31.12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L381 / 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 4129/86 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopéra
tion administrative applicable aux importations dans la Communauté de produits des
territoires occupés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 3363/86 du Conseil, du
27 octobre 1986, concernant le régime tarifaire appli
cable aux importations dans la Communauté de produits
originaires des territoires occupés (*), et notamment son
article 3 ,
considérant que, pour l'ensemble des produits visés par le
règlement ci-avant, des règles doivent être arrêtées en ce
qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces
produits acquièrent le caractère de produits originaires
que la justification de ce caractère et les modalités
prévues à l'article 14 du règlement (CEE) n° 802/68 du
Conseil , du 27 juin 1968 , relatif à la définition commune
de la notion d'origine des marchandises (2);
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
b) les produits obtenus dans ces territoires et dans la
fabrication desquels sont entrés des produits autres
que ceux visés au point a), à condition que lesdits
produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transfor
mations suffisantes au sens de l'article 3 .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 et des articles 2
à 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans la
liste C figurant à l'annexe IV.
Article 2
Sont considérés, au sens de l'article 1 er point a), comme
entièrement obtenus dans les territoires occupés :
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur
fond de mers ou d'océans ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits qui y proviennent d'animaux vivants ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont
pratiquées ;
f) les produits usagés , ne pouvant servir qu'à la récupé
ration des matières premières , qui y sont recueillis ;
g) les déchets provenant d'opérations manufacturières
qui y ont été effectuées ;
h) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à
partir de produits visés des points a) à g).
Article 3
1 . Pour l'application des dispositions de l'article 1 er
point b), sont considérées comme suffisantes :
a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet
de ranger les produits obtenus sous une position tari
faire autre que celle afférente à chacun des produits
utilisés , à l'exception, toutefois , de ceux qui sont
énumérés dans la liste A figurant à l'annexe II et
auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à
cette liste ;
TITRE PREMIER
Définition de la notion de «produits originaires»
Article premier
1 . Pour l'application des dispositions relatives aux
préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des
produits originaires des territoires occupés sont consi
dérés comme produits originaires de ces territoires , sous
réserve qu' ils aient été transportés directement, au sens
de l'article 5 , dans la Communauté :
a) les produits entièrement obtenus dans ces territoires ;
O JO n° L 306 du 1 . 11 . 1986, p. 103 .
O JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 1 .
N L 381 /2 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12.86
b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la
liste B figurant à l'annexe III .
Par sections , chapitres et positions tarifaires , on entend
les sections , chapitres et positions tarifaires de la nomen
clature du Conseil de coopération douanière (CCD)
pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers .
2 . Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une
règle de pourcentage limite , dans la liste A et dans la
liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles
d'être utilisés , la valeur totale de ces produits , qu'ils aient
ou non dans les limites et conditions prévues dans
chacune des deux listes changé de position tarifaire au
cours de ouvraisons , des transformation ou du montage,
ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit
obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identi
ques dans les deux listes , à ce taux commun, soit, s' ils
sont différents , au plus élevé des deux.
3 . Pour l'application de l'article 1 er point b), les
ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours
considérées comme insuffisantes pour conférer le carac
tère originaire , qu' il y ait ou non changement de posi
tions tarifaires :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation
en l'état des produits pendant leur transport et leur
stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération ,
mise dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres
produits , extraction de parties avariées et opérations
similaires) ;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ,
de triage, de classement, d'assortiment (y compris la
composition de jeux de produits), de lavage, de pein
ture , de découpage ;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et
réunions de colis ;
ii) la simple mise en bouteilles , en flacons , en sacs , en
étuis , en boîtes , sur planchettes , etc. , et toutes
opérations simples de conditionnement ;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs
emballages de marques , d'étiquettes ou d'autres signes
distinctifs similaires ;
e) le simple mélange de produits , même d'espèces diffé
rentes , dès lors qu'un ou plusieurs composants du
mélange ne répondent pas aux conditions établies par
le présent règlement pour pouvoir être considérés
comme originaires ;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de
constituer un produit complet ;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises des
points a) à f) ;
h) l'abattage des animaux .
Article 4
Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 disposent que
les produits obtenus dans les territoires occupés n'en sont
considérés comme originaires qu'à la condition que la
valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage
déterminé de la valeur des produits obtenus, les valeurs à
prendre en considération pour la détermination de ce
pourcentage sont :
— d'une part,
en ce qui concerne les produits dont il est justifié
qu' ils ont été importés , leur valeur en douane au
moment de l' importation ,
en ce qui concerne les produits d'une origine indéter
minée, le premier prix vérifiable payé pour ces
produits dans les territoires occupés ,
— d'autre part,
le prix départ usine des produits obtenus, déduction
faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en
cas d'exportation .
Article 5
1 . Sont considérés comme transportés directement des
territoires occupés dans la Communauté :
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt
d'un autre territoire ;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt
de territoires autres que les territoires occupés , avec
ou sans transbordement ou entreposage temporaire
pour autant que la traversée soit justifiée par des
raisons géographiques ou tenant exclusivement aux
nécessités du transport et que les produits n'y aient
pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le
cas échéant, d'autres opérations que le déchargement
et le rechargement ou toute opération destinée à
assurer leur conservation en l'état .
2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1
point b) sont réunies est fournie par la production aux
autorités douanières dans la Communauté :
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi
dans les territoires occupés et sous le couvert duquel
s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités doua
nières du pays du transit contenant :
— une description exacte des produits,
— la date du déchargement et du rechargement des
produits ou, éventuellement, de leur embarque
ment ou de leur débarquement, avec l' indication
des navires utilisés ,
— la certification des conditions dans lesquelles s'est
effectué le séjour des produits ;
c) soit, à défaut, de tous documents probants .
31.12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /3
TITRE II
Méthodes de coopération administrative
Article 7
1 . Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1
est délivré lors de l'exportation des marchandises
auxquelles il se rapporte par les chambres de commerce
des territoires occupés . U est tenu à la disposition de l'ex
portateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou
assurée .
2 . A titre exceptionnel , le certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 peut être également délivré après
l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ,
lorsqu' il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite
d'erreurs , d'omissions involontaires ou de circonstances
particulières . Dans ce cas , il est revêtu d'une mention
spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été
délivré .
3 . Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1
n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur.
Cette demande est établie sur la formule dont le modèle
figure à l'annexe V et qui est remplie conformément au
présent règlement.
4 . Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1
ne peut être délivré que -s' il est susceptible de constituer
le titre justificatif pour l'application des dispositions du
présent règlement.
5 . Les demandes de certificats de circulation des
marchandises doivent être conservées pendant au moins
deux ans par les chambres de commerce des territoires
occupés .
Article 8
1 . La délivrance du certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 est effectuée par les chambres de
commerce si les marchandises peuvent être considérées
comme produits originaires au sens du présent règlement.
2 . Afin de vérifier si les conditions visées au para
graphe 1 sont remplies , les chambres de commerce ont la
faculté de réclamer toute pièce justificative et de
procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile .
3 . U incombe aux chambres de commerce de veiller à
ce que les formules visées à l'article 9 soient dûment
remplies . Elles vérifient notamment si le cadre réservé à
la désignation des marchandises a été rempli de façon à
exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse . À cet
effet, la désignation des marchandises doit être indiquée
sans interligne . Lorsque le cadre n'est pas entièrement
rempli , un trait horizontal doit être tiré en dessous de la
dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée .
4 . Aux fins du présent règlement, la case n° 11 du
certificat de circulation EUR. 1 est visée par la chambre
de commerce compétente . La date de délivrance du certi
ficat doit être indiqué dans ladite case .
Article 9
Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est
établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V.
Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des
Article 6
1 . Les produits originaires au sens du présent règle
ment sont admis à l' importation dans la Communauté au
bénéfice des préférences tarifaires visées à l' article 1 er sur
présentation d'un certificat de circulation des marchan
dises EUR. 1 délivré par les chambres de commerce des
territoires occupés sous réserve que ces organismes
prêtent assistance à la Communauté en permettant aux
autorités douanières des États membres de vérifier l'au
thenticité du document, ou l'exactitude des renseigne
ments relatifs à l'origine réelle des produits en cause .
2 . La Commission communique aux autorités doua
nières des États membres la liste des chambres de
commerce visées au paragraphe 1 ainsi que les spécimens
des empreintes utilisés par lesdits organismes .
3 . Toutefois , les produits originaires au sens du
présent règlement qui font l'objet d'envois postaux (y
compris les colis postaux), pour autant qu' il s'agisse
d'envois contenant uniquement des produits originaires
et que la valeur ne dépasse pas 2 355 Écus par envoi ,
sont admis dans la Communauté au bénéfice des disposi
tions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article
1 er, au vu d'un formulaire EUR.2, sous réserve que l'as
sistance prévue à l'alinéa précédent s'applique , dans les
mêmes conditions , audit formulaire .
4 . Sans préjudice de l' article 3 paragraphe 3 , lorsque,
à la demande du déclarant en douane, un article
démonté ou non monté , relevant des chapitres 84 et 85
du tarif douanier commun, est importé par envois éche
lonnés , aux conditions fixées par les autorités compé
tentes, il est considéré comme constituant un seul article ,
et un certificat de circulation des marchandises peut être
présenté pour l'article complet lors de l'importation du
premier envoi partiel .
5 . Les accessoires , pièces de rechange et outillage qui
sont livrés avec un matériel , une machine , un appareil ou
un véhicule et font partie de son équipement normal et
dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou
n'est pas facture à part, sont considérés comme formant
un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le
véhicule considéré .
6 . Les assortiments , au sens de la règle générale 3 de
la nomenclature du Conseil de coopération douanière ,
sont considérés comme originaires à condition que tous
les articles entrant dans leur composition soient origi
naires . Toutefois, un assortiment composé d'articles
originaires et non originaires est considéré comme origi
naire dans son ensemble , à conditions que la valeur des
articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur
totale de l'assortiment.
N L 381 /4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12.86
2 . En dehors de ces cas , les autorités douanières de la
Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les
marchandises leur ont été présentées avant l'expiration
dudit délai .
Article 14
La constatation de légères discordances entre les
mentions portées sur le certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 et celles portées sur les documents
produits au bureau de douane, en vue de l'accomplisse
ment des formalités d' importation des marchandises ,
n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il
est dûment établi que ce dernier correspond aux
marchandises présentées .
Article 15
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circula
tion par un ou plusieurs certificats est toujours possible,
à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la
Communauté où se trouvent les marchandises .
langues officielles de la Communauté . Le certificat est
établi dans une de ces langues . S' il est établi à la main, il
doit être rempli à l'encre et en caractères d' imprimerie .
Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une
tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8
millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la
longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur
blanche sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et
pesant au minimum 25 grammes par mètre carré . Il est
revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur
verte rendant apparente toute falsification par moyens
mécaniques ou chimiques .
Le certificat porte , en outre, un numéro de série ,
imprimé ou non, destiné à l' individualiser.
Article 10
1 . Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient
à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la
délivrance d'un certificat de circulation des marchandises
EUR. 1 .
2 . L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa
demande toute pièce justificative utile, susceptible d'ap
porter la preuve que les marchandises à exporter peuvent
donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation
des marchandises EUR. 1 .
Article 11
Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit
être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la
date de la délivrance par les chambres de commerce des
territoires occupés , au bureau des douanes de l'État
d' importation où les marchandises sont présentées .
Article 12
Dans l'État membre d'importation, le certificat est
produit aux autorités douanières selon les modalités
prévues par la directive 82/57/CEE de la Commis
sion (*), fixant certaines dispositions d'application de la
directive 79/695/CEE du Conseil (2), relative à l'harmo
nisation des procédures de mise en libre pratique des
marchandises . Lesdites autorités ont la faculté d'en
réclamer une traduction . Elles peuvent, en outre , exiger
que la déclaration de mise en libre pratique soit
complétée par une mention de l' importateur attestant que
les produits remplissent les conditions requises pour l'ap
plication des dispositions relatives aux préférences tari
faires visées à l'article 1 er.
Article 13
1 . Les certificats de circulation des marchandises
EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de
l'État membre d'importation après expiration du délai de
présentation prévu à l'article 11 peuvent être acceptés
aux fins d'application du régime préférentiel lorsque l' in
observation du délai est due à des cas de force majeure
ou à des circonstances exceptionnelles .
Article 16
Le formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l'annexe
VI est rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité ,
par son représentant habilité . Il est établi dans une des
langues officielles de la Communauté . S' il est établi à la
main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'im
primerie .
Le formulaire EUR.2 a un format de 210 x 148 millimè
tres , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et
de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne
la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur
blanche, sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et
pesant au minimum 64 grammes au mètre carré .
Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi
postal .
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de
l'accomplissement des autres formalités prévues dans les
règlements douaniers et postaux .
Article 17
1 . Sont admis comme produits originaires , sans qu'il y
ait lieu de produire un certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire
EUR.2 , les marchandises qui font l'objet de petits envois
adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont
contenues dans les bagages personnels des voyageurs ,
pour autant qu' il s'agisse d'importations dépourvues de
tout caractère commercial , dès lors qu'elles sont décla
rées comme répondant aux conditions requises pour l'ap
plication de ces dispositions et qu' il n'existe aucun doute
quant à la sincérité de cette déclaration .
(') JO n° L 28 du 5 . 2 . 1982 , p. 38 .
(2 ) JO n° L 205 du 13 . 8 . 1979, p. 19 .
31 . 12.86 Journal officiel des Communautés européennes N L 381 /5
2 . Sont considérées comme dépourvues de tout carac
tère commercial les importations qui présentent un carac
tère occasionnel et qui portent uniquement sur des
marchandises réservées à l'usage personnel ou familial
des destinataires ou des voyageurs , ces marchandises ne
devant traduire, par leur nature et leur quantité , aucune
préoccupation d'ordre commercial . En outre, la valeur
globale des marchandises ne doit pas être supérieure à
165 Ecus en ce qui concerne les petits envois ou à 470
Ecus en ce qui concerne le contenu des bagages person
nels des voyageurs .
Article 18
1 . Les marchandises expédiées des territoires occupés
pour une exposition dans un pays et vendues après l'ex
position pour être importées dans la Communauté béné
ficient à l'importation des dispositions relatives aux préfé
rences tarifaires visées à l'article 1 er, sous réserve qu'elles
satisfassent aux conditions prévues dans le présent règle
ment pour être reconnues originaires et pour autant que
la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités
douanières :
a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises des
territoires occupés dans le pays de l'exposition et les y
a exposées ;
b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a
cédées à un destinataire dans la Communauté ;
c) que les marchandises ont été expédiées durant l'expo
sition ou immédiatement après dans la Communauté,
dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition ;
d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à
l'exposition , les marchandises n'ont pas été utilisées à
des fins autres que la démonstration à cette exposi
tion .
2 . Un certificat de circulation des marchandises
EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales
aux autorités douanières . Le nom et l'adresse de l'exposi
tion devront y être indiqués . Au besoin , une preuve
documentaire supplémentaire de la nature des marchan
dises et des conditions dans lesquelles elles ont été expo
sées peut être demandée .
3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions ,
foires ou manifestations publiques analogues de caractère
commercial , industriel , agricole ou artisanal autres que
celles qui sont organisées à des fins privées dans les
magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la
vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles
les marchandises restent sous contrôle de la douane .
Article 19
1 . Lorsqu'un certificat est délivré conformément à
l'article 7 paragraphe 2, après l'exportation effective des
marchandises auxquelles il se rapporte , l'exportateur
doit, sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 :
— indiquer le lieu et la date de l'expédition des
marchandises auxquelles le certificat se rapporte ,
— attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1
lors de l'exportation de la marchandise en question et
en préciser les raisons .
2 . Les chambres de commerce des territoires occupés
ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circula
tion des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les
indications contenues dans la demande de l'exportateur
sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus
d'une des mentions suivantes :
— «EXPEDIDO A POSTERIORI»,
— «UDSTEDT EFTERF0LGENDE»,
— «NACHTRÀGLICH AUSGESTELLT»,
— «EKAO0EN EK TON YITEPQN»,
— «ISSUED RETROSPECIWELY»,
— «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
— «RILASCIATO A POSTERIORI»,
— «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
— «EMITIDO A POSTERIORI».
Article 20
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat
de circulation des marchandises EUR. 1 , l'exportateur
peut réclamer aux chambres de commerce des territoires
occupés qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base
des documents d'exportation qui sont en sa possession .
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des
mentions suivantes :
— «DUPLICADO»,
— «DUPLIKAT»,
— «DUPLIKAT»,
— «ANTirPAcPO»,
— «DUPLICATE»,
— «DUPLICATA»,
— «DUPLICATO»,
— «DUPLICAAT»,
— «SEGUNDA VIA».
Article 21
1 . Le contrôle a posteriori des certificats de circulation
des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR.2 est
effectué à titre de sondage et chaque fois que les . auto
rités douanières de l'État membre d'importation ont des
doutes fondés quant à l'authenticité du document ou
quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'ori
gine réelle de la marchandise en cause .
N L381 /6 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12.86
2 . Pour l'application du paragraphe 1 , les autorités
douanières de l'État membre d'importation renvoient le
certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le
formulaire EUR.2 ou une photocopie de ce certificat ou
de ce formulaire , aux chambres de commerce concer
nées , en indiquant les motifs de fond ou de forme qui
justifient une enquête . Elle joient au formulaire EUR.2 ,
si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci ,
en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus
et qui font penser que les mentions portées sur ledit
certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes .
Si elles décident de surseoir à l'application du régime
préférentiel, dans l'attente des résultats du contrôle, les
autorités douanières de l'État membre d'importation
offrent à l' importateur la mainlevée des marchandises ,
sous réserve des mesures conservatoires jugées néces
saires .
Article 22
1 . Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été
faite en application des dispositions de l' article 21 , ce
contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le
délai de six mois au maximum à la connaissance des
autorités douanières dans la Communauté . Ils doivent
permettre de déterminer si le certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 , ou le formulaire EUR.2 contesté
est applicable aux produits réellement exportés et si
ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application
des dispositions relatives aux préférences visées à l'ar
ticle 1 er .
2. Si , en cas de doutes fondés , il n'y a pas de réponse
à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1
ou si la réponse ne comporte pas de renseignements
suffisants pour déterminer l'authenticité du document en
cause ou l'origine réelle des produits , une deuxième
communication sera adressée aux chambres de
commerce . Si , après cette deuxième communication, les
résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs
délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la
connaissance des autorités demanderesses , ou si ces
résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité
du document en cause ou l'origine réelle des produits , les
autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force
majeure ou de circonstances exceptionnelles , le bénéfice
du traitement préférentiel .
3 . Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de
circulation des marchandises EUR. 1 , les copies des certi
ficats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exporta
tion qui s'y refèrent, doivent être conservés au moins
pendant deux ans par la chambre de commerce compé
tente .
Article . 23
Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées
dans la rubrique «observations» du certificat.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 novembre 1986 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 23 décembre 1986 .
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 381 /7
ANNEXE /
NOTES EXPLICATIVES
Note 1
On entend par «territoires occupés» les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de
Gaza occupés par Israël .
Note 2 — article 1 er
Pour déterminer si une marchandise est originaire des territoires occupés, il n'est pas recherché si l'énergie
électrique, les combustibles , les installations et équipements , les machines et outils utilisés pour l'obtention
des produits finis , ainsi que les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer
dans la composition finale des marchandises sont, ou non originaires de pays tiers .
Note 3 — article 1 er
Lorsqu il y a application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit
obtenu dans les territoires occupés, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations visées à
1 article 1 er correspond aux prix départ usine du produit obtenu , déduction faite de la valeur en douane des
produits tiers importés , dans lesdits territoires .
Note 4 — article 3 paragraphes 1 et 2 et article 4
La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui
du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé .
Note 5 — article 1 er
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu' ils contiennent . Cette
disposition n'est, toutefois , pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit
emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable indépendamment de leur fonction
d'emballage .
Note 6 — article 4
On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière
ouvraison ou transformation , y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre .
Par valeur en douane, on entend celle qui est déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en
œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril
1979 .
Notes aux listes A et B
1 . Les listes comprennent certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent
être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
2 . La désignation des produits dans la deuxième colonne des listes correspond à celle figurant en regard du
numéro de la position tarifaire considéré dans la nomenclature du Conseil de coopération douanière .
3 . Lorsqu'un numéro de position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière figurant à la
première colonne des listes est précédé d'un «ex», la règle correspondante n'est applicable qu'aux
produits désignés dans la deuxième colonne .
N° L 381 /8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne
confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à
certaines conditions
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
02.06 Viandes et abats comestibles de
toutes espèces (à l'exclusion des
foies de volailles), salés ou en sau
mure, séchés ou fumés
Salaison, mise en saumure, séchage
ou fumage de viandes et abats
comestibles des nos 02.01 et 02.04
04.02 Lait et crème de lait, conservés,
concentrés ou sucrés
Mise en conserve, concentration du
lait ou de la crème de lait du
n° 04.01 , ou addition de sucre à ces
produits
04.03 Beurre Fabrication à partir de lait ou de
crème
04.04 Fromages et caillebotte Fabrication à partir de produits des
nos 04.01 à 04.03 inclus
07.02 Légumes et plantes potagères , cuits
ou non, à l'état congelé
Congélation de légumes et plantes
potagères
07.03 Légumes et plantes potagères pré
sentés dans l'eau salée, soufrée ou
additionnée d'autres substances ser
vant à assurer provisoirement leur
conservation, mais non spécialement
préparés pour la consommation
immédiate
Mise dans l'eau salée ou addition
née d'autres substances de légumes
et de plantes potagères du n° 07.01
07.04 Légumes et plantes potagères dessé
chés, déshydratés ou évaporés ,
même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvéri
sés , mais non autrement préparés
Séchage , déshydratation, évapora
tion , coupage , broyage, pulvérisa
tion des légumes et plantes pota
gères des nos 07.01 à 07.03 inclus
08.10 Fruits , cuits ou non, à l'état conge
lé , sans addition de sucre
Congélation de fruits
08.11 Fruits conservés provisoirement (par
exemple, au moyen de gaz sulfu
reux ou dans l'eau salée, soufrée ou
additionnée d'autres substances ser
vant à assurer provisoirement leur
conservation), mais impropres à la
consommation en l'état
Mise dans l'eau salée ou addition
née d'autres substances de fruits des
nos 08.01 à 08.09 inclus I
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /9
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
08.12 Fruits séchés (autres que ceux des
nos 08.01 à 08.05 inclus)
Séchage de fruits
11.01 Farines de céréales Fabrication à partir de céréales
11.02 Fabrication à partir de céréalesGruaux, semoules ; grains mondés,
perlés , concassés, aplatis ou en flo
cons , à l'exception du riz du n°
10.06 ; germes de céréales , entiers ,
aplatis , en flocons ou moulus
11.04 Fabrication à partir de légumes secs
du n° 07.05 , de produits du n° 07.06
ou de fruits du chapitre 8
Farines de légumes à cosse secs
repris au n° 07.05 ou des fruits
repris au chapitre 8 ; farines et
semoules de sagou et des racines et
turbercules repris au n0 07.06
11.05 Farine, semoule et flocons de
pommes de terre
Fabrication à partir de pommes de
terre
11.07 Malt, même torréfié Fabrication à partir de céréales
11.08 Amidons et fécules ; inuline Fabrication à partir de céréales du
chapitre 10 , de pommes de terre ou
d'autres produits du chapitre 7
11.09 Gluten de froment, même à l'état
sec
Fabrication à partir de froment ou
de farines de froment
15.01 Fabrication à partir de produits du
n° 02.05
Saindoux, autres graisses de porc et
graisses de volailles , pressés , fondus
ou extraits à l' aide de solvants
Suifs (des espèces bovine, ovine et
caprine) bruts , fondus ou extraits à
l'aide de solvants, y compris les suifs
dits «premiers jus»
15.02 Fabrication à partir de produits des
n°s 02.01 et 02.06
15.04 Graisses et huiles de poissons et de
mammifères marins, même raffinées
Fabrication à partir de poissons ou
mammifères marins
15.06 Autres graisses et huiles animales
(huile de pied de bœuf, graisses
d'os , graisses de déchets , etc.)
Fabrication à partir de produits du
chapitre 2
N° L 381 / 10 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
ex 15.07 Extraction des produits des cha
pitres 7 et 12
Huiles végétales fixes , fluides ou
concrètes, brutes , épurées ou raffi
nées , à l'exclusion des huiles de bois
de Chine, d'abrasin , de Tung,
d'oléococca, d'oïticica, de la cire de
Myrica et de la cire du Japon et à
l'exclusion des huiles destinées à des
usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits
alimentaires
16.01 Saucisses , saucissons et similaires,
de viandes, d'abats ou de sang
Fabrication à partir de produits du
chapitre 2
16.02 Autres préparations et conserves de
viandes ou d'abats
Fabrication à partir de produits du
chapitre 2
ex 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à
l'état solide, aromatisés ou addition
nés de colorants
Fabrication à partir d'autres pro
duits du chapitre 17 dont la valeur
excède 30 % de la valeur du produit
fini
ex 17.02 Autres sucres à l'état solide, aroma
tisés ou additionnés de colorants Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur
excède 30 % de la valeur du produit
fini
ex 17.02 Fabrication à partir de produits de
toutes sortes
Autres sucres à l'état solide sans
addition d'aromatisants ou de colo
rants ; sirops de sucre sans addition
d aromatisants ou de colorants ; suc
cédanés du miel naturel ; sucres et
mélanges caramélisés
ex 17.03 Mélasses , aromatisées ou addition
nées de colorants Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur
excède 30 % de la valeur du pro
duit fini
17.04 Sucreries sans cacao Fabrication à partir d'autres pro
duits du chapitre 17 dont la valeur
excède 30 % de la valeur du produit
fini
18.06 Chocolat et autres préparations ali
mentaires contenant du cacao
Fabrication à partir d'autres pro
duits du chapitre 17 dont la valeur
excède 30 % de la valeur du produit
fini
ex 19.02 Extraits de malt Fabrication à partir de produits du
n° 11.07
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 381 / 11
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 19.02 Préparations pour l'alimentation des
enfants ou pour usages diététiques
ou culinaires, à base de farines,
semoules, amidons , fécules ou
extraits de malt, mêmes addition
nées de cacao dans une proportion
inférieure à 50 % en poids
Fabrication à partir de céréales et
dérivés , viandes et lait, ou pour
laquelle sont utilisés des produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
19.03 Pâtes alimentaires Fabrication à partir de blé dur
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule
de pommes de terre
Fabrication à partir de fécule de
pommes de terre
19.05 Produits à base de céréales obtenus
par le soufflage ou le grillage : «puf
fed rice», «cornflakes» et analogues
Fabrication à partir de produits
divers (') ou pour laquelle sont utili
sés des produits du chapitre 17 dont
la valeur excède 30 % de la valeur
du produit fini
19.07 Pains, biscuits de mer et autres pro
duits de la boulangerie ordinaire,
sans addition de sucre, de miel ,
d'oeufs , de matières grasses, de fro
mage ou de fruits ; hosties, cachets
pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d'amidon
ou de fécule en feuilles et produits
similaires
Fabrication à partir de produits du
chapitre 11
19.08 Produits de la boulangerie fine, de
la pâtisserie et de la biscuiterie ,
même additionnés de cacao en
toutes proportions
Fabrication à partir -de produits du
chapitre 11
20.01 Légumes, plantes potagères et fruits
préparés ou conservés au vinaigre
ou à l'acide acétique, avec ou sans
sel, épices , moutarde ou sucre
Conservation de légumes, frais ou
congelés ou conservés provisoire
ment ou conservés au vinaigre
20.02 Légumes et plantes potagères prépa
rés ou conservés sans vinaigre ou
acide acétique
Conservation de légumes frais ou
congelés
20.03 Fruits à l'état congelé, additionnés
de sucre
Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
20.04 Fruits , écorces de fruits, plantes et
parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés)
Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
ex 20.05 Purées et pâtes de fruits , confitures ,
gelées, marmelades, obtenues par
cuisson, avec addition de sucre
Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
20.06 Fruits autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de
sucre ou d'alcool :
( ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type Zea indurata ou de blé dur.
N0 L 381 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
20.06
(suite)
A. Fruits à coques
B. Autres fruits Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
Fabrication , sans addition de sucre ou
d'alcool, pour laquelle sont utilisés des
produits originaires des nos 08.01 ,
08.05 et 12.01 , dont la valeur repré
sente 60 % au moins de la valeur du
produit fini
ex 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de
raisin), non fermentes , sans addition
d'alcool , avec ou sans addition de
sucre
Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
ex 21.02 Chicorée torréfiée et ses extraits Fabrication à partir de chicorées fraî
ches ou séchées
21.05 Préparations pour soupes, potages
ou bouillons ; soupes, potages ou
bouillons préparés ; préparations ali
mentaires composites homogénéi
sées
Fabrication à partir de produits du
n° 20.02
ex 21.07 Sirops de sucre, aromatisés ou addi
tionnés de colorants
Fabrication à partir de produits du
chapitre 17 dont la valeur excède
30 % de la valeur du produit fini
22.02 Limonades , eaux gazeuses aromati
sées (y compris les eaux minérales
ainsi traitées) et autres boissons non
alcooliques, à l'exclusion des jus de
fruits ou de légumes du n° 20.07
Fabrication à partir de jus de
fruits (') ou pour laquelle sont utili
sés des produits du chapitre 17 dont
la valeur excède 30 % de la valeur
du produit fini
22.06 Vermouths et autres vins de raisin
frais préparés à l' aide de plantes ou
de matières aromatiques
Fabrication à partir de produits des
nos 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05
22.08 Alcool éthylique non dénaturé de
80° et plus ; alcool éthylique déna
turé de tous titres
Fabrication à partir de produits des
nos 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05
22.09 Alcool éthylique non dénaturé de
moins de 80° ; eaux-de-vie , liqueurs
et autres boissons spiritueuses ; pré
parations alcooliques composées
(dites «extraits concentrés») pour la
fabrication des boissons
Fabrication à partir de produits des
nos 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05
22.10 Vinaigres comestibles et leurs succé
danés comestibles
Fabrication à partir de produits des
nos 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05
(') Cette règle ne s'applique pas lorsqu' il s'agit de jus de fruits d' ananas , limes ou limettes et de pamplemousses .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 / 13
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
Fabrication à partir de maïs ou de
farine de maïs
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à
l'exclusion des eaux de trempe con
centrées), d'une teneur en protéines ,
calculée sur la matière sèche, supé
rieure à 40 % en poids
Tourteaux, grignons d'olives et
autres résidus de l'extraction des
huiles végétales, à l'exclusion des
lies ou fèces
Préparations fourragères mélassées
ou sucrées ; autres préparations du
genre de celles utilisées dans l'ali
mentation des animaux
Fabrication à partir de produits
divers
Fabrication à partir de céréales et
dérivés, viandes, lait, sucres et
mélasses
Cigarettes, cigares et cigarillos,
tabacs à fumer
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle 70 % au
moins en quantité de matières du
n° 24.01 utilisés sont des produits ori
ginaires
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Médicaments pour la médecine
humaine ou vétérinaire
ex 23.03
23.04
23.07
ex 24.02
ex 28.38
30.03
31.05
32.06
32.07
ex 33.06
35.05
ex 35.07
37.01
Autres engrais ; produits du présent
chapitre présentés soit en tablettes,
pastilles et autres formes similaires,
soit en emballages d'un poids brut
maximal de 10 kg
Laques colorantes
Autres matières colorantes ; produits
inorganiques du genre de ceux utili
sés comme luminophores
Toutes fabrications à partir de ma
tières du n° 32.04 ou 32.05 (')
Le mélange d'oxydes ou de sels du
chapitre 28 avec des charges telles
que sulfate de baryum, craie , carbo
nate de baryum et blanc satin (')
Fabrication à partir d'huiles essen
tielles (déterpénées ou non), liquides
ou concrètes, et résinoïdes ('Y
Eaux distillées aromatiques et solu
tions aqueuses d'huiles essentielles,
même médicinales
Dextrine et colles de dextrine ; ami
dons et fécules solubles ou torréfiés ;
colles d'amidon ou de fécule
Fabrication à partir de maïs ou de
pommes de terre
Enzymes préparées, non dénom
mées ni comprises ailleurs
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir de produits du
n° 37.02 (')
Plaques photographiques et films
plans, sensibilisés , non impression
nés , en autres matières que le
papier, le carton ou le tissu
(') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
N° L 381 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
37.02 Pellicules sensibilisées , non impres
sionnées, perforées ou non , en rou
leaux ou en bandes
Fabrication à partir de produits du
n° 37.01 (')
37.04 Plaques, pellicules et films impres
sionnés, non développés, négatifs ou
positifs
Fabrication à partir de produits du
n° 37.01 ou du n° 37.02 (')
38.11 Désinfectants , insecticides, fongi
cides , antirongeurs, herbicides, inhi
biteurs de germination , régulateurs
de croissance pour plantes et pro
duits similaires, présentés à l'état de
préparations ou dans dès formes et
emballages de vente au détail ou pré
sentés sous forme d'articles tels que
rubans , mèches et bougies soufrés et
papiers tue-mouches
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
38.12 Parements préparés , apprêts prépa
rés et préparations pour le mordan
çage, du genre de ceux utilisés dans
l' industrie textile , l' industrie du
papier, l' industrie du cuir ou des
industries similaires
Fabrication pour laquelle" sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
38.13 Compositions pour le décapage de
métaux ; flux à souder et autres
compositions auxiliaires pour le
soudage des métaux ; pâtes et pou
dres à souder composées de métal
d'apport et d'autres produits ; com
positions pour l'enrobage ou le
fourrage des électrodes et baguettes
de soudage
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
ex 38.14 Préparations antidétonantes, inhibi
teurs d'oxydation , additifs pepti
sants , améliorants de viscosité, addi
tifs , anticorrosifs et autres additifs
préparés similaires pour huiles miné
rales, à l'exclusion des additifs pré
parés pour lubrifiants
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
38.15 Compositions dites accélérateurs de
vulcanisation
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
38.17 Compositions et charges pour appa
reils extincteurs ; grenades . et
bombes extinctrices
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
38.18 Solvants et diluants composites pour
vernis ou produits similaires
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
(') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 / 15
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 38.19 Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Produits chimiques et préparations
des industries chimiques ou des
industries connexes (y compris
celles consistant en mélanges de
produits naturels), non dénommés
ni compris ailleurs ; produits rési
duaires des industries chimiques
ou des industries connexes, non
dénommés ni compris ailleurs, à
l'exclusion :
— des huiles de fusel et de l'huile
de Dippel
— des acides naphténiques et leurs
sels insolubles dans l'eau ; des
esters des acides naphténiques
— des acides sulfonaphténiques et
leurs sels insolubles dans l'eau ;
des esters des acides sulfonaphté
niques
— des sulfonates de pétrole, à l'ex
clusion des sulfonates de pétrole
de métaux alcalins, d'ammonium
ou d'éthanolamines ; des acides
sulfoniques d'huiles de minéraux
bitumineux, thiophénés, et leurs
sels
— des alkylbenzènes ou alkylnaph
talènes, en mélanges
— des échangeurs d'ions
— des catalyseurs
— des compositions absorbantes
pour parfaire le vide dans les
tubes ou valves électriques
— des ciments, mortiers et compo
sitions similaires, réfractaires
— des oxydes de fer alcalinisés
pour l'épuration des gaz
— des charbons (à l'exclusion de
ceux en graphite artificiel du n°
38.01 ) en compositions métallo
graphitiques ou autres, présentés
sous forme de plaquettes, de
barres ou d'autres demi-produits
— du sorbitol autre que le sorbitol
du n° 29.04
— des eaux ammoniacales et du
crude ammoniac provenant de
l'épuration du gaz d'éclairage
ex 39.02 Produits de polymérisation Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
N° L 381 / 16 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 39.07 Ouvrages en matières des nos 39.01
à 39.06 inclus , à l'exception des
éventails et écrans à main et leurs
montures et parties de montures, et
des buses pour corsets , pour vête
ments et accessoires du vêtement et
similaires
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
40.05 Plaques, feuilles et bandes de
caoutchouc naturel ou synthétique ,
non vulcanisé, autres que les feuilles
fumées et les feuilles de crêpe des
nos 40.01 et 40.02 ; granulés en
caoutchouc naturel ou synthétique ,
sous forme de mélanges prêts à
la vulcanisation ; mélanges, dits
«mélanges maîtres», constitués par
du caoutchouc naturel ou synthéti
que , non vulcanisé, additionné,
avant ou après coagulation, de noir
de carbone (avec ou sans huiles
minérales) ou d'anhydride silicique
(avec ou sans huiles minérales), sous
toutes formes
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur, à l'excep
tion de celle du caoutchouc naturel ,
n'excède pas 50 % de la valeur du
produit fini
41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés Vernissage ou métallisation des peaux
des nos 41.02 à 41.06 inclus (autres que
peaux de métis des Indes et peaux de
chèvres des Indes, simplement tannées
à l' aide de substances végétales, même
ayant subi d'autres préparations, mais
manifestement non utilisables, en
l'état, pour la fabrication d'ouvrages
en cuir), la valeur des peaux utilisées
n'excédant pas 50 % de la valeur du
produit fini
43.03 Pelleteries ouvrées ou confection
nées (fourrures)
Confections de fourrures effectuées
à partir de pelleteries en nappes ,
sacs carrés , croix et similaires (ex
43.02) O
ex 44.21 Caisses , caissettes, cageots, cylin
dres et emballages similaires com
plets en bois, à l'exception de ceux
en panneaux de fibres
Fabrication à partir de planches non
coupées à dimensions
ex 44.28 Bois préparés pour allumettes ; che
villes en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois filés
45.03 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir de produits du
n° 45.01
ex 48.07 Papiers et cartons simplement ré
glés, lignés ou quadrillés , en rou
leaux ou en feuilles
Fabrication à partir de pâtes à papier
(') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 / 17
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
48.14 Articles de correspondance : papier à
lettres en blocs , enveloppes , cartes
lettres , cartes postales non illustrées
et cartes pour correspondance ;
boîtes, pochettes et présentations
similaires , en papier ou carton , ren
fermant un assortiment d'articles de
correspondance
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
48.15 Autres papiers et cartons découpés
en vue d'un usage déterminé
Fabrication à partir de pâtes à papier
ex 48.16 Boîtes , sacs , pochettes, cornets et
autres emballages en papier ou
carton
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
49.09 Cartes postales, cartes pour anniver
saires, cartes de Noël et similaires,
illustrées , obtenues par tous procé
dés , même avec garnitures ou appli
cations
Fabrication à partir de produits du
n° 49.11
49.10 Calendriers de tous genres en papier
ou carton, y compris les blocs de
calendriers à effeuiller
Fabrication à partir de produits du
n° 49.11
50.04 O Fils de soie non conditionnés pour
la vente au détail
Fabrication à partir de produits autres
que ceux du n° 50.04
50.05 O Fils de bourre de soie (schappe) ou
de déchets de bourre de soie (bour
rette), non conditionnés pour la
vente au détail
Fabrication à partir de produits du
n° 50.03
ex 50.07 O Fils de soie, de bourre de soie
(schappe) ou de déchets de bourre
de soie (bourrette), conditionnés
pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus
ex 50.07 (') Imitations de catgut préparées à
l' aide de soie
Fabrication à partir de produits du
n° 50.01 ou du n° 50.03 non cardés
ni peignés
50.09 (2) Tissus de soie, de bourre de soie
(schappe) ou de déchets de bourre
de soie (bourrette)
Fabrication à partir de produits des
nos 50.02 ou 50.03
51.01 (') Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles continues non condi
tionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
(') Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente
liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières
textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou
leur poids n'excède pas 10 °/o du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 2 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions
figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de
chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excèdè pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ,
— à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle
recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de
matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
N° L 381 / 18 Journal officiel des Communautés européennes N 31.12.86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
51.02 O Monofils , lames et formes similaires
(paille artificielle) et imitations de
catgut, en matières textiles synthéti
ques et artificielles
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
51.03 (») Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles continues, conditionnés
pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
51.04 O Tissus de fibres textiles synthétiques
et artificielles continues (y compris
les tissus de monofils ou de lames
des nos 51.01 ou 51.02)
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
52.01 O Fils dè métal combinés avec des fils
textiles (filés métalliques), y compris
les fils textiles guipés de métal , et
fils métallisés
Fabrication à partir de produits chimi
ques, de pâtes textiles ou de fibres tex
tiles naturelles, de fibres textiles synthé
tiques et artificielles discontinues ou
leur déchets , non cardés ni peignés
52.02 O Tissus de fils de métal , de filés
métalliques ou de fils textiles métal
lisés du n° 52.01 , pour l'habillement,
l'ameublement et usages similaires
Fabrication à partir de produits chimi
ques, de pâtes textiles ou de fibres tex
tiles naturelles, de fibres textiles synthé
tiques et artificielles discontinues ou
leurs déchets
53.06 O Fils de laine cardée, non condition
nés pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits des
nos 53.01 ou 53.03
53.07 O Fils de laine peignée, non condi
tionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits des
n°s 53.01 ou 53.03
53.08 (') Fils de poils fins , cardés ou peignés,
non conditionnés pour la vente au
détail
Fabrication à partir de poils fins bruts
du n° 53.02
53.09 O Fils de poils grossiers ou de crin ,
non conditionnés pour la vente au
détail
Fabrication à partir de poils grossiers
du n° 53.02 ou de crins du n° 05.03 ,
bruts
53.10 C) Fils de laine, de poils (fins ou gros
siers) ou de crin, conditionnés pour
la vente au détail
Fabrication à partir de produits des nos
05.03 et 53.01 à 53.04 inclus
(') Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente
liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières
textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , ïêtte règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou
leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
(2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions
figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de
chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07,
— à 30 % lorsqu' il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux
pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 / 19
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
53.11 C) Tissus de laine ou de poils fins Fabrication à partir de produits des
nos 53.01 à 53.05 inclus
53.12 C) Tissus de poils grossiers ou de crin Fabrication à partir de produits des
nos 53.02 à 53.05 inclus ou à partir de
crin du n° 05.03
54.03 ( 2 ) Fils de lin ou de ramie, non condi
tionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits du
n° 54.01 non cardés ou peignés ou à
partir de produits du n° 54.02
54.04 (2) Fils de lin ou de ramie , conditionnés
pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits des
nos 54.01 ou 54.02
54.05 (') Tissus de lin ou de ramie Fabrication à partir de produits des
nos 54.01 ou 54.02
55.05 O Fils de coton non conditionnés pour
la vente au détail
Fabrication à partir de produits des
nos 55.01 ou 55.03
55.06 (2) Fils de coton conditionnés pour la
vente au détail
Fabrication à partir de produits des
nos 55.01 ou 55.03
55.07 O Tissus de coton à point de gaze Fabrication à partir de produits des
nos 55.01 , 55.03 ou 55.04
55.08 C) Tissus de coton bouclés du genre
éponge
Fabrication à partir de produits des
nos 55.01 , 55.03 ou 55.04
55.09 C) Autres tissus de coton Fabrication à partir de produits des
nos 55.01 , 55.03 ou 55.04
56.01 Fibres textiles synthétiques et artifi
cielles discontinues en masse
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
56.02 Câbles pour discontinus en fibres
textiles synthétiques et artificielles
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
56.03 Déchets de fibres textiles synthéti
ques et artificielles (continues ou
discontinues) en masse , y compris
les déchets de fils et les effilochés
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
C ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions
figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de
chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex. 58.07 ,
— à 30 % lorsqu' il s' agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
( 2 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente
liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières
textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou
leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
N° L 381 /20 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
56.04 Fibres textiles synthétiques et artifi
cielles discontinues et déchets de
fibres textiles synthétiques et artifi
cielles (continues ou discontinues),
cardés, peignés ou autrement prépa
rés pour la filature
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
56.05 (') Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles discontinues (ou de
déchets de fibres textiles synthéti
ques et artificielles), non condition
nés pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
56.06 (') Fils de fibres textiles synthétiques et
artificielles discontinues (ou de
déchets de fibres textiles synthéti
ques et artificielles), conditionnés
pour la vente au détail
Fabrication à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
56.07 (2) Tissus de fibres textiles synthétiques
et artificielles discontinues
Fabrication à partir de produits des
nos 56.01 à 56.03 inclus
57.06 C) Fils de jute ou d'autres fibres tex
tiles libériennes du n° 57.03
Fabrication à partir de jute brut ou
d'autres fibres textiles libériennes
brutes du n° 57.03
ex 57.07 ( l ) Fils de chanvre Fabrication à partir de chanvre brut
ex 57.07 (') Fils d'autres fibres textiles végétales
à l'exclusion de fils de chanvre
Fabrication à partir de fibres textiles
végétales brutes des nos 57.02 à 57.04
inclus
ex 57.07 Fils de papier Fabrication à partir de produits du
chapitre 47 , de produits chimiques, de
pâtes textiles ou de fibres textiles natu
relles , de fibres textiles synthétiques
et artificielles discontinues ou leurs
déchets , non cardés ni peignés
57.10 ( 2 ) Tissus de jute ou d'autres fibres tex
tiles libériennes du n° 57.03
Fabrication à partir de jute brut ou
d'autres fibres textiles libériennes
brutes du n° 57.03
ex 57.11 ( 2 ) Tissus d'autres fibres textiles végé
tales
Fabrication à partir de produits des
nos 57.01 , 57.02 , 57.04 , ou des fils de
coco du n° 57.07
(') Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente
liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières
textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou
leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
(!) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions
figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de
chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ,
— à 30 % lorsqu' il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d' aluminium , soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /21
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Fabrication à partir de papier, de pro
duits chimiques, de pâtes textiles ou de
fibres textiles naturelles , de fibres tex
tiles synthétiques et artificielles discon
tinues ou leurs déchets
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01 , 53.01
à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04
inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à
57.04 inclus
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01 , 53.01
à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04
inclus , 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à
57.04 inclus ou des fils de coco du
n° 57.07
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus,
56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04
inclus ou à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des nos
50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus,
56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04
inclus ou à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des n05
50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus,
56.01 à 56.03 inclus ou à partir de
produits chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des nos
50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus, 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus ,
56.01 à 56.03 inclus ou à partir de
produits chimiques ou de pâtes textiles
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 57.11 Tissus de fils de papier
58.01 C) Tapis à points noués ou enroulés ,
même confectionnés
58.02 (') Autres tapis, même confectionnés ;
tissus dits «kélim» ou «kilim»,
«schumacks» ou «soumak», «kara
manie» et similaires, même confec
tionnés
58.04 0) Velours , peluches , tissus bouclés et
tissus de chenille , à l'exclusion des
articles des nos 55.08 et 58.05
58.05 O Rubanerie et rubans sans trame en
fils ou fibres parallélisés et encollés
(bolducs% à l'exclusion des articles
du n° 58.06
58.06 (') Etiquettes , écussons et articles simi
laires , tissés , mais non brodés , en
pièces, en rubans ou découpés
58.07 O Fils de chenille ; fils guipés (autres
que ceux du n° 52.01 et que les fils
de crin guipés); tresses en pièces ;
autres articles de passementeries et
autres articles ornementaux analo
gues , en pièces ; glands , floches ,
olives , noix, pompons et similaires
58.08 0) Tulles et tissus à mailles nouées
(filet), unis
58.09 (') Tulles , tulles-bobinots et tissus à
mailles nouées (filet), façonnés ;
dentelles (à la mécanique ou à la
main) en pièces , en bandes ou en
motifs
Fabrication à partir de produits des nos
50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus,
56.01 à 56.03 inclus ou à partir de
produits chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des nos
50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus, 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus ,
56.01 à 56.03 inclus ou à partir de
produits chimiques ou de pâtes textiles
C) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables
pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ,
— à 30 % lorsqu' il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
N° L 381 /22 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
- Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
58.10 Broderies en pièces , en bandes ou
en motifs
' Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
59.01 O Ouates et articles en ouate ; ton
tisses , nœuds et noppes (boutons)
de matières textiles
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
ex 59.02 O Feutres et articles en feutre , à l'ex
ception des feutres à l'aiguille ,
même imprégnés ou enduits
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
ex 59.02 (') Feutres à l' aiguille , même imprégnés
ou enduits
Fabrication à partir de fibres naturelles
ou de produits chimiques ou de pâtes
textiles ; fabrication à partir de fibres
ou de câbles continus de polypropylè
ne dont les fibres simples ont un titre
inférieur à 8 deniers et dont la valeur
n'excède pas 40 % de la valeur du
produit fini
59.03 0) «Tissus non tissés» et articles en
«tissus non tissés», même imprégnés
ou enduits
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
59.04 C) Ficelles , cordes et cordages , tressés
ou non
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles ou de fils de
coco du n° 57.07
59.05 0) Filets , fabriqués à l' aide des matiè
res reprises au n° 59.04 , en nappes ,
en pièces ou en forme ; filets en for
me pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles ou de fils de
coco du n° 57.07
59.06 C) Autres articles fabriqués avec des
fils , ficelles , cordes ou cordages , à
l' exclusion des tissus et des articles
en tissus
Fabrication soit à partir de fibres natu
relles , soit à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles ou de fils de
coco du n° 57.07
59.07 Tissus enduits de colle ou de matiè
res amylacées , du genre utilisé pour
la reliure , le cartonnage , la gainerie
ou usages similaires (percaline
enduite , etc.); toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin ; toiles
préparées pour la peinture ; bougran
et similaires pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
59.08 Tissus imprégnés , enduits ou recou
verts de dérivés de la cellulose ou
d'autres matières plastiques artifi
cielles et tissus stratifiés avec ces
mêmes matières
Fabrication à partir de fils
59.10 0) Linoléums pour tous usages , décou
pés ou non ; couvre-parquets consis
tant en un enduit appliqué sur sup
port de matières textiles , découpés
ou non
Fabrication soit à partir de fils , soit à
partir de fibres textiles
(') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables
pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ,
— à 30 % lorsqu' il s' agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d' aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /23
Produits obtenus
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
ex 59.11 Fabrication à partir de fils
ex 59.11 Fabrication à partir de produits chimi
ques
Tissus caoutchoutés , autres que de
bonneterie , à l'exception de ceux
constitués de tissus de fibres textiles
synthétiques continues ou de nappes
de fils parallélisés de fibres textiles
synthétiques continues , imprégnés
ou recouverts de latex de caout
chouc, renfermant en poids au
moins 90 % de matières textiles et
utilisés pour la fabrication de pneu
matiques ou pour d'autres usages
techniques
Tissus caoutchoutés , autres que de
bonneterie , constitués de tissus de
fibres textiles synthétiques continues
ou de nappes de fils parallélisés de
fibres textiles synthétiques conti
nues , imprégnés ou recouverts de
latex de caoutchouc, renfermant en
poids au moins 90 % de matières
textiles et utilisés pour la fabrication
de pneumatiques ou pour d'autres
usages techniques
Autres tissus imprégnés ou enduits ;
toiles peintes pour décors de
théâtre, fonds d'ateliers ou usages
analogues
Tissus (autres que de bonneterie)
élastiques , formés de matières tex
tiles associées à des fils de caout
chouc
59.12 Fabrication à partir de fils
59.13 C) Fabrication à partir de fils simples
59.15 (') Tuyaux pour pompes et tuyaux
similaires , en matières textiles,
même avec armatures ou accessoires
en autres matières
59.16 C) Courroies transporteuses ou de
transmission en matières textiles ,
même armées
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus, 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus ,
56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04
inclus ou à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus ,
56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04
inclus ou à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de produits des
nos 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05
inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus ,
56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04
inclus ou à partir de produits chimi
ques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir de fils ou à partir
de déchets de tissus ou de chiffons du
n° 63.02
59.17 n Tissus et articles pour usages tech
niques en matières textiles, à l'ex
clusion des disques et couronnes à
polir autres qu'en feutre
ex 59.17 Disques et couronnes à polir autres
qu'en feutre
(') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables
pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ,
— à 30 % ■ lorsqu' il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
N° L 381 /24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex chapitre
60 C)
Bonneterie , à l'exclusion des articles
de bonneterie obtenus par couture
ou assemblage de morceaux de bon
neterie (découpés ou obtenus direc
tement en forme)
Fabrication à partir de fibres naturelles
cardées ou peignées , de matières des
nos 56.01 à 56.03 inclus , de produits
chimiques ou de pâtes textiles
ex 60.02 Ganterie de bonneterie non élas
tique ni caoutchoutée, obtenue par
couture ou assemblage de morceaux
de bonneterie (découpés ou obtenus
directement en forme)
Fabrication à partir de fils ( 2)
ex 60.03 Bas , sous-bas , chaussettes , soc
quettes, protège-bas et articles simi
laires de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, obtenus par couture
ou assemblage de morceaux de bon
neterie (découpés ou obtenus direc
tement en forme)
Fabrication à partir de fils (2)
ex 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non
élastique ni caoutchoutée , obtenus
par couture ou assemblage de mor
ceaux de bonneterie (découpés ou
obtenus directement en forme)
Fabrication à partir de fils ( 2 )
ex 60.05 Vêtements de dessus , accessoires du
vêtement et autres articles de bon
neterie non élastique ni caoutchou
tée, obtenus par couture ou assem
blage de morceaux de bonneterie
(découpés ou obtenus directement
en forme)
Fabrication à partir de fils (2)
ex 60.06 Autres articles (y compris les
genouillères et les bas à varices) de
bonneterie élastique et de bonnete
rie caoutchoutée , obtenus par cou
ture ou assemblage de morceaux de
bonneterie (découpés ou obtenus
directement en forme)
Fabrication à partir de fils ( 2 )
ex 61.01 Vêtements de dessus pour hommes
et garçonnets, à l'exclusion des
équipements antifeu en tissus recou
verts d'une feuille de polyester alu
minisée
Fabrication à partir de fils ( 2) (3)
ex 61.01 Équipements antifeu en tissus re
couverts d'une feuille de polyester
aluminisée
Fabrication à partir de tissus non
enduits dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit
fini ( 2 ) C)
C) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables
pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des
matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
— à 20 % lorsqu' il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés , des nos ex 51.01 et ex 58.07 ;
— à 30 % lorsqu' il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique
artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage , à l' aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux
pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm.
(2 ) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère
originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 5 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la
liste B.
31 . 12 . 86 N° L 381 /25Journal officiel des Communautés européennes
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes,
fillettes et jeunes enfants , non bro
dés , à l'exclusion des équipements
antifeu en tissus recouverts d'une
feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils (') ( 2 )
ex 61.02 Équipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de polyester
aluminisée
Fabrication à partir de tissus non
enduits dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit
fini C ) ( 2 )
ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes ,
fillettes et jeunes enfants , brodés
Fabrication à partir de tissus non bro
dés dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini (')
61.03 Vêtements de dessous (linge de
corps) pour hommes et garçonnets ,
y compris les cols , faux cols , plas
trons et manchettes
Fabrication à partir de fils (') ( 2 )
61.04 Vêtements de dessous (linge de
corps) pour femmes , fillettes et
jeunes enfants
Fabrication à partir de fils (') ( 2 ) (3 )
ex 61.05 Mouchoirs et pochettes , non brodés Fabrication à partir de fils simples
écrus (') ( 2) ( 3 )
ex 61.05 Mouchoirs et pochettes , brodés Fabrication à partir de tissus non bro
dés dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini (')
ex 61.06 Châles, écharpes , foulards , cache
nez, cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires , non
brodés
Fabrication à partir de fils simples
écrus de fibres textiles naturelles ou de
fibres textiles synthétiques et artifi
cielles discontinues ou leurs déchets
ou à partir de produits chimiques ou
de pâtes textiles (') ( 2)
ex 61.06 Châles, écharpes , foulards , cache
nez , cache-col , mantilles , voiles et
voilettes et articles similaires , brodés
Fabrication à partir de tissus non bro
dés dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini (')
61.07 Cravates I Fabrication à partir de fils (') ( 2 )
61.09 Corsets , ceintures-corsets, gaines ,
soutiens-gorge, bretelles , jarretelles ,
jarretières, supports-chaussettes et
articles similaires en tissus ou en
bonneterie , même élastiques
Fabrication à partir de fils (') ( 2 )
ex 61.10 Ganterie, bas , chaussettes et soc
quettes , autres qu'en bonneterie, à
l' exclusion des équipements antifeu
en tissus recouverts d'une feuille de
polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils (') ( 2 )
(') Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère
originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
(2) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la
liste B.
( 3 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s' applique pas à une ou plusieurs des matières
textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
N° L 381 /26 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 61.10 Fabrication à partir de tissus non en
duits dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini (') ( 2)
Fabrication à partir de fils (') (2 )ex 61.11
Équipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de polyester
aluminisée
Autres accessoires confectionnés du
vêtement : dessous de bras , bourre
lets et épaulettes de soutien pour
tailleurs , ceintures et ceinturons ,
manchons , manches protectrices ,
etc. , à l'exception des cols , colle
rettes , guimpes , colifichets , plas
trons , jabots , poignets , manchettes ,
empiècements et autres garnitures
similaires pour vêtements et sous
vêtements féminins , brodés
Cols , collerettes , guimpes , colifi
chets , plastrons , jabots , poignets ,
manchettes , empiècements et autres
garnitures similaires pour vêtements
et sous-vêtements féminins , brodés
Couvertures
ex 61.11 Fabrication à partir de tissus non bro
dés dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini (')
62.01 Fabrication à partir de fils écrus des
chapitres 50 à 56 inclus ( 2) ( 3 )
Fabrication à partir de fils simples
écrus ( 2 ) ( 3 )
ex 62.02
ex 62.02
Linge de lit, de table , de toilette ,
d'office ou de cuisine ; rideaux,
vitrages et autres articles d'ameuble
ment ; non brodés
Linge de lit , de table , de toilette ,
d'office ou de cuisine ; rideaux ,
vitrages et autres articles d' ameuble
ment, brodés
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir de tissus non bro
dés dont la valeur n'excède pas 40 %
de la valeur du produit fini
62.03 Fabrication à partir de produits chimi
ques , de pâtes textiles ou de fibres tex
tiles naturelles , de fibres textiles synthé
tiques et artificielles discontinues ou
leurs déchets ( 2 ) ( J)
Fabrication à partir de fils simples
écrus (2) (3 )
62.04
ex 62.05 Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 40 °/o de la valeur du produit fini
Bâches , voiles d'embarcation , stores
d'extérieur, tentes et articles de
campement
Autres articles confectionnés en tis
sus , y compris les patrons de vête
ments , à l' exclusion des éventails et
écrans à main , leurs montures et
partie de montures
Chaussures à semelles extérieures et
dessus en caoutchouc ou en matière
plastique artificielle
64.01 Fabrication à partir d'assemblages
formés de dessus de chaussures fixés
aux semelles premières ou à d'autres
parties inférieures et dépourvus de
semelles extérieures , en toutes
matières autres que le métal
(') Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère
originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 2 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la
liste B.
(3 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières
textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /27
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
64.02 Chaussures à semelles extérieures en
cuir naturel , artificiel ou reconsti
tué ; chaussures (autres que celles du
n° 64.01 ) à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique
artificielle
Fabrication à partir d'assemblages
formés de dessus de chaussures fixés
aux semelles premières ou à d'autres
parties inférieures et dépourvues de
semelles extérieures autres , en
toutes matières autres que le métal
64.03 Chaussures en bois ou à semelles
extérieures en bois ou en liège
Fabrication à partir d'assemblages
formés de dessus de chaussures fixés
aux semelles premières ou à d'autres
parties inférieures et dépourvues de
semelles extérieures , en toutes matiè
res autres que le métal
64.04 Chaussures à semelles extérieures ,
en autres matières (corde , carton ,
tissu , feutre , vannerie, etc.)
Fabrication à partir d'assemblages
formés de dessus de chaussures fixés
aux semelles premières ou à d'autres
parties inférieures et dépoùrvus de
semelles extérieures , en toutes
matières autres que le métal
65.03 Chapeaux et autres coiffures en
feutre, fabriqués à l' aide des cloches
et des plateaux du n° 65.01 , garnis
ou non
Fabrication à partir de fibres textiles
65.05 Chapeaux et autres coiffures (y
compris les résilles et filets à che
veux) en bonneterie ou confection
nés à l' aide de tissu , de dentelles ou
de feutre (en pièces , mais non en
bandes), garnis ou non
Fabrication à partir de fils et fibres
textiles
66.01 Parapluies , parasols et ombrelles , y
compris les parapluies-cannes et les
parasols-tentes et similaires
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
ex 70.07 Verre coulé ou laminé et «verre à
vitres» (doucis ou polis ou non),
découpés de forme autre que carrée
ou rectangulaire, ou bien courbés
ou autrement travaillés (biseautés ,
gravés , etc.); vitrages isolants à
parois multiples
Fabrication à partir de verre étiré ,
coulé ou laminé des nos 70.04 à
70.06 inclus
70.08 Glaces ou verres de sécurité , même
façonnés , consistant en verres trem
pés ou formés de deux ou plusieurs
feuilles contrecollées
Fabrication à partir de verre étiré ,
coulé ou laminé des nos 70.04 à
70.06 inclus
70.09 Miroirs en verre , encadrés ou non ,
y compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir de verre étiré ,
coulé ou laminé des nos 70.04 à
70.06 inclus
N° L 381 /28 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
71.15 Ouvrages en perles fines , en pierres
gemmes ou en pierres synthétiques
ou reconstituées
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
73.07 Fer et acier en blooms, billettes,
brames et largets ; fer et acier sim
plement dégrossis par forgeage ou
par martelage (ébauches de forge)
Fabrication à partir de produits du
n° 73.06
73.08 Ébauches en rouleaux pour tôles , en
fer ou en acier
Fabrication à partir de produits du
n0 73.07
73.09 Larges plats en fer ou en acier Fabrication à partir de produits du
nos 73.07 ou 73.08
73.10 Barres en fer ou en acier, laminées
ou filées à chaud ou forgées (y
compris le fils machine); barres en
fer ou en acier, obtenues ou para
chevées à froid ; barres creuses en
acier pour le forage des mines
Fabrication à partir de produits du
n° 73.07
73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés
ou filés à chaud , forgés , ou bien
obtenus ou parachevés à froid ; pal
planches en fer ou en acier, même
percées ou faites d'éléments assem
blés
Fabrication à partir de produits des
nos 73.07 à 73.10 inclus , 73.12 ou
73.13
73.12 Feuillards en fer ou en acier, lami
nés à chaud ou à froid
Fabrication à partir de produits des
nos 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13
73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminés à
chaud ou à froid
Fabrication à partir de produits des
nos 73.07 à 73.09 inclus
73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revê
tus, à l' exclusion des fils isolés pour
l'électricité
Fabrication à partir de produits du
n0 73.10
73.16 Éléments de voies ferrées , en fonte ,
fer ou acier : rails , contre-rails ,
aiguilles , pointes de cœur, croise
ments et changements de voies , trin
gles d'aiguillage, crémaillères , tra
verses , éclisses , coussinets et coins ,
selles d'assise , plaques de serrage,
plaques et barres d'écartement et
autres pièces spécialement conçues
pour le pose , le jointement ou la
fixation des rails
Fabrication à partir de produits du
n° 73.06
73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches) en fer ou en acier, à l'ex
clusion des articles du n° 73.19
Fabrication à partir de produits des
nos 73.06 , 73.07 ou du n0 73.15 sous
les formes indiquées aux nos 73.06
et 73.07
74.03 Barres, profilés et fils de section
pleine , en cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
(') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /29
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
74.04 Tôles , planches, feuilles et bandes
en cuivre, d'une épaisseur de plus
de 0,15 mm
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (»)
74.05 Feuilles et bandes minces en cuivre
(même gaufrées, découpées , perfo
rées , revêtues , imprimées ou fixées
sur papier, carton, matières plasti
ques artificielles ou supports simi
laires), d'une épaisseur de 0,15 mm
et moins (support non compris)
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
74.06 Poudres et paillettes de cuivre Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 °/o de la valeur du produit
fini (')
74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches) et barres creuses , en
cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre
(raccords , coudes , joints, manchons ,
brides, etc. )
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
74.10 Câbles , cordages , tresses et simi
laires, en fils de cuivre , à l' exclusion
des articles isolés pour l'électricité
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
74.11 Toiles métalliques (y compris les
toiles continues ou sans fin), gril
lages et treillis , en fils de cuivre ;
tôles ou bandes déployées, en cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
74.15 Pointes, clous , crampons appointés ,
crochets et punaises , en cuivre, ou
avec tige en fer ou en acier et tête
en cuivre ; boulons et écrous (filetés
ou non), vis , pitons et crochets à
pas de vis , rivets , goupilles , che
villes , clavettes et articles similaires
de boulonnerie et visserie en cuivre ;
rondelles (y compris les rondelles
brisées et autres rondelles destinées
à faire ressort) en cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
74.16 Ressorts en cuivre Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
C) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
N° L 381 /30 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
74.17 Appareils non électriques de cuisson
et de chauffage, des types servant à
des usages domestiques , ainsi que
leurs parties et pièces détachées , en
cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
74.18 Articles de ménage, d'hygiène et
d'économie domestique et leurs par
ties , en cuivre
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
74.19 Autres ouvrages en cuivre Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
75.02 Barres , profilés et fils de section
pleine , en nickel
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
75.03 Tôles , planches, feuilles et bandes
de toute épaisseur, en nickel ; pou
dres et paillettes de nickel
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini C )
75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches), barres creuses et acces
soires de tuyauterie (raccords,
coudes , joints , manchons , brides ,
etc.), en nickel
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
75.05 Anodes pour nickelage , y compris
celles obtenues par électrolyse ,
brutes ou ouvrées
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
75.06 Autres ouvrages en nickel Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini C)
76.02 Barres , profilés et fils de section
pleine , en aluminium
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.03 Tôles , planches, feuilles et bandes
en aluminium, d'une épaisseur de
plus de 0,20 mm
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.04 Feuilles et bandes minces en alumi
nium (même gaufrées , découpées,
perforées , revêtues , imprimées ou
fixées sur papier, carton , matières
plastiques artificielles ou supports
similaires), d'une épaisseur de 0,20
mm et moins (support non compris)
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
(') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 / 31
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
76.05 Poudres et paillettes d'aluminium Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches) et barres creuses , en alu
minium
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.07 Accessoires de tuyauterie en alumi
nium (raccords, coudes , joints ,
manchons , brides , etc.)
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.08 Constructions et parties de cons
tructions (hangars , ponts et élé
ments de ponts , tours , pylônes,
piliers , colonnes , charpentes , toi
tures , cadres de portes et fenêtres ,
balustrades , etc.), en aluminium ;
tôles, barres, profilés , tubes, etc. , en
aluminium, préparés en vue de leur
utilisation dans la construction
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.09 Réservoirs , foudres, cuves et autres
récipients analogues , pour toutes
matières (à l'exclusion des gaz com
primés ou liquéfiés), en aluminium,
d'une contenance supérieure à
300 1 , sans dispositifs mécaniques ou
thermiques , même avec revêtement
intérieur ou calorifuge
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.10 Fûts , tambours, bidons , boîtes et
autres récipients similaires de trans
port ou d'emballage, en aluminium,
y compris les étuis tubulaires rigides
ou souples
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.11 Récipients en aluminium pour gaz
comprimés ou liquéfiés
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.12 Câbles, cordages , tresses et simi
laires , en fils d'aluminium, à l'exclu
sion des articles isolés pour l'électri
cité
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
76.15 Articles de ménage , d'hygiène et
d'économie domestique et leurs par
ties , en aluminium
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
N° L 381 /32 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
76.16 Autres ouvrages en aluminium Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
77.02 Barres , profilés , fils , tôles , feuilles,
bandes, tournures calibrées, poudres
et paillettes , tubes et tuyaux (y com
pris leurs ébauches), barres creuses ,
en magnésium ; autres ouvrages en
magnésium
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
78.02 Barres, profilés et fils de section
pleine, en plomb
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
78.03 Tables , feuilles et bandes en plomb,
d'un poids au m2 de plus de
1,700 kg
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
78.04 Feuilles et bandes minces en plomb
(même gaufrées, découpées , perfo
rées, revêtues , imprimées ou fixées
sur papier, carton, matières plasti
ques artificielles ou supports simi
laires), d'un poids au m2 de 1,700
kg et moins (support non compris);
poudres et paillettes de plomb
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches), barres creuses et acces
soires de tuyauterie (raccords ,
coudes , tubes en S pour siphons ,
joints , manchons, brides , etc.), en
plomb
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini (')
78.06 Autres ouvrages en plomb Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit
fini O
79.02 Barres , profilés et fils de section
pleine , en zinc
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
79.03 Planches, feuilles et bandes de toute
épaisseur, en zinc ; poudres et pail
lettes de zinc
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches), barres creuses et acces
soires de tuyauterie (raccords ,
coudes , joints , manchons , brides ,
etc.), en zinc
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
O Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /33
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
79.06 Autres ouvrages en zinc Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
80.02 Barres, profilés et fils de section
pleine, en étain
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
80.03 Tables (tôles), planches , feuilles et
bandes en étain , d'un poids au m2
de plus de 1 kg
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
80.04 Feuilles et bandes minces en étain
(même gaufrées , découpées , perfo
rées , revêtues, imprimées ou fixées
sur papier, carton , matières plasti
ques artificielles ou supports simi
laires), d'un poids au m2 de 1 kg et
moins (sbpport non compris); pou
dres et paillettes d'étain
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs
ébauches), barres creuses et acces
soires de tuyauterie (raccords,
coudes , joints, manchons , brides ,
etc.), en étain
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
82.05 Outils interchangeables pour machi
nes-outils et pour outillage à main ,
mécanique ou non (à emboutir,
estamper, tarauder, aléser, fileter,
fraiser, mandriner, tailler, tourner,
visser, etc.), y compris les filières
d'étirage et de filage à chaud des
métaux, ainsi que les outils de
forage
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini (')
82.06 Couteaux et lames tranchantes pour
machines et pour appareils mécani
ques
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini (')
ex chapitre
84
Chaudières , machines, appareils et
engins mécaniques , à l' exclusion du
matériel , des machines et des appa
reils pour la production du froid ,
à équipement électrique ou autre
(n° 84.15) et des machines à coudre ,
piquant uniquement le point de
navette , dont la tête pèse au plus
16 kg sans moteur ou 17 kg avec
moteur (ex 84.41 )
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini (2 )
C) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires
en respectant les conditions prévues à la liste B.
(2 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments de combustibles de la position 84.59 jusqu'au 31 décembre 1988 .
N L 381 /34 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires »
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
84.15 Matériel , machines et appareils pour
la production du froid , à équipe
ment électrique ou autre
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
ex 84.41 Machines à coudre, piquant unique
ment le point de navette , dont la
tête pèse au plus 16 kg sans moteur
ou 1 7 kg avec moteur
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini , et à
condition :
— que 50 % au moins en valeur des
produits , parties et pièces (') utili
sés pour le montage de la tête
(moteur exclu) soient des produits
originaires
et
— que les mécanismes de tension du
fil , le mécanisme du crochet et le
mécanisme zigzag soient des pro
duits originaires
ex chapitre
85
Machines et appareils électriques et
objets servant à des usages électro
techniques , à l'exception des pro
duits des nos 85.14 et 85.15
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
85.14 Microphones et leurs supports ,
haut-parleurs et amplificateurs élec
triques de basse fréquence
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition :
— que 50 % au moins de la valeur
des produits , parties et pièces (')
utilisés soient des produits origi
naires
et
— que la valeur des transistors non
originaires utilisés n'excède pas
3 % de la valeur du produit fini ( 2 )
(■) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé , en cas de vente , pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ;
b) en ce qui concerne les autres produits , parties et pièces , les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant :
— la valeur des produits importés ,
— la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 2) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 381 /35
Produits obtenus
Ouvraison transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
85.15 Appareils de transmission et de
réception pour la radiotéléphonie et
la radiotélégraphie ; appareils
d'émission et de réception pour la
radiodiffusion et la télévision (y
compris les récepteurs combinés
avec un appreil d'enregistrement ou
de reproduction du son) et appareils
de prise de vues pour la télévision ;
appareils de radioguidage, de radio
détection, de radiosondage et de
radiotélécommande
Ouvraison, transformation montage
pour lesquels sont utilisés des produits,
parties et pièces détachées non origi
naires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition :
— que 50 % au moins en valeur des
produits, parties et pièces (') utili
sés soient des produits originaires
et
— que la valeur des transistors non
originaires utilisés n'excède pas
3 % de la valeur du produit fini (J)
chapitre
86
Véhicules et matériel pour voies fer
rées, appareils de signalisation non
électriques pour voies de communi
cation
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
ex chapitre
87
Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres véhicules terrestres,
à l'exclusion des produits du n°
87.09
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
87.09 Motocycles et vélocipèdes avec
moteur auxiliaire , avec ou sans
side-cars; side-cars pour motocycles
et tous vélocipèdes, présentés isolé
ment
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits, parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
ex chapitre
90
Instruments et appareils d'optique,
de photographie et de cinématogra
phie, de mesure, de vérification, de
précision, instruments et appareils
médicochirurgicaux, à l'exclusion
des produits des nos 90.05 , 90.07 (à
l'exception des lampes et tubes pour
la production de la lumière-éclair en
photographie à allumage élec
trique), 90.08 , 90.12 et 90.26
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
(') Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces , sont à prendre en considération :
a) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ;
b) en ce qui concerne les autres produits , parties et pièces , les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant :
— la valeur des produits importés ,
— la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 2) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.
N L 381 /36 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
90.05 Jumelles et longue-vues, avec ou
sans prismes
-
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties ou
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
ex 90.07 Appareils photographiques ; appa
reils et dispositifs , y compris les
lampes et tubes , pour la production
de la lumière-éclair en photogra
phie , à l'exclusion des lampes et
tubes à décharge du n° 85.20 , à
l'exclusion des lampes et tubes à
allumage électrique
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
90,08 Appareils cinématographiques
(appareils de prise de vues et de pri
se de son , même combinés ; appa
reils de projection avec ou sans
reproduction du son)
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels son utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits, parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
90.12 Microscopes optiques, y compris les
appareils pour la microphotogra
phie, la microcinématographie et la
microprojection
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
90.26 Compteurs de gaz, de liquides et
d'électricité, y compris les comp
teurs de production, de contrôle et
d'étalonnage
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces C) utilisés soient des produits
originaires
ex chapitre
91
Horlogerie, à l'exception des pro
duits des nos 91.04 et 91.08
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
91.04 Horloges, pendules , réveils et appa
reils d'horlogerie similaires à mou
vement autre que de montre
Ouvraison, transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
(') Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé , en cas de vente , pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ;
b) en ce qui concerne les autres produits , parties et pièces , les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant :
— la valeur des produits importés ,
— la valeur des produits d'origine indéterminée .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 381 /37
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires »
Ouvraison ou transformation conférant
le caractère de «produits originaires»
lorsque les conditions
ci-après sont réunies
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
91.08 Autres mouvements d'horlogerie
terminés
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition que 50 % au moins en
valeur des produits , parties et
pièces (') utilisés soient des produits
originaires
ex chapitre
92
Instruments de musique, appareils
d'enregistrement ou de reproduc
tion du son, appareils d'enregistre
ment ou de reproduction des images
et du son en télévision, parties et
accessoires de ces instruments et
appareils , à l'exclusion des produits
du n° 92.11
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées dont
la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini
92.11 Phonographes, machines à dicter et
autres appareils d'enregistrement ou
de reproduction du son , y compris
les tourne-disques, les tourne-films
et les tourne-fils , avec ou sans lec
teur de son ; appareils d'enregistre
ment ou de reproduction des images
et du son en télévision
Ouvraison , transformation ou monta
ge pour lesquels sont utilisés des pro
duits , parties et pièces détachées non
originaires dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini et à
condition :
— que 50 % au moins en valeur des
produits , parties et pièces (') utili
sés soient des produits originaires
et
— que la valeur des transistors non
originaires utilisés n'excède pas
3 % de la valeur du produit fini ( 2)
chapitre
93
Armes et munitions Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
ex 96.01 Articles de brosserie (brosses , balais
brosses, pinceaux et similaires), y
compris les brosses constituant des
éléments de machines ; rouleaux à
peindre ; raclettes en caoutchouc ou
en autres matières souples analogues
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
97.03 Autres jouets ; modèles réduits pour
le divertissement
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
98.01 Boutons, boutons-pression, boutons
de manchettes et similaires (y com
pris les ébauches et les formes pour
boutons et les parties de boutons)
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
98.08 Rubans encreurs pour machines à
écrire et rubans encreurs similaires ,
montés ou non sur bobines ; tam
pons encreurs imprégnés ou non,
avec ou sans boîte
Fabrication pour laquelle sont utilisés
des produits dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
(') Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces, sont à prendre en considération :
a) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , ou qui devrait être payé, en cas de vente , pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ;
b) en ce qui concerne les autres produits , parties et pièces , les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant :
— la valeur des produits importés ,
— la valeur des produits d'origine indéterminée .
(2) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
N° L 381 /38 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE III
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui
confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
L'incorporation de produits , parties et pièces détachées,
non originaires, dans les chaudières, machines, appa
reils , etc. des chapitres 84 à 92 , dans les chaudières et
radiateurs du n° 73.37 , ainsi que dans les produits des
nos 97.07 et 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le
caractère de produits originaires auxdits produits, à
condition que la valeur de ces produits, parties et
pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini
Gomme, laque, même blanchie ; gommes, gommes
résines, résines et baumes naturels
Alcools gras industriels
Sucres de betteraves ou de canne à l'état solide,
aromatisés ou additionnés de colorants
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont uti
lisés des produits non originaires dont la valeur n'excè
de pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir d'acides gras industriels
Fabrication à partir de sucres de betteraves ou de can
ne, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de
colorants dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur
du produit fini
Fabrication à partir d'autres sucres à l'état solide sans
addition d'aromatisants ou de colorants dont la valeur
n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini
Lactose, glucose, sucre d'érable et autres sucres à
l'état solide, aromatisés ou additionnés de colorants
Fabrication à partir de produits sans addition d'aroma
tisants ou de colorants dont la valeur n'excède pas
30 % de la valeur du produit fini
13.02
ex 15.10
ex 17.01
ex 17.02
ex 17.03
ex 21.03
ex 22.09
ex 25.15
ex 25.16
ex 25.18
ex 25.19
Mélasses, aromatisées ou additionnées de colorants
Moutarde préparée
Whisky dont la teneur en alcool est inférieure à 50°
Fabrication à partir de farine de moutarde
Fabrication à partir d'alcool provenant exclusivement
de la distillation des céréales et dans laquelle 15 % au
maximum de la valeur du produit fini est constituée de
produits non originaires
Marbres simplement débités par sciage et d'une
épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adou
cissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégros
sis , simplement débités par sciage et d'une épaisseur
supérieure à 25 cm
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de
taille et de construction, simplement débités par
sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres
pierres de construction, bruts, dégrossis , simplement
débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm
Calcination de la dolomie bruteDolomie calcinée ; pisé de dolomie
Autre oxyde de magnésium, même chimiquement
pur
Fabrication à partir de carbonate de magnésium naturel
(magnésite)
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /39
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 25.32 Terres colorantes calcinées ou pulvérisées Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colo
rantes
ex chapitre
28 à 37
Produits des industries chimiques et des industries
connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique
(ex 28.13), des tanins (ex 32.01 ), des huiles essen
tielles , résinoïdes, et sous-produits terpéniques (ex
33.01 ), et des enzymes préparées non dénommées
ni comprises ailleurs (ex 35.07)
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont uti
lisés des produits non originaires dont la valeur n'ex
cède pas 20 % de la valeur du produit fini
ex 28.13 Anhydride sulfurique Fabrication à partir d'anhydride sulfureux
ex 32.01 Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de
noix de galle à l'eau, et leurs sels , éthers, esters et
autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végé
tale
ex 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides
ou concrètes ; résinoïdes ; sous-produits terpéniques
résiduaires de la déterpénation des huiles essen
tielles
Fabrication à partir de solutions concentrées d'huiles
essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes , dans
les cires ou matières analogues, obtenues par enfleu
rage ou macération
ex 35.07 Enzymes préparées non dénommées ni comprises
ailleurs
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont
la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
ex chapitre 38 Produits divers des industries chimiques, à l'excep
tion du tall oil raffiné (ex 38.05), de l'essence de
papeterie au sulfate, épurée (ex 38.07) et de la poix
noire (brai ou poix de goudron végétal) (ex 38.09)
Ouvraison ou transformations pour lesquelles sont uti
lisés des produits non originaires dont la valeur n'ex
cède pas 20 % de la valeur du produit fini
ex 38.05 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut
ex 38.07 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation et le raffinage
d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex 38.09 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation du goudron de bois
ex chapitre 39 Matières plastiques artificielles, éthers et esters de
la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces
.matières, à l'exclusion des pellicules de ionomères
(ex 39.02)
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont uti
lisés des produits non originaires dont la valeur n'ex
cède pas 20 % de la valeur du produit fini
ex 39.02 Pellicules de ionomères Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique
qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide méta
crylique partiellement neutralisé avec des ions métalli
ques, principalemente de zinc et de sodium
ex 40.01 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
ex 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé recouverts
de textiles
Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc vul
canisé nus
N° L 381 /40 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas lè caractère de
«produits originaires»
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 41.01 Peaux d'ovins délainées Délainage de peaux d'ovins
ex 41.02 Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux
d'équidés, préparées mais non parcheminées , autres
que celles des nos 41.06 et 41.08 , retannées
Retannage de peaux de bovins (y compris les buffles) et
des peaux d'équidés, simplement tannées
ex 41.03 Peaux d'ovins préparées mais non parcheminées,
autres que celles des nos 41.06 et 41.08 , retannées
Retannage de peaux d'ovins , simplement tannées
ex 41.04 Peaux de caprins, préparées mais non parchemi
nées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08 , retan
nées
Retannage de peaux de caprins, simplement tannées
ex 41.05 Peaux préparées mais non parcheminées d'autres
animaux, à l' exclusion de celles des nos 41.06 et
41.08 , retannées
Retannage de peaux d'autres animaux, simplement
tannées
ex 43.02 Pelleteries assemblées Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et assemblage de
pelleteries tannées ou apprêtées
ex 44.22 Futailles, cuves , baquets , seaux et autres ouvrages
de tonnelleries et leurs parties
Fabrication à partir de merrains , même sciés sur les
deux faces principales , mais non autrement travaillés
ex 47.01 Pâtes à papier au sulfate, blanchies Fabrication à partir de pâtes à papier au sulfate , écrues ,
à condition que la valeur des produits non originaires
utilisés n'excède pas 60 % de la valeur du produit fini
ex 50.03 Déchets de soie , bourre, bourrette et blousse,
cardés ou peignés
Cardage ou peignage des déchets de soie, bourre ,
bourrette et blousse
ex 50.09
ex 51.04
ex 53.11
ex 53.12
ex 54.05
ex 55.07
ex 55.08
ex 55.09
ex 56.07
Tissus imprimés
Impression accompagnée des opérations d'achèvement
ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vapo
risage , épincetage, stoppage, imprégnation , sanforisa
tion, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas
un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini
ex 59.14 Manchons à incandescence Fabrication à partir de tissus tubulaires de bonneterie
ex 67.01 Plumeaux et plumasseaux Fabrication à partir de plumes , parties de plumes et
duvets
ex 68.03 Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglo
mérée (ardoisine)
Fabrication d'ouvrages en ardoise
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /41
Produits obtenus
Numéro du
tarif
douanier
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»Désignation
Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres
naturelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie
Découpage , ajustage et collage de corps abrasifs qui ,
vu leur forme, ne sont pas reconnaissables comme des
tinés à l'emploi à la main
Ouvrages en amiante ; ouvrages en mélanges à base
d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de
magnésium
Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base
d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de
magnésium
Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier
ou tissu
Fabrication de produits en mica
Bouteilles et flacons taillés Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Objets en verre pour le service de la table, de la
cuisine, de la toilette , pour le bureau , l'ornementa
tion des appartements ou usages similaires, à l'ex
clusion des articles du n0 70.19
Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas
50 % de la valeur du produit fini ou décoration, à l'ex
clusion de l' impression sérigraphique, effectuée entière
ment à la main , d'objets en verre soufflés à la bouche
dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du pro
duit fini
Ouvrages en fibres de verre Fabrication à partir de fibres de verre brutes
Fabrication à partir de pierres gemmes brutes
ex 68.04
ex 68.13
ex 68.15
ex 70.10
70.13
ex 70.20
ex 71.02
ex 71.03
ex 71.05
ex 71.05
ex 71.06
ex 71.07
ex 71.07
ex 71.08
Pierres gemmes (précieuses ou fines) taillées ou
autrement travaillées , non serties ni montées, même
enfilées pour la facilité du transport, mais non
assorties
Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou
autrement travaillées , non serties ni montées, même
enfilées pour la facilité du transport, mais non
assorties
Fabrication à partir de pierres synthétiques ou reconsti
tuées brutes
Argent et alliages (y compris l'argent doré ou ver
meil et l'argent platiné), mi-ouvrés
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de
l'argent et des alliages d'argent, bruts
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré
ou vermeil et l'argent platiné), bruts
Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des
alliages d'argent, bruts
Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré Laminage , étirage , tréfilage, battage ou broyage de
plaqué ou doublé d'argent, bruts
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi
ouvrés
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'or
et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des allia
ges d'or, bruts
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur
argent, mi-ouvrés
Laminage, étirage, tréfilage , battage ou broyage du
plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur
argent, bruts
N0 L 381 /42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 71.09 Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés
ex 71.09
Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du
platine et des métaux de la mine du platine, bruts
Alliage ou séparation électrolytique du platine et des
métaux de la mine du platine et de leurs alliages, bruts
Laminage, étirage, tréfilage ou broyage de plaqué ou
doublé de platine ou de métaux de la mine du platine
sur métaux communs ou précieux, bruts
ex 71.10
Platine et métaux de la mine du platine et leurs
alliages, bruts
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la
mine du platine sur métaux communs ou sur
métaux précieux, mi-ouvrés
Aciers alliés et acier fin au carbone :ex 73.15
— sous les formes indiquées aux nos 73.07 à 73.13
inclus
Fabrication à partir de produits sous les formes indi
quées au n° 73.06
Fabrication à partir de produits sous les formes indi
quées aux nos 73.06 et 73.07
Convertissage de mattes de cuivre
Affinage thermique ou électrolytique de cuivre pour
affinage (blister et autres), des déchets et débris de
cuivre
Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des
déchets et débris de cuivre
— sous les formes indiquées au n° 73.14
Cuivre pour affinage { blister et autres)
Cuivre affiné
Alliages de cuivre
Nickel brut (à l'exclusion des anodes du n0 75.05)
Nickel brut, à l'exclusion des alliages de nickel
Aluminium brut
Autres ouvrages en aluminium
ex 74.01
ex 74.01
ex 74.01
ex 75.01
ex 75.01
ex 76.01
76.16
Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chi
mique des mattes, speiss et autres produits intermé
diaires de la métallurgie du nickel
Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chi
mique de déchets et débris de nickel
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique
d'aluminium non allié , de déchets et débris d'alumi
nium
ex 77.02 Autres ouvrages en magnésium
Fabrication à partir de toiles métalliques (y compris les
toiles continues ou sans-fin), grillages et treillis , en fils
d'aluminium, de tôles ou bandes déployées, en alumi
nium, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du
produit fini
Fabrication à partir de barres, profilés, fils , tôles,
feuilles , bandes , tournures calibrées, poudres et pail
lettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches),
barres creuses, en magnésium, dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium
brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du
produit fini
Fabrication par affinage thermique de plomb d'œuvre
Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur
n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
ex 77.04
ex 78.01
ex 81.01
Béryllium (glucinium) ouvré
Plomb affiné
Tungstène ouvré
31. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N ° L 381/43
(') Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) En ce qui concerne les produits, parties et pièces ordinaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;
b) en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
— la valeur des produits importés,
— la valeur des produits d'origine indéterminée.
Numéro du
tarif
douanier
Produits obtenus
Désignation
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»
ex 81.02
ex 81.03
ex 81.04
ex 82.09
ex 83.06
ex 84.05
84.06
ex 84.08
84.16
ex 84.17
84.31
84.33
Molybdène ouvré
Tantale ouvré
Autres métaux communs ouvrés
Couteaux à lame tranchante et dentelée (y compris
les serpettes fermantes), autres que les couteaux du
n° 82.06
Objets d'ornement d'intérieur, en métaux com-
muns, autres que les statuettes
Locomobiles (à l'exclusion des tracteurs du
n° 87.01) et machines demi-fixes, à vapeur
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à
pistons
Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion
des propulseurs à réaction et turbines à gaz
Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à
métaux et les machines à laminer le verre; cylindres
pour ces machines
Appareils et dispositifs, même chauffés électrique-
ment, pour le traitement de matières pour des opé-
rations impliquant un changement de température,
pour les industries du bois, de pâtes à papier,
papiers et cartons
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte
cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et
le finissage du papier et du carton
Autres machines et appareils pour le travail de la
pâte à papier, du papier et du carton, y compris les
coupeuses de tout genre
Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur
n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'ex-
cède pas 50 °/o de la valeur du produit fini
Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts
dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du pro-
duit fini
Fabrication à partir de lames de couteaux
Ouvraison ou transformation pour lesquelles sont utili-
sés des produits non originaires dont la valeur n'excède
pas 30 % de la valeur du produit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas
40 % de la valeur du produit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du pro-
duit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini et à condition que 50 % au
moins en valeur des produits, parties et pièces (') utili-
sés soient des produits originaires
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 25 °/o de la
valeur du produit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la
valeur du produit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la
valeur du produit fini
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits, parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la
valeur du produit fini
N° L 381 /44 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Produits obtenus
Ouvraison ou transformation
ne conférant pas le caractère de
«produits originaires»Numéro dutarif
douanier
Désignation
ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs , les chaussu
res, etc.), y compris les meubles pour machines à
coudre
85.14
Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits , parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini , et à condition :
— que 50 % au moins en valeur des produits , parties
et pièces (') utilisés pour le montage de la tête
(moteur exclu) soient des produits originaires
— et que le mécanisme de tension du fil , le mécanisme
du crochet et le mécanisme zigzag soient des
produits originaires
Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits , parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini et à condition que 50 °/o au
moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés
soient des produits originaires (2)
Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits , parties et pièces détachées
non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la
valeur du produit fini et à condition que 50 °/cr au
moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés
soient des produits originaires (2)
Microphones et leurs supports , haut parleurs et
amplificateurs électriques de basse fréquence
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la
radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils
d'émission et de réception pour la radiodiffusion et
la télévision (y compris les récepteurs combinés
avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc
tion du son) et appareils de prise de vues pour la
télévision ; appareils de radioguidage , de radiodétec
tion, de radiosondage et de radiotélécommande
Parties , pièces détachées et accessoires des véhicules
automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus
87.06
ex 94.01 Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion
de ceux du n° 94.02), en métaux communs
ex 94.03 Autres meubles , en métaux communs
ex 95.05
Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels
sont utilisés des produits , parties et pièces détachées
dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du pro
duit fini
Ouvraison , transformation , montage pour lesquels sont
utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids
de 300 g/m2 dans des formes prêtes à l'usage , dont la
valeur n'excède pas 25 % de la valeur au produit
fini O
Ouvraison , transformation, montage pour lesquels sont
utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids
de 300 g/m2 dans des formes prêtes à l'usage , dont la
valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produi fini (J )
Fabrication à partir d'écaillé , de nacre , d' ivoire , d'os ,
de corne , de bois d'animaux, de corail naturel ou
reconstitué et autres matières animales à tailler, tra
vaillés
Fabrication à partir de matières végétales à tailler
(corozo , noix, grains durs, etc.), travaillés , ou à partir
d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconsti
tués, jais et matières minérales similaires du jais , tra
vaillés
Fabrication pour laquelle sont utilisées des têtes^ prépa
rées pour articles de brosserie dont la valeur n'excède
pas 50 % de la valeur du produit fini
Fabrication à partir d'ébauches
Fabrication à partir d'ébauchons
ex 95.08
Ouvrages en écaille , nacre , ivoire, os, corne , bois
d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres
matières animales à tailler
Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo ,
noix, grains durs , etc.); ouvrages en écume de mer
et ambre (succin) naturels ou reconstitués , jais et
matières minérales similaires du jais
Pinceaux et articles analogues
Têtes de club de golf en bois ou autres matières
Pipes , y compris les têtes
ex 96.01
ex 97.06
ex 98.11
( 1 ) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces , sont à prendre en considération .
a) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , ou qui devrait être payé , en cas de vente , pour lesdits
produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage ,
b) en ce qui concerne les autres produits , parties et pièces , les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant .
— la valeur des produits importés ,
— la valeur des produits d'origine indéterminée . ... ..
(2 ) L' application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entraîner le dépassement du pourcentage de 3 % de transistors non originaires prévu dans la liste
A pour la même position tarifaire .
( J) Cette règle ne s'applique pas lorsqu' il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pieces
détachées qui entrent dans la composition du produit fini .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 381 /45
ANNEXE IV
LISTE C
Liste des produits visés à l'article 1er
Numéro du
tarif
douanier
Désignation
ex 27.07 Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de
65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences de pétrole et
de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
27.09 1
27.16 J
Huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires
minérales
ex 29.01 Hydrocarbures :
— acycliques
— cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulènes
— benzène, toluène, xylènes
destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles
ex 34.03 Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux
ex 34.04 Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus
paraffineux
ex 38.14 Additifs préparés pour lubrifiants
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES ANNEX V
1 . Exportateur ( nom , adresse complète , pays) EUR. 1 N A 000.000
Consulter w* notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
3. Destinataire ( nom , adresse complète , pays) (mention facultative )
et
( indiquer les pays , groupes de pays ou territoires concernés)
5. Pays, groupe de pays ou
territoire de destination
4. Pays, groupe de pays ou
territoire dont les produits
sont considérés comme
originaires
(1
)
P
o
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r
le
s
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a
rc
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d'objets
o
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ti
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n
n
e
r
«en
vra
c
»
6. Informations relatives au transport (mention facultative ) 7. Observations
8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis (1 ); désignation des
marchandises
10. Factures
(mention
facultative )
9. Poids
brut (kg)
ou autre
mesure
(I, m3, etc.)
(
)
A
re
m
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te
rr
it
o
ir
e
d'
exportatio
n
l'exigent.
11 . VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme
Document d'exportation (2) :
12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné déclare que les marchandises
désignées ci-dessus remplissent les condi
tions requises pour l'obtention du présent
certificat .Modèle n0
du
Bureau de douane
Cachet
Pays ou territoire de délivrance À ., le
À ., le
(Signature) (Signature)
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à : 14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent
certificat (')
i—i a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et
'—' que les mentions qu' il contient sont exactes.
i—i ne répond pas aux conditions d'authenticité et de
■—' régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent
certificat est sollicité .
À , le
Cachet
(Signature)
À Je
Cachet
(Signature)
II C ) Marquer d'un X la mention applicable .
NOTES
1 . Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges . Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être
effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant , le cas échéant , les indications voulues. Toute modification ainsi
opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de
délivrance .
2 . Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre .
Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale . Les espaces non utilisés doivent être bâton
nés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure .
3 . Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l' iden
tification .
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1 . Exportateur ( nom , adresse complète , pays ) EUR. 1 N° A 000.000
Consulter Im notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé
rentiels entre
3. Destinataire ( nom , adresse complète , pays ) (mention facultative )
et
( indiquer les pays , groupes de pays ou territoires concernas)
5. Pays, groupe de pays ou
territoire de destination
C)
P
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le
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b
re
d'objets
o
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n
n
e
r
«en
vra
c
»
4. Pays, groupe de pays ou
territoire dont les produits
sont considérés comme
originaires
6. Informations relatives au transport (mention facultative ) 7. Observations
8. Numéro d'ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des
marchandises
10. Factures
(mention
facultative )
9. Poids
brut (kg)
ou autre
mesure
(I , m3, etc.)
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné , exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé ;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRESENTE les pièces justificatives suivantes ('):
M'ENGAGE a présenter , à la demande des autorités compétentes , toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient
nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé , ainsi qu'à accepter, le cas échéant , tout contrôle par
lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises .
À le
(Signature)
(') Par exemple : documents d' importation , certificats de circulation , factures , déclarations du fabricant , etc. , se référant aux produits mis en œuvre ou
aux marchandises réexportées en l'état .
ANNEXE V!
FORMULAIRE EUR. 2 N° 1 Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels
entre f 1 )
2
et
Exportateur ( nom , adresse complète , pays) 3 Déclaration de l'exportateur:
Je soussigné , exportateur des marchandises désignées
ci-dessous , déclare qu'elles remplissent les conditions requi
ses pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont
acquis le caractère de produits originaires dans les conditions
prévues par les dispositions régissant les échanges mention
nés dans la case n° 1
4 Destinataire ( nom , adresse complète , pays)
5 Lieu et date
6 Signature de l'exportateur
A
v
a
n
t
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re
m
p
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le
formulair
e
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s
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tr
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c
ti
o
n
s
a
u
vers
o
.
7 Observations (*) 8 Pays d'origine ( 3 ) 9 Pays de destination ( 4 )
10 Poids brut (kg)
11 Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises 12 Administration ou service du pays d'expor
tation O chargé du contrôle a posteriori
de la déclaration de l'exportateur
tent (3 ) "Par ^paysrnoUP8n ♦ °U territoires concernés . (2 ) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compépays ou un territoire P3yS' '6 groupe de pays 0U ,e territoire dont les produis sont considérés comme originaires . (4 ) & pays on entend un pays, un groupe de
13 Demande de contrôle
Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au
recto du présent formulaire est sollicité (*)
À le 19
Cachet
(Signature)
14 [ Résultat du contrôle
Le contrôle effectué a permis de constater que n
i—i les indications et mentions portées sur le présent formu
'—' laire sont exactes ,
i—i le présent formulaire ne répond pas aux conditions
I—' d'authenticité et de régularité requises (voir les
remarques ci-annexées).
À le 19
Cachet
(Signature)
II ( i ) Marquer d'un X la mention applicable.
(*) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR . 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d' importation ont des doutes fondés en ce qui
concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause .
Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2
1 . Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui , dans le pays d'exportation , remplissent les
conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° 1 du formulaire . Ces dispositions doivent être
soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire .
2 . L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu' il s'agit d'un envoi par colis postal ou l' insère dans le colis lorsqu' il s'agit
d'un envoi par la poste aux lettres . En outre , il porte , soit sur l'étiquette verte C 1 , soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention
EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire .
3 . Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou
postaux.
4 . L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci
jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des
marchandises désignées dans la case 1 1 du formulaire .
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