Avis juridique important
89/43/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1986, relative à l'autorisation des méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne en vertu du règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 017 du 20/01/1987 p. 0038 - 0039
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1986
relative à l'autorisation des méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne en vertu du règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi).
(87/43/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement de carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5);
considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a demandé à la Commission d'autoriser trois méthodes de classement de carcasses de porcs et a soumis les détails requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation des trois méthodes de classement sont remplies;
considérant qu'il convient de préciser qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne peut être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière des expériences acquises;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Est autorisée comme méthode de classement de carcasses de porcs, l'emploi de l'appareil dénommé Fat-O-Meater (FOM).
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 millimètres avec une photodiode du type Siemens SFH 950/960 et d'une distance opérable entre 5 et 105 millimètres. Les valeurs de mesurage sont transposées en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
y 1= 62,567 - 0,6612x1 - 0,8287x2 + 0,0174x3 + 0,2130x4
dont
1.2 // y 1 // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la fente de la carcasse au niveau entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, // x2 // = épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée entre 6 et 8 centimètres latéralement de la fente de la carcasse au niveau situé entre la troisième et la quatrième avant-dernière côte, 1.2.3.4.5.6 // x3 // = coefficient // [ // x1 + x2 2 // ] // 2 , 1.2 // x4 // = épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x2.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids entre 50 et 120 kilogrammes.
Article 2
1. Est autorisé comme méthode de classement de carcasses de porcs, l'emploi de l'appareil dénommé Schlachtkoerperklassifizierungsgeraet (SKG II).
2. L'appareil est équipé d'un dispositif de jauge électro-pneumatique d'une pression maximale de 3 bars, d'une équerre électro-mécanique pour le mesurage du lard par potentiomètre. Les valeurs de mesurage sont transposées en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
y 1= 73,193 - 0,6683x1 + 0,29555x2 - 0,26037x3 - 18,02302x4 - 0,07303x5
dont
1.2 // y 1 // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, mesurée au niveau de la partie la plus faible du muscle lombaire (M. glutaeus medius), // x2 // = largeur du jambon en millimètres, mesurée à sa partie la plus large, // x3 // = largeur de la taille de la demi-carcasse en millimètres, mesurée à sa partie la plus faible, 1.2.3.4 // x4 // = coefficient // x2 x3 // , 1.2 // x5 // = angle du jambon en degrés, mesuré contre la ligne horizontale.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.
Article 3
1. Est autorisée comme méthode de classement de carcasses de porc, l'emploi de la méthode dénommée Zwei-Punkt-Messverfahren (ZP).
2. La méthode prévoit la mesure du lard et du muscle visibles sur la fente de la carcasse par les mesures suivantes:
S = épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, à sa partie la plus faible recouvrant le muscle lombaire (M. glutaeus medius),
F = épaisseur du muscle lombaire en millimètres comme distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du muscle lombaire et le bord supérieur (dorsale) du canal rachidien.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse (y 1) est calculée selon la formule suivante:
y 1= 47,978 + 26,0429 S F + 4,5154 ohm F - 2,5018 log S - 8,4212 ohm S.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.
Article 4
Aucune modification d'appareil ou de méthode d'estimation n'est autorisée.
Article 5
L'autorisaiton des trois méthodes de classement peut être révoquée.
Article 6
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.
(5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
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