N0 L 382 / 42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
DECISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU
SEIN DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
fixant le régime applicable aux importations en Espagne et au Portugal des produits relevant du
traité CECA, originaires d'Autriche , de Finlande , de Norvège, de Suède et de Suisse et couverts
par les accords entre la Communauté et ces pays
( 86 / 660 / CECA)
tion ex 73 . 1 3 B IV du tarif douanier commun et importées du
Portugal , pour lesquelles le droit de base est de 20% .
3 . Toutefois , si , après le 1 er janvier 1985 et avant le
1 er janvier 1986 , une réduction tarifaire a été appliquée , le
droit ainsi réduit est considéré comme droit de base .
4 . Si , au cours de l'année 1987 , le royaume d'Espagne ou
la République portugaise suspendent totalement ou partiel
lement les droits de douane applicables aux produits impor
tés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre
1985 , ils suspendent ou réduisent également , du même
pourcentage , les droits applicables aux produits originaires
des pays de l'AELE .
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER , RÉUNIS AU SEIN DU
CONSEIL ,
considérant que les États membres ont conclu entre eux le
traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier ;
considérant que , le 1 er janvier 1986 , le royaume d'Espagne et
la République portugaise ont adhéré à cette Communauté ;
considérant que les protocoles additionnels aux accords
conclus entre les États membres de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier et cette Communauté , d'une
part , et la république d'Autriche , la république de Finlande ,
le royaume de Norvège et le royaume de Suède , d'autre part ,
ainsi que les protocoles additionnels aux accords conclus
entre les États membres de ladite Communauté , d'une part ,
et la Confédération suisse et la république d'Islande , d'autre
part , doivent être approuvés par chaque partie contractante
selon les procédures qui lui sont propres ;
considérant que les procédures de ratification des protocoles
précités ne sont pas encore achevées et qu'il importe d'assurer
l'application à titre autonome et de façon concomitante des
obligations découlant , pour l'année 1987 , de ces protocoles
en ce qui concerne les droits de douane à l'importation ; que ,
toutefois , de telles obligations n'existent pas en ce qui
concerne l'Islande ;
en accord avec la Commission ,
Article 2
1 . Si le royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers
les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1 er janvier
1985 , les produits originaires des pays de l'AELE bénéficient ,
pendant la période d'ouverture de ces contingents , du même
traitement que les produits importés de la Communauté dans
sa composition au 31 décembre 1985 .
2 . Si le royaume d'Espagne n'ouvre par les contingents
visés au paragraphe 1 , il applique à l'importation des
produits originaires des pays de l'AELE les droits appliqués
en cas d'ouverture de ces contingents . Les quantités ou
valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux
montants effectivement importés de ces pays dans le cadre
des mêmes contingents ouverts au 1 er janvier 1985 .
DECIDENT :
Article 3
La taxe de 0,4% ad valorem appliquée par la République
portugaise aux marchandises importées temporairement ,
aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs )
et aux marchandises importées en régime de perfectionne
ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à
l'importation des marchandises mises en service après l'ex
portation des produits obtenus (drawback), est réduite à
0,2% le 1 er janvier 1987 .
Article premier
1 . Pour les produits relevant du traité CECA et originaires
d'Autriche , de Finlande , de Norvège , de Suède et de Suisse ,
ci-après dénommés «pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE )», les droits de douane à l'importation
applicables en Espagne , y inclus les îles Canaries , Ceuta et
Melilla , sont ramenés à partir du 1 er janvier 1987 à 77,5%
des droits de base , et les droits de douane à l'importation
applicables au Portugal sont ramenés à partir du 1 er janvier
1987 à 80% des droits de base .
2 . Les droits de base sont les droits effectivement appli
qués le 1 er janvier 1985 , sauf pour les tôles plaquées , revêtues
ou autrement traitées à la surface , relevant de la sous-posi
Article 4
Les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la
suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République
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portugaise et arrêtées par les comités mixtes prévus par les
accords entre la Communauté et les pays de l'AELE sont
applicables aux produits visés dans la présente décision .
Article S
La présente décision est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur
des protocoles additionnels aux accords entre les États
membres de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et cette Communauté , d'une part , et les pays de
l'AELE , d'autre part , mais au plus tard jusqu'au 3 1 décembre
1987 .
Article 6
Les États membres prennent les mesures que comporte
l'exécution de la présente décision .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy