31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 374 / 31
REGLEMENT (CEE ) N° 4015 / 86 DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant ouverture , repartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire d'autres
tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, originaires d'Espagne
( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , importations desdits produits en provenance d'Espagne au
cours d'une période de référence représentative et , d'autre
part , sur la base de perspectives économiques pour la
période contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la
Communauté des produits en question en provenance
d'Espagne, les pourcentages indiqués ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 0,7 7,2 8,7
Danemark 0,1 2,9 1,9
Allemagne 4,1 11,9 5,7
Grèce 1,1 1,3 —
France 58,2 39,4 49,1
Irlande 27,8 13,9 2,2
Italie 4,2 10,8 15,7
Royaume-Uni 3,8 12,6 16,7
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment ses articles 30 et 31 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , en vertu des articles 30 et 31 de l'acte
d'adhésion , les droits de douane applicables à l'importation
dans la Communauté à dix aux autres tissus de coton ,
relevant de la position 55.09 du tarif douanier commun ,
originaires d'Espagne , dans le cadre d'un contingent tarifai
re communautaire de 2 013 tonnes , sont supprimés pro
gressivement ; que ces droits sont ramenés le 1 er janvier
1987 à 77,5 % des droits de base ; que , par dérogation
à l'article 30 de l'acte d'adhésion , le règlement (CEE )
n° 443 / 86 ( J ) prévoit que les droits de base sont ceux
effectivement appliqués le 1 er janvier 1986 ; qu'il convient
donc, pour déterminer les droits applicables à l'importation
desdits produits , d'ouvrir , pour la période allant du
1 er janvier au 31 décembre 1987 , un contingent tarifaire
communautaire de 2 013 tonnes pour les autres tissus de
coton , originaires d'Espagne , relevant de la position 55.09
du tarif douanier commun aux droits inscrits dans le
tableau figurant à l'article 1 er ;
considérant que l'article 1 er du protocole n° 3 annexé à
l'acte d'adhésion prévoit un régime particulier à l'importa
tion au Portugal des produits en question ^ originaires
d'Espagne ; qu^e , par conséquent , le contingent tarifaire
communautaire ne s'applique que dans la Communauté à
dix ;
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché des produits en question , et
notamment des prévisions avancées par certains États
membres , les pourcentages de participation initiale du
volume contingentaire peuvent s'établir approximativement
comme suit :
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
4.5
3.4
5.6
0,6
53,4
21,2
8.5
2,8
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisa
tion du contingent tarifaire communautaire , fondé sur une
répartition entre les États membres , paraît susceptible de
respecter la nature communautaire dudit contingent au
regard des principes dégagés ci-avant ; que cette répartition
doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle
du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser le volume contingen
taire en deux tranches , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
États membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en l'occur
rence , pourrait se situer à 88 % du volume contingen
taire ;
(») JO n° L 50 du 28 . 2 . 1986 , p. 9 .
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
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inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être
utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une
quote-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage
doit être effectué , par chaque État membre , lorsque
chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque
totalement utilisée , et ce autant de fois que le permet la
réserve ; que les quotes-parts initiales et complémentaires
doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingen
taire ; que ce mode de gestion requiert une collaboration
étroite entre les États membres et la Commission , laquelle
doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du
volume contingentaire et en informer les États membres ;
A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits de douane à
l'importation dans la Communauté à dix pour les produits
originaires d'Espagne , désignés ci-après , sont suspendus
aux niveaux et dans la limite du contingent tarifaire
communautaire indiqués en regard :
considérant que , si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou
l'autre État membre , il est indispensable que cet État
reverse un pourcentage appréciable dans la réserve , afin
d'éviter qu'une partie du contingent communautaire reste
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en tonnes)
Droit
contingentaire
(en % )
09.0315 55.09 2 013Autres tissus de coton :
A. contenant au moins 85 % en poids de coton :
L d'une largeur inférieure à 85 cm
II . autres
B. autres :
I. d'une largeur inférieure à 85 cm
II . non dénommés
3,1
3,1
3,1
3.1
Article 2
1 . Une première tranche de 1 770 tonnes du contingent
tarifaire communautaire mentionné à l'article 1 er est répar
tie entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre
1987 , s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a
été fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence
de 90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par
voie de notification à la Commission , au tirage , dans la
mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale ,
éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
(en tonnes)
80
60
100
10
945
375
150
50
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage
d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part
initiale , éventuellement arrondie à l'unité supérieure .
2 . La deuxième tranche , portant sur une quantité de
243 tonnes , constitue la réserve .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les mêmes conditions , au tirage d'une quatrième
quote-part égale à la troisième .Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 1 , ou cette même Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
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au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées> Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le 1 er
octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur le contingent communautaire ainsi que ,
éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale qu'ils
reversent à la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifications
lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy