N° L 380 / 56 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE) N° 4128 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
pour certains tabacs fabriqués , de la position 24.02 du tarif douanier commun ,
manufacturés aux îles Canaries ( 1987 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES , d'autre part , sur la base des perspectives économiques pour
la période contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importaions des États membres ont évolué comme suit :
États membres
Cigarettes de la
sous position 24.02 A
du TDC
( en millions d'unités )
Cigares et cigarillos
de la sous-position
24.02 B du TDC
( en milliers d'unités )
1982 I 98 ? 1984 1982 198.3 1984
Bénélux 1 140 468 1 276
Danemark
Allemagne — — — 17 — —
Grèce |
Espagne en moyenne en moyenne
19 400 par an 312 300 par an
France |-I|-I |-l 208
Irlande — — — — — —
Italie — — — — — —
Portugal
Royaume-Uni — — — 38 9 5
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal ( 1 ), et
notamment l'article 2 du protocole n 0 2 qui y est annexé ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'article 2 du protocole n° 2 et l'article 10
du protocole n° 3 de l'acte d'adhésion prévoient que , dès le
1 er janvier 1986 , les tabacs fabriqués relevant de la position
24.02 du tarif douanier commun et manufacturés aux îles
Canaries bénéficient , sur le territoire douanier de la Com
munauté , de l'exemption de droits de douane dans la limite
de contingents tarifaires communautaires annuels ; que
cette préférence tarifaire n'est applicable qu'aux produits
pour lesquels des importations ont été effectuées au cours
des cinq dernières années ; que , calculés sur la base de
l'article 2 précité , les volumes contingentaires pour les
cigarettes de la sous-position 24.02 A du tarif douanier
commun et des cigares et des cigarillos de la sous-position
24.02 B du tarif douanier commun s'élèvent respectivement
à 19 400 millions d'unités et 316,3 millions d'unités ; qu'il
n'existe pas d'importations d'autres produits relevant de la
position 24.02 du tarif douanier commun ; qu'il convient
donc d'ouvrir les contingents tarifaires en question pour
l'année 1987 ;
considérant qu'il importe de fixer des règles de marquage
des produits en question ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-dessus ; que cette réparti
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des États membres , calculés , d'une
part , sur la base des donnés statistiques relatives aux
importations desdits produits manufacturés aux îles Cana
ries au cours d'une période de référence répresentative et ,
considérant que , au cours des trois dernières années , les
produits en question n'ont été importés que par certains
États membres alors qu'il y a eu absence totale d'importa
tions dans les autres États membres ; que , dans cette
situation , il est opportun , d'une part , de prévoir l'attribu
tion de quotes-parts initiales aux États membres importa
teurs et , d'autre part , de garantir aux États membres l'accès
au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état
d'importations dans ces derniers ; que ce système de répar
tition permet également d'assurer l'uniformité d'application
du tarif douanier commun ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre certains États membres , la deuxième
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieu
rement les besoins de ces États membres en cas d'épuise
ment de leurs quotes-parts initiales , ainsi que les besoins
qui pourraient se manifester dans les autres États membres ;
que , pour assurer aux importateurs de chaque État membre
une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première
tranche des contingents communautaires à un niveau qui ,
en l'occurrence , pourrait se situer respectivement à 95 % et
99 % de chacun des volumes contingentaires ;(') JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 23 .
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qu'une partie de l'un ou l'autre des contingents communau
taires reste inutilisé dans un État membre alors qu'elle
pourrait être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentai
res est presque totalement utilisée , et ce autant de fois que
le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts initiales
et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la
période contingentaire ; que ce mode de gestion requiert
une collaboration étroite entre les États membres et la
Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état
d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les
États membres ;
considérant que , si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l'une des quo
tes-parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre , il
est indispensable que cet État en reverse un pourcentage
appréciable dans la réserve correspondante , afin d'éviter
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits du tarif
douanier commun applicables à l'importation des produits
désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans les
limites de contingents tarifaires communautaires indiqués
en regard de chacun d'eux :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en millions d'unités )
Droits
contingentaires
09.0401 24.02 A Cigarettes , manufacturées aux îles Canaries 19 400 exemption
09.0403 24.02 B Cigares et cigarillos , manufacturés aux îles Canaries 316,3 exemption
2 . Les produits relevant du présent règlement ne peuvent
être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si , au
moment de leur présentation aux autorités chargées des
formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique
sur le territoire douanier de la Communauté , ils sont
présentés dans des emballages portant la mention , claire
ment visible et parfaitement lisible , « Manufacturés aux îles
Canaries », ou sa traduction dans une autre langue officielle
de la Communauté .
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement 970 millions d'unités ( sous-position 24.02 A du
tarif douanier commun ) et 3,3 millions d'unités ( sous-posi
tion 24.02 B du tarif douanier commun), constitue la
réserve correspondnate .
4 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
des produits en question dans les autres États membres et
qu'il y demande le bénéfice du contingent , l'État membre
intéressé procède , par voie de notification à la Commis
sion à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins ,
dans la mesure où le solde disponible de la réserve le
permet .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante s' il a été fait application de l'ar
ticle 5 , est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède sans délai , par voie de notification à la
Commission , au tirage , dans la mesure où le montant de la
réserve le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 %
de sa quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche chaque contingent est répartie
entre certains États mem es ; les quotes-parts qui , sous
réserve de l'article 5 , sont 'alables jusqu'au 31 décembre
1987 s'élèvent aux quanti ; . indiquées ci-après :
a ) cigarettes de la sous-po ition 24.02 A du tarif douanier
commun :
Espagne 18 430 millions d'unités ;
b ) cigares et cigarillos de la sous-position 24.02 B du tarif
douanier commun :
Bénélux
Espagne
France
Royaume-Uni
1,4 million d'unités ,
311,0 millions d'unités ,
0,3 million d'unités ,
0,3 million d'unités .
N° L 380 / 58 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Elle informe les États membres , au plus tard le 20 novem
bre 1987 , de l'état de chacune des réserves après les
reversements effectués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute mesure utile pour
que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont
tirées en application de l'article 3 rende possibles les
imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée des
contingents tarifaires communautaires .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation sur leur
quote-part des importations du produit en question , au fur
et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question manufacturés aux îles Canaries imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
procédé , dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve; le
permet , d'une troisième quote-part é^ale à 5 £/o deJ sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
3 . Si , après épuisement de l'une ^»i l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée p.— un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou ' s , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au paragra
phe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
epuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'au 31 décembre
1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le 15
novembre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 1 er novembre 1987 , excède 20 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 15 novembre 1987 , le total des importations
des produits en question réalisées jusqu'au 1 er novembre
1987 et imputées sur les contingents communautaires ainsi
que , éventuellement , la fraction de chacune de leurs quo
tes-parts initiales qu'ils reversent à chacune des réserves .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres conformément aux arti
cles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
Article 8
À la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy