N0 L 377 / 16 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 4046 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour des haricots des espèces Phaseolus, oignons et piments doux ou poivrons , de la position
ex 07.01 du tarif douanier commun, originaires des îles Canaries ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , l'acte d'adhésion ; que , lorsque lesdits produits sont mis en
libre pratique dans le reste du territoire douanier de la
Communauté , ils bénéficient de la réduction progressive
des droits de douane selon le même rythme et dans les
mêmes conditions que ceux prévus à l'article 75 de l'acte
d'adhésion ; que , pour être admis au bénéfice du contingent
tarifaire , les produits en question doivent répondre à cer
taines conditions de marquage et d'étiquetage destinées à
servir de preuve de leur origine ; qu'il convient donc d'ou
vrir les contingents tarifaires en question pour l'année
1987 , en limitant toutefois la validité du présent règlement
à la période , du 1er janvier au 31 mars 1987 , qui précède
l'entrée en vigueur du régime tarifaire définitif qui sera
adopté dans ce domaine ; qu'il convient , dès lors , de
prévoir que les quantités importées au bénéfice du présent
règlement seront défalquées des volumes contingentaires
retenus dans le cadre de ce régime définitif ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les Etats membres
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-avant : que cette réparti
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres calculés , d'une part ,
sur la base des données statistiques relatives aux importa
tions desdits produits originaires des îles Canaries au cours
d'une période de référence représentative et , d'autre part ,
sur la base des perspectives économiques pour la période
contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles les données statistiques sont disponibles , les
importations des États membres ont évolué comme suit :
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ('), et
notamment l'article 4 du protocole n0 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le traité ainsi que les actes des institutions
des Communautés européennes s'appliquent aux îles Cana
ries selon les conditions prévues à l'article 25 de l'acte
d'adhésion et au protocole n° 2 annexé à l'acte ;
considérant que , en vertu de l'article 4 du protocole n 0 2
annexé à l'acte d'adhésion , les haricots , oignons et piments
doux ou poivrons , de la position ex 07.01 du tarif douanier
commun , originaires des îles Canaries , bénéficient , à l'im
portation dans le territoire douanier de la Communauté , de
droits réduits dans la limite de contingents tarifaires com
munautaires annuels ; que les volumes contingentaires
s'élèvent à :
— 1 219 tonnes pour les haricots des espèces Phaseolus de
la sous-position 07.01 F II du tarif douanier commun ,
— 5 348 tonnes pour les oignons de la sous-position
ex 07.01 H du tarif douanier commun
et
— 16 605 tonnes pour les piments doux ou poivrons de la
sous-position 07.01 S du tarif douanier commun ;
considérant que , lorsque lesdits produits sont importés
dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire doua
nier de la Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane ; que , lorsque lesdits produits sont im
portés au Portugal , les droits contingentaires applicables
sont à calculer sur la base des dispositions en la matière de
(!) JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
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(en tonnes)
— 07.01 F II —
Haricots (espèce Phaseolus)
07.01 H
Oignons
— 07.01 S —
Piments doux ou poivronsÉtats membres
1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1 985
418 338 31
24
7 781
34
443
8 716
6
42614 18
720
2
62
627
1 000
61
566
14 026
45
13 054
1 086
5 758
151
46
en moyenne
723
en moyenne
4 488
en moyenne
279
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Portugal
Royaume-Uni
308
1
116 309 458 133 1 067 6 137 6 851 7 284
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémen
taires est presque totalement utilisée , et ce autant de fois
que le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts
initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin
de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre
l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en infor
mer les États membres ;
considérant que, le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , au cours des trois dernières années , les
produits en question n'ont été importés régulièrement que
par certains États membres alors qu'il y a absence totale
d'importations ou des importations occasionnelles dans les
autres États membres ; que , dans cette situation , il est
opportun , dans un premier stade , d'une part , de prévoir
l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États mem
bres importateurs et , d'autre part , de garantir aux autres
États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires
lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers ; que
ce système de répartition permet également d'assurer l'uni
formité d'application du tarif douanier commun ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre certains États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins de ces États membres en cas d'épuise
ment de leurs quotes-parts initiales , ainsi que les besoins
qui pourraient se manifester dans les autres États membres ;
que , pour assurer aux importateurs de chaque État membre
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la p n mière
tranche des contingents communautaires à un niveau qui ,
en l'occurrence , pourrait se situer à 80 % de Jiacun des
volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité ; il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 mars 1987 , les droits de douane
applicables à l'importation dans la Communauté des pro
duits désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans
les limites de contingents tarifaires indiqués en regard de
chacun d'eux :
(en tonnes)
Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
Droits
contingentaires
09.0423 07.01 F II Haricots (des espèces Phaséolus ), originaires des
îles Canaries
1 219 10,6 % avec mini
mum de perception
de 1,6 Écu pr 100
kg poids net
09.0425 ex 07.01 H Oignons , originaires des îles Canaries 5 348 9,8 %
09.0427 07.01 S Piments doux ou poivrons , originaires des îles
Canaries 16 605 5,1 %
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c) piments doux ou poivrons de la sous-position
07.01 S :
Bénélux
Danemark
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
2 , a ) Lorsque lesdits produits sont importés dans la partie
de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la
Communauté , ils bénéficient de l'exemption des
droits de douane .
b ) Dans la limite de ces contingents tarifaires , la Répu
blique portugaise applique des droits de douane
calculés conformément aux dispositions en la ma
tière de l'acte d'adhésion et des règlements y
afférents .
6 920 tonnes ,
50 tonnes ,
600 tonnes ,
240 tonnes ,
5 470 tonnes ,
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement :
— 244 tonnes pour les haricots des espèces Phaseolus de la
sous-position 07.01 F II ,
— 1 068 tonnes pour les oignons de la sous-position
ex 07.01 H
et
— 3 325 tonnes pour les piments doux ou poivrons de la
sous-position 07.01 S ,
constitue la réserve communautaire correspondante .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans les autres États membres et
qu'il y demande le bénéfice du contingent , l'État membre
intéressé procède , par voie de notification à la Commis
sion, à un tirage d'une quantité correspondant à ses
besoins , dans la mesure où le solde disponible de la réserve
le permet .
3 , a ) Les produits relevant du présent règlement ne peu
vent être admis au bénéfice des contingents tari
faires que si , au moment de leur présentation aux
autorités chargées des formalités d'admission en vue
de leur mise en libre pratique sur le territoire
douanier de la Communauté , sans préjudice des
autres dispositions en matière de normes de qualité ,
ils sont présentés dans des emballages portant la
mention clairement visible et parfaitement lisible
« îles Canaries » ou sa traduction dans une autre
langue officielle de la Communauté .
b ) L'article 9 troisième et quatrième alinéas du règle
ment (CEE ) n 0 1035 / 72 du Conseil , du 18 mai
1972 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes ( J ), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE ) n° 1351 / 86 ( 2 ),
n'est pas applicable aux produits visés par le présent
règlement .
4 . Les quantités importées au bénéfice des contingents
tarifaires visés au paragraphe 1 , seront défalquées des
volumes contingentaires annuels retenus dans le régime
tarifaire définitif qui entrera en vigueur le 1 er avril 1987 .
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent tarifaire est
répartie entre certains États membres ; les quotes-parts qui
sont valables jusqu'au 31 mars 1987 s'élèvent aux quantités
indiquées ci-après :
a ) haricots des espèces Phaseolus de la sous-position
07.01 F II :
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2, est
utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède , dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité supé
rieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
Bénélux
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
260 tonnes ,
15 tonnes ,
580 tonnes ,
120 tonnes ;
b ) oignons de la sous-position ex 07.01 H :
Bénélux
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
370 tonnes ,
200 tonnes ,
3 595 tonnes ,
115 tonnes ;
(») JO n0 L 118 du 20 . 5 . 1972 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 119 du 8 . 5 . 1986 , p. 46 .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts infé
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rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 mars 1987.
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée du
contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits
concernés originaires des îles Canaries présentés en douane
accompagnés de déclarations de mise en libre pratique .
Article 7
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 8
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 5
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et, à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 6
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy