ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 441
Vol. 1986/0191
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
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règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
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In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
COM(86) 441 final
Bruxelles, le 11 septembre 1986
Projet
DE REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires pour des préparations et conserves
de sardines, de thons et de maquereaux de la position
ex 16.04 du tarif douanier commun,
en provenance du Portugal (1987)
(présentée par la Commission au Conseil)
COM(86) 441 final
Exposé des motifs
1. L'article 362 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des Traités
prévoit que les produits suivants en provenance du Portugal peuvent
être importés annuellement dans la Corrmunautê à dix en exemption des
droits du TDC dans les limites indiquées ci-après :
N ° du tarif
douanier commun
16.04
Désignation des marchandises Quantité
en tonnes
Préparations et conserves de
poissons, y compris le caviar
et ses succédanés :
D. Sardines 5 000
E. Thons 1 000
ex F. Bonites, maquereaux et anchois :
- Maquereaux 1 000
Il convient donc d'ouvrir ces contingents tarifaires pour l'année 1987.
2. La proposition de règlement portant ouverture de ces contingents
tarifaires prévoit - cotnne il est de règle en la matière - la division
de chacun des volumes contingentaires en deux tranches, dont la
première est répartie en quotes-parts entre les Etats membres et la
deuxième constitue la réserve.
En ce qui concerne la répartition des volumes de la première tranche de
chaque contingent, il convient de se baser sur les règles appliquées
généralement, c'est-à-dire de mettre ai proportion la somme des
importations de chaque Etat membre effectuées pendant les trois
dernières années, avec les importations carmunautaires de la même
période et d'appliquer-par Etat membre - les pourcentages en résultant
au volume de la première tranche.
- 2 -
Eh outre, il a été tenu catpte dans ce procédé du fait que dans
certains Etats membres aucune importation ou des importations
occassionelles ont été effectuées au cours de ces années. En vue de la
nécessité de répartir les volumes contingentait es d'une manière
équitable, il est alloué à ces Etats membres des petits pourcentages
représentant des quotes-parts cœnaercialement exploitable.
3. En ce qui concerne le mode de gestion à appliquer par tous les Etats
membres, la Commission propose le système "au fur et à mesure".
4. Tel est l'cto jet de la proposition ci-annexée.
P r o j e t de
RÈGLEMENT (CEE) ' DU CONSEIL
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certaines préparations de conserves de poissons, relevant
de la position ex 16.04 du tarif douanier commun, en provenance du Portugal
(1937)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 28,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que l’article 362 de l’acte d’adhésion prévoit
que, pendant la période d’élimination progressive des
droits de douane entre la Communauté à Dix et le Portu
gal, les préparations et conserves de sardines, les prépara
tions et conserves de thons et les préparations et
conserves de maquereaux, relevant des sous-positions
16.04 D, E et ex F du tarif douanier commun, en prove
nance du Portugal peuvent être importées dans la
Communauté à Dix en exemption de droits de dourne
dans le cadre de contingents tarifaires communautaires
annuels respectivement de 5 000 tonnes, 1 000 tonnes et
1 000 tonnes ; qu’il convient d’ouvrir ces contingents trri-
faires pour l ‘année 1987,
considérant qu’il y a lieu de garantir, notamment, l’accès
égal et continu de tous les importateurs de la Commu
nauté à Dix auxdits contingents et l’application, sans
interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes
les importations des produits en question dans tous ces
États membres, jusqu’à épuisement des contingents;
qu’un système d’utilisation des contingents tarifaires
communautaires fondé sur une réparition entre ces États
membres paraît suseptible de respecter la nature commu
nautaire desdits contingents au regard des principes
dégagés ci-avant ; que cette répartition doit, afin de repré
senter le mieux possible l’évolution réelle du marché des
produits en question, être effectuée au prorata des besoins
des États membres, calculés, d’une part, sur la base des
données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance du Portugal au cours d’une
période de référence représentative et, d’autre part, sur la
base des perspectives économiques pour la période
contingentaire considérée ;
considérant que, durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles, les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent, par rapport aux importations dans la
Communauté des produits en question en provenance du
Portugal, les pourcentages indiqués ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Sard ines
Benelux 7,4 6,7 6 ,4
Danemark 1,6 2,1 2 ,6
Allemagne 28,3 23,1 28,1
Grèce 0,2 0,1 —
France 21,4 17,0 19 ,0
Irlande 0,2 0,1 0 ,3
Italie 5,1 4,5 7,1
Royaume-Uni 35,8 46,4 36,5
. Thons
Benelux _ _
Danemark ---' — -
Allemagne — 1,1 0 , 7
Grèce — — 2,1
France 2,9 7,2 2,1
Irlande — v ---
Italie 97,1 91,7 95,1
Royaume-Uni
— —
“
Maquereaux
Benelux 10,3 7,4 5 ,7
Danemark — — —
Allemagne — — __
Grèce — — —
France — 0,3
Irlande — — «
Italie 89,7 90,0 94 ,3
Royaume-Uni
—
2,3
considérant qu’il y a lieu de tenir compte de ces pourcen
tages, des prévisions avancées par certains États membres
ainsi que de la nécessité d’assurer, en l’occurrence, une
répartition équitable entre les États membres, de l’obliga
tion prévue dans l’acte d’adhésion ; que, dès lors, les pour
centages de participation initiale au volume contingen
taire total peuvent s’établir approximativement comme
suit :
États membres Sardines Thons Maquereaux
Benelux 7,1 1,0 10,0
Danemark 1,9 1,0 1,0
Allemagne 31,1 3,0 1,0
Grèce 1 0,2 5 ,0 1,0
France 15,0 10,0 1,0
Irlande 0,3 1.0 1,0
Italie 4,8 77 ,0 84,0
Royaume-Uni 39,6 1,0 1,0
T- 2 -
considérant que, pour tenir compte de l’évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres, il convient de diviser en deux tranches
chaciin des volumes contingentaires, la première tranche
étant répartie entre les Etats membres, la deuxième *
tranche constituant une réserve destinée à couvrir ulté- \
rieürement les besoins des États membres ayant épuisé ‘
leur quote-part initiale ; que, pour assurer aux importa- ,
teurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est
indiqué de fixer la première tranche des contingents
communautaires à un niveau qui, en l’occurrence, pourrait
se situer à environ 80 % de chacun des volumes contin
gentaires ;
’ considérant que les quotes-parts initiales des États
membres peuvent être épuisées plus. ou moins rapide-
’ ment ; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute
discontinuité, il importe que tout État membre ayant
utilisé presque totalement l’une de ses quote-parts
initiales procède à un tirage d’une quote-part complémen
taire sur la réserve correspondante ; que ce tirage doit être
effectué par chaque État membre lorsque chacune des
quotes-parts initiales et complémentaires sont presque tota lement u t i l i s é s
et ce autant de f o i s que le permet la r é s e r v e , que l e s quôtet; parts i n i t i a l e s
e t complémentaires do.iuent ê t r e . v a l a b l e jusqu'à la f i n de la période
con t in g e n ta ir e ; que ce mode oe g e s t io n requ iert une c o l la b o r a t io n é t r o i t e entre
l e s Etats membres et la Commission, la q u e l l e d o i t ’notamment pouvoir su ivre
l ' é t a t d'épuisement des volumes c o n t in g e n ta ir e s e t en^ïnfbrrne r l e s Etats membres ;
considérant que, si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l’une des quotes- *
parts initiales existe dans l’un ou l’autre État membre, il !
est indispensable que cet État en reverse un pourcentage |
appréciable dans la réserve correspondante, afin d’éviter
qu’une partie de l’un ou l’autre des contingents commu
nautaires reste inutilisée dans un État membre, alors ,
qu’elle pourrait être utilisée dans d’autres ; ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le g>:and-
représentés par l’unio : économique Benelux, toute opéra
tion relative à la gestion de quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l’un de ses
membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1987, les droits de douane applicables à 1'importation
dans la Communauté à Dix pour les prodiits désignés ci-après sont suspendu aux niveaux
et dans les limites de contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun
d eux :
- 3 -
N° d'ordre Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Volume du
contingent
Droits
contingentai res
09.0501 16.04 D Sardines, en provenance
du Rortugal
5 000 exemption
09.0502 16.04 E Thons, en provenance
du Rartugal
1 000 exemption
09.0503 ex 16.04 F Maquereaux, en provenance
du FPrtugal
1 000 exemption
Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l’article 1" sont
divisés en deux tranches,
2. a) Une première tranche de chaque contingent est
répartie entre les États membres ; les quotes-parts
qui, sous réserve de l’article 5, sont valables jusqu’au
31 décembre 198 7s’élèvent aux quantités indiquées
ci-après :
(en tonnes)
États membres
Préparations et conserves
Sardines Thons Maquereaux
Benelux 284 8 80
Danemark 76 8 8
Allemagne
Grèce
1244
8
24
40
8
8
France 600 80 8
Irlande 12 8 8
Italie
Royaume-Uni
192
1 584
672
8
Total 4 000 800 800
b) La deuxième tranche de chaque contingent, soit
respectivement 1 000, 200 et 200 tonnes, constitue
la réserve correspondante.
Article J
1. Si l'une des quotes-parts initiales d’un État membre,
telles qu’elles sont fixées à l’article 2 paragraphe 2, ou
cette même quote-part diminuée de la fraction réservée à
la réserve correspondante s’il a été fait application de l’ar
ticle 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet
État membre procède sans délai, par voie de notification à
la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant
de la réserve le permet, d’une deuxième quote-part égale à
10 % de sa quote-part initialed arrondie éventuellement à
l’unité supérieure.
2. Si, après épuisement de l’une ou l’autre des quotes-
parts initiales, la deuxième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet
État membre procède, dans les conditions indiquées au
paragraphe 1, au tirage, dans la mesure où le montant de
la réserve le permet, d’une troisième quote-part égale à
5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à
l’unité supérieure.
- 4 -
3. Si, après épuisement de l’une ou l’autre deuxième
quote-part, la troisième quote-part tirée par un État
membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet
État membre procède, dans les conditions indiquées au
paragraphe 1, au tirage d’une quatrième quote-part égale à
la troisième.
Ce processus s’applique jusqu’à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s’il existe des
raisons d’estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les
ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en
application de l’article 3 est valable jusqu’au 31 décembre
198 7
A rticle 3
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le
1" octobre 1987, la fraction non utilisée de leur quote-
part initiale qui, à la date du 15 septembre 1987, excède
20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantifié
plus importante s’il existe des raisons d’estimer que
celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 1" octobre 1987, le total des importations des
produits en question réalisées jusqu’au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur les contingents communautaires
ainsi que, éventuellement, la fraction dp chacune de leurs
quotes-parts initiales qu’ils reversent à chacune des
réserves.
Article 6 . ■ ■
La Commission comptabilise les montants des quotes-
parts ouvertes par les États membres conformément aux
articles 2 et 3 et informe chacun d’eux, dès réception des
notifications, de l’état d’épuisement des réserves.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre
198 7 ,de l’état de chacune des réserves après les reverse
ments effectués en application de l’article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l’une des réserves
soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le
montant à l’État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que l’ouverture des quotes-parts complémen
taires qu’ils ont tirées en application de l’article 3 rende
possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part
cumulée des contingents tarifaires communautaires.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui
leur sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l’imputation des
importations des produits en question sur leurs quotes-
parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés
en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre
pratique.
4. L’état d’épuisement des quotes-parts des États
membres est constaté sur la base des importations origi
naires du Portugal, présentées en douane sous le couvert
de déclarations de mise en libre pratique.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l’in
forment des importations des produits en question effecti
vement imputées sur leurs quotes-part.
Article 9
Les États membres de la Commission collaborent étroite
ment afin d’assurer le respect du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
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