31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 101
RÈGLEMENT (CEE) N° 4040/ 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant pour 1987 certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche
applicables aux navires battant pavillon de certains pays tiers dans la zone de 200 milles
située au large des côtes du département français de la Guyane
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES , pays tiers dont des navires opèrent dans la zone dudit
département et que, dès lors , le nombre d'une partie de ces
licences est sujet à des modifications en fonction de ces avis
scientifiques ;
considérant qu'il convient de maintenir les mesures tech
niques et de contrôle applicables en vertu du règlement
(CEE ) n0 3729 / 85 et j le cas échéant , de les compléter ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
Les navires battant pavillon d'un des pays mentionnés à
l'annexe I sont autorisés , au cours de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 1987 , à pêcher les espèces
indiquées à ladite annexe dans la partie de la zone de pêche
de 200 milles au large des côtes du département français de
la Guyane située au-delà de 12 milles calculés à partir des
lignes de base , dans les conditions fixées par le présent
règlement .
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne ,
vu le règlement (CEE ) n0 170 / 83 du Conseil , du 25 janvier
1983 , instituant un régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche (*), et notamment son
article 11 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'article 2 du règlement
(CEE ) n0 170 / 83 , il incombe au Conseil d'élaborer , à la
lumière des avis scientifiques disponibles , les mesures de
conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énu
mérés à l'article 1 er de ce règlement ;
considérant que, depuis 1977 , la Communauté a établi un
régime de conservation et de gestion des ressources de
pêche applicable aux navires battant pavillon de certains
pays tiers dans la zone de 200 milles située au large des
côtes du département français de la Guyane, fixé en dernier
lieu par le règlement (CEE ) n° 3729 / 85 ( 2 ) ; que la validité
de ce règlement expire le 31 décembre 1986 ;
considérant qu'il convient d'assurer la continuité de ce
régime , notamment en maintenant la limitation de l'effort
de pêche qui porte sur certains stocks de poissons dans
cette zone afin de conserver celui-ci et d'assurer une renta
bilité adéquate des activités des pêcheurs concernés ;
considérant que l'industrie de transformation installée sur
le territoire du département français de la Guyane dépend
des débarquements des navires des pays tiers opérant dans
la zone de pêche située au large de ce département ;
considérant qu'il convient , dès lors , d'assurer les activités
de pêche des navires tenus par contrat de débarquer leurs
prises dans le département français de la Guyane ;
considérant que des licences pour la pêche de crevettes
calculées sur la base des avis scientifiques sont délivrées aux
Article 2
1 . L'exercice des activités de pêche dans la zone visée à
l'article 1 er est subordonnée à la détention à bord d'une
licence , délivrée par la Commission pour le compte de la
Communauté , et au respect des conditions mentionnées
dans cette licence ainsi que des mesures de contrôle et des
autres dispositions régissant les activités de pêche dans
ladite zone .
2 . Les demandes de licences sont introduites par les autori
tés des pays tiers concernés auprès des services de la
Commission au plus tard 15 jours ouvrables avant la date
souhaitée du début de validité . Les licences sont délivrées
aux autorités des pays tiers concernés .
3 . Au cas où aucune demande d'octroi de licence visée à
l'annexe I point 1 n'a été présentée dans un délai de
15 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement , la Commission , sur demande des autori
tés françaises , peut , par leur intermédiaire , délivrer des
licences aux armateurs de pays tiers intéressés .
0 ) JO n° L 24 du 27 . 1 . 1983 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 361 du 31 . 12 . 1985 , p. 58 .
4 . Les lettres et numéros d'immatriculation de chaque
navire détenant une licence doivent être marqués distincte
N° L 376 / 102 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ment des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté
des superstructures , à l'endroit le plus visible . Les lettres et
numéros seront peints dans une couleur contrastant avec
celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas
effacés , modifiés , recouverts ou cachés de toute manière .
4 . Toutes les licences visées au paragraphe 1 qui sont
délivrées aux navires d'un pays tiers cessent d'être valables
dès qu'il est constaté que le quota fixé pour ce pays à
l'annexe I point 2 est épuisé .
Article 3
1 . Le nombre maximal de licences , ainsi que le nombre
maximal de licences temporaires renouvelables pouvant
être accordées pour la pêche des crevettes sur la base des
avis scientifiques aux navires battant pavillon des
États-Unis et tenus par contrat de débarquer toutes leurs
prises dans le département français de la Guyane sont
indiqués à l'annexe I point 1 .
Article 5
1 . Des licences peuvent être accordées pour la pêche des
espèces autres que les crevettes à des navires battant
pavillon d'un des pays mentionnés à l'annexe I point 3 . Le
nombre maximal de ces licences est indiqué , pour chaque
pays , à l'annexe I point 3 .
2 . L'octroi des licences destinées à la pêche des vivaneaux
est subordonnée à l'obligation de la part de l'armateur du
navire concerné de débarquer 75 % des prises dans le
département français de la Guyane .
3 . L'octroi des licences destinées à la pêche des requins est
subordonné à l'obligation de la part de l'armateur du navire
concerné de débarquer 50 % des prises dans le département
français de la Guyane .
2 . Les licences visées au paragraphe 1 cessent d'être vala
bles lorsque le contrat stipulant l'obligation de débarquer
les prises prend fin et au plus tard le 31 décembre 1987 .
3 . La durée de validité des licences temporaires est limitée
par période de trois mois . Afin de tenir compte d'une
augmentation éventuelle de la présence des navires battant
pavillon d'un État membre dans la zone visée à l'article 1 er ,
un certain nombre de licences temporaires peut ne pas être
renouvelé . Dans le cas d'une telle augmentation , l'État
membre concerné informe les services de la Commission au
plus tard un mois avant l'expiration de la validité des
licences temporaires .
4 . Le nombre de licences visées au paragraphe 1 peut être
révisé si les avis scientifiques font état d'une évolution
substantielle du stock .
Article 6
1 . Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de
la Commission , les informations suivantes sont fournies :
a ) nom du navire ;
b ) numéro d'immatriculation ;
c ) lettres et chiffres extérieurs d'identification ;
d ) port d'immatriculation ;
e ) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
f) tonnage brut et longueur hors tout ;
g ) puissance du moteur ;
h ) indicatif d'appel et fréquence radio ;
i ) méthode de pêche prévue ;
j ) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher ;
k ) période pour laquelle une licence est demandée .
2 . Chaque licence est valable pour un seul navire . Au cas
où plusieurs navires participent à la même opération de
pêche , chaque navire doit avoir une licence .
Article 4
1 . Les licences peuvent être accordées pour la pêche des
crevettes aux navires qui battent pavillon de l'un des pays
mentionnés à l'annexe 1 point 2 . Les quantités de captures
autorisées en vertu de ces licences , le nombre maximal de
ces licences et le nombre maximal des jours de mer pendant
lesquels ces licences sont valables sont indiqués , pour
chaque pays , à l'annexe I point 2 .
2 . Les licences visées au paragraphe 1 sont accordées sur
la base d'un plan de pêche présenté par les autorités du
pays intéressé , approuvé par la Commission et respectant
les limites indiquées , pour le pays intéressé , à l'annexe I
point 2 .
3 . La durée de validité de chacune des licences visées au
paragraphe 1 est limitée à la période de pêche prévue par le
plan de pêche sur la base duquel la licence a été accordée .
Article 7
1 . Pour obtenir une licence visée à l'article 3 , il est
nécessaire de justifier l'existence , pour chacun des navires
intéressés , d'un contrat valable liant l'armateur qui
demande la licence à une entreprise de transformation de
crevettes , installée dans le département français de la
Guyane , et comportant l'obligation de débarquer l'en
semble des prises de crevettes du navire concerné dans ce
département afin de les faire traiter , conditionner et stocker
dans les installations de cette entreprise .
. 31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 376 / 103
4 . La pêche aux requins est autorisée uniquement pour les
navires utilisant les lignes de fond ou le filet maillant d'un
maillage minimal de 100 mm et interdite dans les eaux de
moins de 30 mètres de profondeur .
2 . Le contrat mentionné au paragraphe 1 doit porter le
visa des autorités françaises qui veillent à sa conformité
avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de
transformation contractante , avec les objectifs de dévelop
pement de l'économie guyanaise , ainsi qu'avec la mise en
service de navires immatriculés en Guyane pour la pêche de
la crevette . Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la
demande de licence .
3 . En cas de refus du visa mentionné au paragraphe 2 , les
autorités françaises communiquent ce refus , accompagné
d'un avis motivé , à l'intéressé ainsi qu'à la Commission .
Article 11
Une fiche de pêche, dont le modèle figure à l'annexe II , doit
être remplie après chaque opération de pêche . Une copie de
cette fiche est transmise à la Commission par l'intermé
diaire des autorités françaises dans un délai de 30 jours à
compter du dernier jour de chaque voyage .
Article 12
1 . Le capitaine de chaque navire détenant une licence
visée à l'article 4 et à l'article 5 paragraphe 1 , en ce qui
concerne la pêche aux thonidés , doit respecter les condi
tions spéciales prévues à l'annexe III et notamment commu
niquer les informations y spécifiées . Ces conditions font
partie de la licence .
2 . Le capitaine de chaque navire détenant une licence
visée à l'article 3 et à l'article 5 paragraphes 2 et 3 soumet ,
lors de la mise à terre après chaque voyage , aux autorités
françaises une déclaration dont il est seul responsable de
l'exactitude et faisant état des quantités capturées et rete
nues à bord depuis sa dernière déclaration . Cette déclara
tion se fait au moyen du formulaire dont le modèle figure à
l'annexe IV .
Article 8
1 . Pour obtenir une licence destinée à la pêche des viva
neaux et des requins , visée à l'article 5 , il est nécessaire de
justifier de l'existence , pour chacun des navires intéressés ,
d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence
à une entreprise de transformation , installée dans le dépar
tement français de la Guyane, et comportant l'obligation de
débarquer 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises
de requins du navire concerné dans ce département afin de
les faire traiter dans les installations de cette entreprise .
2 . Le contrat mentionné au paragraphe 1 doit porter le
visa des autorités françaises qui veillent à sa conformité
avec les limites des capacités réelles de l'entreprise
de transformation contractante et avec les objectifs de
développement de l'économie guyanaise . Une copie de ce
contrat visé doit être jointe à la demande de licence .
3 . En cas de refus du visa mentionné au paragraphe 2 , les
autorités françaises communiquent ce refus , accompagné
d'un avis motivé , à l'intéressé ainsi qu'à la Commission .
Article 9
Des licences peuvent être annulées en vue de la délivrance
de nouvelles licences . L'annulation prend effet à la date de
la délivrance de la nouvelle licence par la Commission .
Article 13
1 . Les autorités françaises prennent les mesures néces
saires pour vérifier l'exactitude des déclarations visées à
l'article 12 paragraphe 2 en les comparant notamment à la
fiche de pêche visée à l'article 11 . Après vérification , la
déclaration est signée par le fonctionnaire compétent .
2 . Les autorités françaises veillent à ce que toutes les mises
à terre dans le département français de la Guyane , par des
navires possédant une licence visée à l'article 3 et à l'ar
ticle 5 paragraphes 2 et 3 , fassent l'objet d'une déclaration
visée à l'article 12 paragraphe 2 .
3 . Les autorités françaises transmettent à la Commission
avant la fin de chaque mois les déclarations visées au
paragraphe 2 relatives au mois précédent .
Article 1 0
1 . La pêche des crevettes penaeus subtilis et penaeus
brasilîensis est interdite dans les eaux de moins de
30 mètres de profondeur . Lors de cette pêche, réalisée par
des navires utilisant le chalut , les prises accessoires sont
autorisées . '
2 . La pêche aux thonidés est autorisée uniquement pour
les navires utilisant les lignes de fond .
3 . La pêche aux vivaneaux est autorisée uniquement pour
les navires utilisant des lignes de fond ou des casiers .
Article 14
L'octroi des licences aux navires de pays tiers est subor
donné à l'obligation de la part de l'armateur de permettre ,
sur demande de la Commission , l'embarquement d'un
observateur à bord.
31 . 12 . 86N° L 376 / 104 Journal officiel des Communautés européennes
appartenant à un armateur possédant un navire auquel une
licence a été retirée en vertu du présent article ou ayant
péché sans licence dans la zone visée à l'article 1 er .
Article 17
1 . Si , pendant une période d'un mois , la Commission
ne reçoit pas de communication visée à l'article 12 para
graphe 1 relative à un navire détenant une licence visée aux
articles 4 et 5 , la licence de ce navire est retirée .
2 . Si , pendant une période d'un mois , un navire détenant
une licence visée à l'article 3 n'en a pas fait usage, la licence
de ce navire est retirée , sauf
— si le navire est en réparation,
— en cas de force majeure .
Article 18
Les licences valables le 31 décembre 1986 en vertu de
l'article 1 er du règlement (CEE ) n0 3729 / 85 peuvent être
prorogées , jusqu'au 31 janvier 1987 , sur demande des
autorités du pays intéressé . Les licences ainsi prorogées
sont imputées , pendant la durée de cette prorogation , sur le
nombre des licences correspondantes fixé à l'annexe I , sans
que ce total puisse être dépassé .
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 15
1 . Les autorités françaises prennent les mesures appro
priées , y compris des visites régulières des navires , pour
assurer le respect des obligations énoncées par le présent
règlement .
2 . En cas d'infraction dûment constatée , les autorités
françaises informent la Commission sans délai , mais au
plus tard dans les 30 jours à compter de la date à laquelle
l'infraction a été constatée , du nom du navire concerné et
des mesures éventuellement prises .
Article 16
1 . La licence d'un navire pour lequel les obligations pré
vues par le présent règlement , y compris l'obligation de
débarquement du tout ou partie des captures , stipulée par
un contrat visé aux articles 7 et 8 , n'ont pas été respectées
est retirée .
Aucune licence n'est accordée à ce navire pendant une
période allant de quatre à douze mois à compter de la date
à laquelle l'infraction a été commise .
2 . En cas d'exercice de la pêche dans la zone visée à
l'article 1 er par un navire sans licence valable , qui appar
tient à un armateur ou dont la gestion est assurée par une
personne physique ou morale possédant ou exerçant la
gestion d'un ou plusieurs autres navires auxquels des
licences ont été accordées , l'une de celles-ci peut être
retirée .
3 . L'octroi d'une licence peut être refusé pendant la
période indiquée au paragraphe 1 à un ou plusieurs navires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
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ANNEXE I
1 . Licences visées à l'article 3
Navire battant
pavillon de
Nombre maximal des licences
Dont nombre maximal
de licences temporaires
États-Unis 32 8
2 . Licences visées à l'article 4
Navire battant
pavillon de
Quantités de captures
autorisées (en tonnes)
Nombre
maximal de navires
possédant une licence
Nombre maximal de
jours en mer
Barbade 24 5
5
200
Guyane 24 200
Surinam 130 16
8
840
Trinité et Tobago 60 350
3 . Licences visées à l'article 5
Espèce
Navire battant
pavillon de
Nombre maximal de licences
a ) Thonidés Japon
Corée
p.m.
p.m.
b ) Vivaneaux Venezuela
Barbade
25
5
c ) Requins Venezuela 2
ANNEXE II
FICHE DE PÊCHE LOG SHEET
NationNom du navire - -
Vessel name
N° d'immatriculation .
Official No
N° de licence ZEE -
Fishing licence No
Nbre equipage
No in crew
Nom du capitaine
Captain's name
Départ de Date
Depart from
Débarquement à
Landed at
Date
Mois /Month
Jour / Day Zone n0
Sonde
Depth
Jour ou nuit
Day or night
(D or N)
Nombre de fois
où les engins
ont été mis à
l'eau Number
of times gear
is shot
Total
heures de
pêche
Hours
fished
Queues
de crevette
Head-off
shrimp
(kg)
Crevettes
entières
Head-on
shrimp
(kg)
Crevettes conservées à bord
Shrimps retained on board
Vivaneaux
Snapper
Requins
Shark
Thonidés
tunaPenaeus :
subtilis
brasiliensis
Xyphopenaeus
Kroyerij *
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 376 / 107
ANNEXE III
Conditions spéciales
1 . Des informations doivent être communiquées par les navires détenant une licence visée à l'article 4 et à l'article 5
paragraphe 1 (thonidés ) à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex : 24189
FISEU-B) par l'intermédiaire des autorités françaises selon le rythme suivant :
a ) lors de chaque entrée dans la zone s'étendant jusqu'à 200 milles marins située au large des côtes du département
français de la Guyane , ci-après désignée « zone » ;
b ) lors de chaque sortie de la zone ;
c) lors de chaque entrée dans un port d'un État membre ;
d ) lors de chaque sortie d'un port d'un État membre ;
e ) toutes les semaines pour la semaine écoulée à compter de la date d'entrée dans la zone visée sous a ) ou à partir
de la date de sortie du port visée sous d).
2. Les communications transmises en vertu de la licence au rythme prévu au point 1 doivent indiquer les éléments
suivants , le cas échéant , et être transmises dans l'ordre énoncé ci-après :
— le nom du navire ,
— l'indicatif radio ,
— le numéro de la licence ,
— le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause ,
— l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au point 1 ,
— la date ,
— l'heure ,
— la position géographique ,
— la quantité par espèce au cours de l'opération de pêche (en kilogrammes),
— la quantité par espèce depuis Piriformation précédente (en kilogrammes),
— les coordonnées de la position géographique dans laquelle les captures ont été effectuées ,
— les quantités de captures transbordées sur d'autres navires (en kilogrammes ) par espèce depuis l'information
précédente ,
— le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant , le numéro de licence du navire sur lequel le transbordement
a été effectué ,
— le nom du capitaine .
3 . Le code suivant sera utilisé pour indiquer les espèces détenues à bord , conformément au point 2 :
PEN : crevette (Péndaltdae),
BOB : crevette sea bob atlantique (Xyphopenaeus kroyerii),
TUN : thon ,
SKH : requins ,
XXX : autres .
4 . Dans le cas où , pour des raisons de force majeure , la communication ne peut pas être transmise par le bateau ayant
une licence , le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier .
(') Un exemplaire est conservé par le capitaine, un second exemplaire est conservé par le fonctionnaire charge du contrôle et un
troisième est envoyé à la Commission des Communautés européennes.
N° L 376 / 108 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE IV
Déclaration produite conformément à l'article 12 paragraphe 2
DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (')
Numéro
d'immatriculation :
Nom
du mandataire :
Nom du navire :
Nom du capitaine :
Signature du capitaine :
auMarée effectuée du
Port de débarquement :
Quantités débarquées (en kg)
Queues de crevettes :
soit ( x 1,6) =
kg
kg crevettes entières
Crevettes entières : kg
Thonidés : kg Vivaneaux (Lutjanidae) : kg
Requins : kg Autres espèces : kg
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