Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série L
2026/114
16.1.2026
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/114 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2026
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1)
Le 21 novembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(2)
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 9 octobre 2024 par Imerys S.A. (ci-après «Imerys» ou le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union de l’alumine fondue au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.
1.2. Enregistrement
(3)
Par son règlement d’exécution (UE) 2025/260 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.
1.3. Mesures provisoires
(4)
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 26 juin 2025, une synthèse des droits proposés ainsi que les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables.
(5)
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. (ci-après «Saite») et Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. (ci-après «Runbao»), ont pointé l’absence des détails du calcul relatif au prix non préjudiciable, lesquels étaient mentionnés dans les documents mais non mis à disposition. Runbao a en outre souligné que la Commission avait appliqué le même prix de référence à deux intrants distincts — de l’hydroxyde d’aluminium avec des degrés de pureté différents — ce qui, de son avis, était inexact sur le plan factuel et sur le plan économique. Elle a demandé que la valeur de référence pour l’intrant présentant un degré de pureté inférieur soit ajustée proportionnellement.
(6)
Il n’a pas pu être donné suite à la demande de communication des détails du calcul concernant le prix non préjudiciable étant donné que ces informations sont confidentielles et hautement sensibles et que leur divulgation pourrait porter préjudice aux parties concernées. La Commission a également expliqué qu’il n’était pas possible de fournir des chiffres agrégés sans risquer la divulgation de données confidentielles provenant d’un nombre très limité de producteurs de l’Union. En ce qui concerne la prétendue erreur matérielle concernant les valeurs de référence pour l’hydroxyde d’aluminium, la Commission a relevé que ces observations ne portaient pas sur l’exactitude des calculs et ne pouvaient pas être examinées à ce stade de l’enquête. Ce commentaire est examiné ci-dessous à la section 3.2.3.1.
(7)
Les utilisateurs et importateurs de l’Union, tels que Reckel GmbH (ci-après «Reckel») et Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. KG (ci-après «Tyrolit»), ont exprimé de sérieux doutes quant à la méthode employée. Ils ont fait valoir que l’analyse de la Commission se concentrait uniquement sur l’alumine fondue brune et ignorait la grande variété de qualités d’alumine fondue pour lesquelles les applications et les structures de coûts sont différentes, donnant ainsi lieu à des comparaisons de prix et de coûts faussées. Ils ont également critiqué l’utilisation de statistiques commerciales basées sur des lignes tarifaires génériques et hétérogènes pour des intrants essentiels tels que la bauxite calcinée et l’oxyde d’aluminium, faisant observer que ces statistiques concernaient des produits de qualités et de prix très différents. Dans certains cas, la même matière première (bauxite calcinée) semblait avoir été comptabilisée deux fois sous des rubriques distinctes.
(8)
Ces observations ne portaient pas sur l’exactitude mathématique des calculs tels qu’ils ont été communiqués. Elles sont donc examinées à la section 3.2.3.1 du présent règlement.
(9)
Tyrolit et Reckel ont également fait part de leurs préoccupations concernant le choix des sources utilisées aux fins du calcul des montants raisonnables pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et pour la marge bénéficiaire. Les sociétés concernées auprès desquelles les deux taux ont été obtenus auraient exercé leurs activités dans des secteurs non liés et auraient donc fourni des données non représentatives. Tyrolit a souligné que cet élément, conjugué à l’utilisation de prix de référence brésiliens pour certains facteurs de production, dont l’alumine et la bauxite, avait eu pour effet de gonfler les coûts de référence. Tyrolit et Reckel ont tous deux averti que les droits antidumping provisoires allant jusqu’à 136 % qui ont été institués sur le produit soumis à l’enquête, alors qu’aucun droit n’a été institué sur les produits abrasifs finis en aval, risquaient d’entraîner la fermeture des usines de production de certains utilisateurs en aval dans l’Union, la perte d’emplois qualifiés et une dépendance accrue à l’égard des produits finis importés.
(10)
Ici également, les points soulevés concernant les sociétés choisies pour obtenir des données financières sur les frais VAG et la marge bénéficiaire, la prétendue distorsion des valeurs de référence des intrants, ainsi que les conséquences économiques plus larges des mesures ne portent pas sur l’exactitude des calculs mathématiques présentés dans la notification préalable. Ces questions relèvent de l’évaluation méthodologique plus large de la Commission et de l’analyse de l’intérêt de l’Union et sont traitées en détail à la section 3.2.3.2.
(11)
Le 17 juillet 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/1456 (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine.
1.4. Suite de la procédure
(12)
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les parties intéressées ci-après ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire:
—
les producteurs de l’Union Imerys et Alteo Fused Alumina (ci-après «AFA»);
—
les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Saite et Runbao;
—
les importateurs TRAXYS Europe SA et Reckel;
—
les utilisateurs Calderys Deutschland GMBH, Calderys France S.A.S., Calderys Magyarorszag K.F.T., Calderys Italia SRL, Calderys Nordic AB, Calderys The Netherlands B.V. (ci-après «Calderys»), Tyrolit, ABRANOVA s.r.o. (ci-après «Abranova»), ANDRE ABRASIVE ARTICLES SP. Z O.O. SP.K, Vesuvius Poland Sp. z o.o. (ci-après «Vesuvius»), August Rüggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Rüggeberg S.A., Smirdex, ABRASIENNE, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. (ci-après «ArcelorMittal»), MOLITAL ABRASIVI SRL, Federchimica–Aispec–Gruppo abrasivi, G.W.S. GRINDING WHEELS SYSTEM SRL, GRANDINETTI SRL, Industria Mole Abrasive S.r.l., Mabtools France, RHI Magnesita GmbH, , SAINT-GOBAIN ABRASIFS (ci-après «Saint-Gobain»), le Syndicat national des abrasifs et superabrasifs, Granit Grinding Wheel Ltd., Techniflex Sp. z o.o. et ZAI AD; ainsi que
—
les producteurs-exportateurs Binzhou Qinai New Material Co., Ltd, Chongqing Saite Corundum Co., Ltd., Henan Ant Advanced Materials Co., Ltd., Henan Hengxin Industrial & Mineral Products Co., Ltd., Henan Tuorui Abrasive Material Co., Ltd., Jiygo Refractory & Abrasive Ltd., Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd., Qingdao Sisa Abrasives Co., Ltd., Shandong Bosheng New Materials Co., Ltd., Shanxi Lvliangshan Minerals Co., Ltd., Yichuan Abrasives Industry Union, Zhengzhou Sinabuddy Mineral Co., Ltd. et Zhengzhou Goohe Co., Ltd. représentés par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après les «producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC»);
—
les associations d’utilisateurs Deutsche Feuerfest-Industrie e.V. (ci-après la «DFFI»), Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V. (ci-après la «VDS»), la Fédération des producteurs européens d’abrasifs (ci-après la «FEPA») et la Fédération européenne des producteurs de réfractaires (ci-après la «PRE»).
(13)
Les parties qui en ont fait la demande ont également eu la possibilité d’être entendues. À la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a invité les parties à fournir des informations supplémentaires, notamment aux fins de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, compte tenu des intérêts divergents des parties concernées. Des auditions ont eu lieu avec AFA, Imerys, la PRE, la VDS, Tyrolit, Saint-Gobain, ArcelorMittal et les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC, ainsi qu’avec Saite et Runbao.
(14)
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, elle a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.
(15)
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Les observations présentées par les parties après leur information ont été examinées dans les sections pertinentes ci-dessous.
(16)
Après l’information des parties visée au considérant 15, la Commission a encore communiqué une information finale additionnelle à toutes les parties intéressées, laquelle contenait des conclusions et des considérations actualisées. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations sur cette information additionnelle, et les observations reçues ont été examinées dans les sections correspondantes ci-dessous.
1.5. Arguments concernant la procédure
(17)
À la suite de l’information provisoire, Reckel, Tyrolit et la VDS ont déclaré que l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement de base exigeait que l’information provisoire soit communiquée trois semaines avant l’institution des mesures provisoires. Elles ont prétendu qu’en fournissant aux parties les informations sur l’institution prévue de droits provisoires le 26 juin 2025, la Commission avait violé l’article 19 bis, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base, ainsi que les termes de son avis d’ouverture.
(18)
La Commission a observé que l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les droits provisoires ne doivent pas être imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis. Par conséquent, cette disposition définit l’intervalle minimal entre la communication de ces informations et l’adoption de mesures provisoires. En l’espèce, la Commission a envoyé les informations le 26 juin 2025 et a institué des mesures provisoires le 18 juillet 2025. L’intervalle était de trois semaines. Les exigences de l’article 7, paragraphe 1, ont donc été respectées.
(19)
La Commission a également rappelé que l’article 19 bis, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission (5), régit le contenu et la finalité de l’information provisoire, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe le cadre procédural applicable au calendrier des mesures provisoires. La modification de l’article 19 bis n’a pas changé la règle temporelle prévue à l’article 7, paragraphe 1. Par conséquent, la Commission a considéré que l’argument relatif à une prétendue violation des exigences ayant trait à la période d’information provisoire était dénué de fondement et a donc rejeté cet argument.
1.6. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
(20)
À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations concernant l’ouverture de l’enquête autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions énoncées aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire.
1.7. Échantillonnage
(21)
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs, la Commission a confirmé les considérants 12 à 28 du règlement provisoire.
1.8. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(22)
À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations concernant les réponses au questionnaire et les visites de vérification. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions énoncées aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire.
1.9. Période d’enquête et période considérée
(23)
Comme indiqué au considérant 33 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
(24)
La Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, le produit soumis à l’enquête était le corindon artificiel, chimiquement défini ou non, également appelé «alumine fondue» (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
(25)
En raison de sa dureté et de sa résistance thermique, l’alumine fondue est principalement utilisée dans deux secteurs industriels, à savoir les abrasifs et les réfractaires. Dans le secteur des abrasifs, elle est utilisée dans un large éventail d’applications, notamment le broyage, le polissage, le découpage et le sablage. Dans l’industrie des réfractaires, elle sert de matériau réfractaire dans les environnements à haute température, par exemple dans les revêtements de fours, les creusets et les briques réfractaires. Au-delà de ces utilisations principales, l’alumine fondue est également utilisée dans la fabrication de céramiques techniques et en tant qu’additif résistant à l’usure dans les revêtements de surface dans l’industrie des produits stratifiés.
2.2. Produit concerné
(26)
La Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 38 du règlement provisoire, le produit concerné était le produit soumis à l’enquête originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91, 2818 10 91 99) (ci-après le «produit concerné»).
2.3. Produit similaire
(27)
En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 40 et 41 du règlement provisoire sont confirmées.
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
(28)
Certains utilisateurs de l’Union de l’industrie des réfractaires ont affirmé que l’alumine fondue de qualité abrasive et celle de qualité réfractaire n’étaient pas substituables, compte tenu de leurs différences en matière de caractéristiques physiques, de distribution granulométrique, de propriétés, d’applications et de perception du consommateur. En particulier, ArcelorMittal a également fait valoir que la production et les capacités de production d’alumine fondue de qualité réfractaire étaient insuffisantes. ArcelorMittal a fondé son argument sur une estimation de la consommation totale d’alumine fondue dans l’Union correspondant à 400 000 tonnes, dont 170 000 tonnes d’alumine fondue de qualité réfractaire. Les parties ont déclaré que l’alumine fondue de qualité réfractaire devrait donc être exclue de la définition du produit soumis à l’enquête.
(29)
La Commission a rappelé que ces arguments avaient déjà été examinés et traités aux considérants 42 à 45, 307 et 308 du règlement provisoire. La Commission a répété que les deux qualités présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, notamment une teneur en alumine, une dureté, une densité et un point de fusion comparables. Il a été constaté que les variations dans la distribution granulométrique résultaient du traitement après fusion plutôt que d’une quelconque différence inhérente au produit. La Commission a également relevé qu’il existait un chevauchement important au niveau de la taille des particules permettant une interchangeabilité pour certaines applications.
(30)
En outre, la Commission a observé que l’argument relatif à la production et à la capacité de production limitées de l’Union concernant l’alumine fondue de qualité réfractaire ne concernait pas la nature essentielle du produit. Comme indiqué aux considérants 307 et 308 du règlement provisoire, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris pour certains types spécifiques du produit concerné. Bien que les volumes de production de l’industrie de l’Union aient sensiblement diminué au cours de la période considérée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, la Commission a observé que l’industrie de l’Union avait considérablement sous-utilisé ses capacités de production au cours de cette période. Elle a en outre confirmé que les capacités supplémentaires disponibles comprennent la production d’alumine fondue de qualité réfractaire, laquelle est disponible immédiatement ou peut devenir opérationnelle dans un laps de temps très court. L’argument relatif à l’insuffisance des capacités de production de l’Union est examiné plus en détail à la section 7.4.
(31)
En outre, en ce qui concerne la consommation de l’Union, la Commission a rappelé que, comme indiqué aux considérants 188 à 190 du règlement provisoire, la consommation de l’Union s’élevait à 305 360 tonnes au cours de la période d’enquête (ci-après la «PE»). L’argument d’ArcelorMittal concernant la consommation estimée d’alumine fondue de qualité réfractaire et d’alumine fondue en général non seulement contredit les données vérifiées, mais s’écarte également de l’évaluation fournie par la Fédération européenne des producteurs de réfractaires, à savoir l’association d’utilisateurs représentant plusieurs opérateurs de l’Union dans le secteur, laquelle a estimé la consommation d’alumine fondue de qualité réfractaire à 80 000 tonnes.
(32)
En conséquence, la Commission a maintenu sa conclusion figurant aux considérants 42 à 45 du règlement provisoire, selon laquelle les deux qualités constituent un seul et même produit, étant donné que les variations décrites par les parties n’ont démontré aucune différence matérielle qui justifierait l’exclusion de l’alumine fondue de qualité réfractaire de la définition du produit.
(33)
Reckel a soutenu que le corindon sol-gel se distingue des autres types d’alumine fondue par ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base, notamment sa dureté, sa ténacité à la rupture et ses propriétés thermiques, et a fait valoir qu’il ne pouvait pas être remplacé dans des applications de précision haut de gamme sans qu’il n’y ait d’importantes difficultés opérationnelles. C’est pourquoi Reckel a déclaré que le corindon sol-gel devait être exclu de la définition du produit soumis à l’enquête.
(34)
La Commission a rappelé que ces arguments avaient déjà été examinés et traités aux considérants 46 à 48 du règlement provisoire. La Commission a réaffirmé que le corindon sol-gel présentait des caractéristiques physiques, chimiques et techniques analogues à celles d’autres types d’alumine fondue, notamment une dureté, une résistance thermique et une stabilité chimique comparables. Bien qu’elles soient produites par un procédé distinct et à partir de matières premières distinctes, ces différences n’ont pas d’incidence significative sur les propriétés fonctionnelles du produit. En outre, les seules différences de coûts ne suffisent pas pour justifier que le sol-gel soit considéré comme un produit distinct. Le fait que d’autres types d’alumine fondue puissent remplacer le sol-gel, fût-ce au prix de performances réduites dans des applications exigeantes, démontre une similitude fonctionnelle et une interchangeabilité suffisantes pour la plupart des utilisations abrasives.
(35)
En conséquence, la Commission a maintenu sa conclusion figurant aux considérants 46 à 48 du règlement provisoire selon laquelle le corindon sol-gel relève de la définition du produit soumis à l’enquête.
(36)
Un certain nombre de parties intéressées ont déclaré que l’alumine fondue brune devrait être exclue du champ d’application des mesures, faisant observer qu’elle différait de l’alumine fondue blanche dans sa composition chimique, compte tenu notamment d’une teneur en Al2O3 plus faible et de niveaux d’impuretés plus élevés. Elles ont également fait valoir que l’alumine fondue brune n’est pas produite dans l’Union ou n’est disponible qu’en quantités insuffisantes pour répondre à la demande de l’Union. En outre, les parties intéressées ont soutenu qu’il était techniquement difficile de passer d’une production d’alumine fondue brune à une production d’alumine fondue blanche, et que les données du marché indiquent que les deux produits ne sont pas facilement substituables en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur prix.
(37)
La Commission a considéré que, si l’alumine fondue brune affiche une teneur en Al2O3 légèrement inférieure ainsi que des niveaux d’impuretés plus élevés que l’alumine fondue blanche, ces différences ne constituent pas une distinction matérielle entre les caractéristiques physiques, chimiques ou techniques suffisante pour justifier la définition d’un produit distinct. En outre, la Commission a relevé que l’argument relatif à la production et aux capacités de production limitées de l’Union concernant l’alumine fondue brune n’avait pas trait à la nature essentielle du produit. Toutefois, la Commission a observé que l’alumine fondue brune était actuellement produite par l’industrie de l’Union. Quant aux quantités, comme indiqué aux considérants 307 et 308 du règlement provisoire, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris en ce qui concerne l’alumine fondue brune. La Commission a en outre confirmé qu’une part importante des capacités supplémentaires disponibles, qui sont immédiatement disponibles ou peuvent devenir opérationnelles dans un laps de temps très court, concerne la production d’alumine fondue brune. L’argument relatif à l’insuffisance des capacités de production de l’Union est examiné plus en détail à la section 7.4.
(38)
Pour ces motifs, la Commission a considéré que l’alumine fondue brune relevait de la définition du produit soumis à l’enquête et a rejeté la demande concernant son exclusion.
(39)
La Commission a dès lors conclu que toutes les observations reçues relatives à la définition du produit ne suffisaient pas pour justifier les exclusions de produits. Tous les arguments ont par conséquent été écartés.
3. DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(40)
En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 49 à 55 du règlement provisoire sont confirmées.
3.2. Valeur normale
3.2.1. Existence de distorsions significatives
(41)
À la suite de l’information provisoire, Abranova, Tyrolit et la VDS ont présenté des observations relatives à l’existence de distorsions significatives.
(42)
Abranova a rejeté la notion de distorsions significatives en Chine invoquée par la Commission. Elle a fait valoir que les avantages en matière de coûts dont bénéficient les producteurs chinois découlaient principalement de facteurs naturels: l’accès aux matières premières, de plus faibles coûts de l’énergie et des investissements de longue date dans des technologies de lutte contre la pollution. Elle a insisté sur le fait que les difficultés des producteurs de l’Union étaient plutôt dues aux prix élevés de l’électricité et à la dépendance à l’égard des matières premières importées. Abranova a fermement contesté le point de vue selon lequel le système politique chinois ou les objectifs du congrès du PCC constituent la preuve de distorsions systémiques dans les coûts de production. Elle a souligné que même les entreprises publiques et privées en Chine doivent fonctionner de manière rentable et ne peuvent pas survivre uniquement grâce aux subventions. Elle estime par conséquent que l’allégation de la Commission selon laquelle l’influence de l’État témoigne de l’existence de distorsions n’était pas étayée.
(43)
Comme indiqué aux considérants 74 à 110 du règlement provisoire, la Commission a procédé à une évaluation détaillée en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et a établi l’existence de distorsions significatives en RPC ayant une incidence sur la formation des coûts de production et des prix. Les éléments de preuve ont mis en évidence l’influence généralisée de l’État sur l’économie, notamment dans les domaines de l’énergie, des matières premières, de la main-d’œuvre et de l’accès au financement, qui a une incidence sur les structures de coûts dans l’ensemble du secteur. Les arguments présentés par Abranova n’ont pas modifié ces conclusions. Cet argument a donc été rejeté.
(44)
Tyrolit a déclaré que les éléments de preuve généralisés invoqués par la Commission pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières dans les secteurs de l’alumine et de la bauxite n’étaient pas étayés par des données probantes positives et substantielles. L’entreprise a fait valoir que l’alumine et la bauxite se négociaient dans le cadre d’un marché mondial intégré et que les prix intérieurs appliqués par la Chine pour ces matières premières suivaient de près les valeurs de référence internationales. Selon elle, les éléments de preuve relevant de la politique générale invoqués par la Commission sans tenir compte de données spécifiques sur les prix provenant de sources telles que S&P Global Commodity Insights, n’étaient pas étayés. Tyrolit a soutenu que, bien que des distorsions puissent exister pour certains facteurs de production (tels que l’énergie et la main-d’œuvre), ces considérations ne s’appliquaient pas de manière uniforme ni, en particulier, à l’alumine et à la bauxite. La VDS a soutenu cette position, invoquant des éléments de preuve selon lesquels les prix appliqués par la Chine pour l’alumine et la bauxite reflétaient largement les niveaux mondiaux, ce qui sapait la conclusion de la Commission relative à l’existence de distorsions.
(45)
Comme indiqué aux considérants 59 à 110 du règlement provisoire, les éléments de preuve versés au dossier, dont le rapport de la Commission sur l’existence de distorsions significatives en Chine, la plainte et les propres recherches de la Commission, ont démontré que l’État intervenait de manière significative dans l’économie chinoise, y compris dans les secteurs de l’alumine et de la bauxite. Des questionnaires au sujet de l’existence de distorsions significatives et de distorsions sur les matières premières ont été adressés aux pouvoirs publics chinois, qui n’y ont pas répondu. De même, aucun producteur-exportateur chinois n’a présenté d’éléments de preuve étayés montrant que les coûts de ses intrants, y compris en ce qui concerne l’alumine et la bauxite, étaient exempts de distorsions. Au contraire, l’enquête a établi que tant les entreprises publiques que les opérateurs privés présents dans ces secteurs exercent leurs activités sous la propriété, le contrôle ou la supervision stratégique des autorités chinoises, avec des documents de planification détaillés et des politiques industrielles ciblant spécifiquement l’alumine et la bauxite. Dans ce contexte, la Commission a conclu que les prix et les coûts de l’alumine et de la bauxite en RPC ne pouvaient être considérés comme résultant du libre jeu des forces du marché.
(46)
Aussi la Commission a-t-elle confirmé sa position ainsi que les conclusions exposées aux considérants 56 à 115 du règlement provisoire.
3.2.2. Pays représentatif
(47)
À la suite de l’information provisoire, Andre Abrasives Articles et la VDS ont critiqué le choix du Brésil comme pays représentatif.
(48)
Andre Abrasives Articles a demandé une réévaluation, faisant valoir que le Brésil ne constituait pas un choix approprié en raison de sa structure très différente en matière de coûts de l’énergie et de sa taille de marché plus réduite, autant d’éléments nuisant à sa comparabilité avec la Chine.
(49)
Ni la demande de réévaluation de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale, ni la demande de rejet du Brésil en tant que pays représentatif en raison de la structure de coûts ou de la taille du marché n’ont été étayées. La Commission a rappelé que le Brésil avait été sélectionné conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, sur la base de la disponibilité de données fiables et représentatives, comme indiqué au considérant 141 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.
(50)
La VDS a en outre souligné que la Commission avait initialement rejeté le Mexique en raison d’un prétendu manque de production, mais qu’elle s’était tournée ensuite vers le Brésil sans justification claire.
(51)
La Commission a rappelé que le choix du Brésil comme pays représentatif avait été effectué après qu’il avait été établi que, contrairement au Brésil, il n’existait pas au Mexique de véritable production du produit soumis à l’enquête. Ce choix a également été arrêté après que des parties intéressées, dont la VDS, ont relevé dans leurs observations l’absence de production au Mexique. Cet argument a donc été rejeté.
(52)
En conséquence, la Commission a confirmé sa position ainsi que les conclusions exposées aux considérants 116 à 143 du règlement provisoire.
3.2.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(53)
À la suite de l’information provisoire, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations sur les valeurs de référence utilisées pour certains facteurs de production et sur les frais VAG utilisés pour calculer la valeur normale.
3.2.3.1. Facteurs de production
(54)
Saite, Runbao, la DFFI, la PRE et Vesuvius ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que la Commission utilise comme source les prix brésiliens relatifs à l’importation de bauxite pour déterminer des prix non faussés. Elles ont fait valoir que le Brésil est un exportateur important de bauxite, de sorte que les importations ne représentent que des produits de niche à prix élevés, qui ne sont pas représentatifs des coûts de production de l’alumine fondue. En outre, une part importante des importations brésiliennes provenait de Chine, ce qui augmentait le risque de distorsions. En revanche, la structure des importations du Mexique a été jugée plus diversifiée et plus pertinente sur le plan économique, fournissant ainsi une base plus fiable pour le calcul de la valeur normale.
(55)
La Commission a observé que l’utilisation des prix à l’importation brésiliens, en tant que reflet des prix intérieurs, était conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Le fait que le Brésil est un important exportateur de bauxite n’a pas sapé la fiabilité de ses statistiques sur les importations, lesquelles couvraient un volume suffisant et des origines variées. Comme expliqué dans la première note sur les facteurs de production, les importations en provenance de la RPC ont été exclues du calcul de la valeur de référence pour la bauxite. En outre, malgré leur part relative, les importations en provenance de la RPC n’ont pas eu d’incidence significative sur les prix des importations en provenance du reste du monde, lesquelles ont été effectuées à des prix nettement plus élevés. Cet argument a donc été rejeté.
(56)
Tyrolit a également contesté les valeurs de référence utilisées pour l’alumine et la bauxite, soulignant que ces intrants sont des matières premières négociées à l’échelle mondiale dont les prix chinois sont conformes aux niveaux du marché international, de sorte que la fixation de prix de référence n’était pas nécessaire. Tyrolit et Saite ont également critiqué l’utilisation de données sur les importations brésiliennes qui incluaient des exportations espagnoles de haute qualité de bauxite calcinée non comparable aux matières premières industrielles standard, et ont mis en évidence des incohérences telles que des modifications des codes SH qui n’avaient pas eu d’incidence sur les marges de dumping. Elles ont fait valoir que les valeurs normales auraient dû refléter des prix intérieurs brésiliens non faussés, ou les prix à l’exportation le cas échéant, mais elles ont finalement maintenu qu’il n’existait aucune preuve de distorsions sur les matières premières en Chine justifiant des valeurs de référence de substitution.
(57)
La Commission a rappelé que des valeurs de référence devaient être établies parce que les prix et les coûts appliqués sur le marché intérieur chinois ne pouvaient pas être utilisés en raison de l’existence de distorsions significatives en RPC, comme indiqué aux considérants 74 à 110 du règlement provisoire. Les données relatives aux importations brésiliennes ont été utilisées en tant que source la plus appropriée pour déterminer des prix de référence non faussés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La présence dans les statistiques sur les importations de données relatives à des types de produits spécialisés n’invalide pas la série de données sur les importations dans son ensemble, laquelle couvrait des volumes suffisants provenant de diverses origines. En outre, ces parties n’ont pas fourni d’éléments de preuve attestant que les valeurs de référence ne reflétaient pas des prix intérieurs brésiliens non faussés. Cet argument a donc été rejeté.
(58)
La FEPA et Smirdex s.a. ont déclaré que les producteurs brésiliens d’alumine fondue s’approvisionnaient en bauxite sur le marché intérieur, de sorte que les statistiques sur les importations n’étaient pas pertinentes aux fins de l’évaluation comparative des coûts. Les deux parties ont recommandé d’utiliser ce qu’elles ont appelé des indices transparents et internationalement reconnus, tels que ceux de S&P Global Commodity Insights ou CBIX, qui, selon les parties intéressées, rendent mieux compte des réalités du marché. Smirdex a également attiré l’attention sur des éléments de preuve montrant que les prix de la bauxite et de l’alumine sur le marché brésilien n’étaient supérieurs que d’environ 10 à 15 % aux niveaux chinois, ce qui n’étaye pas les marges de dumping très élevées définies dans le règlement provisoire.
(59)
La Commission a appliqué les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base en utilisant les données d’un pays représentatif dans lequel des données pertinentes étaient aisément disponibles. La valeur de référence pour la bauxite originaire du pays représentatif, à savoir le Brésil, a été jugée appropriée. En outre, les prétendus écarts de prix entre le Brésil et la Chine n’étaient pas étayés par des éléments probants, mais résultaient uniquement d’allégations non vérifiées. Par conséquent, les parties intéressées n’ont pas démontré que la valeur de référence choisie pour la bauxite était inappropriée et que la Commission devrait recourir à une autre méthode pour établir une valeur de référence non faussée pour ce facteur de production. La Commission a également observé que le prix de référence pour la bauxite se situait dans la même fourchette que le prix à l’exportation chinois pour la bauxite de qualité réfractaire, 85 %/2,0/3,15-3,2 (0-6 mm), FOB Xingang, comme indiqué dans les valeurs de référence indépendantes de l’industrie métallurgique et minière mondiale figurant dans Metal Bulletin (prix de Fastmarkets). Cet argument a donc été rejeté.
(60)
Vesuvius a fait valoir que la Commission n’avait pas clairement indiqué quels codes SH étaient utilisés pour calculer les valeurs de référence pour la bauxite et la bauxite calcinée. Elle a observé que, si les documents de notification préalable faisaient référence au SH 2508 30 , le règlement provisoire mentionnait les codes douaniers 2606 00 12 et 2606 00 90 . Selon elle, cette incohérence crée une incertitude quant aux données effectivement utilisées et nuit à la transparence de la méthode. Vesuvius a donc demandé à la Commission de communiquer correctement les codes SH exacts utilisés pour la détermination de la valeur normale.
(61)
La Commission a observé que la bauxite calcinée figurait initialement sous le code SH 2508 30 dans la première note relative aux facteurs de production, lequel correspondait aux minerais d’aluminium et à leurs concentrés en général. À la suite d’un examen et d’une vérification supplémentaires dans les locaux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a confirmé que la bauxite calcinée était correctement classée sous les codes NC 2606 00 12 et 2606 00 90 , à savoir les codes utilisés dans le règlement provisoire pour calculer les valeurs de référence. Ce changement a garanti le classement douanier correct du facteur de production effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs et n’a pas modifié la méthode de calcul sous-jacente. La référence au code SH 2508 30 dans des documents antérieurs reflétait les informations préliminaires fournies par les producteurs-exportateurs. Dans le tableau 1 du règlement provisoire, seule la bauxite calcinée a été retenue comme intrant, étant donné que les producteurs-exportateurs utilisaient de la bauxite calcinée, et non de la bauxite brute. La Commission a donc conclu que la méthode de calcul avait été appliquée de manière cohérente et transparente, de sorte que l’argument a été rejeté.
(62)
Vesuvius a prétendu que la méthode utilisée par la Commission pour déterminer les coûts nets hors taxe de l’énergie pour les exportateurs chinois, sur la base des prix brésiliens de l’électricité et du gaz, appliquait de manière inexacte une déduction fiscale de 17,5 % sur l’ICMS. Elle a affirmé que les taux de l’ICMS au Brésil allaient de 17 % à 20 %, de nombreuses sources indiquant que les transactions intraétatiques, telles que l’approvisionnement énergétique, se situaient généralement dans cette fourchette. Par conséquent, Vesuvius a laissé entendre qu’un taux moyen de 18,5 % aurait dû être utilisé au lieu de 17,5 %.
(63)
La Commission a établi que, pour la période d’enquête, la plupart des États brésiliens appliquaient des taux d’ICMS compris entre 17 et 18 % à la consommation industrielle d’électricité. Si quelques États ont fixé des taux plus élevés, ceux-ci s’appliquaient principalement à des consommations résidentielles dépassant certains seuils et non aux utilisateurs industriels. La Commission a donc considéré que la déduction de 17,5 % appliquée dans les calculs provisoires reflétait fidèlement les conditions moyennes rencontrées par les utilisateurs industriels et fournissait une base raisonnable et représentative pour l’établissement des coûts nets hors taxe de l’énergie. Cet argument a donc été rejeté.
(64)
Aussi la Commission a-t-elle confirmé sa position ainsi que les conclusions exposées aux considérants 144 à 160 du règlement provisoire.
(65)
À la suite de l’information finale, Vesuvius a indiqué que la Commission s’était fondée sur les données de l’OIT relatives aux heures hebdomadaires effectivement travaillées dans le secteur manufacturier général au Brésil (40,4 heures), ce qui, selon Vesuvius, ne reflète pas l’activité économique pertinente pour le produit soumis à l’enquête. Vesuvius a déclaré que des données sectorielles de l’OIT pour le secteur économique 23 («Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques»), indiquant 41,3 heures hebdomadaires effectivement travaillées, étaient disponibles et auraient dû être utilisées à la place.
(66)
La Commission a examiné cet argument et a confirmé que l’ensemble de données de l’OIT fournissait des informations désagrégées pour le secteur économique 23. Étant donné que la production du produit concerné relève de ce secteur, la Commission a accepté cette observation. En conséquence, la Commission a recalculé la valeur de référence pour les coûts de main-d’œuvre en remplaçant le nombre d’heures hebdomadaires effectivement travaillées précédemment utilisé (40,4 heures) par le chiffre de 41,3 heures pertinent pour le secteur. Toutes les autres étapes de la méthode de calcul sont demeurées inchangées. Cet ajustement a entraîné une réduction du coût horaire de la main-d’œuvre, celui-ci passant de 58,36 CNY/heure à 57,09 CNY/heure.
3.2.3.2. Frais VAG et marge bénéficiaire
(67)
La DFFI et la PRE ont présenté des observations selon lesquelles les sociétés brésiliennes sélectionnées — Tecnosulfur, Bozel Brasil S.A. et Trevo Industrial — n’étaient pas des références fiables pour l’industrie de l’alumine fondue, étant donné qu’elles exerçaient leurs activités dans des domaines non liés caractérisés par des procédés de production et des marchés distincts. Selon la DFFI et la PRE, ces sociétés ne présentaient pas les caractéristiques économiques ou techniques de la production d’alumine fondue.
(68)
Tyrolit a également fait valoir que la comparabilité des sociétés brésiliennes sélectionnées avec l’industrie de l’alumine fondue était limitée. Alors que Bozel, en tant que producteur de ferro-alliages utilisant des fours à arc, présentait une certaine ressemblance avec les producteurs d’alumine fondue, Trevo et Tecnosulfur ont été jugés inappropriés. Trevo était active dans la fabrication de plaques de plâtre (6), un secteur complètement différent, et le modèle commercial de Tecnosulfur nécessitait des dépenses VGA nettement plus élevées liées au marketing, à la recherche-développement et au soutien des ventes. Tyrolit a demandé instamment à la Commission de remplacer ces entreprises par des données provenant de producteurs brésiliens plus appropriés dans le secteur des ferro-alliages, qui utilisent des fours à arc pour la transformation de minerais et qui constituent donc des entreprises à forte intensité énergétique, tels que Ferbasa, RIMA, Nova Era Silicon ou Ferro Ligas, dont les états financiers publiés fourniraient une valeur de référence plus précise.
(69)
Vesuvius a ajouté que deux des trois sociétés sélectionnées — Trevo et Tecnosulfur — n’avaient aucun lien avec la production d’alumine fondue. L’activité de Trevo se limite à la fabrication de cloisons sèches, qui n’implique pas d’électrofusion, tandis que Tecnosulfur fournit des produits de désulfuration pour les métaux liquides (7). Bien que Bozel utilise des fours à électrofusion, Vesuvius a souligné que, de manière générale, les sociétés choisies par la Commission n’étaient pas suffisamment comparables aux producteurs d’alumine fondue, de sorte qu’elles ne permettaient pas de déterminer un montant fiable, non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.
(70)
À la lumière de ces nouvelles observations, il a été constaté que les sociétés initialement sélectionnées n’étaient pas suffisamment liées au secteur industriel de l’alumine fondue en raison de leurs activités ou que le niveau des frais VAG établi pour Bozel (2 à 3 %) n’était pas jugé raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné qu’il était trop bas par rapport au niveau des frais VAG normalement observé pour les sociétés opérant dans ce secteur (8) au cours de la période considérée, lequel était supérieur à 10 %. Elles ont donc été jugées non représentatives du secteur de l’alumine fondue. Par conséquent, la Commission a réexaminé sa sélection afin d’identifier des sociétés dont les activités étaient techniquement et économiquement plus comparables à la production d’alumine fondue, même si elles étaient classées sous un code NACE 24.1 différent mais connexe («Sidérurgie»). Les entreprises nouvellement identifiées sont FERBASA, RIMA Industrial, Aço Verde do Brasil, MINASLIGAS et Viena Siderúrgica.
(71)
La Commission a considéré que ces sociétés étaient des références plus appropriées pour les producteurs d’alumine fondue, étant donné que leurs activités dans le secteur des ferro-alliages impliquent des procédés de production et des structures de coûts étroitement alignés sur ceux de la production d’alumine fondue. Plus précisément, elles ont en commun des caractéristiques techniques et économiques essentielles: i) une production dans des fours électriques à arc ou dans des fours électriques, ii) des procédés de réduction/fusion à haute température, iii) des structures de coûts à forte intensité d’énergie et de capital, iv) des chaînes d’approvisionnement en matières premières à base minérale, v) la récupération des sous-produits et les contrôles environnementaux, et vi) des liens étroits avec les industries sidérurgiques, dans lesquelles l’alumine fondue joue également un rôle essentiel en tant qu’intrant réfractaire.
(72)
La Commission a donc admis que les sociétés initialement sélectionnées au stade provisoire n’étaient pas suffisamment représentatives. Les calculs ont été effectués de nouveau sur la base des données financières des sociétés du secteur des ferro-alliages et de l’acier, considérées comme étant davantage en lien avec la production du produit soumis à l’enquête. Cette modification a permis de faire en sorte que les frais VAG et la marge bénéficiaire de référence utilisés comme référence pour la construction de la valeur normale reflètent plus précisément les réalités des producteurs opérant dans des industries comparables à forte intensité énergétique. Sur cette base, les pourcentages des frais VAG et de la marge bénéficiaire s’élevaient à 11,41 % et 5,63 % du coût des marchandises vendues.
(73)
À la suite de l’information finale, Imerys a observé que la valeur de référence relative aux frais VAG et à la marge bénéficiaire devait être revue, faisant valoir qu’elle ne reflétait pas des niveaux «non faussés et raisonnables» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Selon elle, deux des sociétés sélectionnées — Aço Verde do Brasil et Viena Siderúrgica — ne sont pas techniquement comparables aux producteurs d’alumine fondue, étant donné qu’elles n’opèrent pas dans le secteur des ferro-alliages et utilisent des hauts-fourneaux plutôt que des fours à arc électrique. Imerys a également affirmé que les niveaux des frais VAG et de la marge bénéficiaire de ces sociétés n’étaient pas représentatifs, évoquant la taille et la rentabilité de Viena ainsi que le ratio plus faible des frais VAG d’Aço Verde do Brasil sur la base des calculs des frais VAG effectués par Imerys. À cet égard, Imerys a déclaré que les charges financières nettes ne devaient pas être déduites du numérateur lors du calcul des frais VAG. Imerys a également évoqué des enquêtes publiques sur les droits du travail impliquant certains fournisseurs liés à Viena comme éléments attestant de conditions ne reflétant prétendument pas un comportement normal sur le marché. Sur cette base, Imerys a demandé que ces deux sociétés soient exclues et que la valeur de référence soit recalculée en utilisant uniquement les producteurs qu’elle considère comme réellement comparables.
(74)
La Commission a considéré que les arguments avancés ne démontraient pas que les niveaux des frais VAG et de la marge bénéficiaire des sociétés concernées étaient faussés ou non représentatifs. Bien que le type de four utilisé puisse différer, les procédés de production et les structures de coûts sous-jacents restent comparables aux fins de l’établissement d’une valeur de remplacement raisonnable au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a).
(75)
La Commission a également observé que les affirmations concernant les différences dans la dynamique de l’offre et de la demande ou dans les structures de coûts n’étaient pas étayées. La taille des entreprises n’est pas non plus un facteur pertinent pour déterminer la représentativité. En ce qui concerne les frais VAG, la Commission a confirmé que les ratios des frais VAG étaient calculés conformément à la pratique habituelle, dans le cadre de laquelle il avait été tenu compte des recettes et des dépenses financières pertinentes pour déterminer le taux des frais VAG. Sur la base des propres calculs vérifiés de la Commission, les ratios des frais VAG des deux sociétés se situent dans la fourchette normalement observée pour des opérateurs comparables.
(76)
Enfin, la Commission relève que les allégations relatives au travail soulevées par Imerys concernent des procédures en cours impliquant certains fournisseurs en amont plutôt que les sociétés elles-mêmes, de sorte qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur l’adéquation des données financières de ces sociétés aux fins de l’établissement des valeurs de référence.
(77)
Sur cette base, la Commission a confirmé que les sociétés sélectionnées étaient appropriées et qu’aucune révision de la valeur de référence n’était justifiée.
(78)
À la suite de l’information finale additionnelle, Imerys a réitéré les mêmes observations que celles qu’elle avait déjà présentées après l’information finale, sans fournir de nouveaux éléments de preuve ou d’information factuels. L’information finale additionnelle concernait uniquement les éléments qui avaient été modifiés à la lumière des observations reçues sur l’information finale, et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations uniquement sur ces modifications spécifiques. Étant donné que les arguments réitérés par Imerys ne portaient pas sur les éléments qui avaient été modifiés, ces observations n’ont pas été prises en compte.
3.3. Prix à l’exportation
(79)
En l’absence d’arguments ou d’observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 170 à 172 du règlement provisoire ont été confirmées.
3.4. Comparaison
(80)
À la suite de l’information provisoire, la VDS et Tyrolit ont présenté des observations relatives à la comparaison.
(81)
La VDS et Tyrolit ont déclaré que la Commission n’avait pas indiqué quelles qualités spécifiques d’alumine fondue avaient été utilisées dans les calculs de la valeur normale, soulignant que des comparaisons significatives ne pouvaient être effectuées que sur une base comparable compte tenu de la grande variation des prix selon les qualités. Elles ont soutenu que les prix brésiliens du produit soumis à l’enquête n’étaient généralement supérieurs que de 10 à 15 % aux niveaux chinois et ont signalé des divergences entre Runbao et Elfusa, un producteur connu au Brésil pour la fabrication du produit soumis à l’enquête, avec des prix allant de – 18 % à + 16 %. Elles ont également fait valoir que les marges de dumping excessives indiquées dans le règlement provisoire résultaient d’erreurs méthodologiques, telles qu’une définition trop large du produit, le recours à des données non représentatives ou l’utilisation de prix brésiliens erronés, tout en notant qu’Elfusa elle-même indiquait qu’un prix équitable pour certaines qualités d’alumine serait supérieur de 30 à 35 % aux prix chinois.
(82)
La Commission rappelle que tous les paramètres pertinents constituant la base des calculs du dumping ont été communiqués conformément à l’article 19 du règlement de base, de manière à permettre aux parties de formuler des observations sur les faits essentiels. Les allégations prétendant que les prix brésiliens du produit soumis à l’enquête ne sont supérieurs que de 10 à 15 % aux niveaux chinois, que les écarts entre les prix de Runbao et d’Elfusa révèlent des lacunes méthodologiques ou que des prix «équitables» devraient être supérieurs de 30 à 35 % aux niveaux chinois n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. Les conclusions de la Commission étaient fondées sur des données vérifiées provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur des valeurs de référence telles que décrites à la section 3.2.3.1 du règlement provisoire. La Commission a donc considéré que sa méthode de calcul respectait les dispositions juridiques applicables du règlement antidumping de base, qu’elle était conforme à la pratique établie et que les marges de dumping provisoires avaient été correctement définies.
3.5. Marges de dumping
(83)
Comme indiqué au considérant 72, à la suite des arguments étayés et acceptés avancés par les parties intéressées, la Commission a révisé les marges de dumping.
(84)
À la suite de l’information provisoire, August Riiggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Riiggeberg S.A. ainsi que la VDS ont présenté des observations sur les marges de dumping.
(85)
August Riiggeberg GmbH & Co. KG et PFERD-Riiggeberg S.A. ont déclaré que la marge de dumping résiduelle de 136,36 % était disproportionnée et ne reflétait pas les conditions réelles du marché. Elles ont soutenu que le droit résiduel était déduit d’un petit sous-ensemble de ventes réalisées par le producteur affichant la marge la plus élevée, ce qui le rendait non représentatif. Les parties ont en outre affirmé qu’elles n’étaient pas en mesure de vérifier le calcul en raison d’une transparence insuffisante, mais ont estimé qu’il risquait d’être erroné, compte tenu éventuellement de comparaisons de produits incompatibles. Selon elles, les différences de prix réelles entre le corindon artificiel chinois et le corindon artificiel brésilien sont nettement plus faibles que celles indiquées par la Commission, même lors des récentes fluctuations du marché liées à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique.
(86)
La marge de dumping résiduelle a été définie sur la base de constations avérées, fondées sur un sous-ensemble de ventes réalisées par Saite, l’exportateur retenu dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée. Ce sous-ensemble, qui représentait 7 % de ses exportations du produit concerné vers l’Union (et [4,8] % des exportations du produit concerné des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon) au cours de la période d’enquête, a été jugé approprié et représentatif pour déterminer le droit résiduel applicable aux exportateurs n’ayant pas coopéré, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a communiqué les faits et considérations essentiels qui constituent la base du calcul, tout en assurant un équilibre approprié entre la transparence et la protection des informations confidentielles. Les arguments non étayés alléguant une éventuelle erreur ou un éventuel défaut de proportionnalité n’auraient pas pu être acceptés. Les comparaisons de produits et la détermination de la valeur normale ont été effectuées sur la base des dispositions juridiques pertinentes et de la pratique constante de la Commission. Ces arguments ont donc été écartés.
(87)
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
Société
Marge de dumping définitive (en %)
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
99,8
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
88,7
Autres sociétés ayant coopéré
94,5
Toutes les autres importations originaires de la RPC
110,6
4. PRÉJUDICE
4.1. Généralités
(88)
Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’analyse provisoire du préjudice et du lien de causalité était erronée, car elle n’avait pas examiné séparément certains segments du marché. Elles ont soutenu qu’une analyse du préjudice par segment pour différents types de produits était justifiée en raison des différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques des types de produits. Plus précisément, ArcelorMittal, Saite et les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont fait valoir que des analyses distinctes étaient nécessaires pour l’alumine fondue de qualité réfractaire. Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont également plaidé en faveur d’une analyse par segment du préjudice pour le sol-gel. Reckel et Tyrolit ont affirmé que les calculs du préjudice réalisés pour Runbao étaient basés sur une inadéquation dans les gammes de produits étant donné que Runbao produisait principalement de l’alumine fondue brune, alors que la production de l’industrie de l’Union se concentre principalement sur l’alumine fondue blanche. De même, Tyrolit a affirmé que les calculs du préjudice réalisés pour Saite étaient encore moins représentatifs, car Saite ne produit que de l’alumine fondue brune.
(89)
L’enquête a établi que les sociétés de l’Union retenues dans l’échantillon produisaient bel et bien de l’alumine fondue brune. Il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon étaient en concurrence directe avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union, y compris l’alumine fondue brune. Par conséquent, l’analyse du préjudice est représentative et reflète la concurrence réelle sur le marché.
(90)
En outre, pour les raisons mentionnées aux considérants 42 à 48 du règlement provisoire et réitérées aux considérants 28 à 39, la Commission a confirmé que le produit soumis à l’enquête devait être traité comme un seul et même produit. La Commission a observé que l’absence d’interchangeabilité totale entre les types de produits et le fait que les produits relèvent de qualités différentes ne suffisaient pas pour justifier une évaluation par segment. Les observations reçues après l’information provisoire ne modifient pas ces conclusions. En outre, tous les types de produits sont distribués par les mêmes canaux et vendus aux mêmes groupes de clients. Ces faits démontrent que les produits font partie du même marché concurrentiel. La Commission a confirmé que les différents types d’alumine fondue partagent suffisamment de caractéristiques fonctionnelles essentielles et que les différences de prix entre les différents types de produits sont déjà prises en considération dans le cadre de la méthode fondée sur les NCP qui est utilisée pour analyser la sous-cotation des prix.
4.2. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(91)
En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 186 et 187 du règlement provisoire sont confirmées.
4.3. Consommation de l’Union
(92)
En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 188 à 190 du règlement provisoire sont confirmées.
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(93)
Saite et Runbao ont fait valoir que l’ajustement du NCP concernant l’alumine fondue brune, comme expliqué aux considérants 11 et 199 du règlement provisoire, était inexact compte tenu de la distinction technique existant entre les deux qualités. Par conséquent, Saite et Runbao ont déclaré qu’étant donné l’absence de production dans l’Union d’alumine fondue brune de deuxième qualité, l’alumine fondue brune de deuxième qualité produite par les producteurs-exportateurs devrait être soit retirée de la comparaison de prix, soit ajustée de manière appropriée.
(94)
En outre, les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont fait valoir que l’analyse de la sous-cotation des prix était compromise par l’absence de contexte analytique et reposait sur une comparaison des prix moyens qui ne tenait pas compte des distinctions entre les différents types de produits. Ils ont prétendu que le large éventail de prix à l’importation pratiqués pour l’alumine fondue, observé non seulement dans les importations en provenance de Chine, mais aussi de pays tiers, reflétait des divergences dans la nature des produits fabriqués, conduisant ainsi à une comparaison erronée.
(95)
En outre, les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont fait valoir qu’aucune évaluation étayée du blocage des prix n’avait été réalisée.
(96)
En ce qui concerne l’argument relatif à l’ajustement du NCP, la Commission a observé, comme expliqué au considérant 11 du règlement provisoire, que l’enquête avait établi que la distinction entre l’alumine fondue brune de première et de deuxième qualité figurant dans le NCP était artificielle, ne reflétait pas les normes reconnues par le secteur et faisait l’objet d’une interprétation. Il était donc nécessaire de procéder à un ajustement du NCP en ce qui concerne l’alumine fondue brune. La Commission a considéré que, lors de la comparaison des produits, les éléments critiques étaient les teneurs en Al2O3 et en Fe2O3, qui sont reflétées dans les valeurs A1/A2 et F1/F2 comprises dans le NCP. Cet argument a donc été rejeté.
(97)
En ce qui concerne l’argument relatif à l’analyse de la sous-cotation, la Commission a relevé que la méthode fondée sur les NCP utilisée dans l’enquête tenait déjà compte des différences de prix entre les types de produits. Cela garantit que des comparaisons sont effectuées entre des produits présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires, préservant ainsi l’intégrité de l’analyse de la sous-cotation des prix. Cet argument a donc été rejeté.
(98)
En ce qui concerne l’argument selon lequel aucune évaluation étayée du blocage des prix n’a été réalisée, la Commission a observé que, comme indiqué à la section 4.3.2 et à la section 5.1 du règlement provisoire, elle a procédé à une analyse approfondie des tendances en matière de prix, de l’évolution des coûts et de la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’enquête a révélé que, malgré la hausse des coûts, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente, ce qui a entraîné un blocage des prix et une détérioration de la rentabilité. Ainsi que la Commission l’a observé aux considérants 196 et 278 du règlement provisoire, le prix non préjudiciable moyen de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était de 1 880 EUR par tonne, contre un prix à l’importation moyen de 878 EUR par tonne pour les produits en provenance de Chine. Cela confirme l’existence d’un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. Cet argument a donc été rejeté.
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Indicateurs macroéconomiques
4.5.1.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(99)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont fait valoir que la baisse de 37 % de la production de l’industrie de l’Union n’était pas liée à l’augmentation des importations en provenance de Chine. En ce qui concerne l’utilisation des capacités, les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont affirmé que les capacités étaient sous-utilisées même avant l’augmentation des importations en provenance de Chine et avant le début de la période considérée, comme en témoigne le fait que l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union atteignait déjà 69 % au début de la période considérée. Ils ont également fait valoir que la baisse des exportations de l’industrie de l’Union n’était pas due à la pression exercée par les producteurs-exportateurs chinois.
(100)
La Commission a considéré que les arguments portaient sur le lien de causalité plutôt que sur les indicateurs macroéconomiques en tant que tels et répond aux arguments avancés à la section 5 ci-dessous. Toutefois, la Commission a observé qu’indépendamment de l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union au début de la période considérée, les taux d’utilisation ont fortement diminué, passant de 69 % en 2021 à 43 % pendant la période d’enquête, comme indiqué aux considérants 206 à 208 du règlement provisoire, ce qui démontre que l’utilisation des capacités de production de l’industrie a été fortement affectée au cours de la période d’enquête.
(101)
En l’absence d’autres observations concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions énoncées aux considérants 206 à 208 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.1.2. Volume des ventes et part de marché
(102)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que l’augmentation des importations chinoises et des prix chinois en 2022 n’avait pas exercé de pression à la baisse sur les prix ou la part de marché de l’industrie de l’Union, étant donné que cette dernière avait la possibilité d’augmenter ses prix tout en ne perdant des ventes que dans une mesure limitée. Ils ont en outre relevé que les importations en provenance de Chine ne couvraient qu’une petite partie du marché précédemment détenu par des pays tiers et que la perte ultérieure de parts de marché de l’industrie de l’Union en 2023 s’était produite malgré une baisse du volume des importations en provenance de Chine, reflétant une baisse globale du marché de l’Union plutôt que les effets des importations en provenance de Chine.
(103)
La Commission a observé que l’ensemble de la période considérée avait été examiné au regard de l’évolution des volumes d’importation, de la part de marché, des indicateurs de préjudice et du blocage des prix. En outre, elle a relevé que cet argument ne tenait pas compte de la variation de la taille du marché de l’Union entre 2022 et 2023. Comme expliqué aux considérants 189 et 190 du règlement provisoire, la consommation de l’Union a diminué, passant de 367 672 tonnes en 2022 à 294 891 tonnes en 2023. Toute évaluation de l’évolution des parts de marché et de leur relation avec les volumes d’importation devrait tenir compte de la contraction globale du marché. La Commission a constaté que, malgré une baisse des volumes d’importation en provenance de Chine entre 2022 et 2023, la part de marché de la Chine avait augmenté, passant de 48 % à 51 %, tandis que la part de l’industrie de l’Union avait reculé, passant de 38 % à 35 %. La Commission a également observé qu’en 2022, l’industrie de l’Union avait augmenté ses prix parallèlement aux hausses de prix des importations en provenance de Chine, mais qu’elle avait néanmoins enregistré une baisse des ventes de 11 % ainsi qu’une baisse de sa part de marché de 8 %. La Commission a donc rejeté cet argument dans son intégralité.
(104)
En l’absence d’autres observations concernant le volume des ventes et la part de marché, les conclusions énoncées aux considérants 209 et 210 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.1.3. Croissance
(105)
En l’absence d’autres observations concernant la croissance, les conclusions exposées au considérant 211 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.1.4. Emploi et productivité
(106)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que l’incidence sur l’emploi était négligeable et que des changements notables n’avaient eu lieu qu’au cours de la période d’enquête et non au cours de la période considérée.
(107)
Comme indiqué aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire, le nombre de salariés associés à la fabrication du produit concerné a diminué de 8 % entre 2021 et 2023 et de 16 % au cours de la période considérée. Le fait que la baisse ait atteint des sommets au cours de la période d’enquête n’a pas modifié les conclusions relatives à la tendance observée au cours de la période considérée. En l’absence de toute observation concernant l’emploi et la productivité, les conclusions énoncées aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.1.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(108)
En l’absence de toute observation concernant l’ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, les conclusions énoncées aux considérants 215 et 216 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.2. Indicateurs microéconomiques
4.5.2.1. Prix et facteurs influant sur les prix
(109)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que l’augmentation des importations chinoises et des prix chinois en 2022 n’avait pas exercé de pression à la baisse sur les prix ou la part de marché de l’industrie de l’Union, étant donné que cette dernière avait la possibilité d’augmenter ses prix tout en ne perdant des ventes que dans une mesure limitée.
(110)
La Commission a examiné cet argument au considérant 103.
(111)
En l’absence d’autres observations concernant les prix et les facteurs influant sur les prix, les conclusions énoncées aux considérants 217 à 219 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.2.2. Coûts de la main-d’œuvre
(112)
En l’absence de toute observation concernant les coûts de la main-d’œuvre, les conclusions énoncées aux considérants 220 et 221 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.2.3. Stocks
(113)
En l’absence de toute observation concernant les stocks, les conclusions énoncées aux considérants 222 à 225 du règlement provisoire sont confirmées.
4.5.2.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(114)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que l’évaluation par la Commission de la baisse de la rentabilité était erronée, car la rentabilité et les investissements ont augmenté en 2022 malgré une augmentation de 25 % des importations chinoises. Ils ont fait valoir que la baisse ultérieure de la rentabilité résultait d’augmentations substantielles des investissements et de la hausse des coûts de production, y compris de l’énergie, des matières premières et des procédés de production, qui ont continué de grimper même lorsque les prix de l’électricité ont baissé en 2023, démontrant ainsi que le préjudice allégué n’était pas causé par les importations chinoises.
(115)
La Commission a considéré que les arguments portaient sur le lien de causalité plutôt que sur les indicateurs microéconomiques en tant que tels et répond aux arguments avancés à la section 5 ci-dessous.
(116)
En l’absence d’autres observations sur la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, les conclusions énoncées aux considérants 226 à 231 du règlement provisoire sont confirmées.
4.6. Conclusion relative au préjudice
(117)
En l’absence d’autres observations concernant le préjudice, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 232 à 237 du règlement provisoire.
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(118)
Au considérant 270 du règlement provisoire, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations faisant l’objet d’un dumping du produit concerné originaire du pays concerné.
(119)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que la baisse de 37 % de la production de l’industrie de l’Union n’était pas liée à l’augmentation des importations en provenance de Chine. Ils ont affirmé que le volume de production de l’industrie de l’Union avait chuté de 187 988 tonnes en 2022 à 139 354 tonnes en 2023, alors que les importations en provenance de Chine avaient reculé en passant de 175 343 tonnes en 2022 à 151 650 tonnes en 2023.
(120)
La Commission a relevé que cet argument ne tenait pas compte de la variation de la taille du marché de l’Union entre 2022 et 2023. Comme expliqué aux considérants 189 et 190 du règlement provisoire, la consommation de l’Union a diminué, passant de 367 672 tonnes en 2022 à 294 891 tonnes en 2023. Lorsqu’elle a analysé cette réduction de la taille du marché, la Commission a constaté que, malgré une baisse des volumes d’importation en provenance de Chine entre 2022 et 2023, la part de marché de la Chine avait néanmoins augmenté en passant de 48 % à 51 %, tandis que la part de l’industrie de l’Union avait reculé en passant de 38 % à 35 %. La Commission a donc rejeté cet argument dans son intégralité.
(121)
En outre, Abranova a fait valoir que les fluctuations observées dans les volumes des importations chinoises au cours de la période considérée n’avaient pas de lien de causalité avec les importations faisant l’objet d’un dumping, mais résultaient plutôt de facteurs externes extraordinaires. En particulier, Abranova a affirmé que les importations avaient diminué pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les coûts de transport par conteneurs avaient augmenté de quatre à cinq fois par rapport aux niveaux normaux. À l’inverse, les importations ont sensiblement augmenté après la guerre en Ukraine en raison de l’embargo de l’UE sur les importations russes d’alumine fondue, de la baisse des prix du fret et de l’insuffisance des capacités de production de l’industrie de l’Union. Par conséquent, Abranova a soutenu que les variations dans les volumes d’importation entre 2020 et 2024 étaient dues à des évolutions extérieures sans précédent et qu’une comparaison appropriée avec les niveaux antérieurs à la COVID-19 démontrerait que les tendances observées au niveau des importations ne peuvent être attribuées aux effets des importations faisant l’objet d’un dumping.
(122)
La Commission a reconnu que des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine avaient influencé les flux commerciaux dans leur ensemble. Toutefois, ces évolutions ne remettent pas en cause l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’enquête a établi qu’indépendamment de perturbations plus larges du marché, les importations en provenance de Chine sont entrées dans l’Union en volumes importants, ont conquis des parts de marché et ont été systématiquement vendues à des prix inférieurs aux prix de vente et au coût de production de l’industrie de l’Union. La Commission a confirmé que ces éléments démontraient clairement que les importations faisant l’objet d’un dumping étaient liées de manière causale au préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné que cette dernière n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente parallèlement à l’augmentation du coût de production, ce qui a entraîné un blocage des prix et une détérioration de la rentabilité.
(123)
En l’absence de toute observation concernant les effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping, les conclusions exposées aux considérants 239 à 242 du règlement provisoire sont confirmées.
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(124)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que les importations en provenance de pays tiers atténuaient le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La CCCMC a affirmé que les importations en provenance de pays tiers avaient conservé une part de marché significative d’environ 15 % au cours de la période considérée et que leurs prix étaient systématiquement bien inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union.
(125)
La Commission a relevé que, comparativement à la Chine, les autres pays tiers avaient une présence limitée sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Comme expliqué au considérant 244 du règlement provisoire, la part de marché cumulée des importations en provenance de tous les pays tiers à l’exception de la Chine a diminué, passant de 22 % en 2021 à 15 % pendant la période d’enquête. Les principaux pays tiers exportateurs, à savoir l’Ukraine, les États-Unis, le Brésil et Bahreïn, représentaient chacun entre 2 % et 5 % du marché de l’Union, et leurs parts de marché respectives sont restées globalement stables au cours de la période considérée.
(126)
La Commission a également observé que, bien que l’Ukraine et Bahreïn aient vendu leurs produits à des prix inférieurs à ceux de la Chine au cours de la période d’enquête, leur effet global sur le marché de l’Union était minime compte tenu de leurs parts de marché limitées. Les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient généralement supérieurs à ceux des importations en provenance de Chine. La Commission a conclu que l’incidence des importations en provenance de pays tiers n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union et a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 243 à 246 du règlement provisoire.
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(127)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC, ainsi que la PRE, la DFFI et Reckel ont soutenu que la détérioration des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union atténuait le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il a également été affirmé que la baisse des résultats à l’exportation ne pouvait pas avoir été causée par les exportations chinoises vers des marchés tiers et que l’incapacité de l’industrie de l’Union à maintenir au moins son volume d’exportations n’était pas liée de manière causale à la pression sur les prix exercée par les exportations chinoises.
(128)
La Commission a confirmé qu’elle n’imputait pas la détérioration des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union aux exportations chinoises vers des marchés tiers. Elle a observé que les exportations ne représentaient qu’environ 14 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. La Commission a donc estimé que les exportations vers des pays tiers n’avaient pu avoir qu’un effet marginal sur la situation préjudiciable à l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête et que, par conséquent, elles n’avaient pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
(129)
La Commission a conclu que l’incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union et a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 247 à 250 du règlement provisoire.
5.2.3. Consommation de l’Union
(130)
Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC, ainsi que la PRE, la DFFI et Reckel ont déclaré que la contraction de la demande et la baisse de la consommation dans l’Union brisent ou atténuent considérablement le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La PRE et la DFFI ont fait valoir que la baisse substantielle de la demande d’alumine fondue sur le marché de l’Union était principalement imputable à des conditions macroéconomiques défavorables depuis 2021. Elles ont plus particulièrement fait référence aux effets conjugués de la reprise post-pandémie de courte durée, des coûts élevés de l’énergie, de la faible croissance, de l’inflation et des tensions géopolitiques, qui ont considérablement réduit la demande dans des secteurs en aval tels que l’acier, la construction et l’automobile.
(131)
La Commission a observé, comme indiqué au considérant 252 du règlement provisoire, que la consommation de l’Union avait diminué de 20 % au cours de la période considérée et que les ventes de l’Union avaient chuté de 37 %, entraînant une perte de part de marché de 9 %. De même, les importations en provenance de tous les autres pays tiers ont également diminué de manière significative. En revanche, les importations chinoises ont augmenté leur part de marché de 16 % au cours de la même période.
(132)
La Commission a rappelé que l’existence d’autres facteurs affectant l’industrie de l’Union ne brisait pas le lien de causalité dès lors qu’il est constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important. En l’espèce, bien que la contraction de la consommation ait pu avoir une certaine incidence, elle n’aurait pu jouer qu’un rôle limité et ne saurait expliquer l’ampleur de la détérioration observée.
(133)
La Commission a conclu que la baisse de la consommation dans l’Union n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union et a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 252 et 253 du règlement provisoire.
5.2.4. Augmentation du coût de production
(134)
Reckel, Abranova, la PRE, la DFFI ainsi que les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que l’augmentation des coûts de production de l’industrie de l’Union, due notamment à la hausse des prix de l’électricité, à l’inflation et à l’augmentation du coût des matières premières importées, brise ou, à tout le moins, atténue considérablement le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
(135)
La Commission avait déjà examiné cet argument dans le règlement provisoire et a conclu que la hausse des prix de l’énergie et des matières premières n’expliquait pas la détérioration observée. En particulier, l’enquête a montré qu’en 2022, lorsque les prix de l’énergie étaient à leur plus haut niveau, l’industrie de l’Union restait rentable. Si cela a été possible, c’est parce qu’une partie de l’augmentation des coûts de l’énergie a pu être répercutée sur les utilisateurs. Ce qui a permis à l’industrie de l’Union de répercuter la hausse des coûts de l’énergie en 2022, c’est la hausse exceptionnelle des prix des importations en provenance de Chine (de 44 % à partir de 2021, voir tableau 4 du règlement provisoire), laquelle a considérablement atténué le poids de ces importations sur le blocage des prix. Toutefois, en 2023, les prix des importations en provenance de Chine ont fortement diminué pour atteindre des niveaux proches de ceux de 2021, ce qui a considérablement accru la pression sur le blocage des prix de l’industrie de l’Union. Dans ces circonstances, l’industrie de l’Union n’était plus en mesure de répercuter les coûts de l’énergie, même si ces coûts avaient diminué par rapport à 2022. La Commission a observé qu’en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque les prix de l’énergie avaient chuté, l’industrie de l’Union n’était plus en mesure d’ajuster ses prix en conséquence en raison du blocage des prix découlant des importations à bas prix en provenance de la RPC, ce qui a entraîné l’effondrement de la rentabilité. De même, aucun désavantage systématique n’a été constaté en ce qui concerne les prix des matières premières.
(136)
Étant donné qu’aucun nouvel élément de preuve susceptible de justifier une conclusion différente n’a été présenté au stade définitif, la Commission confirme son évaluation exposée aux considérants 254 à 259 du règlement provisoire, selon laquelle l’augmentation des coûts de production ne saurait rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
5.2.5. Effet cumulé d’autres facteurs
(137)
La PRE et la DFFI ont déclaré que tous les facteurs contribuant au préjudice devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative portant sur la baisse de la consommation de l’Union, les mauvais résultats à l’exportation de l’Union, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, et les importations en provenance de Chine et d’autres pays tiers. Elles ont affirmé que, tant individuellement que collectivement, ces facteurs atténuaient le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important prétendument subi par l’industrie de l’Union.
(138)
Comme expliqué au considérant 132 ci-dessus, la Commission a rappelé que l’existence d’autres facteurs affectant l’industrie de l’Union ne brisait pas le lien de causalité dès lors qu’il est constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important. L’enquête a établi qu’indépendamment d’autres facteurs, envisagés individuellement ou cumulativement, les importations en provenance de Chine sont entrées dans l’Union en volumes importants, ont gagné des parts de marché et ont été systématiquement vendues à des prix inférieurs aux prix de vente et au coût de production de l’industrie de l’Union. La Commission a en outre confirmé que, malgré la hausse des coûts de production, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure d’ajuster ses prix en conséquence, ce qui a entraîné un blocage des prix et une détérioration de la rentabilité. Cela démontre que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait un lien de causalité avec les importations faisant l’objet d’un dumping.
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(139)
En l’absence d’autres observations concernant le lien de causalité, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 267 à 270 du règlement provisoire.
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de préjudice
(140)
Comme expliqué aux considérants 88 à 90, la Commission a confirmé que l’analyse du préjudice était représentative et reflétait la concurrence réelle sur le marché. En l’absence d’autres observations, le considérant 280 du règlement provisoire est confirmé. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:
Pays
Société
Marge de préjudice définitive (en %)
RPC
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
233,9
RPC
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
116,9
RPC
Autres sociétés ayant coopéré
178,4
RPC
Toutes les autres importations originaires de la RPC
259
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
(141)
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
Pays
Société
Droit antidumping définitif (en %)
RPC
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
99,8
RPC
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
88,7
RPC
Autres sociétés ayant coopéré
94,5
RPC
Toutes les autres importations originaires de la RPC
110,6
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(142)
Comme expliqué aux considérants 285 à 288 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union compte neuf producteurs situés dans différents États membres et employant environ 962 travailleurs. La majorité de ces producteurs ont soutenu la plainte sans s’opposer à l’ouverture de l’enquête.
(143)
L’industrie de l’Union opère actuellement dans des conditions qui ne sont pas viables sur le plan économique et qui entraînent un niveau de rentabilité insoutenable. Les marges de dumping, telles qu’établies à la section 3.5, sont exceptionnellement élevées. Les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, comme indiqué à la section 4.6, menaçant sa viabilité et sa capacité à opérer dans des conditions normales de marché.
(144)
L’absence de mesures risque d’avoir un effet négatif important sur l’industrie de l’Union, en ce qu’elle entraînera la poursuite du blocage des prix et de la baisse des ventes, ce qui se traduira par plus de pertes, la fermeture probable des installations de production, des licenciements et, en fin de compte, l’arrêt d’activités entières.
(145)
De tels résultats pourraient perturber la continuité de la production européenne d’alumine fondue et présenter des risques à long terme pour la résilience industrielle et l’autonomie stratégique de l’Union. L’alumine fondue est un intrant essentiel dans la production d’un large éventail de produits en aval, parmi lesquels les matériaux réfractaires, les abrasifs et la céramique de pointe, qui sont à leur tour indispensables à des secteurs critiques tels que la production d’acier, d’autres métaux, de verre et de matières connexes. Elle est considérée comme un produit sensible en raison de son importance stratégique, y compris pour des applications militaires et à double usage (9). Compte tenu de ses propriétés uniques, notamment sa dureté exceptionnelle et sa stabilité thermique, peu de matériaux peuvent remplacer l’alumine fondue. L’importance stratégique et la sensibilité de ce produit soulignent la nécessité de maintenir une chaîne d’approvisionnement stable et sûre au sein de l’Union. Les perturbations pourraient affecter directement la sécurité économique de l’Union en ayant une incidence sur les infrastructures industrielles, énergétiques et de défense critiques qui dépendent de composants à base d’alumine fondue et en menaçant la résilience des chaînes d’approvisionnement face aux chocs extérieurs, à la coercition ou à d’autres risques.
(146)
La Commission a donc conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures permettant à l’industrie de l’Union de récupérer une partie de ses parts de marché perdues et de rétablir une concurrence loyale.
7.2. Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants
(147)
L’importateur Traxys a déclaré que l’institution de mesures antidumping entraînerait une réduction significative de la concurrence sur le marché de l’Union. Il a également fait valoir que l’augmentation des coûts ne pouvait pas être répercutée sur les producteurs de réfractaires et que l’institution de mesures entraînerait la fermeture d’usines d’opérateurs dans le secteur des réfractaires, la perte d’emplois qualifiés ainsi qu’une plus grande dépendance à l’égard des importations de produits réfractaires finis. Il a également été avancé que les mesures instituées sur l’alumine fondue brune, en particulier, auraient des effets graves et disproportionnés sur l’industrie sidérurgique européenne.
(148)
La Commission a observé que les arguments de Traxys concernaient une évaluation générale du marché, y compris l’incidence sur les utilisateurs et l’industrie sidérurgique, mais qu’ils ne fournissaient pas d’informations supplémentaires sur les intérêts des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants allant au-delà de ce qui avait déjà été communiqué et traité aux considérants 290 à 294 du règlement provisoire. La Commission a relevé que les arguments concernant l’augmentation des coûts pour les utilisateurs, dont les producteurs de réfractaires, sont examinés à la section 7.3 ci-dessous. En outre, la Commission répond aux arguments relatifs à la concentration du marché à la section 7.4 ci-dessous.
(149)
En l’absence d’autres observations concernant la présente section, les conclusions énoncées aux considérants 289 à 294 du règlement provisoire sont confirmées.
7.3. Intérêt des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs
(150)
À la suite de l’adoption du règlement provisoire, plusieurs utilisateurs ont présenté des informations soulignant les effets négatifs qu’ils subissaient déjà après l’institution des mesures provisoires, en particulier l’incapacité de répercuter la hausse des prix sur les clients. Ces préoccupations ont également été soulevées et expliquées au stade provisoire, lorsque les utilisateurs ont déclaré que l’institution de droits antidumping augmenterait considérablement leurs coûts, lesquels seraient difficiles à répercuter sur les clients. Les utilisateurs ont affirmé que cette mesure pourrait menacer leur rentabilité et leur compétitivité. Certains utilisateurs ont en outre mis en garde contre le fait que les augmentations de coûts liées aux droits pourraient compromettre leur durabilité opérationnelle, en mettant en péril la pérennité de certaines activités de production au sein de l’Union. Parmi les conséquences potentielles citées figurent la réduction des effectifs, la délocalisation en dehors de l’Union et la fermeture d’entreprises.
(151)
La Commission a relevé que les informations recueillies au cours de l’enquête étaient largement documentées, comme indiqué au considérant 295 du règlement provisoire. Une cinquantaine d’utilisateurs et d’associations d’utilisateurs se sont manifestés et ont participé activement à la procédure. Nombre de ces utilisateurs ont fourni des réponses complètes au questionnaire, ce qui a permis à la Commission de procéder à une évaluation approfondie et représentative de la situation. Les associations sectorielles des industries des abrasifs et des réfractaires ont été particulièrement actives et ont fourni de nombreuses informations détaillées. Ces associations représentent un large éventail d’opérateurs, dont un nombre considérable de petites et moyennes entreprises, ainsi que de grands utilisateurs. Cela garantit que les données reflètent la diversité et la taille des industries en aval de l’Union.
(152)
D’un point de vue socio-économique, sur la base des informations fournies par les associations sectorielles, on estime que l’industrie des réfractaires emploie quelque 20 000 personnes dans l’ensemble de l’Union et génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 milliards d’EUR. Quant à l’industrie des abrasifs, elle représente quelque 8 400 emplois rien qu’en Allemagne et en Italie, générant un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 2,3 milliards d’EUR dans ces deux États membres. Sur la base des informations fournies par les associations d’utilisateurs des deux secteurs, les industries des réfractaires et des abrasifs de l’Union représentent ensemble environ 6,6 milliards d’EUR de chiffre d’affaires annuel et 39 000 emplois directs au sein de l’Union, dont plus de 22 600 seraient gravement et immédiatement menacés.
(153)
Ces secteurs contribuent donc de manière significative sur le plan économique et de l’emploi dans les pays où ils sont établis. En outre, les industries des abrasifs et des réfractaires jouent un rôle essentiel dans la production d’acier, de métaux et de verre, ainsi que dans la fabrication d’outils de coupe, de meulage, de polissage et de finition, qui sont essentiels pour les processus de fabrication dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatial et la construction.
(154)
La Commission a relevé que, selon les réponses au questionnaire destiné aux utilisateurs, environ 50 % de l’alumine fondue utilisée dans le secteur des abrasifs et environ 65 % de celle utilisée dans le secteur des réfractaires provenaient de Chine. Ces données reflètent la forte dépendance des industries en aval à l’égard de l’alumine fondue d’origine chinoise. Bien qu’une part significative de l’approvisionnement provienne d’autres sources, ce qui pourrait atténuer l’incidence globale des droits sur les coûts pour certaines sociétés, la Commission a également observé que la dépendance à l’égard des importations à bas prix en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping reste importante. Pour les utilisateurs qui dépendent fortement des matières premières chinoises, toute augmentation de prix découlant de l’institution de droits aurait une incidence sur les coûts de production.
(155)
Lorsqu’elle a évalué l’incidence potentielle sur les coûts de production, la Commission a estimé, comme expliqué au considérant 300 du règlement provisoire, que l’institution de droits pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les industries utilisatrices comprise entre 10 % et 30 %, en fonction de la spécificité de la société et du secteur, en supposant que 100 % de l’alumine fondue provienne de Chine. Plus précisément, l’industrie des réfractaires pourrait être confrontée à des hausses de coûts de 10 % à 30 %, tandis que l’industrie des abrasifs pourrait connaître des hausses de l’ordre de 10 % à 23 %. Ainsi, la Commission a conclu qu’en ce qui concerne les coûts de production, les utilisateurs étaient fortement exposés aux fluctuations du prix de l’alumine fondue.
(156)
La Commission a donc reconnu la vulnérabilité économique des industries utilisatrices. Celles-ci sont très fragmentées et comprennent un large éventail d’opérateurs dont la capacité à absorber les augmentations de coûts est variable. Pour certains utilisateurs, les augmentations de coûts résultant des droits antidumping pourraient compromettre leur viabilité opérationnelle. Cela pourrait entraîner une réduction des effectifs, une délocalisation des opérations en dehors de l’UE ou des fermetures d’entreprises.
(157)
Compte tenu de la composition des industries utilisatrices, caractérisée à la fois par de grandes entreprises mondiales et de nombreuses petites et moyennes entreprises, les opérateurs plus petits ou plus sensibles aux coûts pourraient être particulièrement touchés. La Commission a reconnu que les petites entreprises pourraient ne pas être en mesure d’absorber les coûts supplémentaires et être contraintes de fermer. En revanche, les grandes entreprises seraient plus susceptibles de réorienter leur production vers des installations existantes en dehors de l’Union.
(158)
Sur la base de ce qui précède, la Commission a reconnu un risque élevé de désindustrialisation dans les secteurs en aval. De nombreuses entreprises de l’industrie des réfractaires et des abrasifs opèrent déjà à perte, et leur fragilité financière constitue une menace directe pour la durabilité de l’activité industrielle dans des domaines d’intérêt stratégique pour l’Union.
7.4. Autres facteurs: disponibilité d’un approvisionnement et concentration du marché
(159)
Certaines parties de l’industrie des réfractaires ont affirmé que le remplacement des importations en provenance de Chine compromettrait la sécurité de l’approvisionnement de l’industrie des réfractaires de l’Union, compte tenu des capacités de production limitées de cette dernière pour les types de produits les plus pertinents pour ce secteur, en particulier l’alumine fondue brune et de qualité réfractaire. Il a été affirmé que l’industrie de l’Union était traditionnellement orientée vers la production d’alumine fondue de qualité abrasive, qui représente une part plus importante de la demande globale, est négociée à des prix plus élevés et bénéficie d’économies d’échelle permettant une rationalisation plus efficace des coûts. En outre, il a été affirmé que les importations en provenance de pays tiers ne pouvaient constituer une autre source d’approvisionnement viable, étant donné que leur part de marché restait limitée.
(160)
La VDS a également fait valoir qu’il ne suffisait pas d’évaluer les capacités de production en termes agrégés, étant donné le manque de capacités pour produire certaines qualités d’alumine fondue, effectuer certains traitements ou obtenir certaines granulométries spécifiques. En outre, la VDS a fait valoir que, même dans les pays tiers, il est souvent impossible d’obtenir des produits de la même qualité que ceux originaires de Chine.
(161)
La Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris pour différents types, qualités, traitements et granulométries du produit concerné. Bien que les volumes de production de l’industrie de l’Union aient considérablement diminué au cours de la période considérée en raison des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, la Commission a observé que l’industrie de l’Union avait considérablement sous-utilisé ses capacités de production au cours de cette période, comme indiqué aux considérants 206 à 208 et 308 du règlement provisoire. La Commission a confirmé que les capacités supplémentaires disponibles comprenaient la production d’alumine fondue de qualité réfractaire et d’alumine fondue brune. En particulier, la Commission a également confirmé qu’une part importante des capacités supplémentaires disponibles concernait la production d’alumine fondue brune, laquelle était immédiatement disponible ou pouvait devenir opérationnelle dans un laps de temps très court.
(162)
En outre, la Commission a réaffirmé qu’au-delà de la production de l’industrie de l’Union, les importations en provenance de pays tiers continuaient de représenter une source fiable d’alumine fondue, comme indiqué aux considérants 304 et 305 du règlement provisoire. Même si, au cours de la période d’enquête, la présence des pays tiers sur le marché de l’Union était plus limitée que celle de la Chine, la Commission a relevé qu’à la suite de l’institution des mesures provisoires, une augmentation modérée des importations en provenance de pays tiers avait déjà été observée sur la base des données disponibles les plus récentes. Cette évolution confirme que le processus d’ajustement se déroule comme prévu et, compte tenu de sa nature progressive, on peut raisonnablement s’attendre à de nouvelles augmentations des importations en provenance de pays tiers à mesure que les opérateurs se développent ou s’établissent sur le marché de l’Union. En outre, la Commission n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle les produits en provenance de pays tiers sont de qualité inférieure par rapport aux produits originaires de Chine. Les informations dont dispose la Commission indiquent que les producteurs de pays tiers sont en mesure de fournir de l’alumine fondue présentant des caractéristiques comparables sur le plan des spécifications et des performances.
(163)
En outre, certaines parties ont déclaré que les exportations chinoises vers l’Union d’alumine fondue ont été essentielles au maintien de la concurrence sur le marché de l’Union, compte tenu notamment du nombre limité d’autres sources d’approvisionnement. Les parties ont fait valoir que, bien que l’intention de la Commission ne soit pas d’exclure les producteurs chinois, les droits antidumping proposés auraient cet effet de facto en gonflant leurs prix au-delà des niveaux de l’Union, ce qui entraînerait une concentration du marché, une réduction de la concurrence et un préjudice potentiel pour les utilisateurs en aval.
(164)
La Commission a rappelé que l’objectif des mesures antidumping est de rétablir des conditions commerciales équitables faussées par les importations faisant l’objet d’un dumping, et non d’exclure les producteurs-exportateurs chinois du marché de l’Union. Comme indiqué au considérant 311 du règlement provisoire, la Commission a confirmé qu’aucun élément de preuve étayé n’avait été fourni démontrant que l’institution de mesures aurait de graves effets négatifs sur la structure du marché, y compris un comportement anticoncurrentiel de la part de l’industrie de l’Union, susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour les opérateurs en aval.
7.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(165)
L’enquête a révélé que la confirmation des mesures provisoires telles qu’elles ont été conçues créerait un risque élevé de désindustrialisation dans les secteurs en aval. De nombreuses entreprises actives dans les secteurs des réfractaires et des abrasifs opèrent déjà à perte, et leur fragilité financière constitue une menace directe pour la durabilité de l’activité industrielle dans des domaines qui relèvent d’intérêts stratégiques de l’Union.
(166)
Dans le même temps, la non-institution de mesures aurait des conséquences négatives et irréversibles pour l’industrie de l’Union, étant donné que la poursuite du blocage des prix et la baisse des ventes accéléreraient les pertes financières et entraîneraient la fermeture d’installations de production. Cela pourrait compromettre la continuité de la production européenne d’alumine fondue, qui est une matière essentielle pour des secteurs stratégiques tels que l’acier et la défense, ainsi que pour d’autres applications sensibles. Cela compromettrait la résilience industrielle et l’autonomie stratégique de l’Union.
(167)
Par conséquent, et afin d’éviter la disparition de l’industrie de l’Union ou de l’industrie en aval, la Commission a jugé approprié d’ajuster la forme des mesures comme indiqué à la section 8.
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
(168)
À la suite de la publication des mesures provisoires, la Commission a continué de recueillir des informations et s’est engagée dans un vaste processus de consultation. Ce processus a été caractérisé par un niveau élevé d’interaction avec les parties intéressées, sous la forme notamment d’auditions, d’observations écrites, de présentations et d’échanges d’informations détaillés avec les producteurs et les utilisateurs de l’Union.
(169)
Saint-Gobain a présenté une proposition visant à étendre les droits antidumping au produit concerné intégré dans des produits en aval. Elle a déclaré que cette proposition créerait des conditions de concurrence équitables et garantirait une concurrence loyale sur les marchés en aval, car elle empêcherait les producteurs de pays tiers utilisant de l’alumine fondue chinoise vendue à des prix déloyaux d’obtenir un avantage concurrentiel sur les producteurs de l’Union opérant sur ces marchés.
(170)
La Commission a estimé qu’une telle approche serait impossible à adopter dans le cadre de la présente enquête. Elle a fait remarquer que l’enquête antidumping sur les importations d’alumine fondue avait été ouverte avec une portée limitée, couvrant uniquement le produit concerné. En conséquence, les conclusions relatives au dumping et au préjudice ne peuvent légalement être appliquées aux produits en aval sans qu’une enquête distincte ne soit menée. La Commission a également constaté que la mise en œuvre d’une telle proposition poserait d’importantes difficultés pratiques, étant donné que la vérification de la teneur en alumine fondue dans les produits finis en aval serait extrêmement complexe. Cette proposition a donc été rejetée.
8.2. Forme et niveau des mesures
(171)
Compte tenu des intérêts en jeu, décrits à la section 7 ci-dessus, la Commission considère qu’un contingent tarifaire en franchise de droits est la meilleure forme de mesure pour équilibrer ces différents intérêts, à savoir en protégeant la position des producteurs de l’Union tout en évitant, du côté des utilisateurs, les chocs de coûts, en atténuant l’incidence des coûts, en laissant suffisamment de temps d’adaptation et en réduisant les dépendances à l’égard de la Chine.
(172)
Étant donné la nécessité de protéger les producteurs de l’Union subissant un préjudice du fait d’importations faisant l’objet d’un dumping, tout en atténuant les coûts pour les utilisateurs et en réduisant la dépendance à l’égard de la Chine, la mesure antidumping définitive devrait prendre la forme d’un contingent tarifaire en franchise de droits. Les importations du produit concerné dans la limite de ce contingent seront exonérées du droit antidumping. Toutefois, les importations dépassant le volume contingentaire seront soumises au droit antidumping intégral établi par le présent règlement.
(173)
La Commission a par la suite déterminé le niveau approprié pour ce contingent. Le point de départ a consisté à évaluer ce dont les producteurs de l’Union avaient besoin pour rester viables. Il s’agissait de déterminer le volume des ventes nécessaire pour maintenir une présence stable sur le marché, sur la base de données historiques datant de périodes où l’industrie était à la fois compétitive et rentable.
(174)
L’étape suivante a consisté à examiner la manière dont les importations en provenance de pays tiers pourraient évoluer. Enfin, la taille du marché de l’Union a été prise en compte. Sur la base de l’approvisionnement de l’Union et des importations prévues en provenance de pays tiers, le volume restant a été fixé en fonction du niveau à couvrir par le contingent en franchise de droits.
(175)
À la suite de cette évaluation, la Commission a fixé un contingent tarifaire en franchise de droits d’un volume initial de 60 000 tonnes pour 2026. Ce contingent est conçu pour diminuer progressivement de 7 500 tonnes par an sur une période de cinq ans, pour atteindre 30 000 tonnes d’ici à 2030, à savoir la fin de la période.
(176)
Le contingent tarifaire en franchise de droits fonctionne selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Afin de garantir un accès large et équitable, le contingent a été divisé (1) par produit, avec des attributions distinctes pour l’alumine fondue brune et l’alumine fondue blanche; (2) par granularité, afin d’assurer une répartition équilibrée entre les différentes applications; et (3) dans le temps, avec des répartitions trimestrielles afin de maintenir la disponibilité tout au long de l’année. Cette structure permet de faire en sorte que la mesure favorise un accès proportionnel entre les secteurs et réponde aux besoins spécifiques de l’industrie.
(177)
En ce qui concerne la manière dont le volume du contingent tarifaire en franchise de droits affecterait probablement les parties intéressées, la Commission a indiqué ce qui suit:
(178)
pour l’industrie de l’Union, le volume en franchise de droits a été basé sur un point de référence défini alors que l’industrie réalisait déjà des marges bénéficiaires raisonnables. Il a été conçu pour maintenir ce niveau de rentabilité tout en stimulant les ventes, la part de marché et la production. En réduisant le volume des produits chinois importés à des prix déloyaux, il était prévu que l’industrie de l’Union opère dans un environnement plus stable, de manière à permettre une meilleure gestion des prix et une rentabilité durable.
(179)
Plus précisément, les ventes de l’industrie de l’Union devraient augmenter de 84 % en 2026, pour atteindre une hausse de 95 % d’ici à 2031, soit près du double des ventes enregistrées au cours de la période d’enquête. L’utilisation des capacités devrait passer de 43 % au cours de la période d’enquête à 67 % en 2026, pour culminer à 71 % en 2031, ce qui représente une amélioration de 65 %. Selon les projections, la part de marché devrait passer de 32 % au cours de la période d’enquête à 59 % en 2026, pour atteindre 63 % en 2031, ce qui représente une augmentation de 96 %, soit près du double du niveau observé au cours de la période d’enquête. Concernant les prix, en raison de données limitées, il était impossible d’établir avec certitude des prévisions précises. Plusieurs facteurs, tels que les tendances en matière de consommation, les comparaisons de prix à l’échelon international, la gamme de produits chinois et l’évolution des coûts de production, pouvaient influencer les niveaux de prix qui seraient appliqués à l’avenir.
(180)
Compte tenu des améliorations attendues dans les ventes, l’utilisation des capacités et la part de marché, le contingent tarifaire en franchise de droits a été conçu pour garantir le maintien de la viabilité de l’industrie de l’Union. En fournissant un cadre prévisible pour les importations, la mesure permet aux producteurs de bénéficier de la croissance attendue, d’adapter leurs plans de production et d’investissement, et de maintenir leur position sur le marché.
(181)
S’agissant des industries utilisatrices, il était difficile d’évaluer l’incidence précise de la mesure proposée, compte tenu de la grande diversité des sociétés concernées. Toutefois, l’approche fondée sur les contingents tarifaires en franchise de droits offre une période transitoire permettant d’atténuer les répercussions initiales sur les coûts, en donnant aux utilisateurs le temps de s’adapter en trouvant d’autres fournisseurs, en obtenant la certification nécessaire des produits et en se conformant aux exigences des clients. En outre, la mesure continue d’offrir un volume substantiel en franchise de droits et introduit un cadre prévisible et transparent conçu pour soutenir la planification stratégique et faciliter une transition moins perturbatrice.
(182)
Plus précisément, en prenant la période d’enquête comme référence, la mesure permettrait à 37 % des importations chinoises d’entrer dans l’Union en franchise de droits au cours de la première année (2026). Le contingent en franchise de droits a été conçu pour diminuer progressivement, de manière à atteindre 19 % d’ici à 2030. L’accès à ces volumes en franchise de droits a été envisagé pour permettre une réduction immédiate et substantielle des effets sur les coûts pour les sociétés, en fonction de leur gamme de produits et de leurs sources d’approvisionnement, par rapport à l’approche classique fondée sur l’institution de droits.
(183)
À la suite de l’information finale et de l’information finale additionnelle, un certain nombre de parties ont contesté les volumes définis dans le cadre du contingent en franchise de droits. D’une part, les parties représentant l’industrie de l’Union ont affirmé qu’elles opéraient dans des conditions économiquement non tenables, dans la mesure où leur viabilité était directement menacée par le blocage des prix. De leur avis, des mesures étaient donc essentielles pour rétablir une concurrence loyale et récupérer les parts de marché perdues. Elles ont en outre soutenu que, lors de la conception du volume du contingent en franchise de droits, l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union devait être augmentée et que, par conséquent, soit aucun contingent en franchise de droits ne devrait être autorisé, soit ces contingents devraient être considérablement réduits. Elles ont également fait valoir qu’une durée de trois ans au lieu de cinq ans pour le contingent en franchise de droits serait plus appropriée, car elle laisse suffisamment de temps aux utilisateurs pour réduire leur dépendance et diversifier leurs fournisseurs.
(184)
D’autre part, les industries utilisatrices ont déclaré que les contingents définis aux niveaux actuels étaient insuffisants pour répondre aux préoccupations des opérateurs en aval et ont appelé à de nouvelles réductions des droits ainsi qu’à une augmentation significative des volumes contingentaires. Elles ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour évaluer l’utilisation des capacités et ont soutenu que la diminution des contingents était trop abrupte. En outre, elles ont fait valoir qu’un volume initial plus élevé de contingents en franchise de droits était nécessaire pour permettre suffisamment aux industries utilisatrices d’adapter leurs opérations et de diversifier leurs sources d’approvisionnement, et que la réduction progressive du contingent en franchise de droits devait être supprimée pendant les trois premières années.
(185)
La Commission a confirmé que sa méthode était solide, étant fondée sur des données historiques et des éléments de preuve factuels recueillis au cours de l’enquête, dont des informations sur les coûts, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, la dépendance à l’égard des importations chinoises et les niveaux globaux des importations. De même, la Commission a observé que sa méthode tenait compte de ce dont les producteurs de l’Union avaient besoin pour rester viables. Il s’agissait notamment de déterminer le volume des ventes nécessaire pour maintenir une présence stable sur le marché. Dans le même temps, la Commission a également tenu compte des intérêts des utilisateurs dans la conception du contingent en franchise de droits, étant donné que la mesure prévoit toujours un volume important en franchise de droits et facilite une transition moins perturbatrice. En particulier, elle permet à plus de 37 % des importations chinoises enregistrées au cours de la période d’enquête d’entrer dans l’Union en franchise de droits au cours de la première année (2026). Le contingent est ensuite progressivement réduit pour atteindre 19 % d’ici à 2030. Telle que conçue, cette mesure atténue considérablement l’incidence sur les coûts supportés par les utilisateurs, offre une période de transition permettant d’atténuer les effets initiaux et donne le temps de s’adapter en trouvant d’autres fournisseurs et en obtenant la certification nécessaire des produits. Ces arguments ont donc été rejetés.
(186)
À la suite de l’information finale, un certain nombre de parties ont contesté le fait que la Commission s’appuie sur les importations en provenance de pays tiers. Plusieurs utilisateurs ont fait valoir que ces pays ne pouvaient pas combler de manière réaliste le déficit d’approvisionnement et que les hypothèses de la Commission étaient trop optimistes. Sur cette base, ils ont déclaré que les volumes contingentaires en franchise de droits devaient être augmentés. En particulier, ils ont souligné que le Brésil s’était retiré du marché de l’Union en raison des droits de douane des États-Unis, que la production ukrainienne était perturbée par la guerre en cours et que l’Inde elle-même dépendait des importations chinoises. En revanche, l’industrie de l’Union a affirmé qu’il existait de fortes raisons de prévoir que les importations en provenance de pays tiers entreraient plus rapidement sur le marché de l’Union une fois que les droits antidumping seraient en vigueur. En conséquence, elle a soutenu que les volumes contingentaires en franchise de droits devaient être considérablement réduits. Elle a notamment fait référence à l’Ukraine, qui a augmenté ses capacités de production et a publiquement proposé d’accroître ses exportations vers l’Union.
(187)
La Commission a relevé que son estimation de l’augmentation des importations en provenance de pays tiers était fondée sur des données historiques relatives aux importations. D’une part, cette méthode tenait compte du fait que toute augmentation ne se produirait pas de manière subite, mais plutôt progressivement avant d’atteindre le niveau maximal des importations observé en 2021. D’autre part, la Commission a également pris en considération les flux d’importation réels en provenance de pays tiers à la suite de l’institution des mesures provisoires. Ces données ont montré que les importations étaient en augmentation, contrairement à ce qu’affirment les utilisateurs, mais que la hausse n’était pas non plus aussi forte que ne le prétend l’industrie de l’Union. Compte tenu des arguments contradictoires présentés par les différentes parties, la Commission a relevé que sa méthode reposait à la fois sur des données historiques établies concernant les importations, ainsi que sur les activités d’importation des pays tiers observées au cours des mois suivant l’institution des mesures provisoires. La Commission a donc considéré que son approche était solide, robuste et fondée sur des éléments de preuve factuels. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.
8.3. Gestion des contingents
(188)
Comme expliqué dans la section ci-dessus, le contingent tarifaire en franchise de droits devrait fonctionner selon le principe du «premier arrivé, premier servi».
(189)
Afin de garantir un accès large et équitable, le contingent est réparti comme suit: par produit, avec des attributions distinctes pour l’alumine fondue brune et l’alumine fondue blanche; et par granularité, de manière à garantir un accès équilibré aux principaux secteurs utilisateurs. En outre, le contingent devrait être réparti sur une base trimestrielle afin de garantir sa disponibilité tout au long de l’année.
(190)
Cette structure est conçue de façon à veiller à ce que le contingent tarifaire en franchise de droits soit équitablement réparti et réponde aux besoins spécifiques des différentes industries.
8.3.1. Contingents par type de produit
(191)
En ce qui concerne la répartition entre les types de produits, la Commission s’est concentrée sur les principales catégories distinctives suivantes: l’alumine fondue brune et l’alumine fondue blanche, en tenant compte des possibilités de la nomenclature existante et de la différenciation des codes TARIC.
(192)
La Commission a évalué, sur la base des données historiques relatives aux importations, des informations recueillies au moyen de questionnaires et des observations reçues des parties intéressées, les niveaux de consommation d’alumine fondue brune et d’alumine fondue blanche au sein de l’Union, les ventes et la production de l’industrie de l’Union, ses capacités de production, ainsi que le degré de dépendance des utilisateurs à l’égard des importations en provenance de Chine. L’évaluation a également porté sur les possibilités d’approvisionnement auprès d’autres fournisseurs, qu’ils soient établis dans l’Union ou dans des pays tiers, à des niveaux de coûts qui ne provoqueraient pas de chocs de prix perturbateurs pour les utilisateurs.
(193)
Sur la base de ce qui précède, la Commission a attribué 70 % du contingent en franchise de droits à l’alumine fondue brune et 30 % à l’alumine fondue blanche. Compte tenu de la spécificité des prix du sol-gel, son inclusion dans le volume attribué à l’alumine fondue blanche conduirait à une utilisation inappropriée du contingent. Un contingent distinct est défini pour le corindon sol-gel.
8.3.2. Exigences des utilisateurs en matière de granularité
(194)
Afin d’assurer une répartition équilibrée des volumes entre les principales industries utilisatrices, à savoir les abrasifs et les réfractaires, la Commission a attribué le contingent de manière à permettre aux deux secteurs d’accéder effectivement à des volumes appropriés du contingent en franchise de droits.
(195)
À cette fin, la Commission a évalué, sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, parmi lesquelles les données historiques sur les importations et les parts de consommation du marché pour les deux secteurs, les besoins et les dépendances en matière d’approvisionnement respectifs de chaque industrie.
(196)
Sur la base de ce qui précède, la Commission a attribué 60 % du contingent au secteur des abrasifs et 40 % au secteur des réfractaires.
(197)
Des codes TARIC spécifiques, fondés sur la granularité et la description technique du produit, sont créés. Bien qu’il existe des chevauchements, ces codes font effectivement la distinction entre les applications dans les secteurs des abrasifs et des réfractaires, tandis que le classement reste fondé sur les caractéristiques physiques du produit.
8.3.3. Répartition dans le temps du contingent en franchise de droits
(198)
La franchise de droits doit être répartie par trimestre afin d’assurer une distribution uniforme des importations sur l’année et d’éviter que des importations substantielles de produits ne soient stockées en début de période afin d’échapper à d’éventuels droits. Le contingent tarifaire trimestriel non utilisé doit être automatiquement transféré à la période suivante.
8.3.4. Durée et évolution du contingent en franchise de droits
(199)
Le volume du contingent tarifaire en franchise de droits doit être progressivement réduit. Le contingent doit diminuer annuellement à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement: fixé initialement à 60 000 tonnes et réduit annuellement de 7 500 tonnes, le contingent atteindra finalement 30 000 tonnes.
(200)
Cette diminution annuelle des volumes du contingent devrait limiter progressivement le préjudice subi par l’industrie de l’Union, ce qui permettra aux producteurs de l’Union de se redresser et de recouvrer leur viabilité au fil du temps.
(201)
En ce qui concerne les utilisateurs, cette approche est conçue pour faciliter la gestion des coûts en évitant des effets soudains sur les prix d’intrants critiques. L’objectif est de se donner du temps afin de réduire la dépendance à l’égard de la Chine, de diversifier les fournisseurs et de se conformer aux exigences qui découlent de la certification et des normes imposées par les clients. Le calendrier proposé visait à garantir la prévisibilité, en permettant aux utilisateurs de planifier et d’adapter les opérations en conséquence.
8.3.5. Observations après l’information finale
(202)
À la suite de l’information finale, un certain nombre de parties intéressées ont déclaré que le système de contingents tarifaires en franchise de droits, en particulier son fonctionnement sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi», était inapproprié. Elles ont affirmé qu’un tel système profitait de manière disproportionnée aux gros acheteurs, désavantageait les petites et moyennes entreprises, et encourageait les comportements spéculatifs et la constitution de stocks. Selon ces parties, les PME seraient lésées car, contrairement aux grands négociants, elles ne peuvent pas constituer de stocks ni dédouaner rapidement, ce qui les rend tributaires d’intermédiaires. Pour garantir un accès équitable, elles ont demandé la mise en place de méthodes d’attribution protectrices, telles que des limites journalières à l’importation ou des contingents spécifiques pour les PME.
(203)
La Commission a observé que le système de contingents tarifaires en franchise de droits a été conçu pour garantir un accès large et équitable. Il établit des distinctions sur la base du produit, en différenciant entre l’alumine fondue brune et l’alumine fondue blanche, sur la base du temps, grâce à la répartition trimestrielle, et sur la base de la granularité, créant ainsi de facto des différences par type d’utilisateurs. Cette fragmentation du contingent vise à éviter la concentration et à permettre à un large éventail d’opérateurs d’en bénéficier. En ce qui concerne la proposition relative aux limites journalières à l’importation par entreprise, la Commission a observé qu’un tel mécanisme serait difficile à mettre en œuvre et créerait des charges administratives disproportionnées au niveau des services douaniers nationaux. En outre, la Commission a relevé que les PME pouvaient bénéficier du système de manière autonome ou par l’intermédiaire d’importateurs établis qui, comme cela a été confirmé au cours de l’enquête, font office de canal de transmission entre les exportateurs chinois et les PME. Étant donné que, dans de nombreux cas, les PME n’importent pas directement, le rôle des importateurs établis est essentiel pour garantir l’accès de ces entreprises à la matière première. L’introduction de limites journalières par entreprise risquerait de bloquer ce canal et, dans la pratique, de compromettre l’accès dont les PME ont besoin. Cet argument a donc été rejeté.
(204)
À la suite de l’information finale, un certain nombre de parties intéressées ont déclaré que la distinction opérée par la Commission entre les qualités abrasives et les qualités réfractaires était artificielle et fragile sur le plan technique. Elles ont fait valoir que les deux catégories étaient physiquement et chimiquement interchangeables et que les autorités douanières ne disposaient pas des moyens nécessaires pour appliquer cette différenciation. Les parties en question ont également soutenu qu’en l’absence de contrôles plus stricts, une partie du contingent pourrait être consommée par des industries autres que les utilisateurs visés. Pour répondre à ces préoccupations, elles ont appelé à l’introduction d’une certification des utilisateurs finaux.
(205)
La Commission a observé que, bien que le produit soumis à l’enquête soit le même, des codes TARIC spécifiques ont été établis sur la base de la granularité et de la description technique du produit. Même s’il existe un certain chevauchement, ces codes permettent, dans une large mesure, de distinguer effectivement la consommation entre les applications qui relèvent respectivement du secteur des abrasifs et du secteur des réfractaires. Ce classement repose donc fermement sur les caractéristiques physiques du produit, ce qui garantit une différenciation à la fois applicable et solide sur le plan technique. La Commission a également observé que l’introduction d’une exemption sur la base de l’utilisation finale serait difficile à mettre en œuvre et créerait des charges administratives disproportionnées compte tenu du grand nombre d’utilisateurs potentiels. En outre, une telle exemption risquerait de perturber le rôle des importateurs traditionnels, qui constituent de facto le mécanisme de transmission entre les exportateurs chinois et les PME. Étant donné que, dans de nombreux cas, les PME n’importent pas directement, elles dépendent des importateurs établis pour garantir leur accès à la matière première. L’introduction d’une certification au niveau de l’utilisateur final pourrait bloquer ce canal et nuire à l’accès des PME au lieu de le préserver. Cet argument a donc été rejeté.
(206)
À la suite de l’information finale, certaines parties ont contesté les volumes contingentaires en franchise de droits attribués selon les catégories de produits. Un certain nombre d’entre elles ont déclaré que l’alumine fondue de qualité réfractaire devait être exemptée des mesures ou qu’une exonération spécifique liée à la destination finale devait être introduite pour l’alumine fondue importée aux fins de la fabrication de produits réfractaires destinés à l’industrie sidérurgique. D’autres parties ont fait valoir que certaines formes de produits, telles que le sol-gel et les lingots (lumps), devaient être exclues du contingent tarifaire ou que les volumes de certains types de produits, tels que l’alumine fondue brune, devaient être augmentés. En outre, un certain nombre de parties intéressées représentant l’industrie des réfractaires ont contesté la répartition entre les réfractaires et les abrasifs, faisant valoir que le critère décisif pour l’attribution entre les industries utilisatrices devrait être la dépendance et non la consommation.
(207)
La Commission a observé que, lors de la définition des volumes contingentaires, elle avait tenu compte de la définition du produit dans son ensemble et avait appliqué une méthode cohérente à l’ensemble des produits relevant de cette définition. Plus précisément, comme expliqué aux considérants 173 à 175, la Commission a établi un volume contingentaire total de 60 000 tonnes, dont 70 % ont été attribués à l’alumine fondue brune et 30 % à l’alumine fondue blanche, comme indiqué également à la section 8.3.1. Les volumes ont ensuite été répartis proportionnellement entre les codes TARIC pertinents de ces catégories, sur la base de la part des importations enregistrées au cours de la période d’enquête.
(208)
La Commission a estimé que cette méthode était solide, équilibrée et proportionnée, dans la mesure où elle appréhende le produit concerné dans son ensemble, sans favoriser ou exclure une typologie particulière. Comme déjà établi à la section 2, toutes les formes sont considérées comme faisant partie du même produit concerné. En outre, la Commission a observé que la méthode utilisée pour déterminer l’attribution entre les industries utilisatrices était solide, dans la mesure où elle tient compte à la fois des dépendances et des niveaux de consommation des utilisateurs. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.
(209)
À la suite de l’information finale, un certain nombre de parties intéressées ont déclaré qu’une clause de réexamen devrait être incluse pour faire face à une éventuelle évolution de la situation, y compris en ce qui concerne la production de l’Union, les importations en provenance de pays tiers et la taille du marché de l’Union, qui justifierait un ajustement du contingent en franchise de droits.
(210)
La Commission a observé que, conformément au règlement de base, elle pouvait procéder à un réexamen en cas d’évolution de la situation, y compris en ce qui concerne la production globale de l’Union, la consommation d’alumine fondue dans l’Union et les importations en provenance de pays tiers. En conséquence, la Commission a estimé que l’inclusion d’une clause de réexamen distincte n’était pas justifiée.
(211)
À la suite de l’information finale, les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont déclaré que les producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de l’enquête devraient se voir accorder la priorité dans l’attribution des contingents.
(212)
La Commission a observé que le contingent tarifaire en franchise de droits avait été établi, sur la base de l’intérêt de l’Union, afin d’atténuer l’incidence des mesures sur les industries utilisatrices et de mettre en balance les intérêts de toutes les parties, et non en vue d’accorder un traitement préférentiel à certains producteurs-exportateurs. Pour cette raison, l’argument selon lequel les producteurs ayant coopéré devraient se voir accorder la priorité dans l’attribution des contingents a été rejeté.
(213)
À la suite de l’information finale, un certain nombre de parties ont affirmé que l’inclusion du code TARIC 2818 10 91 20, réservé au sol-gel bleu, dans la catégorie de l’alumine fondue brune était inexacte. Elles ont fait valoir qu’aux fins de la distinction des types de produits sur la base de leur classement dans le TARIC, le sol-gel bleu ne devrait pas être considéré comme un type particulier d’alumine fondue brune. Elles ont affirmé que le sol-gel bleu avait une teneur en oxyde d’aluminium inférieure à 98,5 %, raison pour laquelle il relève du code NC 2818 10 91 , mais qu’il n’était interchangeable que dans une mesure limitée avec les produits standard à base d’alumine fondue brune. Elles ont également déclaré que le sol-gel utilise la boehmite comme principale matière première, qui est un type particulier d’alumine, sachant que l’alumine est également la principale matière première pour des produits à base d’alumine fondue blanche, et que l’alumine fondue brune dépend de la bauxite. En outre, elles ont affirmé qu’il existait un niveau plus élevé d’interchangeabilité entre le sol-gel bleu et le sol-gel blanc, classés sous les codes TARIC 2818 10 11 10 et 2818 10 11 20, plutôt qu’avec les qualités standard d’alumine fondue brune. De même, elles ont soutenu que l’inclusion du sol-gel bleu dans la catégorie de l’alumine fondue brune entraînerait une attribution disproportionnée des volumes à un type de produit de niche, créant ainsi le risque que des niveaux disproportionnés de sol-gel bleu puissent entrer dans l’Union dans le cadre du contingent en franchise de droits. Sur cette base, les parties ont demandé que le sol-gel bleu soit exclu de la catégorie de l’alumine fondue brune et traité séparément dans le cadre du contingent tarifaire en franchise de droits.
(214)
La Commission a soigneusement examiné cette demande et, sur la base des arguments présentés, a conclu que, bien que tous les types de produits couverts par l’enquête constituent le même produit concerné et partagent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, aux fins de distinguer les types de produits conformément à leur classement dans le TARIC, le sol-gel bleu ne devrait pas être considéré comme un type particulier d’alumine fondue brune. Il convient plutôt de l’inclure dans la catégorie de l’alumine fondue blanche. Cette conclusion se justifiait sur le plan technique, mais aussi compte tenu du fait que l’inclusion du sol-gel bleu dans la catégorie de l’alumine fondue brune entraînerait une attribution disproportionnée de volumes à un type de produit de niche, créant ainsi le risque que des niveaux disproportionnés de sol-gel bleu puissent entrer dans l’Union dans le cadre du contingent en franchise de droits.
(215)
En outre, la Commission a observé que le contingent en franchise de droits et les volumes plus importants de 70 % attribués à l’alumine fondue brune avaient pour objectif d’atténuer l’incidence sur les volumes substantiels de consommation d’alumine fondue brune par la majorité des utilisateurs. Toutefois, le fait d’englober le sol-gel bleu dans cette catégorie ne modifierait pas sensiblement la disponibilité globale des volumes pour les utilisateurs compte tenu de sa faible consommation, mais pourrait, en revanche, causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.
(216)
Par conséquent, la Commission a décidé d’inclure le code TARIC 2818 10 91 20 dans la catégorie de l’alumine fondue blanche aux fins de la répartition des volumes.
(217)
En outre, un certain nombre de parties intéressées ont déclaré qu’il était nécessaire d’apporter des modifications aux descriptions TARIC pour le sol-gel à des fins d’exactitude technique et afin d’éviter un classement potentiellement erroné des produits importés à base de sol-gel. Ces modifications comprenaient notamment des précisions quant au fait que le sol-gel fritté et le sol-gel préfritté sont inclus dans les codes TARIC 2818 10 11 10 et 2818 10 91 20. En outre, certaines parties ont soutenu qu’un ajustement était nécessaire pour le code TARIC 2818 10 91 20 afin d’éviter l’importation de certains produits à base de sol-gel contenant moins de 98,5 % d’oxyde d’aluminium sous le code TARIC 2818 10 91 99.
(218)
La Commission a soigneusement examiné cette demande et, sur la base des arguments présentés, a conclu que les modifications étaient justifiées à des fins d’exactitude technique et afin d’éviter afin d’éviter un classement potentiellement erroné des produits importés à base de sol-gel. En outre, la Commission a observé que le contingent en franchise de droits avait pour objectif d’atténuer l’incidence sur les volumes de consommation substantiels des utilisateurs liés à leur dépendance. La modification des codes TARIC relatifs à une variété du produit ne modifierait pas sensiblement la disponibilité globale des volumes pour les utilisateurs compte tenu de sa faible consommation et pourrait éviter un classement erroné susceptible de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.
(219)
À la suite de l’information finale additionnelle, Imerys a signalé une inexactitude technique dans la description de l’un des codes TARIC nouvellement créés pour les produits sol-gel et a demandé sa révision.
(220)
La Commission a relevé que l’observation était exacte et a ajusté en conséquence la description des codes TARIC concernés.
8.4. Niveau des mesures
(221)
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
Pays
Société
Marge de dumping (en %)
Marge de préjudice (en %)
Droit antidumping définitif (en %)
RPC
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
99,8
233,9
99,8
RPC
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
88,7
116,9
88,7
RPC
Autres sociétés ayant coopéré
94,5
178,4
94,5
RPC
Toutes les autres importations originaires de la RPC
110,6
259
110,6
(222)
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine».
(223)
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (10). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(224)
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine».
(225)
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.
(226)
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, pourvu que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.
(227)
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(228)
Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pourvu que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devrait démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles.
8.5. Perception définitive des droits provisoires
(229)
À la suite de l’information finale, certaines parties ont déclaré que la perception de droits provisoires sur la base des marges de dumping établies n’était pas justifiée. Elles ont fait valoir qu’une telle perception imposerait une charge excessive aux utilisateurs et, étant donné que la forme des mesures définitives a été modulée, les droits provisoires ne devraient pas être perçus sous leur forme actuelle.
(230)
La Commission a observé que les mesures définitives établissent un contingent tarifaire en franchise de droits couvrant une partie du volume des importations en provenance de Chine. Sur la base des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, 62,6 % du volume total des importations ne bénéficieraient pas du contingent en franchise de droits et seraient donc soumis à des droits antidumping. Afin de refléter la part réelle des importations soumises aux droits et d’éviter une perception excessive au-delà de ce qui a été institué dans le cadre des mesures définitives, la Commission a considéré que, pour la période comprise entre l’institution des mesures provisoires et l’entrée en vigueur des mesures définitives, les droits perçus devraient correspondre à la même proportion d’importations ne relevant pas du contingent tarifaire, en prenant comme référence les volumes d’importation de la période d’enquête, à savoir 62,6 % du niveau du droit définitif. Cette approche garantit que les importations sont traitées de manière cohérente, que les droits sont appliqués proportionnellement et qu’aucun excédent n’est perçu au-delà des mesures définitives.
(231)
Compte tenu des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice subi par l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, à concurrence de 62,6 % des taux de droits établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.
(232)
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, à concurrence de 62,6 % des taux de droits établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.
8.6. Perception rétroactive
(233)
Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête.
(234)
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.
(235)
L’analyse de la Commission, effectuée aux fins de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête. À cette fin, la Commission a comparé les volumes d’importation entre i) la période comprise entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le dernier mois complet précédant l’enregistrement et la période comprise entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le dernier mois complet précédant l’adoption des mesures provisoires, d’une part, et les mois civils correspondants de la période d’enquête, d’autre part, pour tenir compte du caractère saisonnier, et ii) la moyenne mensuelle pour ces périodes et la moyenne mensuelle sur l’ensemble de la période d’enquête.
(236)
Les résultats de cette analyse indiquent une baisse des volumes d’importation. Plus précisément, les données ont révélé une baisse de 9 % du volume mensuel moyen des importations si l’on compare la période de sept mois allant de l’ouverture de l’enquête à la publication des mesures provisoires avec la moyenne mensuelle au cours de la période d’enquête. Une comparaison similaire sur la période de deux mois allant de l’ouverture de l’enquête à l’enregistrement des importations a révélé une baisse de 8 % du volume mensuel moyen des importations. La Commission a également comparé les volumes d’importation au cours des sept mois suivant l’ouverture de l’enquête avec les mois civils correspondants au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a révélé une baisse de 10 % du volume des importations. En outre, si l’on compare les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’enregistrement des importations avec les mois correspondants au cours de la période d’enquête, on observe une baisse de 3,2 % des volumes d’importation.
(237)
À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve n’ont pas étayé l’existence d’une augmentation substantielle des importations à la suite de l’ouverture de l’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions applicables aux fins de la perception rétroactive n’étaient pas remplies.
9. DISPOSITIONS FINALES
(238)
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (11), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.
(239)
Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’alumine fondue, relevant actuellement des codes NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91 et 2818 10 91 99), originaire de la République populaire de Chine. Le droit antidumping ne s’applique pas aux importations relevant du contingent tarifaire en franchise de droits établi en vertu de l’article 2.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Pays d’origine
Société
Droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
RPC
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
99,8
89RI
RPC
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
88,7
89RJ
RPC
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I
94,5
Voir annexe I
RPC
Toutes les autres importations originaires de la RPC
110,6
8999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à la présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Un contingent tarifaire en franchise de droits est établi pour les importations d’alumine fondue, relevant actuellement des codes NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 , et 2818 10 99 (codes TARIC 2818 10 11 10, 2818 10 11 20, 2818 10 11 30, 2818 10 11 40, 2818 10 11 91, 2818 10 11 99, 2818 10 91 20, 2818 10 91 40, 2818 10 91 91 et 2818 10 91 99), originaire de la République populaire de Chine.
2. Les importations du produit concerné se situant dans les limites du volume contingentaire ne sont soumises à aucun droit antidumping. Le volume du contingent tarifaire en franchise de droits, les types de produits (définis par référence aux codes TARIC) et les périodes auxquelles il s’applique sont précisés à l’annexe II.
3. Le contingent tarifaire en franchise de droits est attribué selon le principe du «premier arrivé, premier servi», sur la base du contingent tarifaire établi à parts égales pour chaque trimestre de la période d’imposition, comme indiqué à l’annexe II.
4. Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés du contingent tarifaire sont automatiquement reportés au trimestre suivant. Aucun solde inutilisé à la fin du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif n’est reporté.
5. Lorsque le contingent concerné défini en vertu du paragraphe 2 est épuisé, les importations en provenance de la République populaire de Chine sont soumises au droit antidumping définitif applicable conformément à l’article 1er.
Article 3
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/1456 sont définitivement perçus à un niveau correspondant à 62,6 % des taux de droit fixés à l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
2. Le taux de droit antidumping provisoire à percevoir conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 s’établit comme suit:
Pays d’origine
Société
Droit antidumping provisoire (en %)
Code additionnel TARIC
RPC
Chongqing Saite Corundum Co., Ltd.
62,4
89RI
RPC
Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd.
55,5
89RJ
RPC
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I
59,1
Voir annexe I
RPC
Toutes les autres importations originaires de la RPC
69,2
8999
Article 4
Il est permis de modifier l’article 1er, paragraphe 2, pour y ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) JO C, C/2024/7049, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7049/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/260 de la Commission du 10 février 2025 soumettant à enregistrement les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/260, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/260/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 de la Commission du 17 juillet 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1456, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1456/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable (JO L 259 du 10.8.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj).
(6) https://www.trevodrywall.com.br/.
(7) https://www.tecnosulfur.com.br/en/about/.
(8) En l’absence d’états financiers disponibles pour un producteur d’alumine fondue dans l’un des pays représentatifs potentiels ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, la Commission s’est fondée sur les états financiers de sociétés produisant de l’alumine fondue dans d’autres pays pour évaluer si les frais VAG de Bozel étaient représentatifs du secteur concerné. Il s’agit notamment des informations fournies par un producteur indien, Carborundum Universal Limited (https://www.cumi-murugappa.com/wp-content/uploads/2025/07/CUMI-Annual-Report-2025.pdf) et par un producteur japonais, Resonac Holdings Corporation (https://www.resonac.com/sites/default/files/2025-02/e_tanshin2024q4.pdf), ainsi que des données collectées et vérifiées auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
(9) L’alumine fondue est produite à partir d’alumine et de bauxite, qui sont toutes deux reprises comme intrants stratégiques dans le règlement de l’UE sur les matières premières critiques [règlement (UE) 2024/1252]. En outre, son poids stratégique et son importance pour l’industrie sidérurgique, aérospatiale et de la défense sont confirmés par Singh et al. (2023) Applications and Developments of Thermal Spray Coatings for the Iron and Steel Industry et Grigaitienė et al. (2025) Effect of TiO2 Content on the Corrosion and Thermal Resistance of Plasma-Sprayed Al2O3-TiO2 Coatings.
(10) TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu, Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/ BELGIË.
(11) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ANNEXE I
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon
Pays
Nom
Code additionnel TARIC
RPC
Art Abrasives Guizhou Co., Ltd.
89RK
RPC
Bedrock Corundum Co., Ltd.
89RL
RPC
Binzhou Qinai New Material Co., Ltd.
89RM
RPC
Guizhou Guxin New Materials Co., Ltd.
89RN
RPC
Guizhou Kaicheng Fused Minerals Co., Ltd.
89RO
RPC
Henan Ant Advanced Materials Co., Ltd.
89RP
RPC
Henan Haochen Advanced Materials Co., Ltd.
89RQ
RPC
Henan Hengxin Industrial & Mineral Products Co., Ltd.
89SI
RPC
Henan Jinfeng New Material Technology Co., Ltd.
89RR
RPC
Imerys Fused Minerals (Guizhou) Co., Ltd.
89RS
RPC
Qinai (Shandong) New Material Co., Ltd.
89RT
RPC
Qingdao Reckel Advanced Materials Co., Ltd.
89RU
RPC
Qingdao Sisa Abrasives Co., Ltd.
89RV
RPC
Saint-Gobain Ceramic Materials (Zhengzhou) Co Ltd.
89RW
RPC
Shandong Imerys Mount Tai Co., Ltd.
89RX
RPC
Shanxi Lvliangshan Mineral Co., Ltd.
89RY
RPC
Yichuan Kingsino Refractories Co., Ltd.
89RZ
RPC
Zhengzhou Sinabuddy Mineral Co., Ltd.
89SA
RPC
Zhengzhou Yufa High-Tech Material Co., Ltd.
89SB
RPC
Zibo Jin Chun Tai Abrasives Co., Ltd.
89SD
RPC
Zibo Jinjiyuan Abrasives Co., Ltd.
89SC
ANNEXE II
Code TARIC ou NC
Description du produit
2026
2027
2028
2029
2030
Numéro d’ordre
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
Corindon Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) d’une teneur en oxyde d’aluminium supérieure ou égale à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d’aspect est supérieur ou égal à 1,3, mais n’excède pas 6,0
103,8
90,8
77,8
64,9
51,9
090520
2818 10 11 30
(NOUVEAU TARIC)
Corindon Sol-Gel fritté ou Sol-Gel préfritté d’une teneur en oxyde d’aluminium supérieure ou égale à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d’aspect est supérieur ou égal à 1,3, mais n’excède pas 6,0
2818 10 11 40
Corindon Sol-Gel fritté ou Sol-Gel préfritté, présentant structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium, ayant une composition en poids (en oxyde) au moins 98,5 % d’oxyde d’aluminium, autre qu’ayant une teneur en oxyde d’aluminium supérieure ou égale 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d’aspect est supérieur ou égal à 1,3, mais n’excède pas 6,0
2818 10 11 20
Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde):
—
92 % ou plus d’oxyde d’aluminium, et
—
8 % ou moins d’oxyde de magnésium
281810 11 91 (NOUVEAU TARIC)
Alumine fondue, lorsque les deux conditions suivantes s’appliquent: i) entre 5 % et 35 % du produit exprimé en poids est inférieur à la dimension minimale des grains fixée dans le cahier des charges du produit, et ii) entre 1 % et 10 % du produit exprimé en poids est supérieur à la dimension maximale des grains fixée dans le cahier des charges du produit
7 177,6
6 280,4
5 383,2
4 486,0
3 588,8
090521
2818 10 11 99
(NOUVEAU TARIC)
Autres
10 087,7
8 826,7
7 565,7
6 304,8
5 043,8
090522
2818 10 19
Au moins 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm
56,1
49,1
42,1
35,0
28,0
090523
2818 10 91 20
Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1), d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8) et d’aluminates d’yttrium, de lanthane et de néodyme, des terres rares, contenant en poids (exprimé en oxyde):
—
92 % ou plus, mais moins de 98,5 % d’oxyde d’aluminium,
—
2 % (± 1,5 %) d’oxyde de magnésium,
—
1 % (± 0,6 %) d’oxyde d’yttrium et
—
soit 3 % (± 2,2 %) d’oxyde de lanthane,
—
soit 2 % (± 1,2 %) d’oxyde de lanthane et d’oxyde de néodyme,
dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm
574,9
503,0
431,2
359,3
287,5
090524
2818 10 91 40
(NOUVEAU TARIC)
Corindon Sol-Gel fritté ou Sol-Gel préfritté à structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium, ayant une composition en poids (en oxydes) d’au moins 92 % mais inférieure à 98,5 % d’oxyde d’aluminium.
2818 10 91 91 (NOUVEAU TARIC)
Alumine fondue d’une teneur en dioxyde de titane supérieure ou égale à 1 % en poids, lorsque les deux conditions suivantes s’appliquent: i) entre 5 % et 35 % du produit exprimé en poids est inférieur à la dimension minimale des grains fixée dans le cahier des charges du produit, et ii) entre 1 % et 10 % du produit exprimé en poids est supérieur à la dimension maximale des grains fixée dans le cahier des charges du produit.
16 243,2
14 212,8
12 182,4
10 152,0
8 121,6
090525
2818 10 91 99
(NOUVEAU TARIC)
Autres
24 364,8
21 319,2
18 273,6
15 228,0
12 182,4
090526
2818 10 99
Au moins 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm
1 392,1
1 218,1
1 044,0
870,0
696,0
090527
2026
Code TARIC ou NC
2026
1er trimestre
(16.1.2026-31.3.2026)
2e trimestre
(1.4.2026-30.6.2026)
3e trimestre
(1.7.2026-30.9.2026)
4e trimestre
(1.10.2026-31.12.2026)
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
2818 10 11 30
2818 10 11 20
2818 10 11 40
25,95
25,95
25,95
25,95
2818 10 11 91
1 794,39
1 794,39
1 794,39
1 794,39
2818 10 11 99
2 521,91
2 521,91
2 521,91
2 521,91
2818 10 19
14,02
14,02
14,02
14,02
2818 10 91 20
2818 10 91 40
143,73
143,73
143,73
143,73
2818 10 91 91
4 060,79
4 060,79
4 060,79
4 060,79
2818 10 91 99
6 091,19
6 091,19
6 091,19
6 091,19
2818 10 99
348,01
348,01
348,01
348,01
2027
Code TARIC ou NC
2027
1er trimestre
(1.1.2027-31.3.2027)
2e trimestre
(1.4.2027-30.6.2027)
3e trimestre
(1.7.2027-30.9.2027)
4e trimestre
(1.10.2027-31.12.2027)
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
2818 10 11 30
2818 10 11 20
2818 10 11 40
22,71
22,71
22,71
22,71
2818 10 11 91
1 570,09
1 570,09
1 570,09
1 570,09
2818 10 11 99
2 206,67
2 206,67
2 206,67
2 206,67
2818 10 19
12,27
12,27
12,27
12,27
2818 10 91 20
2818 10 91 40
125,76
125,76
125,76
125,76
2818 10 91 91
3 553,19
3 553,19
3 553,19
3 553,19
2818 10 91 99
5 329,79
5 329,79
5 329,79
5 329,79
2818 10 99
304,51
304,51
304,51
304,51
2028
Code TARIC ou NC
2028
1er trimestre
(1.1.2028-31.3.2028)
2e trimestre
(1.4.2028-30.6.2028)
3e trimestre
(1.7.2028-30.9.2028)
4e trimestre
(1.10.2028-31.12.2028)
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
2818 10 11 30
2818 10 11 20
2818 10 11 40
19,46
19,46
19,46
19,46
2818 10 11 91
1 345,79
1 345,79
1 345,79
1 345,79
2818 10 11 99
1 891,44
1 891,44
1 891,44
1 891,44
2818 10 19
10,51
10,51
10,51
10,51
2818 10 91 20
2818 10 91 40
107,79
107,79
107,79
107,79
2818 10 91 91
3 045,60
3 045,60
3 045,60
3 045,60
2818 10 91 99
4 568,39
4 568,39
4 568,39
4 568,39
2818 10 99
261,01
261,01
261,01
261,01
2029
Code TARIC ou NC
2029
1er trimestre
(1.1.2029-31.3.2029)
2e trimestre
(1.4.2029-30.6.2029)
3e trimestre
(1.7.2029-30.9.2029)
4e trimestre
(1.10.2029-31.12.2029)
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
2818 10 11 30
2818 10 11 20
2818 10 11 40
16,22
16,22
16,22
16,22
2818 10 11 91
1 121,50
1 121,50
1 121,50
1 121,50
2818 10 11 99
1 576,20
1 576,20
1 576,20
1 576,20
2818 10 19
8,76
8,76
8,76
8,76
2818 10 91 20
2818 10 91 40
89,83
89,83
89,83
89,83
2818 10 91 91
2 538,00
2 538,00
2 538,00
2 538,00
2818 10 91 99
3 806,99
3 806,99
3 806,99
3 806,99
2818 10 99
217,51
217,51
217,51
217,51
2030
Code TARIC ou NC
2030
1er trimestre
(1.1.2030-31.3.2030)
2e trimestre
(1.4.2030-30.6.2030)
3e trimestre
(1.7.2030-30.9.2030)
4e trimestre
(1.10.2030-31.12.2030)
Volume du contingent tarifaire en franchise de droits (tonnes nettes)
2818 10 11 10
2818 10 11 30
2818 10 11 20
2818 10 11 40
12,97
12,97
12,97
12,97
2818 10 11 91
897,20
897,20
897,20
897,20
2818 10 11 99
1 260,96
1 260,96
1 260,96
1 260,96
2818 10 19
7,01
7,01
7,01
7,01
2818 10 91 20
2818 10 91 40
71,86
71,86
71,86
71,86
2818 10 91 91
2 030,40
2 030,40
2 030,40
2 030,40
2818 10 91 99
3 045,60
3 045,60
3 045,60
3 045,60
2818 10 99
174,01
174,01
174,01
174,01
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
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