16. 3. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 6 8 / 7
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/62/CEE portant
coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines
dispositions de la directive 80/767/CEE
(87/C 68/06)
Le 6 juillet 1986, le Conseil des Communautés européennes a décidé conformément aux dispositions
de l'article 100 du Traité instituant la Communauté économique européenne de saisir le Comité
économique et social d'une demande d'avis sur la proposition de directive susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, qui était chargée de la préparation
des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 décembre 1986 au rapport de
M. Kaaris.
Lors de sa 242e session plénière, séance du 16 décembre 1986, le Comité a adopté à l'unanimité moins
deux abstentions l'avis suivant..
Le Comité approuve la proposition de la Commission sous réserve des observations ci-après:
1. Observations générales
1.1. Le Comité renvoie à son avis en date du 23 avril
1986 (*) où est souligné le fait que l'ouverture des marchés
publics à la concurrence revêt une importance cruciale au
regard de la réalisation d'un marché intérieur. Une situation
de cloisonnement et de fermeture des marchés publics dans la
Communauté rendrait dérisoires les efforts menés dans
d'autres domaines pour permettre à l'industrie européenne de
relever dans des conditions optimales des défis de plus en plus
redoutables à l'échelle mondiale. Dans une telle situation,
rien n'inciterait les opérateurs économiques à collaborer
entre eux pour réaliser des économies d'échelle et adopter des
normes communes ou compatibles en l'absence desquelles il
n'est pas possible de parvenir à un marché européen unique.
Le Comité a même le sentiment que la crédibilité politique de
la législation communautaire adoptée en vue de la réalisation
d'un véritable marché intérieur est menacée si l'on ne s'efforce
pas sérieusement de faire enfin progresser réellement la
situation en ce domaine.
1.2. Dans cet avis antérieur, le Comité proposait en
particulier les mesures suivantes:
— créer, au sein de la Commission, un Groupe des marchés
publics investi d'une mission clairement définie et dispo-
sant de moyens financiers suffisants. Il aurait compétence
pour:
— surveiller le secteur des marchés publics: il examine-
rait les appels d'offres publiés, enquêterait sur les
plaintes et détecterait les pratiques contraires à l'esprit
des directives; en particulier, il vérifierait qu'aucun
État ne passe indûment à l'extérieur un pourcentage
anormalement faible de ses commandes et qu'aucune
industrie nationale n'obtienne indûment un pourcen-
tage anormal des commandes totales d'un secteur
donné,
H. JO n° C 189 du 28. 7. 1986, p. 16.
— établir des statistiques,
— organiser une campagne d'information destinée à
mettre en relief et à expliquer les avantages d'une
démarche d'envergure communautaire en ce do-
maine.
— arrêter des orientations uniformes pour l'interprétation
des directives;
— mettre en place un système de détachement à partir des
administrations nationales, système dont le coût serait
plus que compensé par les économies potentielles résul-
tant de la réalisation d'un marché commun dans le
domaine des marchés publics;
— mettre au point un système de recours qui fonctionne;
— créer un système de reconnaissance mutuelle de stations
de contrôle dans les États membres.
1.2.1. Dans son avis du mois d'avril 1986, le Comité a
également souligné que l'ouverture des marchés publics de la
Communauté aux pays tiers qui sont parties à l'accord
GATT sur les marchés publics ne peut pas se faire de manière
unilatérale; mais il a invité dans le même temps les États
membres à adopter une démarche plus positive en la matière
compte tenu, tout particulièrement, des possibilités que
pourrait offrir aux entreprises européennes mises en échec
par l'exiguïté des marchés nationaux une ouverture des
marchés publics internationaux.
1.3. Le Comité est entièrement disposé à soutenir l'actuel-
le proposition de la Commission, qui constitue indéniable-
ment un pas dans la bonne direction. Une meilleure trans-
parence grâce à un système de pré-information, la publica-
tion d'informations concernant les marchés attribués, une
définition plus précise des exemptions, le rallongement des
délais, etc. sont autant d'améliorations nécessaires, voire
indispensables; le Comité approuve en particulier la propo-
sition visant à rendre obligatoire pour les pouvoirs adjudi-
N° C 68/8 Journal officiel des Communautés européennes 16. 3. 87
cateurs la référence aux normes européennes ou aux docu-
ments d'harmonisation européens dans les cas où ces normes
et ces documents existent. Le Comité insiste à cette occasion
sur l'importance qu'il y a à achever au plus vite l'élaboration
de ces normes ou documents.
1.4. Toutefois, le Comité n'est pas convaincu que les
solutions imaginées par la Commission apporteront le succès
escompté; et même, de l'avis du Comité, ces dispositions ont
toutes chance de se révéler aussi inefficaces que les mesures
qui ont été prises jusqu'à présent, si elles ne sont pas
perfectionnées de telle sorte que l'on puisse s'attaquer au
défaut fondamental du système, à savoir le fait que la
directive de base manque de crédibilité dans la mesure où elle
ne permet pas d'appliquer des sanctions efficaces.
1.5. Après dix ans ou presque de législation communau-
taire en ce domaine, le Comité estime qu'il faut donner à la
direction de la Commission qui est compétente en matière de
marchés publics, et du même coup au Groupe des marchés
publics, que la Commission a déjà décidé de créer, le pouvoir
de faire appliquer la législation communautaire en ce domai-
ne, en suivant l'exemple de ce qui s'est déjà révélé efficace en
matière d'application de la politique de concurrence.
1.6. C'est pourquoi le Comité propose que soient confé-
rés à la Commission les pouvoirs administratifs ci-après lui
permettant d'infliger des sanctions qui seront suffisamment
sévères pour dissuader véritablement les tentatives d'infrac-
tion aux directives:
— sanctions en cas de défaut de publication des marchés
d'une valeur supérieure à 200 000 Écus;
— sanctions en cas de justification insuffisante, au regard de
l'article 3 de la nouvelle directive proposée, du recours
aux procédures restreinte, négociée et de gré à gré;
— suspension de la procédure d'adjudication au cas où des
irrégularités sont soit décelées d'office par le Groupe des
marchés publics, soit décelées suite à une plainte;
— sanctions appliquées dans le cadre de la procédure de
plainte;
— sanctions au cas où des modifications injustifiées sont
apportées aux spécifications techniques après la passa-
tion du marché.
1.7. Il conviendrait que le Groupe des marchés publics
soit habilité à faire exécuter, conformément à des orienta-
tions arrêtées par le Comité consultatif pour les marchés
publics, les sanctions qui sont infligées. La Commission
devrait aussi créer une instance compétente pour connaître
des recours formés contre les sanctions. Une telle procédure
aurait, par rapport à la menace d'une utilisation accrue de
l'article 169, l'avantage d'être applicable en pratique; la
Commission disposerait d'une capacité d'action, plutôt que
de réaction, et n'aurait plus besoin d'attendre le dépôt de
plaintes, lesquelles ont été jusqu'à présent très peu nombreu-
ses (environ dix par an); surtout, il s'agit d'une procédure qui
permettrait d'intervenir avant la passation du marché et
rendrait, de ce fait, la directive crédible aux yeux des
fournisseurs potentiels.
Il faudrait également que le Comité précité veille à garantir,
conformément à l'esprit de l'article 20 de la directive
77/62/CEE, le contrôle de l'acceptabilité des offres, compte
tenu notamment du respect des législations sociales et des
conventions collectives.
1.8. Le Comité approuve la proposition de la Commis-
sion (article 6) visant à obliger les pouvoirs adjudicateurs à
faire connaître le résultat de la procédure au moyen d'un avis.
Il est particulièrement important d'exiger suffisamment de
transparence pour qu'une entreprise qui n'a pas obtenu le
marché soit en mesure de savoir quelle est l'offre qui a eu la
préférence et quel était le prix offert. L'on pourrait ajouter
qu'il conviendrait de compléter le modèle d'avis par les
coordonnées de personnes à contacter, de telle sorte que les
intéressés sachent à qui s'adresser et puissent accéder facile-
ment à l'information.
2. Nouveaux secteurs d'activité
2.1. Étant donné que dans les secteurs industriels où les
marchés publics occupent la place la plus importante,
c'est-à-dire l'énergie, les télécommunications, les transports
et l'eau, l'ouverture complète à la concurrence, nécessaire à la
réalisation d'un véritable marché intérieur, devra être effec-
tive dans soixante-douze mois seulement, le Comité invite la
Commission à prendre rapidement contact avec ces secteurs,
à des fins d'information. Le fait que l'on ne soit pas parvenu,
par le passé, à assurer le bon fonctionnement de la directive
indique, selon le Comité, que l'on pourrait envisager, en ce
qui concerne les nouveaux secteurs en question, la mesure
transitoire suivante: de manière à reconnaître le caractère
légitime des préoccupations ayant trait à l'emploi local, il
conviendrait de légaliser la situation de fait que nous
connaissons actuellement en donnant aux pouvoirs adjudi-
cateurs le droit de réserver a priori, au bénéfice des entrepri-
ses locales, un certain pourcentages des marchés. Cependant,
il devrait être entendu tout aussi clairement que toute part de
marché supérieure à ce pourcentage qui serait réservée aux
fournisseurs nationaux entraînerait les sanctions prévues au
paragraphe 1.6. ci-dessus. Cela aurait l'avantage de légaliser
en partie des pratiques qui sont connues, mais aussi de les
faire apparaître au grand jour. Bien entendu, l'on ne porterait
pas atteinte à l'objectif visé à plus long terme, qui est de
parvenir à une situation de concurrence complète, exempte
de restrictions.
2.2. Enfin, le Comité propose que l'entreprise qui obtient
le marché principal soit tenue de publier des informations
relatives aux sous-traitances, dès lors que la valeur des lots
sous-traités dépasse un certain montant, lequel ne devrait en
aucun cas être supérieur au niveau arrêté pour les organismes
publics acheteurs, c'est-à-dire 200 000 Écus. Il conviendrait
que soient d'application pour les sous-traitances des délais
identiques à ceux prévus pour les marchés principaux, ainsi
que des conditions identiques en matière de publicité,
c'est-à-dire que le coût en serait assumé par la Communauté.
Cela constituerait un progrès important vers la création d'un
centre européen de données sur les marchés publics. Tout
aussi important, cependant, est le fait que les petites et
moyennes entreprises participeraient plus nettement à l'acti-
vité liée aux marchés publics et contribueraient ainsi à
renforcer la compétitivité des adjudicataires directs en faci-
litant la création d'un réseau efficace de sous-traitance. Et de
16. 3. 87 Journal officiel des Communautés européennes N° C 6 8 / 9
l'avis du Comité, l'utilité éminente d'un tel système apparaît
tout particulièrement dans la perspective d'une extension du
champ d'application de la directive à de nouveaux sec-
teurs.
3. En dernier lieu, le Comité souhaite attirer une nouvelle
fois l'attention sur sa proposition (') visant à la création d'un
régime de détachement de personnel des administrations
nationales (par exemple de hauts fonctionnaires issus des
services compétents en matière de marchés publics et de
vérification comptable) qui seraient appelés à exercer des
fonctions au sein du nouveau Groupe des marchés publics et
à assurer la liaison avec leurs homologues d'autres États
membres. Il est tout simplement impossible que la Commis-
sion, avec les effectifs dont elle dispose actuellement, puisse
s'acquitter des tâches dont dépend de façon essentielle
l'efficacité de la directive communautaire; et étant donné que
vouloir financer au moyen des seules ressources communau-
taires le recrutement de nouveau personnel soulèverait à coup
sûr des difficultés, il faut trouver à ce problème d'autres
solutions comme, par exemple, celle que propose ici le
Comité.
4. Observations particulières
4 .1 . Article 4
Le Comité demande la suppression de l'alinéa 2 b) du nouvel
article 6, alinéa prévoyant que des marchés de fournitures
(') JO n° C 189 du 28. 7. 1986, p. 16.
peuvent être passés de gré à gré «lorsqu'il s'agit d'objets qui ne
sont fabriqués qu'à titre de recherche, d'essai, d'étude ou de
mise au point» ; cela risque d'ouvrir toute grande la porte aux
abus et aux infractions à la lettre et à l'esprit de cet article qui
veut que l'on n'ait recours à la procédure de gré à gré que dans
des cas exceptionnels.
4.2. Article 5
Le Comité invite la Commission à indiquer clairement que
l'ordre de préférence que doivent suivre les pouvoirs adjudi-
cateurs en l'absence de normes européennes ou de documents
d'harmonisation européens a un caractère obligatoire, et non
facultatif. Le Comité propose d'ajouter au point 4, après «à
toute autre norme», la formule suivante: «compte tenu des
conditions climatiques qui existent en l'occurrence».
4.3. Article 12
Tout en approuvant les efforts de la Commission visant à
obtenir des États membres des informations statistiques
significatives et fiables, le Comité estime que la Commission
devrait préciser à la lettre a) quels sont les pouvoirs
adjudicateurs tenus à l'obligation de fournir les indications
requises, et préciser également que ces indications concernent
uniquement le nombre total et la valeur totale des marchés
passés tant au-dessus qu'en-dessous du seuil.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Le Président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant les aides à la construction navale (^
(87/C 68/07)
Le 13 octobre 1986, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du Traité, de
consulter le Comité économique et social sur la «proposition de directive du Conseil concernant les
aides à la construction navale».
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux en
la matière, a émis son avis le 3 décembre 1986, au rapport de M. Arena.
Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant le 16 décembre 1986 au cours de sa 242e
session plénière, par 88 voix pour, 15 voix contre et 5 abstentions:
Introduction
1. La proposition de directive sur les aides à la construc-
tion navale fait suite aux «Orientations de la future stratégie
JO n° C 281 du 7. 11. 1986, p. 4.
d'aides à la construction navale», sur lesquelles le Comité n'a
pas été officiellement consulté en son temps, ce qui a suscité
un profond sentiment de surprise au sein du Comité. Les
propositions présentées dans ces documents éveillent de
fortes préoccupations quant à l'avenir de l'industrie navale
européenne et de l'emploi dans ce secteur.
Full & Egal Universal Law Academy