N° C 333/10 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
241e SESSION PLÉNIÈRE — NOVEMBRE 1986
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant cer-
tains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne
la politique d'investissement de certains OPCVM i1)
(86/C 333/03)
Le 23 juin 1986, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la
proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a rendu son avis le 5 novembre 1986 au rapport de M. Spijkers.
Lors de sa 241e session plénière (séance du 26 novembre 1986), le Comité a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.
Le Comité approuve la proposition de directive sous
réserve des observations suivantes.
1. Le Comité fait siens les objectifs poursuivis par la
proposition de directive qui vise à généraliser dans
l'ensemble de la Communauté les pratiques que certains
États membres admettent en faveur de leurs OPCVM,
pourvu que certaines règles et conditions soient respec-
tées en vue de vérifier que les garanties offertes par les
obligations hypothécaires soient comparables à celles
présentées par les obligations d'État et cela afin de
garantir une protection équivalente des investisseurs (2).
2. La directive à l'examen doit normalement entrer
en vigueur à la même date prévue par l'article 57 de la
(!) JO n° C 155 du 21. 6. 1986, p. 4.
(2) Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, ces règles et
conditions devraient être harmonisées et énoncées dans la
directive même.
directive 85/611/CEE, à savoir le 1er octobre 1989. Cette
date ne doit en aucun cas être prorogée; en effet des
problèmes pratiques peuvent se poser dans la période
transitoire qui précède cette date, du fait que certains
États membres se sont déjà conformés aux dispositions
de la directive et qu'ils pourraient dès lors empêcher la
commercialisation dans leurs pays de parts d 'OPCVM
ressortissant d'autres États membres qui n'ont pas
encore mis en vigueur les dispositions de la directive.
3. En ce qui concerne les OPCVM «parallèles», le
Comité^se demande dans quelle mesure une meilleure
solution au problème posé pourrait consister dans une
modification de l'article 24 paragraphe 2 de la directive
85/611/CEE qui permettrait à tous les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières de prendre des
parts dans des sociétés qui n'auraient pas elles-mêmes
de participations dans des OPCVM et cela suivant des
modalités et des proportions à déterminer. Cela éviterait
d'avoir recours aux dispositions de l'article 26 bis de la
proposition à l'examen, qui sont très complexes et ne
sont pas généralement applicables dans la pratique.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
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