Avis juridique important
87/107/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1986 relative à l'admission en franchise des droits à l'importation de marchandises destinées à être distribuées ou mises à la disposition gratuitement des victimes du tremblement de terre survenu en Grèce en septembre 1986 (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 048 du 17/02/1987 p. 0020 - 0020
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1986
relative à l'admission en franchise des droits à l'importation de marchandises destinées à être distribuées ou mises à la disposition gratuitement des victimes du tremblement de terre survenu en Grèce en septembre 1986
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(87/107/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 81, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3822/85 (2), et notamment son article 81,
vu la demande du gouvernement de la République hellénique, du 7 novembre 1986, visant à obtenir l'importation en franchise des marchandises destinées à être distribuées ou mises à la disposition gratuitement des victimes du tremblement de terre survenu en Grèce en septembre 1986,
considérant que ce tremblement de terre constitue une catastrophe au sens du titre XVI point C du règlement (CEE) no 918/83; qu'il y a lieu en conséquence d'autoriser l'importation en franchise des marchandises répondant aux conditions fixées aux articles 79 à 85 du règlement (CEE) no 918/83 susvisé;
considérant que, afin de permettre à la Commission d'être informée de l'utilisation des marchandises admises en franchise, il convient de prévoir la communication par le gouvernement de la République hellénique des dispositions qu'il prend pour éviter que les marchandises importées en franchise ne reçoivent pas la destination prévue; qu'il convient également que la Commission soit informée de l'ampleur et de la nature des importations effectuées;
considérant que la consultation des autres États membres prévue à l'article 81 du règlement (CEE) no 918/83 a eu lieu,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les marchandises importées pour la libre pratique par des organismes d'État ou par des organismes agréés par les autorités compétentes helléniques en vue d'être distribuées gratuitement aux victimes du tremblement de terre survenu en Grèce en septembre 1986, ou d'être mises gratuitement à leur disposition tout en restant la propriété des organismes considérés, sont admises en franchise de droits de douane, taxes d'effet équivalent, prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
2. Sont également admises en franchise les marchandises importées pour la libre pratique par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
Article 2
Le gouvernement de la République hellénique communique à la Commission la liste des organismes agréés visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 3
1. Le gouvernement de la République hellénique informe trimestriellement la Commission, par grandes catégories de produits, de la nature et de la quantité des marchandises admises en franchise en application des dispositions de l'article 1er.
2. Les premières informations visées au paragraphe 1 doivent parvenir à la Commission au plus tard le 10 février 1987 et les communications suivantes, le 10 du mois suivant le trimestre de l'année civile auquel elles se rapportent.
Article 4
Le gouvernement de la République hellénique communique à la Commission les mesures qu'il prend pour garantir le respect des dispositions des articles 83, 84 et 85 du règlement (CEE) no 918/83.
Article 5
La présente décision s'applique aux importations effectuées à compter du 13 septembre 1986.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 22.
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