N° L 380 / 64 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ,
RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
du 22 décembre 1986
prorogeant le régime provisoire applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec
les États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique (ACP ) pour les produits relevant du
traité CECA
( 86 / 643 / CECA )
DECIDENT :
Article premier
La décision 86 / 49 / CECA est prorogée jusqu'à l'aboutisse
ment des négociations pour la conclusion du protocole visé
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion et au plus tard
jusqu'au 30 juin 1987 .
Toutefois , la présente décision cessera ses effets au cas où
les arrangements transitoires adoptés conjointement avec
les États ACP ne seront plus en vigueur .
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires à
l'exécution de la présente décision .
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes .
Elle prend effet le jour de sa publication .
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER , RÉUNIS AU SEIN DU
CONSEIL ,
considérant que les États membres ont conclu entre eux le
traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier ;
considérant que la décision 86 / 49 / CECA (*) fixant , dans
l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à la
troisième convention ACP-CEE prévu aux articles 179 et
366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal , pour
les produits relevant du traité CECA, le régime provisoire
applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec
les États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique (ACP )
vient à expiration le 31 décembre 1986 ;
considérant que ledit protocole ne peut pas entrer en
vigueur à la date indiquée ;
considérant que l'article 2 de la décision ACP-CEE
n° 11 / 86 , prorogeant la décision ACP-CEE n 0 6 / 86 ,
prévoit que les États ACP , les États membres et la Commu
nauté sont tenus , chacun pour ce qui le concerne , de
prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente
décision ;
considérant qu'il convient , dès lors , de proroger la décision
86 / 49 / CECA au-delà du 31 décembre 1986 ;
en accord avec la Commission ,
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Le président
G. SHAW
H JO n° L 63 du 5 . 3 . 1986 , p. 187 .
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