16. 3. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 6 8 / 1
II
(Actes préparatoires)
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Avis sur la proposition de directive du Conseil portant quatrième modification de la directive
70/357/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les
substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées
à l'alimentation humaine
(87/C 68/01)
Le Conseil a décidé le 24 juillet 1986, conformément à l'article 100 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition
susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 2 décembre 1986 au rapport de M. Gardner.
Lors de sa 242e session plénière, séance du 16 décembre 1986, le Comité économique et social a
adopté à l'unanimité l'avis suivant:
1. Le Comité accepte la proposition qui mettra un terme
aux dérogations nationales, constituant ainsi un léger pro-
grès dans le sens d'un marché commun des denrées alimen-
taires. À défaut d'une telle solution, on assisterait au
maintien d'un ensemble de dérogations nationales.
2. Il convient de souligner qu'il y a lieu de considérer la
présente proposition comme provisoire, dans l'attente des
nouvelles propositions sur les additifs actuellement en cours
de discussion. Elle devra donc être révisée lorsque ces
propositions seront devenues des projets de directives détail-
lés. Ces propositions devraient être élaborées et soumises
dans les meilleurs délais.
3. Dans son précédent avis (*), le Comité économique et
social demandait une solution bien définie incluant:
a) une liste positive des denrées dans lesquelles les additifs
peuvent être utilisés et des quantités autorisées pour ces
additifs;
b) un étiquetage explicite.
3.1. La proposition satisfait la première condition en
ajoutant à la directive principale l'article 9 qui permet de fixer
les conditions d'emploi et d'établir ensuite une liste détaillée
des denrées alimentaires et des quantités autorisées.
3.2. En ce qui concerne la deuxième condition, la direc-
tive relative à l'étiquetage des denrées (2) a été introduite et
appliquée dans tous les États membres depuis l'émission du
premier avis. Elle recommande que soient clairement men-
tionnés sur l'étiquette des denrées alimentaires, la catégorie et
le nom spécifique de l'additif, dans le cas présent «éthylène
diamine tétra-acétate de calcium disodique, E 385».
4. Le Comité souhaite également attirer l'attention sur
l'avis (3) concernant «l'achèvement du marché intérieur:
législation communautaire des denrées alimentaires», qui
souligne la nécessité de s'assurer que les additifs ne présentent
aucun risque pour la santé et qu'ils sont nécessaires du point
de vue technique.
4.1. Dans le cas de l'EDTA de calcium disodique, la
sécurité d'emploi a été évaluée par le comité scientifique de
l'alimentation humaine qui a établi une DJA acceptable pour
cette substance et a donné son accord quant à son utilisation
dans les limites proposées.
4.2. Son utilité technologique a été démontrée dans divers
pays de la Communauté, notamment:
(J) JOn° C59du 8.3. 1978.
(2) JO n° L 33 du 8. 2. 1979.
(3) JO n° C 328 du 26. 12. 1986.
N° C 6 8 / 2 Journal officiel des Communautés européennes 16. 3. 87
4.2.1. En ce qui concerne certains types de mayonnaise
consommés dans certains États membres, l'EDTA de calcium
disodique contribue à la préservation du goût de l'huile. C'est
également vrai pour certains assaisonnements.
4.2.2. Dans le cas de certains légumes en boîtes ou en
bocaux, l'EDTA de calcium disodique freine la détérioration
de la couleur naturelle.
5. Le projet de proposition ne prend pas en considération
un cas où l'EDTA est employé efficacement: il est présent
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
1. Observations générales
1.1. Le Comité est favorable au projet visant, à travers
une modification des directives relatives à des problèmes
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de
viandes fraîches ainsi qu'aux problèmes sanitaires et de police
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine
et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers,
à développer l'harmonisation des échanges intracommunau-
taires et à promouvoir par ce biais le fonctionnement du
(>) JO n° 276 du 1. 11. 1986, p. 11 et 12.
jusqu'à 100 ppm dans les margarines à faible teneur en
graisse (margarines maigres). La haute teneur en eau de ces
dernières provoque l'action de métaux lourds qui contribuent
à détériorer les graisses ou les huiles, action que l'EDTA de
calcium disodique contribue à inhiber.
5.1. Le Comité suggère à la Commission de demander au
comité scientifique de l'alimentation humaine d'étudier ce
point de toute urgence et, si celui-ci émet un avis favorable,
d'inclure ce point dans sa proposition.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Marché commun et notamment des organisations communes
de marché concernées.
1.2. Le Comité renvoie dans ce contexte à ses avis
antérieurs, et notamment à celui concernant le document
81/496/CEE du 15 décembre 1981. Il est par principe
d'accord avec le fait de renforcer, de mettre à jour et de
compléter la législation communautaire existante, car cela
permet simultanément de libéraliser les échanges et d'amé-
liorer la protection du consommateur.
1.3. Néanmoins, le Comité déplore dans le même temps
que contrairement au délai fixé par l'article 7 de la directive
64/433/CEE, une prorogation d'un an soit intervenue.
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 64/433/CEE relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et la proposition
de directive du Conseil modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de
police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en
provenance de pays tiers (*)
(87/C 68/02)
Le Conseil a décidé, le 27 octobre 1986, conformément aux dispositions des articles 43 et 198 du
Traité instituant la CEE de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur les
propositions susmentionnées.
La section de l'agriculture, chargée de la préparation des travaux en la matière a émis son avis le
4 décembre 1986 au rapport oral de M. Wick.
Lors de sa 242e session plénière tenue les 16 et 17 décembre 1986, séance du 16 décembre, le Comité
économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant:
Le Comité approuve la proposition de la Commission à l'examen, sous réserve des observations
suivantes:
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