17.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 324/3
II
(A des p répa rato i res)
COMMISSION
Proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier et à approuver, au nom
de la Communauté, certaines mesures dans le cadre de la mise en œuvre d'accords internatio-
naux de portée régionale relatifs à la protection de l'environnement, auxquels la Communauté
est partie contractante
COM(86) 563 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 2 décembre 1986.)
(86/C 324/04)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que la Communauté économique euro-
péenne est partie contractante à des accords régionaux
dans des domaines de la protection de l'environnement
figurant en annexe de la présente décision;
considérant que, dans la gestion courante de ces accords
régionaux, la Commission est appelée à participer, au
nom de la Communauté, à des conférences qui sont habi-
litées, par ces accords eux-mêmes, à adopter des mesures
qui fixent des valeurs limites ou des objectifs de qualité
ayant, selon le cas, un caractère soit obligatoire, soit
facultatif;
considérant que, pour des raisons d'efficacité et afin de
ne pas freiner le processus décisionnel et de mise en
vigueur des accords régionaux auxquels la Communauté
est partie contractante, l'expérience acquise jusqu'à main-
tenant a démontré qu'il serait utile que la Commission,
en tenant compte de la spécificité des accords régionaux,
soit autorisée à négocier et à approuver, au nom de la
Communauté, et sur base d'une décision générale du
Conseil, des mesures équivalentes ou moins sévères que
celles prévues par des actes communautaires ;
considérant que, lorsque la Communauté est appelée à
négocier et à approuver des mesures plus sévères que les
normes communautaires, ces dispositions ne s'appliquant
qu'aux seuls États membres parties à l'accord régional, et
si tous les États membres qui se trouvent dans la région
concernée et qui sont tous parties à l'accord régional en
cause et la Commission représentant la Communauté
sont d'accord pour accepter ces mesures, il devrait être
possible pour la Commission de les négocier et de les
approuver sur base de la présente décision, au nom de la
Communauté;
considérant que, s'il n'y a pas d'accord entre la Commis-
sion et les États membres parties à l'accord régional, la
procédure normale prévue à l'article 228 paragraphe 1
du traité s'applique;
considérant que, au cas où il ne serait pas possible de
définir de manière objective, et en tenant compte des
données scientifiques et techniques disponibles, si les
mesures à adopter au sein de ces accords régionaux ont
des effets moins sévères, équivalents ou plus sévères que
ceux prévus par des règles communautaires existantes, la
procédure normale pour la négociation et l'approbation
de ces mesures serait aussi d'application;
considérant que la présente décision ne modifie en rien
les règles sur la base desquelles les compétences exclu-
sives de la Communauté sont définies;
DÉCIDE:
Article premier
La Commission est autorisée à négocier et à approuver,
au nom de la Communauté, dans le cadre des accords
régionaux en matière de protection de l'environnement
figurant en annexe :
— des mesures équivalentes ou moins sévères que celles
prévues par des règles communautaires,
N° C 324/4 Journal officiel des Communautés européennes 17.12. 86
— des mesures plus sévères que celles prévues par des
règles communautaires, dans la mesure où celles-ci
prévoient la possibilité pour les États membres
d'adopter des normes nationales plus sévères et pour
autant que tous les États membres qui se trouvent
dans la région concernée et qui sont tous Parties
contractantes à l'accord régional en cause, et la
Commission représentant la Communauté sont d'ac-
cord pour les négocier et les approuver.
ANNEXE
Convention de Barcelone
pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (conclue par la Communauté le 25 juillet
1977, JO n° L 240 du 19. 9. 1977),
— protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et les aéronefs (conclu par la Communauté le 25 juillet 1977, JO n° L 240 du
19.9. 1977),
— protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique (conclu par la Communauté le
19 mai 1981, JO n° L 162 du 19. 6. 1981),
— protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique (conclu
par la Communauté le 28 février 1983, JO n° L 67 du 12. 3. 1983),
— protocole relatif aux aires spécialement protégées de la mer Méditerranée (conclu par la Communauté
le 1er mars 1984, JO n° L 68 du 10. 3. 1984).
Convention de Paris
pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (conclue par la Communauté le 3 mars 1975,
JO n° L 194 du 25. 7. 1975) dans l'Atlantique du Nord-Est.
Accord de Bonn
pour la coopération en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances
dangereuses (conclu par la Communauté le 28 juin 1984, JO n° L 188 du 16. 7. 1984).
Convention relative à la protection du Rhin
contre la pollution chimique (conclue par la Communauté le 25 juillet 1977, JO n° L 240 du 19. 9. 1977),
— accord additionnel à l'accord signé à Berne le 29 avril 1963 concernant la commission internationale
pour la protection du Rhin contre la pollution (conclu par la Communauté le 25 juillet 1977, JO
n°L240du 19.9. 1977).
Article 2
La Commission conduit les négociations visées à l'ar-
ticle 1er en consultation avec les représentants des États
membres concernés et parties aux accords régionaux.
Elle fera rapport aussitôt au Conseil sur toute difficulté
qui pourrait surgir et sur le résultat final de ces négocia-
tions.
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