19. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 341/13
Avis sur une
— proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 516/77
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés
à base de fruits et légumes et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif
douanier commun
— proposition de règlement (CEE) du Conseil portant fixation de seuils de garantie
pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
— proposition de règlement (CEE) du Conseil portant adaptation de certaines
modalités figurant dans l'acte d'adhésion de 1979 en ce qui concerne les produits
transformés à base de fruits et légumes
— proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 516/77
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés
à base de fruits et légumes
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 94 du 8 avril 1983, pages 3 à 10.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 7 avril 1983, de consulter, conformément aux dispositions de
l'article 43 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa
210e session plénière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés
européennes, du 7 avril 1983 sur les
proposition de règlement (CEE) du Conseil modi-
fiant le règlement (CEE) n° 516/77 portant organi-
sation commune des marchés dans le secteur des
produits transformés à base de fruits et légumes et
modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au
tarif douanier commun ;
proposition de règlement (CEE) du Conseil portant
fixation de seuils de garantie pour certains produits
transformés à base de fruits et légumes;
proposition de règlement (CEE) du Conseil portant
adaptation de certaines modalités figurant dans
l'acte d'adhésion de 1979 en ce qui concerne les pro-
duits transformés à base de fruits et légumes ;
proposition de règlement (CEE) du Conseil modi-
fiant le règlement (CEE) n° 516/77 portant organi-
sation commune des marchés dans le secteur des
produits transformés à base de fruits et légumes,
vu la décision de son bureau, du 26 avril 1983, de
charger sa section de l'agriculture de la préparation
des travaux en la matière,
vu l'avis adopté par ladite section le 8 septembre
1983 (245e réunion de la section),
vu le rapport oral de M. Wick, rapporteur,
vu ses délibérations lors de la 210e session plénière
des 28 et 29 septembre 1983 (séance du 28 sep-
tembre 1983),
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A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
par 88 voix pour, 15 voix contre et 3 abstentions:
1. Observations générales
1.1. Le Comité a pris connaissance du rapport de
la Commission. Il a examiné avec attention l'évolu-
tion de ce secteur depuis l'introduction des mesures
décidées en 1977.
1.2. Il attire l'attention sur le fait que la réglemen-
tation communautaire pour les produits transformés
à base de fruits et légumes a été introduite parce que-
des raisons de politique commerciale ont amené la
Communauté européenne à renoncer à des régle-
mentations spécifiques aux frontières et à instaurer
un système d'aides pour compenser les désavanta-
ges dans le domaine de la concurrence.
1.3. Il souligne que la réglementation en vigueur
doit être considérée également dans le contexte de
la politique agricole commune et qu'elle constitue
pour les producteurs un élément important en
matière de revenu. En l'occurrence, il faut aussi, en
ce qui concerne certains produits, attirer l'attention
sur les effets positifs que la réglementation en
matière d'aides sur l'emploi dans l'agriculture et les
industries transformatrices.
1.4. Le Comité constate que depuis l'introduction
de la réglementation, toute une série de lacunes se
sont manifestées. Ces lacunes ont donné lieu à des
difficultés supplémentaires d'application. Les pro-
blèmes qui en ont découlé ne sont pas mentionnés
da façon particulière dans le rapport de la Commis-
sion. Le Comité estime que la réglementation
actuelle est incomplète et, par conséquent, insuffi-
sante.
1.5. Les propositions soumises maintenant par la
Commission en vue d'une modification des régle-
mentations en vigueur ne sont pas de nature à com-
bler entièrement les lacunes qui se sont manifestées.
Le Comité a l'impression que lors de l'élaboration
de ces propositions, certaines conditions cadre —
comme le problème du financement — ont joué un
rôle important.
1.6. Il constate avant tout l'insuffisance des analy-
ses contenues dans le rapport de la Commission
quant à l'évaluation du régime d'aide jusqu'à pré-
sent appliqué dans le secteur des fruits et légumes
transformés.
En effet, en ce qui concerne l'objectif général de ces
mesures qui est, comme le rappelle le rapport, de
soutenir l'économie des régions méditerranéennes,
seules quelques-unes des répercussions écono-
miques de ce régime sont examinées.
En outre, le rapport ne procède à aucune évaluation
des résultats de la mise en œuvre du règlement
(CEE) n° 516/77 par rapport à l'objectif d'une ges-
tion effective du marché des fruits et légumes trans-
formés.
L'insuffisance de ces analyses se traduit par le
caractère partiel des propositions, qui ne répondent
pas aux exigences les plus importantes, s'agissant de
la révision des mesures actuelles et des complé-
ments à leur apporter en vue de surmonter les
inconvénients déjà rencontrés et de favoriser un
développement positif des secteurs intéressés de la
production, sur les plans agricole, industriel et com-
mercial.
1.7. Le Comité constate que les propositions de
modification du régime qui sont formulées par la
Commission (modification du calcul de l'aide, prix
minimal à l'importation, emmagasinement des rai-
sins secs, limites de garantie) n'apportent pas seule-
ment quelques améliorations limitées au fonctionne-
ment, mais visent aussi essentiellement à une réduc-
tion des dépenses incombant au budget communau-
taire.
1.8. Il n'est pas insensible à l'exigence d'une révi-
sion du fonctionnement de la politique agricole
commune, en vue également de réaliser des écono-
mies possibles dans le cadre d'une action visant à
rétablir l'équilibre entre les diverses régions de la
Communauté et à rendre les interventions plus effi-
caces.
1.9. Il a pris connaissance des orientations de la
Commission relatives aux fruits et légumes transfor-
més exposées dans le document de la Commission
sur la «Politique agricole commune — Proposition
de la Commission» [doc. COM(83) 500 final].
Il demande dès lors au Conseil que toute décision
relative à la présente proposition de règlement soit
adoptée conjointement avec les décisions relatives
aux autres secteurs de production à adopter dans le
cadre des propositions de révision de la politique
agricole commune présentées par la Commission
dans le document précité.
Il se réserve de formuler des propositions tendant à
une révision plus approfondie de l'intervention
communautaire dans le secteur des fruits et légumes
transformés à l'occasion de la discussion qu'il aura
sur le document final de la Commission, du 28 juil-
let 1983, tout en se réservant égalemente de prendre
position ultérieurement sur le fond du présent avis.
2. Observations sur les différentes propositions de
la Commission
2.1. Proposition de règlement (CEE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 516/77 por-
tant organisation commune des marchés dans le
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secteur des produits transformés à base de fruits
et légumes et modifiant le règlement (CEE) n°
950/68 relatif au tarif douanier commun
Le Comité approuve cette proposition de la Com-
mission sous réserve des observations qui précèdent
et de celles qui sont formulées ci-après.
2.1.1. Article 1er point 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 pa ragraphe 1
Le Comité est d'avis que l'annexe I a) du règlement
(CEE) n° 516/77 devrait être complétée dans le sens
que tous les produits finals issus d'une même
matière première, notamment ceux à base de cerises,
devraient pouvoir bénéficier de l'aide. En l'occur-
rence, il apparaît nécessaire et urgent que les prépa-
rations à base de cerises, les sauces pour dessert, le
jus de cerise, les cerises aigres traitées à la vapeur et
les cerises confites puissent bénéficier du régime
d'aide, notamment pour faire face à la vive concur-
rence à laquelle ces produits sont soumis de la part
des pays tiers. Le Comité rappelle par ailleurs que
tous les produits transformés à base de tomates peu-
vent déjà bénéficier de ce régime.
2.1.2. Art icle 1er point 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 pa ragraphe 3
Le Comité prend acte de ce que dans le cas d'un
déséquilibre considérable entre la production et les
possibilités d'écoulement de cette dernière, le Con-
seil peut, sur proposition de la Commission, prendre
des mesures limitant à une quantité donnée l'octroi
de l'aide à la production. Il constate que le marché
des poires Williams conservées dans du sirop et des
cerises conservées dans un sirop reste déficitaire
dans la Communauté. Malgré cela, la quantité de
ces deux groupes de produits qui peut faire l'objet
d'une aide a été limitée. Le Comité est d'avis que
cette limitation devrait être levée, tout au moins
pour toute la période où le marché restera défici-
taire. Il accueille favorablement le fait que la
période de référence soit portée à plusieurs campa-
gnes et propose que l'on prenne comme base de cal-
cul la moyenne des trois dernières campagnes. Il
approuve par ailleurs que l'octroi de l'aide
s'applique désormais à la marchandise brute.
2.1.3. Article 1er poin t 1 conce rnan t
ar t ic le 3 ter pa rag raphe 1 poin t b)
Le Comité n'est pas d'accord avec la liaison du prix
minimal de produits pour lesquels il n'existe pas de
prix de base aux prix de base d'autres produits. Il
est d'avis qu'il s'agit en l'occurrence de deux pro-
duits fondamentalement différents dont les marchés
ne sont pas les mêmes et qu'une liaison de leurs prix
doit être rejetée.
Il propose de fixer également pour les cerises et les
prunes des prix de base et d'achat, afin d'assurer
l'uniformité du système.
Il demande par ailleurs à la Commission de propo-
ser des solutions appropriées en vue d'éliminer les
phénomènes de scission du marché entre marchan-
dises sous contrat et marchandises en vente libre
dans le cas des poires et des cerises.
2.1.4. Article 1er point 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 quater pa rag raphe 1 pre-
mier t iret
Le Comité se demande si la proposition de la Com-
mission visant à procéder à une première fixation de
l'aide en calculant de façon forfaitaire la différence
de prix de la matière première apportera une amé-
lioration par rapport à la réglementation pratiquée
jusqu'à présent.
2.1.5. Art icle 1er po in t 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 quater pa rag raphe 1
deuxième t iret
Le Comité demande qu'à l'avant-dernière ligne, les
mots «si nécessaire» soient supprimés et que l'on
tienne compte des coûts de transformation lors de la
fixation de l'aide.
2.1.6. Article 1er pa rag raphe 1 conce rnan t
ar t ic le 3 quater pa rag raphe 3
Le Comité se demande s'il est possible de tenir
dûment compte de l'élément «prix pays tiers« pour
les produits dont les importations ne peuvent être
considérées comme représentatives et pour lesquels
il n'y a pas de fixation d'un prix minimal à l'impor-
tation.
2.1.7. Article 1er poin t 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 quinquies pa rag raphe 1
poin t b)
Selon le Comité, il est nécessaire de donner une
définition précise de ce que l'on entend par «embal-
lages destinés au consommateur final». Il faut avoir
la garantie que l'aide continuera de pouvoir être
accordée, par exemple, dans le cas de certaines gros-
ses barriques destinées aux gros consommateurs.
2.1.8. Article 1er poin t 1 conce rnan t
l ' a r t ic le 3 quinquies pa rag raphe 2
Le Comité estime que l'on devrait également dis-
penser les cerises des limitations prévues au para-
graphe 1 point b), en insérant à cet effet un nouveau
point e). Les préparations à base de fruits et les sau-
ces pour dessert à base de fruits devraient être
reprises à l'annexe I a) en tant que produits semi-
finis destinés à une transformation ultérieure et non
pas directement au consommateur final.
N° C 341/16 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12. 83
2.1.9. A r t i c l e 1 e r p o i n t 1
l ' a r t i c l e 4 p a r a g r a p h e 1
c o n c e r n a n t ves, surtout en ce qui concerne les produits défici-
taires dans la Communauté.
Le Comité demande l'introduction de prix mini-
maux à l'importation pour tous les produits men-
tionnés à l'annexe I a). Il propose, par voie de con-
séquence, la suppression des mots «sous a)».
2.1.10. Il propose d'introduire un système de coef-
ficients d'adaptation analogue à celui prévu par
l'organisation de marché pour les graines oléagineu-
ses ou par la réglementation en vigueur pour les rai-
sins secs, le but étant d'éliminer des disparités dues
aux taux de change.
2.3. Proposition de règlement (CEE) du Conseil por-
tant adaptation de certaines modalités figurant
dans l'acte d'adhésion de 1979 en ce qui con-
cerne les produits tranformes à base de fruits et
légumes
Le Comité approuve la proposition de la Commis-
sion.
2.2. Proposition de règlement (CEE) du Conseil por-
tant fixation de seuils de garantie pour certains
produits transformés à base de fruits et légumes
Le Comité approuve la proposition de la Commis-
sion sous réserve de l'observation suivante :
2.2.1. C o n c e r n a n t l ' a r t i c l e 1 e r p a r a g r a p h e 1
Il rappelle son observation figurant au paragraphe
2.1.2, qui conclut au rejet de limitations quantitati-
2.4. Proposition de règlement (CEE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 516/77 por-
tant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits tranf ormes à base de fruits
et légumes
Le Comité approuve la proposition de la Commis-
sion à la condition expresse que les quantités de
figues et raisins secs qui se trouveraient en posses-
sion des producteurs au dernier mois de la cam-
pagne puissent être remises aux organismes stoc-
keurs.
Fait à Bruxelles le 28 septembre 1983.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
A. Amendements repoussés
Les amendements suivants, formulés sur la base de l'avis de la section et introduits conformé-
ment aux dispositions du règlement intérieur, ont été repoussés par le Comité au cours des
débats :
Paragraphe 2.1.
Remplacer par le texte suivant.
«En ce qui concerne la proposition précitée de la Commission, le Comité, sous réserve des
observations qui précèdent, formule les observations ci-après:».
Exposé des motifs
Compte tenu que l'on se réserve de se prononcer ultérieurement sur ce sujet, on juge opportun de
formuler dans l'avis des observations sur les différentes propositions de la Commission, tout en
évitant de préjuger d'une approbation ouverte et complète. Cette prudence cadre avec l'équilibre
global de l'avis.
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Résultat du vote
Voix pour: 7, voix contre: grande majorité, abstentions: 18.
Paragraphe 2.2.
Remplacer par le texte suivant:
«Le Comité ne formule pas d'observations».
Exposé des motifs
Voir exposé des motifs de l'amendement relatif au paragraphe 2.1.
Résultat du vote
Voix pour: 5, voix contre: 67, abstentions: 29.
Paragraphe 2.3.
Remplacer les deux premières lignes par le texte suivant:
«Le Comité dans la proposition précitée de la Commission pose la condition expresse que
les quantités de . . .».
Exposé des motifs
Voir exposé des motifs de l'amendement relatif au paragraphe 2.1.
Résultat du vote
Voix pour: 3, voix contre: 72, abstentions: 17.
Paragraphe 2.4.
Remplacer par le texte suivant:
«Le Comité ne formule pas d'observations».
Exposé des motifs
Voir exposé des motifs de l'amendement relatif au paragraphe 2.1.
Résultat du vote
Voix pour: 2, voix contre: 55, abstentions: 17.
B. Le passage ci-après de l'avis de la section a été remplacé par un nouveau texte à la suite de
l'adoption d'un amendement au cours des débats
Paragraphe 1.2.
«Elle attire l'attention sur le fait que la réglementation communautaire pour les produits
transformés à base de fruits et légumes a été introduite pour soutenir l'économie des régions
méditerranéennes et pour éviter, dans l'esprit d'une réglementation uniforme du commerce
aux frontières de la Communauté, une répercussion des variations des prix mondiaux sur les
prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté. Les contingentements quantitatifs et les
mesures d'effet équivalent sont, en effet, interdits dans les échanges avec les pays tiers.»
Résultat du vote
Voix pour: 60, voix contre: 5, abstentions: 17.
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