Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 4100/86 de la Commission du 23 décembre 1987 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 1987, intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l' avance y afférente
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1986 p. 0009
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RÈGLEMENT (CEE) No 4100/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1987
fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 1987, intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion, et notamment son article 13 paragraphe 7,
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des interventions pour les produits visés à l'annexe I points A et D dudit règlement; que la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;
considérant que le règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission (2) a fixé les options selon lesquelles doivent être écoulés les produits retirés; qu'il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur de ceux-ci pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement;
considérant que, sur la base des données relatives à cette valeur, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1987, cette valeur comme indiqué à l'annexe;
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 3137/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3165/84 (4), l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; qu'il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans cet État membre;
considérant que les dispositions précitées s'appliquent également à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2202/82 du Conseil (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 pour les produits retirés par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine est fixée, pour la campagne de pêche 1987, comme indiqué à l'annexe pour chacune des destinations indiquées.
Article 2
La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 152 du 10. 6. 1983, p. 22.
(3) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 1.
(4) JO no L 297 du 15. 11. 1984, p. 14.
(5) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1.
ANNEXE
1.2 // // // Destination des produits retirés // En Écus/tonne // // // 1. Utilisation après séchage et morcellement ou transformation en farine, en vue de l'alimentation animale: // // a) pour les harengs et maquereaux: // // - Danemark, Royaume-Uni // 60 // - Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne // 35 // - autres États membres // 20 // b) pour les crevettes grises du genre Crangon crangon: // // - Pays-Bas // 25 // - autres États membres // 10 // c) pour les autres produits: // // tous les États membres // 15 // 2. Autres utilisations que celles visées au point 1 en vue de l'alimentation animale (y compris les esches): // // a) sardines et anchois: // // tous les États membres // 30 // b) autres produits: // // - Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Italie, Allemagne // 65 // - autres États membres // 25 // 3. Utilisation à des fins non alimentaires // 0 // //
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