N° L 377 / 8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4044 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour des tomates, concombres et aubergines , de la position ex 07.01 du tarif douanier
commun, originaires des îles Canaries ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES , d'adhésion ; que , lorsque lesdits produits sont mis en libre
pratique dans le reste du territoire douanier de la Commu
nauté , ils bénéficient de la réduction progressive des droits
de douane selon le même rythme et dans les mêmes
conditions que ceux prévus à l'article 75 de l'acte d'adhé
sion et sous réserve du respect des prix de référence ; que ,
pour être admis au bénéfice du contingent tarifaire , les
produits en question doivent répondre à certaines conditions
de marquage et d'étiquetage destinées à servir de preuve de
leur origine ; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents
tarifaires en question pour l'année 1987 en limitant toute
fois la validité du présent règlement à la période , du 1 er
janvier au 31 mars 1987 , qui précède l'entrée en vigueur du
régime tarifaire définitif qui sera adopté dans ce domaine ;
qu'il convient dès lors de prévoir que les quantités impor
tées du bénéfice du présent règlement seront défalquées des
volumes contingentaires retenus dans le cadre de ce régime
définitif ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits originaires des îles Canaries
au cours d'une période de référence représentative et ,
d'autre part , sur la base des perspectives économiques pour
la période contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations des États membres ont évolué comme suit :
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (*), et
notamment l'article 4 du protocole n° 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le traité ainsi que les actes des institutions
des Communautés européennes s'appliquent aux îles Cana
ries selon les conclusions prévues par l'article 25 de l'acte
d'adhésion et au protocole n0 2 annexé à l'acte ;
considérant que , en vertu de l'article 4 du protocole
n° 2 annexé à l'acte d'adhésion , les tomates , concombres et
aubergines de la position ex 07.01 du tarif douanier
commun , originaires des îles Canaries , bénéficient à l'im
portation dans le territoire douanier de la Communauté de
droits réduits dans la limite de contingents tarifaires com
munautaires annuels ; que les volumes contingentaires s'élè
vent à :
— 165 645 tonnes pour les tomates de la sous-position
07.01 M du tarif douanier commun ,
— 28 663 tonnes pour les concombres de la sous-position
07.01 P 1 du tarif douanier commun
et
— 3 819 tonnes pour les aubergines de la sous-position
07.01 T II du tarif douanier commun ;
considérant que , lorsque lesdits produits sont importés
dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire doua
nier de la Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane et ne sont pas soumis au respect du prix
de référence ; que , lorsque lesdits produits sont importés au
Portugal , les droits contingentaires applicables sont à calcu
ler sur la base des dispositions en la matière de l'acte
(») JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 377 / 9
(en tonnes)
— 07.01 M —
Tomates
- 07.01 P 1 -
Concombres
— 07.01 T II •
AuberginesÉtats membres
1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985
1 347 2 70250 379
70
3 009
56 131
35
2 449
6 567
51
260
13 515
86
313 108 104
2 352
57
1 295
174
454
75 188
3 605
37 302
15 430
7 770
21
6 000
1 987
2 492
5
345
2
en moyenne
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
en moyenne
16 858
en moyenne
217
7
445
43 I 37773
24
582
39
90 748 100 701 90 063 16 942 18 930 11 255 1 226 1 501 1 425
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémen
taires est presque totalement utilisée , et ce autant de fois
que le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts
initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin
de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre
l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en infor
mer les États membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , au cours des trois dernières années , les
produits en question n'ont été importés régulièrement que
par certains États membres alors qu'il y a absence totale
d'importations ou des importations occasionnelles dans les
autres États membres ; que , dans cette situation , il est
opportun, dans un premier stade , d'une part , de prévoir
l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États mem
bres importateurs et , d'autre part , de garantir aux autres
États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires
lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers ; que
ce système de répartition permet également d'assurer l'uni
formité d'application du tarif douanier commun ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre certains États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins de ces États membres en cas d'épuise
ment de leurs quotes-parts initiales , ainsi que les besoins
qui pourraient se manifester dans les autres États membres ;
que , pour assurer aux importateurs de chaque État membre
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche des contingents communautaires à un niveau qui ,
en l'occurrence , pourrait se situer à 80 % de chacun des
volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 , a ) Du 1 er janvier au 31 mars 1987 , les droits du tarif
douanier commun applicables à l'importation dans
la Communauté des produits désignés ci-après sont
suspendus aux niveaux et dans les limites de contin
gents tarifaires communautaires indiqués en regard
de chacun d'eux :
N° L 377 / 10 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
(en tonnes)
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume des
contingents Droits contingentaires
09.0417 07.01 M Tomates , originaires des îles Canaries 165 645 du 1 er
janvier
à la fin
février
4,4 % avec
minimum
de perception
de 0,8 Écu
par 100 kg
poids net
8,8 % , avec mi
nimum de per
ception de 1 ,6
Écu par 100 kg
poids net
du 1er mars
au 31 mars
07.01 P I
07.01 T II
28 663
3 819
09.0419
09.0421
Concombres , originaires des îles Canaries
Aubergines , originaires des îles Canaries
12,8 %
12,8 %
volumes contingentaires annuels retenus dans le régime
tarifaire définitif qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987 .
b ) Lorsque lesdits produits sont importés dans la partie
de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la
Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane et ne sont pas soumis au respect du
prix de référence .
c ) Dans la limite de ces contingents tarifaires , la Répu
blique portugaise applique des droits de douane
calculés conformément aux dispositions en la ma
tière de l'acte d'adhésion et des règlements y affé
rents .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent tarifaire est
répartie entre certains États membres ; les quotes-parts qui
sont valables jusqu'au 31 mars 1987 s'élèvent aux quantités
indiquées ci-après :
2 . Lors de leur importation , lesdits produits sont soumis
au respect des prix de référence dans les mêmes conditions
que les mêmes produits provenant de la partie de l'Espagne
incluse dans le territoire douanier de la Communauté .
a ) tomates de la sous-position 07.01 M:
Bénélux
Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
41 470 tonnes ,
2 000 tonnes ,
13 530 tonnes ,
720 tonnes ,
74 780 tonnes ;
b ) concombres de la sous-position 07.01 PI :
Bénélux
Danemark
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
8 640 tonnes ,
50 tonnes ,
210 tonnes ,
190 tonnes ,
14 020 tonnes ;
3 , a ) Les produits relevant du présent règlement ne peu
vent être admis au bénéfice des contingents tari
faires que si , au moment de leur présentation aux
autorités chargées des formalités d'admission en vue
de leur mise en libre pratique sur le territoire
douanier de la Communauté , sans préjudice des
autres dispositions en matière de normes de qualité ,
ils sont présentés dans des emballages portant la
mention clairement visible et parfaitement lisible
« îles Canaries » ou sa traduction dans une autre
langue officielle de la Communauté .
b ) L'article 9 troisième et quatrième alinéas du règle
ment (CEE ) n 0 1035 / 72 du Conseil , du 18 mai
1972 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE ) n° 1351 / 86 ( 2 ),
n'est pas applicable aux produits visés par le présent
règlement .
c) aubergines de la sous-position 07.01 T II :
Bénélux
Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
1 520 tonnes ,
75 tonnes ,
350 tonnes ,
65 tonnes ,
1 040 tonnes .
4 . Les quantités importées au bénéfice des contingents
tarifaires visés au paragraphe 1 , seront défalquées des
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement :
— 33 145 tonnes pour les tomates de la sous-position
07.01 M,
— 5 733 tonnes pour les concombres de la sous-position
07.01 P I
et
— 769 tonnes pour les aubergines de la sous-position
07.01 T II , constitue la réserve communautaire corres
pondante .
i 1 ) JO n° L 118 du 20 . 5 . 1972 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 119 du 8 . 5 . 1986 , p. 46 .
N0 L 377 / 1131 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans les autres États membres et
qu'il y demande le bénéfice du contingent , l'État membre
intéressé procède , par voie de notification à la Commis
sion , à un tirage d'une quantité correspondant à ses
besoins , dans la mesure où le solde disponible de la réserve
le permet .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , est
utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième , quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède , dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 mars 1987 .
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément aux
articles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 6
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée des
contingents tarifaires communautaires .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'importation sur leur
quote-part des importations du produit en question , au fur
et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 7
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 8
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy