31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 33
RÈGLEMENT (CEE) n° 4031 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
fixant, pour 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche
applicables aux navires battant pavillon des États membres , à l'exception de l'Espagne et du
Portugal , dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne
considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions particulières
régissant les opérations de pêche de ces navires ;
considérant que les activités de pêche visées par le présent
règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues
par le règlement (CEE ) n° 2057 / 82 du Conseil , du 29 juin
1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard
des activités de pêche exercées par les bateaux des États
membres (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE )
n0 4027 / 86 ( 2 ), ainsi qu'aux modalités spécifiques arrêtées
conformément à l'article 164 paragraphe 4 de l'acte
d'adhésion,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment son article 164 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'article 164 de l'acte
d'adhésion , il incombe au Conseil d'arrêter les possibilités
de pêche ainsi que le nombre correspondant des navires
communautaires pouvant pêcher dans les eaux de l'océan
Atlantique relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de l'Espagne couvertes par le conseil international pour
l'exploration de la mer (CIEM) ;
considérant que ces possibilités sont déterminées , pour les
espèces soumises au régime des totaux admissibles de
captures (TAC) et des quotas , en fonction des possibilités
de pêche allouées et , pour les espèces non soumises au
régime des TAC et quotas , compte tenu de la stabilité
relative et de la nécessité d'assurer la conservation des
stocks ;
considérant que les activités de pêche spécialisée s'exercent
dans les mêmes limites quantitatives que celles fixées pour
les navires espagnols autorisés à exercer leur activité de
pêche dans les eaux des États membres , à l'exception du
Portugal ;
A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Le nombre de navires battant pavillon d'un des États
membres de la Communauté , à l'exception de l'Espagne et
du Portugal , autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne, visées à
l'article 164 de l'acte d'adhésion , ainsi que les modalités
d'accès sont fixés comme indiqué à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
0 ) JO n° L 220 du 29 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 2 ) Voir page 4 du présent Journal officiel .
N0 L 376 / 34 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE
CEE — ESPAGNE
I. Pêche non spécialisée
Espèces
Zones CIEM
C ) Engins de pèche autorisés
Nombre total des navires Période
d autorisation
de la pêcheListe de base Liste périodique
Merla
(Merluccius merluccius)
VIII , IX Palangre , chalut
(navires supérieurs à
100 tonneaux de jauge brute )
toute l'année
Baudroie VIII , IX Chalut ||\ toute l'année
(Lophius piscatomus)
(Lophius boudegassa) 1
Cardine
(Lepidorhombus wbiffiagonis)
(Lepidorhombus bosciïj
VIII , IX Chalut 1 > io(France ) . 5 ( 2 )(France) toute l'année
Langoustine VIII , IX Chalut I||\ toute l'année
(Nephrops norvegicus) I I
Lieu jaune VIII , IX Chalut I 1 toute l'année
(Pollachius pollachius) J
(') Eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'Espagne .
( 2 ) Nombre total par État membre de navires standards ; on entend par navire standard un navire d'une puissance au frein égale 700 chevaux (BHP). Les taux de
conversion pour les navires d'une autre puissance sont les mêmes que ceux définis dans l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion .
II . Pêche spécialisée
Espèces
Zones CIEM
C ) Engins de pêche autorisés
Nombre total des navires Période
d'autorisation
de la pêcheListe de base E Liste périodique
Toutes VIII , IX Palangre
(palangriers inférieurs à 100
tonneaux de jauge brute )
Cannes à pêche
(navires inférieurs à
50 tonneaux de jauge brute )
25 10
64
toute l'année
toute l'année
Anchois
(Engraulis encrasicolus)
à titre de pêche principale
VIII Senne 40
(France )
entre le
1 er mars et le
30 juin
Anchois
(Engraulis encrasicolus)
à titre d'appât vivant
VIII Senne 20
( France )
entre le
1 er juillet et le
31 octobre
Sardine
(Sardina pilchardus)
VIII Senne
( navires inférieurs à 100
tonneaux de jauge brute)
71
(France )
40
(France )
entre le
1 er janvier et le
28 février
et entre le
1 er juillet et le
31 décembre
(') Eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'Espagne .
Espèces Quantité (') Zones CIEM (') Nombre total des navires
Période
d'autorisation
de la pêche
Thonidés Illimitée VIII , IX Illimité toute l'année
(') Eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'Espagne .
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