Avis juridique important
87/31/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 portant approbation d'une modification du programme relatif aux installations du secteur viticole en Grèce, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 014 du 16/01/1987 p. 0060 - 0060
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
portant approbation d'une modification du programme relatif aux installations du secteur viticole en Grèce, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(87/31/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (2), et notamment son article 5,
considérant que, le 8 avril 1985, le gouvernement hellénique a communiqué une modification au programme approuvé par la décision 82/33/CEE de la Commission (3) et concernant les installations du secteur viticole en Grèce;
considérant que la réalisation du programme sectoriel a exercé un effet positif dans ce secteur mais qu'il reste une part importante d'investissements à réaliser dans le domaine de la transformation et de la commercialisation du vin; qu'il est nécessaire d'étendre les investissements au secteur de la fabrication du moût concentré rectifié et aux installations de distillation; que tous ces investissements sont à même de contribuer à l'amélioration de la situation du secteur vinicole en Grèce et qu'ils constituent donc un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que les structures concernant la réception des raisins, l'élaboration, le stockage, le traitement et le conditionnement des vins sont fortement déficitaires dans ce pays et que, par conséquent, les investissements dans ces domaines sont nécessaires et que, pour la même raison, les investissements pour la commercialisation des vins, la fabrication du moût concentré rectifié sont aussi admis et que les investissements pour la distillation des marcs et des lies de vin sont admis sous réserve toutefois que la capacité totale du secteur reste la même;
considérant que le programme modifié comporte une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur susmentionné ainsi que prouvant qu'une dérogation aux limitations et conditions restrictives visées à la partie B 3 point 15 sous a), deuxième et troisième tirets et sous b) et point 16 des critères arrêtés par la Commission pour le choix des projets à financer au titre du règlement (CEE) no 355/77 (4) est justifiée; que le délai fixé pour la mise en oeuvre de la modification ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) dudit règlement;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La modification du programme concernant les installations du secteur viticole, communiquée le 8 avril 1985 par le gouvernement de la République hellénique conformément au règlement (CEE) no 355/77, est approuvée.
Dans le cadre de ce programme peuvent être financés les investissements visés à la partie B 3 point 15 sous a) deuxième et troisième tirets et sous b) et point 16 des critères arrêtés par la Commission pour le choix des projets à financer au titre du règlement (CEE) no 355/77.
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.
(3) JO no L 16 du 22. 1. 1982, p. 39.
(4) JO no C 78 du 26. 3. 1985, p. 7.
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