31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 35
RÈGLEMENT (CEE) N° 4032 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
fixant, pour 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche
applicables aux navires battant pavillon des États membres , à l'exception de l'Espagne et du
Portugal, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal
considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions particulières
régissant les activités de pêche des navires exploitant des
stocks d'espèces hautement migratoires pour lesquels des
possibilités de pêche sont allouées ; que les limitations
concernant les zones et périodes de pêche de ces navires
sont fixées à l'article 351 paragraphes 2 , 3 et 4 de l'acte
d'adhésion ;
considérant que les activités de pêche visées par le présent
règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues
par le règlement (CEE ) n° 2057 / 82 du Conseil , du 29 juin
1982 , établissant certaines mesures de contrôle à l'égard
des activités de pêche exercées par les bateaux des États
membres (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE )
n° 4027 / 86 ( 2 ), ainsi qu'aux modalités spécifiques arrêtées
conformément à l'article 351 paragraphe 5 deuxième alinéa
de l'acte d'adhésion ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment son article 351 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que, aux termes de l'article 351 de l'acte
d'adhésion , il incombe au Conseil d'arrêter les possibilités
de pêche ainsi que le nombre correspondant de navires
communautaires pouvant pêcher dans les eaux visées par
cet article ;
considérant que ces possibilités sont déterminées , pour les
espèces pélagiques non soumises au régime des totaux
admissibles de captures (TAC) et des quotas autres que les
espèces hautement migratoires , sur la base de la situation
des activités de pêche des États membres , à l'exception de
l'Espagne , dans les eaux portugaises pendant la période
précédant l'adhésion ; qu'il est nécessaire d'assurer la
conservation des stocks en tenant compte en outre des
limitations apportées à la pêche des navires portugais pour
les espèces similaires dans les eaux des États membres , à
l'exception de l'Espagne ;
considérant que , pour 1987 , aucune possibilité de pêche
pour les espèces non soumises à des TAC et des quotas
n'est allouée au Portugal dans les eaux des États membres ,
à l'exception de l'Espagne ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
Le nombre de navires battant pavillon d'un des États
membres , à l'exception de l'Espagne et du Portugal , autori
sés à pêcher dans les eaux relevant de la souveraineté ou de
la juridiction du Portugal , visées à l'article 351 de l'acte
d'adhésion , ainsi que les modalités d'accès , sont fixés
comme indiqué à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(») JO n° L 220 du 29 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 2 ) Voir page 4 du présent Journal officiel .
N° L 376 / 36 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12. 86
ANNEXE
CEE — PORTUGAL
Espèces
Quantité
( tonnes)
Zones (')
Engins de pêche
autorisés
Nombre total des
navires ( 3 )
Période
d'autorisation
de la pêche
Thonidés Illimitée IX Tous Illimité toute l'année
Thon germon
(Thunnus alalunga)
Illimitée X et Copace Ligne traînante 110 (France )
( 2 )
entre le 2 juin et
le 28 juillet
Thon tropical Illimitée X ( au sud de 36° 30 ' N )
Copace ( au sud de 31° N et au
nord de 31° N à l'ouest de
17° 30 ' O)
Tous Illimité toute l'année
(') Eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction du Portugal .
( 2 ) D'une longueur n'excèdent pas 26 m entre perpendiculaires .
( 3 ) Autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche .
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