Avis juridique important
87/51/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1986 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Luxembourg, conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 020 du 22/01/1987 p. 0036 - 0036
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1986
concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Luxembourg, conformément au règlement (CEE) no 797/85 du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(87/51/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1) et notamment son article 25 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué, conformément à l'article 24 du règlement (CEE) no 797/85, les dispositions réglementaires et administratives suivantes:
- règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d'exécution du règlement (CEE) no 797/85 du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture,
- règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d'amélioration matérielle,
- règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence,
- règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d'une prime de première installation dans l'agriculture et la viticulture, modifié par le règlement grand-ducal du 7 janvier 1981,
- règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d'une prime de première installation en faveur de l'exploitant-fermier,
- règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles;
considérant que, conformément à l'article 25 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 797/85, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions mentionnées au règlement précité et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les dispositions mentionnées répondent aux objectifs et conditions du règlement (CEE) no 797/85 et notamment de ses titres I et III;
considérant que la participation financière de la Communauté aux systèmes d'aides ou à la première installation visés par les règlements grand-ducaux des 16 avril 1979 et 11 novembre 1983 est limitée aux seuls cas répondant aux critères fixés à l'article 7 du règlement (CEE) no 797/85;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions réglementaires et administratives énoncées dans les considérants de la présente décision et concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 797/85 au grand-duché de Luxembourg réunissent les conditions pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er dudit règlement.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
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