Avis juridique important
87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0035 - 0036
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 décembre 1986
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi).
(87/118/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 première phrase de la directive précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 deuxième phrase, relatives aux variétés admises officiellement en Espagne, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 5, cette règle s'applique également aux semences et plants des variétés ayant fait l'objet de notifications ou déclarations visées dans cette disposition; que certaines variétés d'avoine et de maïs admises officiellement en Espagne ont fait l'objet des déclarations dans le sens susmentionné au sein du comité permanent des semences et plants;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre des variétés des espèces avoine et maïs;
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est aurorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire:
Céréales
1. Avena sativa L.
AC 1
Blancanieves
Blenda
Cartuja
Nina
PA 101
PA 102
PA 105
Prevision
Roja de Argelia
Saia 6
2. Zea mays L.
A 90 B
AD 55
AD 64
AD 73
AD 81
AD 81 A
AD 85
Adour 52
Adour 54
Adour 62
Adour 510
AE 501
AE 601
AE 701
AE 704
AE 705
AE 707
AE 801
AE 802
AE 7020
AE 8004
Albufera W 401
Aneto 9604
Augusta
Biga 752
C 277
CGS 491
CGS 691
Cortes
Delfos 753
DK 84
DK 222
DK 373
DK 805
DK 834
DK 872
DMB 7-14
DMB 11-4
Domino 440
Domino 450
E 10
E 22
E 31
Fructis G 4302
G Super
G 4295
G 4408
G 4430
G 4444
G 4503
G 4507
G 4519
G 4574
G 4740
G 4776
G 5050
H 734256
Inia 9512
Jennifer
Kansas 1859
KT 657
Marina 751
Max
Metro
Moncayo
Montenegro
Mundial
M 538
M 650
M 655
M 770
Nella PR 3198
Nobil
Orellana
Pizarro
PN 9635
Pollema P 3320
1.2 // Prolific 754 PR 519 PR 3551 PR 3593 PS 431 PS 469 PS 551 PS 734 PX 95 PX 675 P 3194 P 3311 P 3543 P 3780 // RU 51 S RU 71 D RX 94 RX 114 S 338 Toba G 4544 XL 72 XL 72 AA XL 365 XL 380 XL 805 X 170 X 190 X 300
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'ar- ticle 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.
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