22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/27
Avis sur la proposition de directive du Conseil portant modification de la directive
79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi
que la publicité faite à leur égard (*)
(86/C 328/11)
Le 29 avril 1986, le Conseil a décidé conformément aux dispositions de l'article 100 du traité
instituant la Communauté européenne de consulter le Comité économique et social sur la
proposition de directive susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux en la matière, a rendu son avis les 1er et 2 septembre 1986 au rapport
de M m e Dore.
Le Comité économique et social, lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre
1986), a adopté l'avis suivant à la majorité moins 4 abstentions.
1. Observations générales
1.1. Cette proposition de directive a pour objectif de
contribuer à la fois à l'achèvement du marché intérieur
et à la réalisation d'une information améliorée et iden-
tique de tous les consommateurs de la Communauté,
en éliminant les possibilités de dérogations nationales
en matière d'étiquetage prévues par la directive 79/112/
CEE et en instaurant des règles horizontales nouvelles
d'étiquetage rendues nécessaires par l'évolution tech-
nique, économique ou sociale.
1.2. La réalisation d'un marché intérieur communau-
taire implique en effet un niveau d'information élevé
de façon à assurer un choix éclairé des consommateurs
et une concurrence loyale entre producteurs.
1.3. La proposition de directive prévoit également
d'étendre le nombre de cas où des mesures d'étiquetage
peuvent être arrêtées selon une procédure simplifiée.
Aux cas déterminés par la directive 79/112/CEE
[article 6 paragraphe 4 point d), article 6 paragraphe 5
point B deuxième tiret, article 7 paragraphe 1 troisième
alinéa, article 8 paragraphe 4 dernier alinéa, article 9
paragraphe 4 dernier alinéa, article 16 paragraphe 2
dernier alinéa, article 19] s'ajoutent ceux prévus par
l'article 1er paragraphes 3, 6, 8, 9, 11, 15 et 17 de la
présente proposition de directive.
1.4. Le Comité estime que l'extension des mesures
susceptibles d'être arrêtées en matière d'étiquetage selon
une procédure simplifiée est justifiée par le caractère
d'application technique des mesures en cause et par la
nécessaire accélération de l'harmonisation. Toutefois,
il n'est pas favorable à la nouvelle procédure simplifiée
instaurée par l'article 1er paragraphe 20 de la présente
directive et renvoie sur ce point aux observations pré-
sentées dans le point 3.6 de l'avant-projet de rapport
de la section de l'environnement, de la santé publique
(!) JO n° C 194 du 23. 5. 1986, p. 5.
et de la consommation sur la communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen rela-
tive à l'achèvement du marché intérieur: législation
communautaire des denrées alimentaires (rapporteur:
M. Hilkens).
2. Observations particulières
2.1. Article 1er paragraphe 1 (extension du champ
d'application aux collectivités)
2.1.1. Le Comité est favorable à cette disposition qui
étend l'application des règles communautaires d'étique-
tage et de présentation aux denrées alimentaires desti-
nées aux collectivités. Cette disposition contribue en
effet à assurer la transparence de l'information sur les
denrées alimentaires dans un secteur qui connaît une
importance croissante.
2.1.2. Il souhaite que des principes et des règles com-
munes d'information des consommateurs sur les repas
fournis par les collectivités puissent être fixés dans un
proche avenir compte tenu de l'augmentation de la
consommation des repas pris à l'extérieur.
2.2. Article 1er paragraphes 4 et S (indication obliga-
toire du traitement pour les denrées de la première
génération soumises à un traitement par rayonnements
ionisants)
2.2.1. Le Comité reconnaît l'intérêt de la disposition
proposée par la Commission qui permet aux consom-
mateurs d'identifier les denrées traitées par rayonne-
ments ionisants (rayons Y, rayons X ou faisceaux
d'électrons accélérés).
2.2.2. Il estime que, en l'absence actuelle d'une règle
communautaire autorisant ce type de traitement et pour
tenir compte des différences dans les réglementations
nationales, la rédaction du septième considérant de la
directive relatif à l'introduction de l'indication obliga-
toire de ce type de traitement doit être ainsi modifiée :
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«considérant que des autorisations de soumettre à
un traitement ionisant certaines denrées alimentai-
res existent dans plusieurs pays de la Communauté
économique européenne et que les consommateurs
doivent être informés de ce type de traitement».
2.2.2.1. Aussi conviendrait-il de ne pas modifier l'ar-
ticle 6 paragraphe 5 point b) de la directive de base,
contrairement à la proposition de la Commission (à
l'article 1er paragraphe 5).
2.2.3. Le Comité souhaite qu'une formulation ou
identification commune décrivant ce type de traitement
puisse être arrêtée au plan communautaire dans l'intérêt
des consommateurs et des professionnels.
2.3. Article 1er paragraphes 7 et 23 (suppression de
la possibilité de désigner les arômes conformément aux
règles nationales et création d'une catégorie « arômes »
dans l'annexe 1)
2.3.1. Le Comité est favorable à l'instauration d'une
règle unique communautaire de désignation des arômes.
2.3.2. Il souhaite que l'article 1er paragraphe 23 soit
précisé. En effet, il apparaît que la formulation utilisée
qui indique que la désignation « arôme » peut être
complétée par l'indication de l'origine animale ou végé-
tale des matières aromatisantes utilisées n'est pas entiè-
rement satisfaisante. Les travaux en cours sur la défini-
tion des catégories d'arômes devraient notamment être
pris en compte pour déterminer les mentions complé-
mentaires permettant de préciser la désignation
«arôme».
2.4. Article 1er paragraphe 10 (suppression de l'obli-
gation d'indiquer la quantité nette pour les épices et
plantes aromatiques de moins de 5 grammes)
2.4.1. Le Comité relève que cette mesure est justifiée
par des difficultés pratiques d'application.
2.4.2. Il souhaite que l'examen de la possibilité de
prévoir un seuil supérieur à 5 grammes pour ces pro-
duits soit entrepris très rapidement.
2.5. Article 1er paragraphe 12 (suppression de la pos-
sibilité d'utiliser la mention « À consommer avant le »
pour des denrées très périssables du point de vue micro-
biologique)
2.5.1. La mention «à consommer avant le» pour
exprimer la date de durabilité minimale des denrées
très périssables du point de vue microbiologique a été
adoptée par une large majorité d'États membres.
2.5.2. L'utilisation de cette mention semble présenter
en effet un certain nombre d'avantages pour les consom-
mateurs, les professionnels et les services de contrôle.
Pour le consommateur elle a le mérite d'une forme
plus contraignante que la mention «à consommer de
préférence avant le » et de mieux sensibiliser au carac-
tère fragile de certaines denrées. Pour les professionnels,
elle n'a pas posé de problèmes d'application particuliers
et elle a facilité une surveillance précise des produits
sensibles du point de vue sanitaire. Enfin, sur le plan
des services de contrôle, le caractère impératif de cette
modalité d'indication de la date de durabilité minimale
permet d'interdire la mise en vente du produit lorsque
la date est atteinte.
2.5.3. Il peut être observé que si, comme il est indiqué
dans l'exposé des motifs, les deux modalités d'indica-
tion de la date de durabilité minimale «à consommer
avant le » et « à consommer de préférence avant le » ont
le même sens pour les consommateurs, une solution
possible serait de ne retenir comme mention unique de
la date que la formule «à consommer avant le». Cette
solution pourrait toutefois être porteuse de certains
effets pervers :
— incitation à allonger les délais de durabilité mini-
male de certains produits,
— difficultés accentuées d'écouler des produits ayant
dépassé la date limite de durabilité minimale mais
qui restent parfaitement consommables, ce qui sus-
citerait un gaspillage important.
2.5.4. Il apparaît donc sur ce point que la proposition
de la Commission a le mérite de fixer une règle unique
communautaire d'expression de la date de durabilité
minimale mais n'est pas totalement satisfaisante.
2.5.5. Le Comité propose dès lors de maintenir la
possibilité d'utiliser la mention «à consommer avant
le» pour les produits très périssables du point de vue
microbiologique. Parallèlement, des dispositions com-
munautaires à adopter rapidement pourraient unifier
les conditions d'utilisation de cette mention (liste des
denrées concernées - fixation du délai) dans le triple
objectif d'une meilleure information du consommateur
sur une indication d'étiquetage qui peut avoir des impli-
cations sanitaires, d'une meilleure sécurité juridique des
professionnels et d'une facilitation des échanges.
2.6. Article 1er paragraphe 13 (suppression de la pos-
sibilité d'exprimer la période de durabilité minimale
d'une denrée alimentaire autrement que par l'indication
de la date de durabilité minimale)
2.6.1. Cette proposition de la Commission apparaît
justifiée à la fois compte tenu de la proposition précé-
dente de maintenir la mention «à consommer avant
le» pour les denrées très périssables du point de vue
microbiologique.
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2.7. Article 1er paragraphes 14 et 22 (mise en place
d'une liste unique des denrées dispensées de porter
l'indication d'une date)
2.7.1. Le Comité accueille avec satisfaction la propo-
sition de la Commission en ce qu'elle instaure une liste
unique des denrées alimentaires dispensées de porter
l'indication d'une date. Cette solution qui supprime les
possibilités de dispense nationale lui semble la plus
favorable pour les consommateurs qui sont particulière-
ment attentifs à l'indication de la date et pour les
professionnels qui disposeraient d'un régime juridique
unique facilitant les échanges.
2.7.2. Toutefois, des problèmes d'application
peuvent se poser aux industriels des États membres qui
bénéficiaient des dérogations nationales d'indication de
la date prévue pour les glaces alimentaires dans leur
ensemble, pour les denrées dont la durabilité minimale
est supérieure à 18 mois et pour les aliments surgelés.
En effet ces denrées ne seront plus dispensées de l'indica-
tion de la date dans la proposition de la Commission
sauf en ce qui concerne les glaces alimentaires en dose
individuelle consommées en une fois.
2.7.3. Le Comité estime donc que des délais d'appli-
cation particuliers pourraient être prévus pour l'applica-
tion de cette disposition en ce qui concerne les glaces,
les denrées d'une durée supérieure à 18 mois et les
surgelés. Ces délais d'adaptation pourront être évalués
sur la base d'études précises prenant en compte notam-
ment l'expérience pratique des États membres qui ont
soumis ces trois types de produits à l'indication d'une
date.
2.8. Article 1er paragraphe 16 (possibilité de n'indi-
quer les mentions d'étiquetage que sur les documents
commerciaux lorsque les denrées sont préemballées et
commercialisées à un stade antérieur au consommateur
final)
2.8.1. Le Comité s'interroge sur les implications pra-
tiques de la proposition de la Commission prévue par
l'article 1er paragraphe 16 qui permet de ne porter les
indications d'étiquetage que sur les documents commer-
ciaux relatifs à la denrée. Cette nouvelle possibilité
devrait par exemple faciliter le transfert de la prise
en charge matérielle des opérations d'étiquetage de la
production vers la distribution.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
2.8.2. En ce qui concerne le champ d'application de
cette disposition, cette dernière paraît devoir s'appliquer
aux denrées préemballées destinées à être livrées au
consommateur final mais qui se trouvent à un stade
antérieur à la vente à ce consommateur, ce qui pose
deux problèmes :
— la notion de consommateur final n'est pas définie,
— quel sera le régime des modalités d'étiquetage appli-
quées aux denrées alimentaires préemballées desti-
nées aux collectivités ?
2.8.3. Cette disposition devrait théoriquement per-
mettre la circulation dans la Communauté de denrées
préemballées du type boîte de conserve, paquets de
surgelés, etc., ne portant aucune des mentions d'étique-
tage prévues par la directive 79/112/CEE sur leur préem-
ballage. Des risques potentiels peuvent ainsi être créés.
Les services de contrôle peuvent ne pas être en mesure
d'identifier une denrée non étiquetée alors qu'un danger
sanitaire a été signalé sur une denrée précise reconnais-
sable à son étiquetage. De même des risques de perte
des documents commerciaux portant les mentions d'éti-
quetage et surtout des difficultés de rattacher des men-
tions d'étiquetage telles que la date, portées sur les
documents commerciaux, à tel ou tel lot de denrées non
étiquetées peuvent se produire.
2.8.4. Le Comité estime que la proposition de la
Commission prévue à l'article 1er paragraphe 16 ne va
pas assez loin et mérite d'être complétée sur 3 points :
— modalités applicables aux collectivités,
— exigences que les documents commerciaux portant
l'intégralité des mentions d'étiquetage accompa-
gnent les denrées auxquelles elles sont relatives,
— mise en place d'un dispositif précis permettant un
rattachement sûr et facile entre les denrées préem-
ballées et les documents portant l'étiquetage de
façon à permettre le contrôle de ces denrées à un
stade antérieur au consommateur final et à garantir
la sécurité des transactions commerciales.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy