N0 L 373/ 162 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
II
(Actes dont la publication n 'est pas une condition de leur applicabilité)
CONSEIL
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE
L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
portant application de préférences tarifaires généralisées, pour l'année 1987, à certains
produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement
(86/638/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
en accord avec la Commission,
DÉCIDENT :
pect de la définition de l'origine des produits qui est
arrêtée selon la procédure prévue à l'article 14 du règle
ment (CEE) n0 802/68 (»).
Cependant, le régime préférentiel communautaire
applicable à la Yougoslavie résulte exclusivement des
dispositions contenues dans l'accord avec ce pays con
cernant les produits CECA (2) ; de ce fait, pour les pro
duits soumis , en vertu dudit accord, à des plafonds tari
faires communautaires ou repris à l'annexe I de la pré
sente décision, le certificat de circulation des marchan
dises «EUR 1 » constitue le seul titre justificatif pour
l'octroi de la préférence tarifaire .
4 . Les contingents et plafonds tarifaires communau
taires sont gérés conformément aux dispositions
ci-après .
Article premier ,
1 . À partir du 1 er janvier 1987 et jusqu'au 31 décembre
1987 , les droits de douane applicables aux produits des
annexes I et II sont totalement suspendus dans le cadre
de contingents tarifaires et de plafonds tarifaires .
L'Espagne et le Portugal appliquent, à l' importation
des produits mentionnés ci-avant, les droits de douane
établis conformément aux articles 178 et 365 de l'acte
d'adhésion de 1985 .
2 . Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est
réservé :
— dans toutes les zones douanières de la Commu
nauté, à chacun des pays et territoires indiqués dans
la colonne 4 de l'annexe I en regard de chacune des
catégories de produits spécifiés dans les colon
nes 2 et 3 ,
— dans la Communauté, à chacun des autres pays
et territoires figurant à l'annexe III , à l'exclusion de
la Yougoslavie, pour les mêmes catégories de
produits ,
— dans la Communauté, à chacun des pays et terri:
toires figurant à l'annexe III pour les autres caté
gories de produits reprises à l'annexe II .
3 . L'admission au bénéfice du régime préférentiel ins
titué par la présente décision est subordonnée au res
SECTION PREMIÈRE
Dispositions concernant la gestion des contingents 1
tarifaires communautaires afférents aux produits de
l'annexe I
Article 2
La suspension totale des droits de douane dans le
cadre des contingents tarifaires communautaires visés à
l'article 1 er paragraphe 1, est attribuée à chacun des pays
et territoires énumérés dans la colonne 4 de l'annexe I ,
pour ceux des produits spécifiés dans les colonnes 2 et
3 en regard desquels ils figurent avec l' indication, en
colonne 5 , du montant contingentaire individuel .
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968, p. 1 .
(2) JO n° L 41 du 14. 2 . 1983 , p. 1 13 et JO n° L 237 du 27 . 8 .
1983 , p. 1 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 163
Article 3
1 . Les États membres gèrent leurs contingents tari
faires selon leurs propres dispositions en la matière .
2 . L'état d'épuisement effectif des quotes-parts des
États membres est constaté sur la base des importations
des produits en cause présentés en douane sous le cou
vert de déclarations de mise en libre pratique, selon la
valeur en douane desdits produits , et accompagnés
d'un certificat d'origine conforme aux règles visées à
l'article 1 er paragraphe 2 .
tation des produits en cause originaires de chacun des
pays et territoires en question jusqu'à la fin de la
période visée à l'article 1 er paragraphe 1 .
2 . Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la
Commission coordonne les procédures de rétablisse
ment des droits de douane normaux, notamment en
communiquant la date commune pour l'ensemble de la
Communauté directement valable dans tout État mem
bre . Cette communication fait l'objet d'une publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux
pays énumérés à l'annexe IV.
Article 4
Chaque État membre rétablit la perception des droits
suspendus à l'égard d'un pays ou territoire figurant
dans la colonne 4 de l'annexe I, dès qu'il constate que
les imputations sur son contingent national desdits pro
duits originaires de ce pays ou territoire ont atteint le
montant prévu à la colonne 6 de l'annexe I.
Article 7
L'état d'épuisement des plafonds est constaté au
niveau de la Communauté sur la base des importations
imputées dans les conditions prévues à l'article 8 para
graphes 1 et 2 .
SECTION II
Dispositions concernant la gestion des plafonds tarifaires
communautaires afférents aux produits des
annexes I. et II
Article 5
Sous réserve des articles 6 et 7 , le bénéfice du régime
des plafonds tarifaires préférentiels est accordé :
— dans le cadre de l'annexe I , à chacun des pays et
territoires figurant à l'annexe III , autres que ceux
figurant éventuellement à la colonne 4, dans les
limites des montants fixés en colonne 7 , en regard
de chacune des catégories de produits,
— dans le cadre de l'annexe II , à tous les pays et terri
toires figurant à l'annexe III , pris individuellement,
dans les limites d'un plafond communautaire cor
respondant à 102% du montant maximal le plus
élevé valable , pour l'année 1980, dans le cadre de
chacun des plafonds préférentiels ouverts ladite
année .
SECTION III
Dispositions générales
Article 8
1 . L' imputation effective sur les quotes-parts contin
gentaires et les plafonds communautaires des importa
- tions des produits en cause est effectuée au fur et à
mesure que ces produits sont présentés en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique,
selon la valeur en douane desdits produits , et accompa
gnés d'un certificat d'origine conforme aux règles
visées à l'article 1 er paragraphe 2 .
2 . Une marchandise ne peut être imputée sur un pla
fond ou être admise au bénéfice d'un contingent tari
faire que si le certificat.d'origine visé au paragraphe 1
est présenté avant la date du rétablissement de la per
ception des droits .
3 . Aux fins de l'application de la présente décision,
les sommes en Écus, dans lesquels sont exprimés les
montants préférentiels, et les taux de conversion en
monnaies nationales sont ceux prévus au tarif douanier
commun.
4. Toute modification de la liste des bénéficiaires ,
notamment par adjonction de nouveaux pays ou terri
toires, peut entraîner un ajustement correspondant des
contingents ou plafonds tarifaires communautaires .
Article 6
1 . Dès que les plafonds individuels fixés ou calculés
selon l'article 5 prévus pour les importations dans la
Communauté, aux conditions qu'il détermine, de pro
duits originaires de chacun des pays et territoires visés
à l'article 1 er paragraphe 2, sont atteints à l'échelon de
la Communauté, les États membres peuvent à tout
moment rétablir, à la demande de l'un d'entre eux ou
de la Commission et pour l'ensemble de la Commu
nauté, la perception des droits correspondant à l'impor
Article 9
1 . Les États membres transmettent, dans les six
semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, à
N L 373/ 164 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
tions selon une périodicité décadaire, ces relevés
devant être transmis dans un délai de cinq jours à
compter de l'expiration de chaque décade .
Article 10
Les États membres prennent, en collaboration étroite
avec la Commission, toutes les mesures utiles pour
assurer l'application de la présente décision.
Article 1 1
Les États membres prennent toutes les dispositions que
comporte l'exécution de la présente décision .
Article 12
l'Officestatistique des Communautés européennes
leurs données statistiques relatives aux marchandises
mises en libre pratique pendant le trimestre de réfé
rence au bénéfice des préférences tarifaires prévues à la
présente décision . Ces données, fournies par rubrique
de la nomenclature des marchandises pour les statis
tiques du commerce extérieur de la Communauté et du
commerce entre les États membres (Nimexe), doivent
détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et
les unités supplémentaires éventuellement requises
selon les définitions du règlement (CEE) n0 1736/75 du
Conseil (').
2 . Toutefois, en ce qui concerne les produits de
l'annexe I soumis à contingent, les États membres
transmettent à la Commission, au plus tard le onzième
jour de chaque mois, lé relevé des imputations effec
tuées au cours du mois précédent . Pour les produits de
l' annexe I soumis à plafond, les États membres trans
mettent à la Commission, à sa demande et aux mêmes
conditions , le relevé des imputations effectuées au
cours du mois précédent.
À la demande de la Commission, lorsque le plafond est
atteint à concurrence de 75 %, les ^États . membres com
muniquent à la Commission les relevés des imputa
/
La présente décision entre en vigueur le 1 " janvier
1987 .
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986 .
Leprésident
G. HOWE
(') JOn° L 183 du 14.7 . 1975 , p. 3 .
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 373/ 165
ANNEXE /
Liste des produits faisant l'objet de contingents et de plafonds tarifaires communautaires preferentiels a droit nul (a)
\I Contingents tarifaires communautaires Plafonds
Numéro
d'ordre
Numéro
du
tarif
douanier
commun
(codes Nimexe)
Désignation des marchandises "Pays ou
territoires
bénéficiaires
Montant
contingen
taire
individuel
(en Écus)
Montant des
quotes-parts
attribuées aux
États membres
(en Écus)
Plafond indi
viduel par
pays ou
territoire
autres que
ceux sous (4)
(en Écus)
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) ' (7)
60.0010 73.07
(73.07-12,21 ,
24)
Fer et acier en blooms, billettes, brames et lar
gets ; fer et acier simplement dégrossis par
forgeage ou par martelage (ébauches de
forge):
A. Blooms et billettes :
I. laminés
B. Brames et largets :
I. laminés
3 324 600
60.0020 73.08 (*)
(73.08-01,03 ,
05,07,21,25,
29,41,45,49)
Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou
en acier
Brésil
Corée du Sud
Venezuela
3 237 451 BNL 310 795
DK 148 923
D 809 363
E 236 334
GR 58 274
F 563 316
IRL 16 187
I 427 344
P 45 324
UK 621 591
3 237 451
60.0030 73.10 (*)
(73.10-11 , 12,
14, 15 , 17, 18,
42)
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à
chaud ou forgées (y compris le fil machine);
barres en fer ou en acier, obtenues ou para
chevées à froid ; barres creuses en acier pour
le forage des mines :
A. simplement laminées ou filées à chaud
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies,
revêtues, etc.) :
I. simplement plaquées :
a) laminées ou filées à chaud
Argentine
Brésil
Venezuela
2 006 493 BNL 192 623
DK 92 299
D 501 623
E 146 474
GR 36 117
F 349 130
IRL 10 032
I 264 857
P 28 091
UK 385 247
2 006 493
60.0040 73.11
(73.11-11 , 12 ,
14, 16 , 19,41 ,
50)
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à
chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés
à froid ; palplanches en fer ou en acier, même
percées ou faites d'éléments assemblés :
A. Profilés :
I. simplement laminés ou filés à chaud
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis ,
revêtus, etc.):
a) simplement plaqués :
1 , laminés ou filés à chaud
B. Palplanches
'
1 908 900
(a) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits, marqués d'un astérisque, originaires de Chine .
N L 373/ 166 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7 )
60.0050 73.13 (*)
(73.13-11 , 16 ,
17 , 19,21,23 ,
26, 32, 34, 36,
43 , 45 , 47 , 49,
50, 64, 65, 67,
68, 72, 74, 76,
78, 79, 82, 84,
86, 87 , 88 , 89,
92)
Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou
à froid :
A. Tôles dites «magnétiques»
B. autres tôles :
I. simplement laminées à chaud
II . simplement laminées à froid, d'une
épaisseur :
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus
c) de 1 mm ou moins
III . simplement lustrées ," . polies ou
glacées
IV. plaquées, revêtues ou autrement trai
tées à la surface :
b) étamées
c) zinguées ou plombées
d) autres (cuivrées, oxydées artifi
ciellement, laquées, nickelées,
vernies, plaquées, parkérisées,
imprimées, etc.)
V. autrement façonnées ou ouvrées :
a) simplement découpées de forme
autre que carrée ou rectangu
laire :
2 , autres
Argentine
Brésil
Corée du Sud
5 500 000 BNL 528 000
DK 253 000
D 1 375 000
E 401 500
GR 99 000
F 957 000
IRL 27 500
I 726 000
P 77 000
UK 1 056 000
6 276 000
60.0060 73.15
(73.61-50)
(73.62-10, 30)
(73.63-21,29,
72)
(73.64-20, 72)
Aciers alliés et acier fin au carbone sous les
formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus :
A. Acier fin au carbone :
I. Lingots , blooms, billettes, brames,
largets :
b) autres :
2 . Blooms, billets , brames, lar
gets
III . Ébauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V. Barres (y compris le fil machine et
les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés :
b) simplement laminés ou filés à
chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface
(polis , revêtus, etc.):
1 , simplement plaqués :
aa) laminés ou filés à chaud
VI . Feuillards :
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement
traités à la surface :
1 , simplement plaqués :
aa) laminés à chaud
Brésil
Corée du Sud
5 564 100 BNL 534 154
DK 255 949
D 1 391 025
E 406 179
GR 100 154
F 968 153
IRL 27 821
I 734 461
P 77 897
UK 1 068 307
5 891 400
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 167
( 1 ) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)
60.0060
(suite)
73.15
(suite)
(73.65-21,23 ,
25 , 55, 70,81 )
(73.71-51,52,
54, 55 , 56, 59)
(73.72-11 , 13 ,
19, 33,39)
-(73.73-23 , 24,
25 , 26, 29, 33 ,
34, 35, 36, 39,
72)
A. VII . Tôles :
a) simplement laminées à chaud
b) simplement laminées à froid,
d'une épaisseur :
2 , de moins de 3 mm
c) polies, plaquées, revêtues ou au
trement traitées à la surface
d) autrement façonnées ou ouvrées :
1 , simplement découpées de
forme autre que carrée ou
rectangulaire
-
B. Aciers alliés :
I. Lingots, blooms, billettes, brames,
largets :
b) autres :
2 . Blooms, billettes, brames,
largets
III . Ébauches en rouleaux pour tôles
IV. Larges plats
V. Barres (y compris le fil machine et
les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés :
b) simplement laminés ou filés à
chaud
d) plaqués ou ouvrés à la surface
(polis , revêtus, etc.):
1 . simplement plaqués : .
f
(73.74-21,23 ,
29, 72)
(73.75-11 , 19 ,
23 , 24, 29, 33 ,
34, 39, 43 , 44,
49, 63,64,69,
73 , 79, 83 , 84,
89)
aa) laminés ou filés à chaud
VI . Feuillards :
a) simplement laminés à chaud
c) plaqués, revêtus ou autrement
traités à la surface :
1 , simplement plaqués :
aa) laminés à chaud
VII . Tôles :
a) Tôles dites «magnétiques»
b) autres tôles :
1 , simplement laminées à
chaud
2, simplement laminées à froid,
d'une épaisseur :
bb) de moins de 3 mm
3 , polies, plaquées, revêtues ou
autrement traitées à la sur
face
4, autrement façonnées ou ou
vrées :
aa) simplement découpées,
de forme autre que carrée ou
rectangulaire
N L 373/ 168 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
Liste de produits originaires de pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires generalisees, pour
lesquels les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus
Numéro
d'ordre
Numéro du tarif
douanier commun
(codes Nimexe)
. Désignation des marchandises
62.0010 73.09
(73.09-00)
Larges plats en fer ou en acier
62.0020 73.12
(73.12-11 , 19,21 ,
51,71 )
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid :
A. simplement laminés à chaud
B. simplement laminés à froid :
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux)
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface :
III . étamés :
a) Fer-blanc
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis , plaqués, parkérisés,
imprimés, etc.):
a) simplement plaqués :
1 . laminés à chaud
62.0030 73.13
(73.13-41 )
(a)
Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid :
B. autres tôles :
II . simplement laminées à froid, d'une épaisseur :
a) de 3 mm ou plus
62.0040 73.15
(73.65-53)
(a)
(73.75-53 , 54, 59)
(a)
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus :
A. Acier fin au carbone :
VII . Tôles :
b) simplement laminées à froid, d'une épaisseur :
1 , de 3 mm ou plus
B. Aciers alliés :
VII . Tôles :
b) autres tôles :
2 , simplement laminées à froid, d'une épaisseur :
aa) de 3 mm ou plus
62.0050 73.16
(73.16-14, 16 , 17 ,
20, 40,51 )
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails , contre-rails , aiguilles , points de cœur,
croisements et changements de voies , d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et
coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécia
lement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :
A. Rails : '
II . autres
B. Contre-rails
C. Traverses N
D. Éclisses et selles d'assise :
I. laminées
(a) Le bénéfice des préférences est également octroyé aux produits relevant de cette sous-position, originaires de Roumanie .
31 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 373/ 169
ANNEXE III
Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (')
A. PAYS INDÉPENDANTS
048 Yougoslavie 373 Maurice 604 Liban
204 Maroc 375 Comores (2) 608 Syrie
208 Algérie 378 Zambie 612 Iraq
212 Tunisie 382 Zimbabwe 616 Iran
216 Libye 386 Malawi Q 628 Jordanie
220 Égypte 391 Botswana (2) 632 Arabie Saoudite
224 Soudan (2) 393 Swaziland 636 Koweït
228 Mauritanie 395 Lesotho (2) 640 Bahreïn
232 Mali (2) 412 Mexique 644 Qatar
236 Burkina Faso (2) 416 Guatemala 647 Émirats arabes unis
240 Niger (2) 421 Belize 649 Oman
244 Tchad (2) 424 Honduras 652 Yémen du Nord (2)
247 République du Cap-Vert (2) 428 El Salvador 656 Yémen du Sud (2)
248 Sénégal 432 Nicaragua 660 Afghanistan (2)
252 Gambie (2) 436 Costa Rica 662 Pakistan
257 Guinée-Bissau (2) 442 Panama 664 Inde
260 Guinée (2) 448 Cuba 666 Bangladesh (2) .
264 Sierra Leone (2) 449 Saint-Christophe et Nevis 667 Maldives (2)
268 Liberia 452 Haïti (2) 669 Sri Lanka
272 Côte-d'Ivoire 453 Bahamas 672 Népal (2)
276 Ghana 456 République Dominicaine 675 Bhoutan (2)
280 Togo (2) 459 Antigua et Barbuda 676 Birmanie
284 Bénin (2) 460 Dominique 680 Thaïlande
288 Nigeria 464 Jamaïque 684 Laos (2)
302 Cameroun 465 Sainte-Lucie 690 Viêt-nam
306 République Centrafricaine (2) 467 Saint-Vincent 696 Kampuchéa
310 Guinée équatoriale (2) 469 Barbade 700 Indonésie
3 1 1 Sâo Tomé et Prince (2) 472 Trinité et Tobago 701 Malaysia
314 Gabon 473 Grenade 703 Brunei Darussalam
318 Congo 480 Colombie 706 Singapour
322 Zaïre 484 Venezuela 708 Philippines
324 Rwanda (2) 488 Guyana 720 Chine
328 Burundi Q 492 Surinam 728 Corée du Sud
330 Angola 500 Équateur 801 Papouasie-Nouvelle-Guinée
334 Éthiopie (2) 504 Pérou 803 Nauru
338 Djibouti (2) 508 Brésil 806 Salomon- (îles)
342 Somalie (2) 512 Chili 807 Tuvalu
346 Kenya 516 Bolivie 812 Kiribati
350 Ouganda (2) 520 Paraguay 815 Fidji
352 Tanzanie (2) 524 Uruguay 816 Vanuatu
355 Seychelles et dépendances (2) 528 Argentine 817 Tonga (2)
366 Mozambique 600 Chypre 819 Samoa occidentales (2)
370 Madagascar \
( 1 ) Le numéro de code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaires est celui de la géonomenclature [règlement (CEE)
n° 3639/86 (JO n° L 336-du 29. 1 1 . 1986, p. 46)].
(2) Ce pays figure également à l'annexe IV.
N0 L 373/ 170 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
B. PAYS ET TERRITOIRES
dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États
membres de la Communauté ou par des pays tiers '
044 Gibraltar
329 Sainte-Hélène et dépendances
357 Territoire britannique de l'océan Indien
377 Mayotte
406 Groenland (')
413 Bermudes
446 Anguilla
454 îles Turks et Caicos
457 îles Vierges des États-Unis
461 lies Vierges britanniques et Montserrat t
463 îles Cayman
474 Aruba
478 Antilles néerlandaises
529 îles Falkland et dépendances
740 Hong-kong
743 Macao
802 Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, île Norfolk]
808 Océanie américaine (2)
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances
811 îles Wallis-et-Futuna
813 îles Pitcairn
814 Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et île Niue ; îles Cook)
822 Polynésie française
890 Régions polaires
I erres australes et antarctiques françaises
Territoire australien de l'Antarctique .
Territoire britannique de l'Antarctique
Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures compte tenu de change
ments dans le statut international de pays ou territoires .
(') À partir de l'entrée en vigueur du traité, signé à Bruxelles le 13 mars 1984, modifiant les traités instituant les Com
munautés européennes en ce qui concerne le Groenland ou de mesures transitoires décidées par le Conseil .
(2) L'Océanie américaine comprend : Guam, Samoa américaines (y compris l'île Swains), îles Midway, îles Johnston et
Sand, île Wake ; les îles sous tutelle : Carolines, Mariannes et Marshall .
31 . 12 . 86 N0 L 373/ 171Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE IV
- Liste des pays en voie de développement les moins avancés
224 Soudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tchad
342 Somalie
350 Ouganda
352 Tanzanie
355 Seychelles et dépendances
375 Comores
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haïti
652 Yémen du Nord
656 Yémen du Sud
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldives
672 Népal
675 Bhoutan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentales
247 République du Cap-Vert
252 Gambie
257 Guinée-Bissau
260 Guinée
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Bénin
306 République Centrafricaine
310 Guinée équatoriale
3 1 1 Sâo Tomé et Prince
324 Rwanda
328 Burundi
334 Ethiopie
338 Djibouti
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