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REGLEMENT (CEE) N° 4117/ 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture et mode de gestion d'un plafond communautaire préférentiel pour certains
produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des
importations de ces produits ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES , l'évolution des importations desdits produits raffinés en
Turquie ; qu'il est dès lors indiqué de soumettre l'importa
tion de ces produits à un système de surveillance ;
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours
à un mode de gestion fondé sur l'imputation , à l'échelle
communautaire , des importations des produits en question
sur le plafond au fur et à mesure que ces produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise
en libre pratique ; que ce mode de gestion doit prévoir la
possibilité de rétablir les droits du tarif douanier commun dès
que ledit plafond a été atteint au niveau communautaire ;
considérant que ce mode de gestion requiert une collabora
tion étroite et particulièrement rapide entre les États mem
bres et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'imputation au regard du plafond et en
informer les États membres ; que cette collaboration doit
être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Com
mission puisse prendre les mesures adéquates pour réta
blir les droits du tarif douanier commun lorsque le pla
fond est atteint ,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'article 7 du protocole complémentaire à
l'accord d'association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nou
veaux États membres à la Communauté ( 1 ), signé à Ankara
le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1 er mars 1986 ( 2 ),
prévoit la suspension totale des droits de douane appli
cables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif
douanier commun , raffinés en Turquie , dans la limite d'un
contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de
340 000 tonnes ; qu'il convient de prévoir , à titre provi
soire , pour les produits concernés , un ajustement des
avantages tarifaires prévus , consistant essentiellement en
une substitution du contingent tarifaire communautaire par
un plafond communautaire , dont le volume , après majora
tions successives , est porté à 705 000 tonnes , au-delà
duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays
tiers peuvent être rétablis ;
considérant que , conformément à l'article 119 de l'acte
d'adhésion de la Grèce , le Conseil a arrêté le règlement
(CEE ) n° 3555 / 80 fixant le régime applicable aux
importations en Grèce originaires d'Algérie , d'Israël , de
Malte , du Maroc , du Portugal , de Syrie , de Tunisie et de
Turquie ( 3 ) ; que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que le présent
règlement s'applique donc à la Communauté à neuf ;
considérant que l'application du régime de plafond néces
site que la Communauté soit informée régulièrement de
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun sont , sous réserve de l'article 2 , totale
ment suspendus dans la Communauté à neuf pour certains
produits pétroliers raffinés en Turquie , dans la limite d'un
plafond communautaire de 705 000 tonnes .
2 . Les produits pétroliers auxquels s'applique le para
graphe 1 sont les suivants :
(M JO n° L 361 du 31 . 12 . 1977 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 48 du 26 . 2 . 1986 , p. 36 .
( 3 ) JO n° L 382 du 31 . 12 . 1980 , p. 1 .
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Numéro
d'ordre
Numéro du
tarif douanier
commun
Désigantion des marchandises
13.0010 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ( autres que les huiles brutes ) ; préparations non dénommées ni
comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base :
A. huiles légères :
III . destinées à d'autres usages
B. Huiles moyennes :
III . destinées à d'autres usages
C. Huiles lourdes :
I. Gazole :
c ) destiné à d'autres usages
II . Fuel oils :
c ) destinés à d'autres usages
III . Huiles lubrifiantes et autres :
c ) destinées à être mélangées conformémenl_aux conditions de la note complémentaire 7 du présent
chapitre ( a )
d ) destinées à d'autres usages
27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
B. autres :
I. Propanes et butanes commerciaux :
c ) destinés à d'autres usages
27.12 Vaseline :
A. brut :
III . destinée à d'autres usages
B. autre
27.13 Paraffine , cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , ozokérite , cire de lignite , cire de tourbe , résidus
paraffineux (gatsch, slack wax, etc. ), même colorés :
B. autres :
I. brut :
c ) destinés à d'autres usages
II . non dénommés
27.14 Bitume de pétrole , coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :
C. autres
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
3 . Les importations des produits pétroliers visés au para
graphe 1 sont soumises à une surveillance communau
taire .
6 . Les États membres informent la Commission des
importations effectuées suivant les modalités visées au
présent article , selon la périodicité et dans les délais indi
qués à l'article 3 .
4 . Les imputations sur le plafond sont effectuées au fur et
à mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
5 . L'état d'épuisement du plafond est constaté au niveau
communautaire sur la base des importations imputées dans
les conditions définies au paragraphe 4 .
Article 2
Dès que le plafond mentionné à l'article 1 er paragraphe 1 a
été atteint au niveau communautaire , la Commission peut
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rétablir par voie de règlement , jusqu'à la fin de l'année
civile , la perception des droits du tarif douanier commun .
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le quinzième jour de chaque mois , le relevé des
imputations effectuées au cours du mois précédent . A la
demande de la Commission , ils communiquent le relevé
selon une périodicité décadaire , dans un délai de cinq fours
francs à compter de l'expiration de chaque décade .
Article 4
Afin d'assurer l'application du présent règlement , la
Commission prend toutes mesures utiles , en collaboration
étroite avec les États membres .
Article S
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy