31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 37
RÈGLEMENT (CEE) n° 4033 / 86 DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
fixant , pour 1987, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche
applicables aux navires battant pavillon du Portugal dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction des États membres à l'exception de l'Espagne et du
Portugal
considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions particulières
régissant les activités de pêche visées par l'article 349 de
l'acte d'adhésion ;
considérant que les activités de pêche visées par le présent
règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues
par le règlement (CEE ) n° 2057 / 82 du Conseil , du 29 juin
1982 , établissant certaines mesures de contrôle à l'égard
des activités de pêche exercées par les bateaux des États
membres (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 4027/ 86 ( 2 ), ainsi qu'aux modalités spécifiques arrêtées
conformément à l'article 349 paragraphe 5 deuxième alinéa
de l'acte d'adhésion ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , et notam
ment son article 349 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que, aux termes de l'article 349 de l'acte
d'adhésion , il incombe au Conseil d'arrêter les possibilités
de pêche ainsi que le nombre correspondant de navires
portugais pouvant pêcher dans les eaux visées au paragra
phe 1 de cet article ;
considérant que, aux termes de l'article 349 paragraphe 2,
des possibilités de pêche pour les captures du merlan
poutassou et du chinchard sont accordées aux navires
portugais ; que le nombre de navires correspondant et leurs
modalités d'accès et de contrôle doivent être fixés annuelle
ment ;
considérant que les possibilités de pêche pour les espèces
qui ne sont pas soumises au régime des totaux admissibles
de captures , ainsi que le nombre de navires correspondant ,
doivent être déterminés sur la base de la situation des
activités de pêche portugaises , pendant la période précé
dant l'adhésion, dans les eaux des États membres , à
l'exception de l'Espagne ; qu'il est nécessaire d'assurer la
conservation des stocks en tenant compte des limites appor
tées à la pêche de navires d'un État membre autre que
l'Espagne pour les espèces similaires dans les eaux portu
gaises ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le nombre de navires battant pavillon du Portugal autori
sés à pêcher dans les eaux relevant de la souveraineté ou de
la juridiction des autres États membres à l'exception de
l'Espagne, visées à l'article 349 de l'acte d'adhésion, ainsi
que les modalités d'accès et les possibilités de captures pour
certaines espèces sont fixés comme indiqué à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 18 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(!) JO n° L 220 du 29 . 7 . 1982 , p. 1 .
( 2 ) Voir page 4 du présent Journal officiel .
N° L 376 / 38 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE
CEE — PORTUGAL
Espèces Quantité
( tonnes)
Zones CIEM Engins de pêche
autorisés
Nombre total
des navires
Période
d'autorisation
de la pêche
3 000 toute l'annéeMerlan poutassou
(Migromesistius poutassou)
V b , VI ,... VII , VIII a , b , d
( r) ( 2 )
Chalut
pélagique
5 ( )
2 H
Chinchard
(Tracburus trachurus)
3 000 V b , VI , VII , VIII a , b , d
H ( 2 )
Chalut
pélagique
6 r )
4 («)
toute l'année
Thonidés Illimitée Illimité toute l'annéeV b, VI , VII , VIII a , b, d
OH2 )
(') À l'exception de la zone située au sud de 56° 30' de latitude nord , à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30' de latitude nord .
( 2 ) Eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction des États membres de la Communauté à l'exception de l'Espagne et du Portugal .
( 3 ) Nombre total ( liste de base ) de navires portugais standards ; on entend par navire standard un navire d'une puissance au frein égale à 700 chevaux (BHP). Les
taux de conversion pour les navires d'une autre puissance sont les mêmes que ceux définis à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion .
( 4 ) Nombre total des navires du Portugal autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche ( liste périodique).
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