Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 décembre 1989. - Van Sillevoldt BV e.a. contre Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Importation de riz - Prélèvement - Notion "brisures de riz". - Affaire C-159/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02215
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le juge national interroge la Cour sur l' interprétation de la règle de classement des brisures de riz aux fins de l' application des prélèvements à l' importation .
Le problème se pose concrètement lorsqu' il s' agit d' importation de lots composés en grande partie de fragments de grains de riz et, en proportion limitée, de grains entiers .
Renvoyant pour le surplus au rapport d' audience, rappelons que, en vertu de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 2729/75 du Conseil ( 1 ), le prélèvement applicable auxdits mélanges de riz et de brisures de riz est celui applicable au composant principal, en termes de poids, "si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange"; lorsqu' aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids total, il y a lieu d' appliquer le prélèvement le plus élevé, à savoir celui applicable au riz . La norme précitée a pour objectif de réduire de manière drastique la possibilité pour les opérateurs d' importer, sous la classification "brisures de riz" - supportant, par conséquent, un prélèvement moins élevé -, des lots dans lesquels le pourcentage de brisures est de peu supérieur à celui des grains entiers, qui sont toutefois présents dans une proportion significative . Il s' agit donc - ainsi qu' il a été précisé dans le cours de la procédure - d' une règle destinée à éviter les risques de fraude, en ce sens qu' elle est destinée à limiter le risque d' une "évasion" de prélèvement sur le riz dans l' hypothèse de l' importation d' une quantité importante de ce produit en lots contenant également des brisures de riz en quantités légèrement supérieures .
2 . Le règlement précité n' indique toutefois pas ce que l' on doit entendre par riz et brisures de riz . Il importe à cette fin, de se référer aux définitions contenues dans l' annexe A du règlement ( CEE ) n° 1418/76 du Conseil, portant organisation commune du marché du riz ( 2 ). Ladite annexe prévoit, en ses points 2 et 3, les définitions suivantes :
"2 . a ) Riz à grains ronds : riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;
b)riz à grains longs : riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;
c)mensuration des grains : la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante :
i ) prélever un échantillon représentatif du lot,
ii ) trier l' échantillon pour opérer sur des grains entiers,
iii ) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune, et établir la moyenne,
iv ) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale .
3 . Brisures : fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure au trois quarts de la longueur moyenne du grain entier ."
A la lumière donc de ces dispositions, le riz doit être classé en fonction des dimensions des grains, dimensions à mesurer en partant d' un échantillon représentatif des grains composant le lot importé . Quant aux brisures de riz, elles doivent être classées au moyen de la confrontation de deux paramètres : la longueur des fragments de riz entrant dans la composition du lot et la "longueur moyenne des grains entiers ".
Il nous paraît évident que la longueur des fragments doit être obtenue suivant une mensuration directe d' un échantillon représentatif du lot . Ce qui reste donc à établir, c' est seulement de quelle manière on va déterminer l' autre élément de référence, à savoir la longueur moyenne du grain entier .
A cet égard, il importe de préciser que, dès lors que les brisures de riz sont sélectionnées au moyen d' une opération de tamisage fondée sur la longueur des grains, il peut fréquemment se trouver, dans les lots de brisures de riz, également des grains entiers, lesquels - parce qu' ils ne sont pas parvenus à maturation complète - sont de dimensions inférieures par rapport aux grains arrivés à maturité et de même qualité que les brisures de riz . Il en résulte que lorsque la longueur moyenne des grains entiers est déterminée en mesurant la longueur moyenne des grains entiers présents dans le lot de brisures et qu' aux fins de cette mensuration on tient compte, en outre, des grains entiers à maturation incomplète - et donc de dimensions inférieures - on peut parfaitement obtenir, en fin de compte, une valeur moyenne plutôt réduite . Il en découle, par conséquent, qu' en pareille hypothèse une proportion importante des fragments de riz s' avérera supérieure aux trois quarts de la longueur moyenne des grains entiers . En application des dispositions du règlement n° 2729/75, précitées, cela impliquera le classement du lot dont il s' agit comme riz et non comme brisures de riz, d' où l' application d' un prélèvement plus élevé .
3 . C' est là précisément l' objet des questions posées par le juge national . Ce dernier demande, en substance, à la Cour de statuer sur le point de savoir si la longueur moyenne du grain entier est à déterminer en mesurant les grains entiers présents dans le lot et en tenant compte également des grains entiers à maturation incomplète ou si, au contraire, cette longueur moyenne doit être obtenue en vertu d' autres paramètres comme, en particulier, les mesures normalisées propres aux différentes qualités de riz suivant les définitions en usage dans les échanges internationaux .
De l' avis de la Commission, on doit exclure la possibilité de recourir, directement ou indirectement, aux termes de référence externes . La Commission a, en particulier, insisté sur deux aspects : elle considère, tout d' abord, comme hors de doute le fait que la détermination de la longueur moyenne du grain entier doit être effectuée uniquement en mesurant directement la longueur des grains entiers présents dans le lot de marchandises; en particulier, le fait que le point 3 de l' annexe A du règlement n° 1418/76 ne prévoit pas le recours à des termes de référence externes - comme les mesures normalisées des différentes qualités de riz suivant la pratique commerciale internationale - revient à exclure complètement une telle possibilité; en d' autres termes, le système de mesurage direct prévu, pour le riz, au point 2 de l' annexe précitée s' impose implicitement, de même pour la classification des brisures de riz . En second lieu, toujours selon la Commission, en procédant à cette mensuration directe, les autorités nationales sont tenues de prendre en considération également les grains entiers à maturation incomplète, quand bien même ces grains sont nécessairement de dimensions inférieures à ceux parvenus à maturation complète .
4 . Avant d' analyser la thèse soutenue par la Commission, il nous semble opportun de rappeler que les dispositions de la nomenclature communautaire sont à interpréter de façon à garantir la certitude et l' uniformité d' application . Il s' agit là d' exigences générales et prioritaires qui trouvent leur expression dans le principe - maintes fois réitéré par la Cour ( 3 ) - selon lequel la classification des marchandises doit s' effectuer en tenant compte essentiellement des caractéristiques objectives du produit .
Ces exigences valent également dans l' hypothèse où il s' agit d' interpréter une norme ayant trait non à la nomenclature douanière, mais à la nomenclature agricole ( 4 ), d' autant plus que, dans ce secteur, lesdites exigences répondent à une motivation supplémentaire, celle de préciser les produits - et partant, le champ d' application matériel - auxquels les règles agricoles s' appliquent, de façon à en garantir le fonctionnement correct par rapport aux objectifs prévus . C' est, notamment, le cas en matière de prélèvements à l' importation . Cet instrument répond, comme on le sait, à l' objectif de combler l' écart entre le prix communautaire et le prix mondial de certains produits . Dès lors que lesdits prix sont susceptibles de varier en fonction des divers produits et qualités, il est nécessaire de prévoir des normes de classification des marchandises de manière à ce que soit appliqué, dans chaque cas, le taux de prélèvement approprié . Il est évident, en outre, que, lorsque les normes de classification ne sont pas correctement appliquées, il en résulte un fonctionnement défectueux du mécanisme des prélèvements . Par exemple, en cas de perception du prélèvement - plus élevé - prévu pour le riz à l' égard d' un lot de marchandises qui présente, au contraire, les caractéristiques objectives des brisures de riz, ce lot sera soumis à une charge injustifiée, parce que supérieure à la différence entre le prix intérieur et le prix extérieur de ce produit, d' où le risque d' une probable distorsion de concurrence .
5 . Cela dit, il nous semble que l' on doit, tout d' abord, souligner que le règlement n° 1418/76 n' impose pas aux autorités nationales de déterminer la longueur moyenne des grains entiers exclusivement au moyen d' une mesure directe des grains présents dans le lot de marchandises . Le point 3 de l' annexe A dudit règlement, en effet, ne prescrit ni n' exclut rien à cet égard . Dans ces conditions, il ne nous semble pas qu' il y ait de raison d' exclure a priori la possibilité de se référer également à des paramètres externes . Il appartiendra aux autorités nationales, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire que leur laisse le règlement, d' adopter le système propre à garantir les meilleurs résultats en termes d' objectivité de la classification .
D' autre part, au moins dans certains cas, le recours à des mesures normalisées apparaît tout à fait indispensable . Il conviendra nécessairement de se référer à des termes de référence externes dans des hypothèses, par exemple, où l' on ne trouverait pas de grains entiers dans le lot considéré . De même, comme on l' a correctement fait observer, il peut s' avérer nécessaire de recourir, de manière indirecte, à des mesures normalisées pour vérifier s' il est ou non opportun d' exclure de l' étalonnage les grains qui présentent des caractéristiques anormales par rapport à la qualité en cause : cela peut être indispensable, pour éviter les risques de fraude, dans les cas où l' on aurait délibérément ajouté des grains particulièrement longs de qualité différente de celle à partir de laquelle ont été obtenues les brisures, à seule fin d' aboutir à une longueur moyenne plus élevée par rapport à la qualité en cause, ce qui aurait pour effet de faciliter l' application du prélèvement moins élevé .
6 . En admettant même que l' on doive toutefois - pour peu bien entendu que cela soit possible - privilégier la méthode de la mensuration directe pour déterminer la longueur moyenne des grains entiers, nous ne croyons pas pour autant que l' on doive - comme il a été soutenu par la Commission -, en tout cas, inclure dans cette mensuration également les grains entiers non parvenus à maturation complète . Ces grains, qui ont un caractère clairement anormal et qui ne se trouvent que fortuitement dans le lot en question, ne sauraient - précisément pour cette raison - être retenus comme terme de référence correct pour l' application de la norme de classification et, par conséquent, de celle régissant le taux de prélèvement .
En d' autres termes, nous estimons que la mensuration dont il s' agit doit être effectuée sur un échantillon sélectionné en sorte de le rendre représentatif de la qualité à partir de laquelle les brisures ont été obtenues . Toute autre solution ne peut qu' aboutir à un résultat qui ne respecte pas les caractéristiques objectives des marchandises en question . Cela se traduirait également par une dénaturation du système de prélèvement, dès lors que, en suivant la thèse de la Commission, on aurait comme résultat très probable qu' un taux plus élevé serait imposé sans justification aucune . En outre, dès lors que la classification est, en fait, la résultante d' un facteur tout à fait contingent ( la présence d' un nombre supérieur ou inférieur de grains anormaux ), le résultat deviendrait également totalement imprévisible et, partant, toute certitude ferait défaut pour les opérateurs . Enfin, et pour les mêmes raisons, on peut, à juste titre, considérer que le critère proposé par la Commission aboutit - et ce en vertu de circonstances tout à fait fortuites - à faire classer de façon différente des marchandises présentant les mêmes caractéristiques objectives .
Il nous semble, en définitive, qu' il n' y a pas lieu de prendre en considération les grains entiers à maturation incomplète pour mesurer la longueur moyenne des grains entiers au sens du point 3 de l' annexe A du règlement n° 1418/76, si l' on veut éviter d' altérer le fonctionnement du mécanisme des prélèvements et si l' on veut garantir une classification des marchandises qui respecte les exigences générales d' objectivité, de certitude et d' uniformité .
D' autre part, la circonstance que le point 2 de l' annexe précitée prévoit explicitement, en liaison avec le riz entier, que la mensuration des grains doit s' effectuer sur un "échantillon représentatif du lot" confirme que la nécessité d' opérer uniquement à partir d' un échantillon représentatif de la qualité importée est pleinement cohérente avec la logique du règlement .
7 . On doit également observer que la Commission n' a pas véritablement contesté que l' application du critère qu' elle suggère puisse donner lieu aux inconvénients que nous venons de décrire . Elle a, toutefois, précisé que les brisures de riz en question, pour autant qu' elles sont utilisées sur le marché néerlandais à des fins alimentaires, peuvent, dans une certaine mesure, entrer en concurrence avec le riz proprement dit . En définitive donc, même si l' imposition d' un prélèvement plus élevé n' apparaît pas justifiée en considération des caractéristiques objectives du produit - que l' on doit continuer de tenir pour de la brisure de riz - on ne devrait pas moins la considérer comme opportune dans la mesure où elle évite que, sur des marchés déterminés, le riz - spécialement d' origine communautaire - soit soumis à la concurrence des brisures importées .
Relevons, tout d' abord, que la commercialisation des brisures de riz à des fins alimentaires est parfaitement licite, tant en vertu de la législation communautaire qu' en vertu de la législation de plusieurs États membres . Relevons, en outre, que la Commission n' a pas jugé possible - ou opportun - d' intervenir sur la structure des taux de prélèvement en augmentant le taux applicable aux brisures de qualité supérieure, qui sont, plus que d' autres, susceptibles d' entrer en concurrence avec le riz à grains entiers .
Dans ces conditions, l' application du prélèvement prévu pour le riz à un produit présentant, au contraire, les caractéristiques objectives des brisures de riz se traduit, ni plus ni moins, par une entrave à la commercialisation de ce dernier produit . Or, nous ne voyons pas de raison justifiant une telle entrave, dès lors que la commercialisation des brisures de riz intervient dans les conditions prescrites par la réglementation communautaire et répond à une demande de certains secteurs du marché . Mais, même en faisant abstraction de cette considération, nous estimons qu' il n' est pas approprié de rechercher un tel résultat, de manière indirecte, au moyen d' une application détournée de la norme de classification pertinente .
8 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous croyons qu' il est possible de répondre aux deux premières questions posées par le juge national en observant que :
"1 ) Au sens du point 3 de l' annexe A du règlement n° 1418/76, les autorités nationales ne sont pas tenues de déterminer la 'longueur moyenne du grain entier' par voie de mensuration directe des dimensions des grains entiers présents dans le lot de brisures de riz importé . Elles peuvent également se référer à des paramètres extérieurs, en particulier les mesures normalisées reconnues dans la pratique commerciale internationale, lorsqu' elles estiment que c' est indispensable pour assurer une classification des marchandises répondant aux caractéristiques objectives de celles-ci .
2 ) Lorsque, toutefois, la 'longueur moyenne du grain entier' est déterminée en mesurant les dimensions des grains entiers se trouvant dans le lot de brisures importé, les autorités nationales sont tenues d' effectuer cette mensuration en recourant à un échantillon sélectionné en sorte de le rendre représentatif de la qualité du riz à partir duquel les brisures ont été obtenues . A cette fin, il y a lieu d' exclure de cette mensuration les grains entiers de dimensions anormales par rapport à la qualité dont il s' agit, et notamment les grains non parvenus à maturation complète . Lors de la sélection de l' échantillon représentatif en vue du test, les autorités nationales peuvent adopter comme critère de référence les mesures normalisées des différentes qualités de riz reconnues par la pratique commerciale internationale ."
9 . Eu égard à la réponse ainsi donnée, il devient inutile d' examiner la troisième question posée par le juge national .
(*) Langue originale : le français .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 2729/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 ( JO L 281, p . 18 ).
( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976 ( JO L 166, p . 1 ).
( 3 ) Voir, entre autres, l' arrêt du 25 mai 1989, Weber ( 40/88, Rec . p . 0000 ).
( 4 ) Sur la nécessité d' interpréter de manière uniforme, du moins en principe, les normes de la nomenclature douanière et agricole, voir arrêts des 5 juillet 1978, Milchfutter ( 5/78, Rec . p . 1597 ), et 28 mars 1979, Biegi ( 158/78, Rec . p . 1103 ).
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