Avis juridique important
87/27/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 portant approbation d'un addendum au programme concernant le secteur de la déshydratation des fourrages présenté par le gouvernement français conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 014 du 16/01/1987 p. 0056 - 0056
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
portant approbation d'un addendum au programme concernant le secteur de la déshydratation des fourrages présenté par le gouvernement français conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(87/27/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (2), et notamment son article 5,
considérant que, le 31 janvier 1986, le gouvernement français a communiqué un addendum au programme approuvé par la décision 81/1024/CEE de la Commission (3) concernant le secteur de la déshydratation des fourrages et qu'il a fourni des informations complémentaires le 28 août 1986;
considérant que cet addendum au programme a pour objet la modernisation et la rationalisation de certains équipements de récolte, de préfanage et de transport, des équipements de déshydratation, de stockage, de conditionnement, susceptibles de conserver aux aliments fourragers déshydratés leur haute valeur nutritive tout en réduisant les coûts de production, de manière à augmenter la compétitivité de la branche et à valoriser ses produits; qu'il constitue donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que l'approbation ne saurait porter sur le concentré de protéines obtenu à partir de jus de luzerne, produit hors annexe II;
considérant que le produit concerné, la situation structurelle des régions concernées et les conditions de concurrence permettent aux termes de l'article 5 paragraphe 2 du règlement précité d'étendre le concours du Fonds aux équipements spécialisés de récolte de luzerne;
considérant que l'addendum comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs de l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur de la déshydratation des fourrages en France; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de cet addendum ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) dudit règlement;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'addendum au programme concernant le secteur de la déshydratation des fourrages communiqué par le gouvernement français le 31 janvier 1986 et complété le 28 août 1986 conformément au règlement (CEE) no 355/77 est approuvé, y compris les investissements relatifs aux équipements de récolte visés à l'article 6 de ce même règlement en ce qui concerne la luzerne, à l'exception des investissements relatifs au concentré de protéines obtenu à partir de jus de luzerne produit, hors annexe II.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.
(3) JO no L 367 du 23. 12. 1981, p. 42.
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