Avis juridique important
87/24/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 portant approbation d'une modification des programmes spécifiques concernant l'équipement vinicole méditerranéen et les produits issus du vignoble en France conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 014 du 16/01/1987 p. 0051 - 0052
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
portant approbation d'une modification des programmes spécifiques concernant l'équipement vinicole méditerranéen et les produits issus du vignoble en France conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(87/24/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (2), et notamment son article 5,
considérant que, le 25 mars 1986, le gouvernement français a communiqué une modification des programmes concernant l'équipement vinicole méditerranéen et les produits issus du vignoble, approuvés par les décisions 80/654/CEE (3) et 80/1315/CEE (4) de la Commission, et qu'il a fourni des données complémentaires en date du 26 septembre 1986;
considérant que la modification dudit programme se limite aux investissements destinés à la modernisation, la rationalisation et la création des équipements vinicoles et que tous ces investissements sont à même de contribuer à l'amélioration de la situation dudit secteur et à sa valorisation; qu'ils constituent donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant toutefois que les investissements concernant la modernisation et la création des installations relatives à la réception des raisins, à des cuveries, à l'équipement de vinification et à d'autres matériels appropriés pour la production de vin de table ne peuvent pas être admis à un financement au titre du règlement (CEE) no 355/77 s'ils concernent des vins dont le type et la qualité n'assurent pas des perspectives d'écoulement raisonnables et s'ils entraînent une augmentation de la capacité;
considérant que la modification démontre que, malgré les critères arrêtés par la Commission pour le choix des projets à financer au titre du règlement (CEE) no 355/77 et notamment de sa partie B 3 point 16 (5), il est justifié d'admettre à un financement au titre de ce règlement des investissements concernant la production de vins de qualité pour des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dont le prix moyen ne dépasse pas trois fois le prix d'orientation, et visant la modernisation et la création des installations relatives à la réception des raisins, à des cuveries, à l'équipement de vinification et à d'autres matériels appropriés, qui sont réalisés dans des régions
- couvertes par des programmes intégrés méditerranéens au sens du règlement (CEE) no 2088/85 du Conseil (6),
- des sept départements du Val de Loire (Loire, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher, Nièvre) présentant des déficiences structurelles et ne produisant pas des vins de haut de gamme;
considérant que les investissements relatifs à l'équipement de finition et conditionnement des vins, à des technologies nouvelles, à des produits nouveaux et à des sous-produits sont acceptés pour autant qu'ils concernent la fabrication des produits repris à l'annexe II du traité, qu'ils fassent partie des installations de transformation et de commercialisation viticole et qu'ils ne concernent pas le secteur de la distillation; que les investissements concernant l'informatique et la télématique peuvent aussi être acceptés à l'exception de ceux destinés à la banque de données oenotechniques;
considérant que la modification comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77 démontrant que les objectifs de l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur susmentionné; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de la modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) dudit règlement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La modification des programmes concernant l'équipement vinicole méditerranéen et les produits issus du vignoble, communiquée le 25 mars 1986 et complétée le 26 septembre 1986 par le gouvernement français conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvée.
L'approbation ne porte pas sur des investissements concernant la modernisation et la création des installations relatives à la réception des raisins, à des cuveries, à l'équipement de vinification et à d'autres matériels appropriés pour la production des vins de table qui concernent des vins dont le type et la qualité n'assurent pas des perspectives d'écoulement raisonnables ou qui entraînent une augmentation de la capacité.
Dans le cadre de ce programme, peuvent être financés les investissements visés à la partie B 3 point 16 des critères arrêtés par la Commission pour le choix des projets à financer au titre du règlement (CEE) no 355/77 pour des investissements réalisés dans les régions couvertes par des programmes intégrés méditerranéens au sens du règlement (CEE) no 2088/85 et dans les sept départements du Val de Loire (Loire, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher, Nièvre) pour les v.q.p.r.d. dont le prix moyen ne dépasse pas trois fois le prix d'orientation.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.
(3) JO no L 177 du 11. 7. 1980, p. 54.
(4) JO no L 380 du 31. 12. 1980, p. 8.
(5) JO no C 78 du 26. 3. 1985, p. 7.
(6) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 1.
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