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la rationalisation résultant des systèmes de banque à
domicile (homebanking), le rassemblement d'informa-
tions personnelles issues de diverses banques de don-
nées, l'enregistrement des données téléphoniques, la
reconnaissance automatique de la parole, le contrôle de
l'écoute télévisuelle]. D'autre part, cette évolution offre
également des possibilités techniques pour la protection
accrue des données personnelles.
3.6.1. Le Comité suggère que les administrations
compétentes procèdent à une information plus intensive
et renforcent la discussion publique en cette matière en
se fixant pour objectif d'apaiser les craintes et la
méfiance de la population et de développer plus avant
les conditions juridiques nécessaires à la protection de
la vie privée et des informations personnelles. L'applica-
bilité politique des nouvelles possibilités offertes par
le RNIS dépendra également de la manière dont ces
questions seront réglées. Le renforcement des activités
promotionnelles prôné par la recommandation devrait
prendre davantage cet aspect en considération, et ce
très tôt et sur la base de dispositions légales et sociales
plus solides.
3.6.2. Par ailleurs, le Comité voit dans la mise en
place de réseaux à intégration des services des avan-
tages, entre autres pour les méthodes de recherches
et pour la préservation des ressources naturelles (par
exemple, économies de papier grâce aux catalogues et
listes électroniques, économies d'énergie à long terme
grâce au remplacement des émetteurs de télévision,
remplacement du cuivre par le silicium). Cet aspect
devrait être également pris en compte dans les
approches promotionnelles.
3.7. À l'instar de la Commission, le Comité reconnaît
la dépendance étroite qui existe entre l'acceptation des
nouveaux services et la tarification. Au cours de la
phase transitoire du réseau analogique vers le réseau
numérique, il conviendrait de maintenir le montant des
tarifs en vigueur jusqu'à présent et ce malgré l'accroisse-
ment des investissements nécessaires au cours de cette
phase. Une augmentation injustifiée des tarifs pourrait
se révéler une entrave considérable au développement
d'un marché induit par la demande et freiner de ce fait
l'abaissement des coûts unitaires obtenu grâce à un
rythme élevé de production de terminaux.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du
Conseil pour ce qui concerne la compétence judiciaire relative aux litiges résultant de la
commercialisation de parts de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (!)
(86/C 328/06)
Le Conseil a décidé, le 7 mai 1986, de consulter conformément à l'article 198 du traité, le
Comité économique et social sur la proposition de directive susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a adopté son avis le 9 juillet 1986 (au rapport de M. De Bruyn).
Le Comité économique et social, au cours de sa 239e session plénière, séance du 17 septembre
1986, a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
Le Comité approuve la proposition de directive sous
réserve des observations suivantes.
1. La section VIII de la directive du Conseil du 20
décembre 1985, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concer-
nant certains organismes de placement collectif en
(!) JO n° C 129 du 28. 5. 1986, p. 5.
valeurs mobilières (OPCVM), met à charge des
OPCVM certaines obligations à effectuer dans des États
membres autres que ceux où ils sont situés lorsqu'ils y
commercialisent leurs parts. L'acquéreur de parts d'un
OPCVM peut porter les litiges ayant trait au respect
des dispositions contenues dans cette section VIII de
la directive devant le tribunal compétent du siège de
l 'OPCVM, et cela par application de l'article 2 de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 entre les
Etats membres de la Communauté économique euro-
22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/13
péenne concernant la compétence judiciaire et l'exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale.
2. L'acquéreur des parts de l 'OPCVM peut aussi
assigner l 'OPCVM devant le tribunal compétent à rai-
son de son propre domicile, et cela par application de
l'article 5 paragraphe 1 de la même convention qui
prévoit cette possibilité «en matière contractuelle,
devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit
être exécutée». Puisque la section VIII de la directive
du 20 décembre 1985 prescrit aux OPCVM certaines
obligations à accomplir dans l'État membre où les parts
sont commercialisées, il est certain que cette disposition
de la convention de Bruxelles peut être invoquée.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
Avis sur:
1. Le Comité approuve les propositions de la Com-
mission. Il estime que la réduction des contrôles tech-
niques et administratifs aux frontières ainsi que la facili-
tation du passage des frontières pour les moyens de
transport présentent de gros avantages pour une circula-
0) JO n° C 183 du 22. 7. 1986, p. 8.
3. Le Comité approuve la possibilité que le litige
puisse également être porté devant le tribunal de l'État
membre où les parts ont été acquises, État membre
autre par hypothèse que celui du siège de l 'OPCVM et
que celui du domicile de l'acquéreur.
4. Toutefois, il conviendrait de préciser que la dispo-
sition de l'article 48 bis paragraphe 1 ne s'applique que
si l 'OPCVM a commercialisé ses parts, au sens de la
section VIII de la directive du 20 décembre 1985, dans
l'État membre où les parts ont été acquises.
5. Le Comité considère que la proposition de direc-
tive ne s'applique pas si l'acquisition a été faite en
Bourse. Certes, si l'agent de change est un commission-
naire au sens du droit commercial, lors d'une acquisi-
tion en Bourse l'acquéreur ne connaît pas sa contre-
partie.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
tion fluide des marchandises et pour la liberté des
échanges à l'intérieur de la Communauté.
2. De l'avis du Comité, les propositions contribuent
à réduire de manière substantielle les arrêts aux fron-
tières du conducteur et de son véhicule dans le cadre
des transports intracommunautaires de marchandises
et à faciliter les formalités administratives douanières à
— la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 83/181/CEE déterminant le
champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en
ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations
définitives de biens
et
— la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 68/297/CEE concernant
l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu
dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires (l)
(86/ C 328/07)
Le 18 juillet 1986, le Conseil a décidé de solliciter, conformément aux articles 75 et 100 du
traité CEE, l'avis du Comité économique et social sur les documents susmentionnés.
La section des transports et communications, qui était chargée de préparer les travaux du
Comité sur ce sujet, a adopté son avis le 10 septembre 1986 au rapport de M. Binnenbruck.
Le Comité, lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre 1986), a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.
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