29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/27
Avis sur la proposition de modification du règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20
décembre 1971 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories
d'accords, de décisions et de pratiques concertées
(86/C 333/09)
Le 19 septembre 1986, le Conseil a décidé de solliciter, conformément à l'article 198 du traité
CEE, l'avis du Comité économique et social sur la proposition susmentionnée « Proposition
de modification ».
La section des transports et communications chargée de préparer les travaux du Comité sur
ce sujet a adopté son avis le 19 novembre 1986 au rapport de M. Velasco Mancebo.
Le Comité, lors de sa 241e session plénière (séance du 27 novembre 1986) a adopté à la
majorité et 4 abstentions l'avis suivant.
1. Observations générales
1.1. Sous réserve des observations faites ci-dessous
le Comité approuve la proposition de la Commission
visant une exemption collective des règles de concur-
rence du traité de certaines catégories d'accords com-
merciaux entre compagnies aériennes. La nécessité
d'une telle exemption avait d'ailleurs été soulignée par
le Comité, il y a quelques années, dans son avis du
27 janvier 1983 (*) sur les propositions antérieures de
la Commission relatives à l'application de règles de
concurrence aux transports aériens.
1.2. La présente proposition de la Commission, ainsi
que les autres propositions présentées dans le même
document qui prévoient des dérogations à l'application
de règles de concurrence de certains accords techniques
et des accords de slot allocation dans les aéroports, se
situe dans le contexte plus large de l'application des
règles de concurrence aux transports aériens. À ce pro-
pos le Comité trouve regrettable le fait qu'il n'ait pas
été officiellement consulté sur les propositions concer-
nant les accords techniques et les accords de slot alloca-
tion (ces dernières formant un ensemble avec les accords
commerciaux) ainsi que les différentes propositions fai-
tes par la Commission ces derniers temps sur la politi-
que communautaire du transport aérien et notamment
sur la communication du 20 juin 1986 « aviation civile ».
Sans vouloir sous-estimer l'impact des accords commer-
ciaux, le Comité estime toutefois que ceux-ci n'ont
qu'une importance relative au vu de l'ensemble de la
politique aérienne actuellement en discussion.
1.3. De même le Comité regrette que le Conseil n'ait
pas encore adopté de règlement d'application des
articles 85 et 86 du traité proposé par la Commission
en 1981. (La proposition initiale a été modifiée par la
Commission en 1982 et 1984). L'accélération des tra-
vaux du Conseil dans ce domaine est devenue plus
impérative que jamais en raison de l'arrêt de la Cour
de justice des Communautés européennes du 30 avril
1986(2) dans l'affaire «Nouvelles frontières» qui
confirme l'application des articles 85 et 86 du traité de
l'aviation civile.
1.4. Il y a lieu de rappeler que le Comité dans son
avis mentionné ci-dessus ainsi que dans son avis du
26 septembre 1985 (3) sur le mémorandum n° 2 « avia-
tion civile » avait reconnu que, d'une manière générale,
les règles de concurrence devaient être applicables aux
transports aériens. Néanmoins, le Comité avait attiré
l'attention sur la nécessité de tenir compte des problè-
mes propres aux transports et notamment aux trans-
ports aériens internationaux.
1.5. Le Comité souligne aussi le fait que l'application
des règles de concurrence se trouve en interdépendance
avec les autres aspects de la politique aérienne et notam-
ment les dispositions en matière de tarifs, de capacité
et d'accès au marché. Il estime, comme la Commission,
que les dérogations proposées aux règles de concurrence
ne peuvent être accordées que si une flexibilité adéquate
en matière de capacité et de tarifs est assurée. Le Comité
reconnaît aussi que, dans l'application des règles de
concurrence, plusieurs facteurs devraient être pris en
compte pour assurer le maintien d'un équilibre entre
les principaux intérêts en cause à savoir non seulement
ceux des usagers et des entreprises, mais aussi des
gouvernements et des travailleurs liés à la navigation
aérienne, sans mettre en cause la sauvegarde des normes
de sécurité. Les effets économiques et sociaux d'une
politique de concurrence dans le domaine du transport
aérien ainsi que les caractéristiques et les problèmes
spécifiques de chaque région dans ce même domaine
devraient aussi être pris en considération. La politique
aérienne dans son ensemble étant actuellement discutée
au sein du Conseil, toutes ces réflexions prennent une
importance particulière.
(!) JO n° C 77 du 21. 3. 1983, p. 20.
(2) JO n° C 131 du 29. 5. 1986, p. 4.
(3) Jo n° C 303 du 25. 11. 1985, p. 31.
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2. Observations spécifiques
2.1. Tout en approuvant la présente proposition de
la Commission, le Comité émet cependant certains dou-
tes quant à la classification des accords (accords techni-
ques d'une part, accords commerciaux d'autre part). Le
Comité note à cet égard que certains des types d'accords
techniques ne sont pas en fait de nature purement
technique attendu qu'ils ont aussi des implications éco-
nomiques et commerciales (ceci est le cas par exemple
pour la chambre de compensation — catégorie « k » des
accords techniques).
2.2. Si le Comité accueille favorablement la possibi-
lité d'exempter des règles de concurrence des accords
commerciaux entre compagnies aériennes, il estime
néanmoins que certains de ces accords inclus dans la
présente proposition, étant directement liés à la presta-
tion du service des transports aériens, doivent relever
du règlement n° 141/62 du Conseil ainsi que de la
proposition de règlement concernant l'application de
l'article 85 paragraphe 3 au transport aérien (avec les
accords ayant pour objet un partage des capacités, des
reversements financiers, des consultations en matière
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1986.
de tarifs et de conditions et le slot allocation dans
les aéroports). Ceci est notamment le cas des accords
intercompagnies au sujet de l'achat, l'exploitation et
l'utilisation en commun de systèmes informatiques d'af-
fichage des horaires, de réservation des places et d'émis-
sion des titres de transport. En tout état de cause, le
Comité est convaincu de l'importance de ces accords
pour les compagnies aériennes européennes et leur capa-
cité à résister à la concurrence des grandes compagnies
non européennes. Il est favorable à la possibilité de
conclure des accords de ce genre, mais à condition qu'ils
ne fassent effectivement aucune discrimination entre les
compagnies aériennes européennes; il est notamment
d'avis que l'accès à ces systèmes informatiques ne
devrait pas être refusé sans raison très sérieuse à une
nouvelle compagnie qui, n'ayant pas participé aux
accords initiaux, demanderait par la suite à y souscrire.
2.3. À ce propos, le Comité est d'avis que les condi-
tions dans lesquelles certains accords entre compagnies
aériennes peuvent être soustraits à l'interdiction de
conclure des ententes ne sont pas suffisamment détermi-
nées, ce qui rend difficile l'application des dispositions
proposées.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
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