Avis juridique important
Directive 87/112/CEE de la Commission du 23 décembre 1986 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 84/631/CEE du Conseil relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux
Journal officiel n° L 048 du 17/02/1987 p. 0031 - 0032
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1986
portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 84/631/CEE du Conseil relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux
(87/112/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (1), et notamment son article 18,
vu la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (2), modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (3), et notamment ses articles 3, 4, 5, 7, 15 et 17,
considérant que, pour assurer une surveillance et un contrôle efficaces, il est nécessaire que, lorsque le détenteur des déchets a l'intention de transférer ou de faire transférer les déchets d'un État membre dans un autre État membre, ou de les faire transiter par un ou plusieurs États membres, ou de les transférer dans un État membre à partir d'un État tiers ou de les transférer dans un État tiers, il adresse une notification aux autorités compétentes des États membres concernés;
considérant que cette notification doit être effectuée au moyen d'un document uniforme dont le contenu est précisé par l'annexe I de la directive 84/631/CEE, modifiée par la directive 85/469/CEE de la Commission (4), et suivant une procédure décrite à l'annexe IV de celle-ci;
considérant que, dans le cas de transferts de déchets en dehors de la Communauté, il est nécessaire de modifier les instructions générales concernant le document de suivi uniforme;
considérant que, pour le transfert de déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au recyclage sur base d'un accord contractuel visant ces opérations, seules des déclarations sont demandées sur un formulaire uniforme qui est décrit à l'annexe II de la directive 85/469/CEE;
considérant que, dans le cas de transferts en dehors de la Communauté, la procédure d'utilisation de ce formulaire qui y est décrite doit être modifiée;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive 78/319/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et IV de la directive 85/469/CEE sont modifiées conformément à l'annexe comme suit:
1) À l'annexe II, le paragraphe 3 des instructions concernant le formulaire de « Déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au recyclage » est remplacé, dans les 4 exemplaires du formulaire, par le texte suivant:
« 3. Le détenteur des déchets doit conserver l'exemplaire 3 du formulaire et envoyer l'exemplaire 4 aux autorités compétentes de l'État membre de destination avant l'expédition, et, dans le cas de déchets exportés hors de la Communauté, aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition et de l'État membre d'où les déchets quittent la Communauté (photocopie) ».
2) À l'annexe IV, sous le titre « Instructions générales concernant le document de suivi uniforme »,
a) les paragraphes A.2, A.3 et A.4 sont remplacés par le texte suivant:
« 2) dans le cas d'un transfert unique de déchets dont l'élimination doit avoir lieu à l'extérieur de la Communauté, les trois exemplaires du formulaire à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition, ou à l'autorité compétente de l'État membre de sortie de la Communauté lorsque l'élimination des déchets a lieu dans un État tiers limitrophe de celui-ci, et que cet État membre exerce son droit de délivrer l'accusé de réception, conformément à l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa de la directive 84/631/CEE, modifiée par la directive 86/279/CEE;
3) dans le cas d'un transfert unique de déchets provenant d'un État tiers, transitant par la Communauté pour élimination à l'extérieur de la Communauté, les trois exemplaires du formulaire à l'autorité compétente de l'État membre de sortie de la Communauté;
4) dans le cas de plusieurs transferts (notification générale), les exemplaires 1 et 2 du formulaire et un nombre d'exemplaires 3 correspondant au nombre de transferts à effectuer aux autorités compétentes visées en A.1, A.2 ou A.3;
5) dans tous les cas visés de 1 à 4, une photocopie de l'exemplaire 1 du formulaire aux autorités compétentes de tous les autres États concernés: États membres d'expédition et de transit, État(s) tiers de transit et de destination. »
b) la dernière phrase du point B est remplacée par le texte suivant:
« L'autorité compétente de l'État membre accusant réception envoie la photocopie de l'exemplaire 2 aux autorités compétentes des autres États membres concernés ainsi que, le cas échéant, à l'État tiers de destination et à l'État (aux États) tiers de transit et au destinataire. »
c) la deuxième phrase du point E est remplacée par le texte suivant:
« Dans le cas d'un transfert de déchets dont l'élimination doit avoir lieu à l'extérieur de la Communauté, l'exemplaire 3 doit être remis au bureau de douane par lequel les déchets quittent définitivement la Communauté. »
d) le point G est remplacé par le texte suivant:
« G. Lorsque des déchets sont exportés hors de la Communauté pour être éliminés en dehors de celle-ci, le détenteur des déchets doit certifier à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré l'accusé de réception de la notification de transfert au plus tard six semaines après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue et indique le dernier bureau de douane par lequel les déchets ont définitivement quitté la Communauté. »
3. À l'annexe IV, sous le titre « Instructions à suivre pour remplir le formulaire », sous-titre « B. Instructions à suivre pour remplir les exemplaires 1, 2 et 3 », le paragraphe intitulé « Case 8 » est remplacé par le texte suivant:
« Case 8 Joindre les informations, signées par le destinataire, relatives à l'accord contractuel conclu entre le détenteur et le destinataire concernant les déchets mentionnés dans la notification en objet. Le cas échéant, joindre:
- liste des producteurs/transporteurs (cases 5 et 6),
- détails concernant les déchets (case 22),
- preuve de l'accord de l'État tiers de destination pour ce transfert, dans le cas d'un transfert de déchets d'un État membre pour élimination dans cet État tiers ».
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er janvier 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1986.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
(2) JO no L 326 du 13. 12. 1984, p. 31.
(3) JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 13.
(4) JO no L 272 du 12. 10. 1985, p. 1.
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