Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 29 mars 1990. - Vleeswarenbedrijf Roermond BV e.a. contre Produktschap voor Vee en Vlees. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Restitutions à l'exportation de viande de porc - Partie avant ou épaule - Longe. - Affaires jointes C-354/88, C-355/88 et C-356/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02753
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les présentes conclusions portent sur trois litiges dans lesquels une juridiction néerlandaise, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, a demandé une décision à titre préjudiciel sur la validité et l' interprétation de certaines dispositions de la législation communautaire régissant le droit aux restitutions à l' exportation pour la viande de porc .
2 . Les parties demanderesses au principal sont des entreprises qui ont exporté diverses quantités de viande de porc vers des pays tiers pendant une période comprise entre février 1983 et mars 1986 . Elles soutiennent que la législation communautaire applicable leur confère le droit à des restitutions à l' exportation pour les envois de viande en question . La partie défenderesse, le Produktschap voor Vee en Vlees, refuse de leur accorder des restitutions au motif que cette viande ne satisfaisait pas à une condition introduite dans la législation à compter du 1er janvier 1983 et relative à la proportion de tissu musculaire et d' os .
La législation applicable en la matière
3 . Clarté, simplicité et élégance! C' est ainsi que Somerset Maugham a défini les ingrédients essentiels d' un bon style . Malheureusement, aucune de ces qualités n' est très apparente dans la législation que nous devons à présent examiner . Il se peut que l' élégance dépasse ce que nous sommes en droit d' attendre des rédacteurs des lois et que la simplicité constitue un objectif impossible à atteindre dans un domaine aussi complexe que l' organisation commune du marché dans le secteur de la viande de porc, mais il n' en demeure pas moins qu' un peu de clarté serait fort appréciable car elle faciliterait le travail de la Cour et favoriserait la sécurité juridique .
4 . L' article 15 du règlement ( CEE ) n° 2759/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( JO L 282, p . 1 ) prévoit ce qui suit :
"1 ) Dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation des produits visés ( relevant de l' organisation commune ) sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l' exportation .
2 ) La restitution est la même pour toute la Communauté . Elle peut être différenciée selon les destinations .
La restitution fixée est accordée sur demande de l' intéressé .
...."
5 . L' article 17, paragraphe 1, du même règlement dispose :
"Les règles générales pour l' interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l' application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun ."
6 . La définition d' un certain nombre de produits relevant de l' organisation commune du marché a été modifiée par l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 3602/82 de la Commission portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu, modifiant l' annexe du règlement ( CEE ) n° 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 747/79 ( JO L 376, p . 23 ). En son paragraphe 2, ledit article 2 prévoit, notamment, ce qui suit :
"Les morceaux provenant des découpes visées au paragraphe 1, sous a ), b ), c ) et d ), ne relèvent des mêmes sous-positions que s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières ."
Aux fins des présentes affaires, on peut observer que les découpes mentionnées comprennent les "parties avant" et les "épaules" (( sous-position 02.01 A III a ) 3 )) et les "longes" (( sous-position 02.01 A III a ) 4 )).
7 . Conformément à l' article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2759/75, les modifications précitées ont rendu nécessaire une modification de la nomenclature du tarif douanier commun . Celle-ci a été effectuée par l' article 3 du règlement n° 3602/82, qui a ajouté le texte suivant comme note complémentaire n° 2 du chapitre 2 du tarif douanier commun :
"2 . A . Sont considérés comme :
a ) ...
b ) ...
c )' partie avant' , au sens des sous-positions 02.01 A III a ) 3 ... la partie antérieure ( craniale ) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard .
La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale .
La partie supérieure ( dorsale ) de la partie avant ( échine ), même avec l' omoplate et la musculature y afférente ( la palette ), est considérée comme un morceau de la longe lorsqu' elle est séparée de la partie inférieure ( ventrale ) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;
d )' épaule' , au sens des sous-positions 02.01 A III a ) 3 ... la partie inférieure de la partie avant, même avec l' omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard .
L' omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d' épaule dans cette sous-position;
e )' longe' , au sens de la sous-position 02.01 A III a ) 4 ... la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os avec ou sans le filet, l' omoplate, la couenne ou le lard .
La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;
...
B.Les morceaux provenant des découpes visées sous 2 A b ), c ), d ) et e ) ne relèvent des mêmes sous-positions que s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières ."
Le règlement n° 3602/82 est entré en vigueur le 1er février 1983 .
8 . La liste des produits pour lesquels sont accordées des restitutions à l' exportation a été modifiée par le règlement ( CEE ) n° 263/83 de la Commission, du 28 janvier 1983, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande de porc ( JO L 30, p . 72 ). Ce règlement est, lui aussi, entré en vigueur le 1er février 1983 . Son annexe énumère les produits donnant lieu à des restitutions . Elle englobe les produits suivants :
"02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n°s 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés :
A . Viandes :
III . de l' espèce porcine
a ) domestique :
1 . carcasses entières ou demi-carcasses
2 . jambons et morceaux de jambons
3 . parties avant ou épaules, et leurs morceaux
4 . longes et morceaux de longes
5 . poitrines et morceaux de poitrines
6 . autres :
ex aa ) désossées
..."
Les faits de la cause
9 . Dans l' affaire C-354/88, la demanderesse au principal est la société Vleeswarenbedrijf Roermond BV ( ci-après "Roermond "). Entre le 24 mars et le 13 décembre 1983, elle a exporté des Pays-Bas vers les Antilles néerlandaises quatorze lots de viande de porc . Sur les formulaires à utiliser, elle a décrit cette viande comme relevant de la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 4 ( longes et morceaux de longes ).
10 . Dans l' affaire C-355/88, la demanderesse au principal est la société Sleegers Vleeswarenfabriek BV ( ci-après "Sleegers "). Entre le 17 décembre 1984 et le 18 novembre 1985, elle a exporté des Pays-Bas vers le Zaïre dix-sept lots de viande de porc . Sur les formulaires à utiliser, elle a décrit la viande en indiquant qu' il s' agissait de "morceaux d' épaules de porc, comprenant les os, congelés" et déclaré que cette viande relevait de la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 3 .
11 . Dans l' affaire C-356/88, la demanderesse au principal est la société Kuehne en Heitz BV . Entre le début du mois de février 1983 et la fin du mois de mars 1986, elle a exporté des Pays-Bas vers diverses destinations extérieures à la Communauté environ cent cinquante-huit lots de viande de porc . Sur les formulaires à utiliser, elle a décrit cette viande comme relevant de la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 4 .
12 . Dans les trois cas, la partie défenderesse a estimé que, dans leur totalité ou en partie, les lots de viande de porc en question avaient indûment été classés dans les sous-positions tarifaires 02.01 A III a ) 3 et 02.01 A III a ) 4 . Au lieu de ces sous-positions, ils auraient dû, estime-t-elle, être classés dans la sous-position tarifaire 02.01 A III a ) 6 bb ), qui est une catégorie résiduelle de viande de porc ne relevant pas d' une autre sous-position plus spécifique . Elle a pris cette position au motif que la viande de porc en question, qui n' avait pas été exportée sous forme de découpes entières mais sous forme de morceaux provenant de découpes, ne satisfaisait pas à la condition énoncée dans la note complémentaire n° 2 B du chapitre 2 du tarif douanier commun . Nous rappelons que cette disposition, introduite par l' article 3 du règlement n° 3602/82, stipule que les morceaux provenant de certaines découpes ( parmi lesquelles les parties avant, les épaules et les longes ) ne relèvent des mêmes sous-positions que les découpes entières "que s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières ". L' intérêt de la classification tarifaire de la viande en question tient au fait que le droit aux restitutions à l' exportation en dépend . Le règlement n° 263/83 prévoit l' octroi de restitutions pour la viande qui relève des sous-positions tarifaires 02.01 A III a ) 3 et 02.01 A III a ) 4 . Aucune disposition ne prévoit, en revanche, des restitutions pour la viande qui relève de la sous-position 02.01 A III a ) 6 bb ).
13 . La partie défenderesse a donc estimé qu' il n' y avait pas lieu de verser des restitutions à l' exportation pour de la viande de porc qui ne répondait pas à la condition précitée, concernant la proportion de tissu musculaire et d' os . Elle a notifié aux trois entreprises sa décision de ne pas en verser pour un certain nombre de lots et d' exiger le remboursement de sommes qui leur avaient déjà été payées . Dans l' affaire C-354/88, elle a aussi exigé le remboursement de montants compensatoires monétaires . Les trois entreprises en cause ont saisi le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de recours contre ces décisions .
14 . La juridiction nationale a demandé un rapport d' expertise sur un certain nombre de questions que soulevait l' exigence concernant la proportion naturelle de tissu musculaire et d' os . Ce rapport d' expertise déclare qu' il n' existe pas de façon normale de découper les morceaux litigieux qui soit uniforme dans l' ensemble de la Communauté, que la proportion naturelle de tissu musculaire et d' os ne peut pas être exprimée sous la forme d' un pourcentage ayant une valeur universelle étant donné la multiplicité des causes de variations et qu' il est également impossible d' indiquer quelle est la marge de tolérance à permettre à cet égard .
15 . Le rapport d' expertise a inspiré à la juridiction nationale certains doutes quant à la validité de la condition précitée, celle-ci ne fournissant pas un critère uniforme, valable dans l' ensemble de la Communauté . Elle a déféré à la Cour les questions suivantes :
"1 ) L' article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 3602/82 est-il valide?
2)Dans l' affirmative, à l' aide de quel critère convient-il de déterminer les proportions naturelles de tissu musculaire et d' os contenues dans les découpes entières, au sens de la disposition visée dans la première question?"
Observations liminaires
16 . Bien que les questions déférées par la juridiction nationale mentionnent expressément l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 3602/82, il eût été plus exact de mentionner son article 3, qui a inséré la note complémentaire n° 2 du chapitre 2 du tarif douanier commun . C' est la partie B de cette note qui, associée à l' annexe du règlement n° 263/83, a pour effet de priver du droit aux restitutions les exportateurs de morceaux provenant de parties avant, d' épaules et de longes, sauf si lesdits morceaux contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières .
17 . La juridiction nationale pose d' abord la question de la validité et ensuite celle de l' interprétation . Il nous semble néanmoins préférable d' inverser l' ordre des questions car, en présence d' une difficulté d' interprétation, il peut être nécessaire d' interpréter la disposition en cause avant de pouvoir en apprécier la validité . Nous vous proposons donc de commencer par examiner la seconde question .
La question d' interprétation
18 . Les sociétés Sleegers et Kuehne en Heitz ( qui, à la différence de Roermond, ont présenté des observations écrites et se sont fait représenter à l' audience ) déclarent l' une et l' autre que la viande de porc qu' elles ont exportée se présentait sous forme de côtes "côtis", qui sont des côtes prélevées dans l' épaule . L' une et l' autre affirment qu' elles n' en ont pas détaché de tissu musculaire après les avoir séparées de la découpe entière . Elles soulignent que la proportion de tissu musculaire et d' os de ces morceaux ne peut jamais être identique à celle de la découpe entière pour la raison évidente que les côtes constituent un morceau particulièrement osseux de ladite découpe entière . Il n' est pas nécessaire d' être un boucher qualifié pour comprendre qu' il y a une certaine vérité dans cette affirmation : les côtes contiendront toujours une proportion d' os plus importante que l' épaule entière . Sleegers et Kuehne en Heitz soutiennent que, dès lors qu' elles ont simplement séparé les côtes en question du reste de l' épaule et qu' elles n' en ont pas retiré de tissu musculaire, la condition relative aux proportions naturelles de tissu musculaire et d' os doit être réputée remplie . En d' autres termes, ce qui importe - selon ces demanderesses -, c' est que la proportion de tissu musculaire et d' os du morceau provenant de la découpe entière soit naturelle pour le morceau en question, et non qu' elle corresponde aux proportions qui existent de façon naturelle dans la découpe entière .
19 . La Commission avance la thèse contraire, soutenant que cette condition n' est remplie que lorsque les proportions de tissu musculaire et d' os du morceau concerné correspondent aux proportions existant dans la découpe entière . Elle admet que ces proportions peuvent varier puisque la composition de la découpe entière peut elle-même varier . Par exemple, la note complémentaire n° 2 du chapitre 2 du tarif douanier commun dispose, sous A, c ), que l' épaule est "la partie inférieure de la partie avant, même avec l' omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard ". La Commission admet donc que les "proportions naturelles" ne sauraient être exprimées sous la forme d' un pourcentage unique pour chaque découpe; au lieu de ce chiffre unique, il faudrait établir des limites supérieure et inférieure pour chaque découpe, la condition posée étant alors remplie si les proportions des morceaux concernés se situent à l' intérieur de ces limites .
20 . La Cour est donc confrontée à deux opinions radicalement différentes quant à l' interprétation qu' il convient de donner des dispositions en question . Aucune de ces opinions n' est manifestement erronée ni manifestement exacte . En faveur de l' opinion de la Commission, il est possible de dire que son interprétation est plus aisément conciliable avec le libellé des dispositions concernées . D' autre part, on ne saurait prétendre que l' interprétation élaborée par les demanderesses au principal fait violence à ce libellé et elle est plus logique à bien des égards, tout au moins pour ce qui est des conséquences pratiques .
21 . Face à pareille dualité, la méthode d' approche normale de la Cour consiste à interpréter les dispositions en cause à la lumière de leur finalité . En l' espèce, cet exercice présente une difficulté inhabituelle car nous ne savons pas quel était le but envisagé par la Commission lorsque celle-ci a décidé de modifier la législation applicable à compter de février 1983 . Habituellement, on examine le préambule d' une mesure législative dans l' espoir d' y découvrir une certaine indication quant à l' objectif du législateur . Pareille démarche ne serait pas très fructueuse en l' espèce car les préambules des règlements en cause contiennent fort peu d' éléments au sujet du but recherché par le législateur . Le préambule du règlement n° 263/83 indique simplement, dans le deuxième considérant, que le règlement n° 3602/82 "a établi d' autres définitions pour certains produits du secteur de la viande de porc ( c' est-à-dire des produits autres que le porc abattu ) et des modifications du libellé des sous-positions tarifaires en cause" et "qu' il convient d' adapter la liste des produits auxquels est accordée la restitution en conséquence ". Le règlement n° 3602/82, qui concernait naturellement à titre principal les prélèvements applicables à l' importation et non les restitutions à l' exportation, indique dans son quatrième considérant "qu' il convient d' introduire également des définitions plus détaillées pour les autres produits principaux du secteur de la viande de porc ( c' est-à-dire les produits autres que le porc abattu ) ... afin d' assurer l' application correcte des prélèvements aux produits en cause ".
22 . Ces déclarations ne fournissent pas d' indications quant aux raisons pour lesquelles la Commission a estimé nécessaire d' introduire, à partir de février 1983, une condition nouvelle, relative à la proportion de tissu musculaire et d' os . Pourquoi la Commission a-t-elle donc décidé de modifier la législation applicable? A première vue, on pourrait penser que la raison était de lutter contre une certaine forme de fraude ou de malversation, de la part de l' exportateur, consistant à retirer de la découpe le tissu musculaire et à réclamer une restitution à l' exportation pour un envoi qui ne serait, en fait, qu' un envoi d' os sans valeur . Si tel était l' objectif du législateur, il pourrait justifier d' interpréter strictement les règlements en cause, conformément à un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour : voir, par exemple, affaires jointes 146/81, 192/81 et 193/81, BayWa/BALM, Rec . 1982, p . 1503, 1529, point 10 des motifs, et affaire 11/76, Pays-Bas/Commission, Rec . 1979, p . 245, 279, point 9 des motifs . Néanmoins, même si on appliquait pareil principe d' interprétation, il n' y aurait pas de raison d' exclure du bénéfice des restitutions à l' exportation les côtes ou tout autre morceau provenant d' une découpe qui se présente sous une forme normale, habituelle dans la profession, avec la quantité usuelle de tissu musculaire . Il ne serait pas logique non plus d' exclure du bénéfice des restitutions un morceau provenant d' une découpe si ce morceau présentait une proportion particulièrement élevée de tissu musculaire . Or, tel serait le résultat inévitable de l' interprétation préconisée par la Commission . Ce ne sont pas seulement les morceaux particulièrement osseux qui seraient exclus; les morceaux particulièrement riches en viande subiraient le même sort .
23 . La Commission ne soutient pas, en effet, que la condition supplémentaire introduite en 1983 visait à lutter contre quelque forme de fraude, ni même à s' opposer à l' octroi de restitutions pour des lots de viande de porc de valeur particulièrement faible . A l' audience, l' agent de la Commission a indiqué à la Cour que la législation avait été modifiée afin de préciser la nomenclature pour des raisons de "technique douanière ". La nécessité d' affiner davantage les sous-positions tarifaires concernant la viande de porc se faisait sentir . La modification a principalement été effectuée en vue du régime des prélèvements à l' importation, mais on s' est aperçu qu' elle aurait des incidences sur le régime des restitutions à l' exportation . On s' est aperçu, en particulier, que les côtes ne rempliraient plus les conditions requises pour l' octroi des restitutions . Selon l' agent de la Commission, il a sciemment été décidé qu' il n' était plus nécessaire d' accorder des restitutions pour ces morceaux car ils se vendaient suffisamment bien sur les marchés à l' exportation sans le bénéfice des restitutions . Cela exclut de toute évidence l' idée que le refus d' accorder des restitutions pour les côtes puisse s' expliquer par la faible valeur que présenteraient ces morceaux en raison de leur forte proportion en os .
24 . Les explications de la Commission ne nous paraissent pas très convaincantes . Il ne ressort pas clairement des règlements applicables qu' elle a réellement dirigé son attention sur la question de savoir si les côtes devaient pouvoir donner lieu à des restitutions à l' exportation . Si elle a examiné pareille question et si elle en est venue à la conclusion que les côtes, ou tout autre morceau provenant d' un porc abattu, ne devaient plus pouvoir donner lieu à des restitutions, elle aurait pu ( et dû ) prévoir une disposition expresse en ce sens et la formuler clairement . Du point de vue de la sécurité juridique, les avantages de pareille solution auraient été considérables . Tant les opérateurs concernés que les autorités nationales chargées de mettre en oeuvre la législation auraient su quels étaient leurs droits et leurs obligations .
25 . Néanmoins, la Commission ne l' a pas fait . Au contraire, elle semble presque avoir légiféré de façon accidentelle . Elle a décidé, pour des raisons de "technique douanière", qu' il était nécessaire d' affiner le tarif douanier commun . Après s' être occupée de quelques sous-positions, essentiellement à propos du régime des prélèvements à l' importation, il semble qu' elle ait décidé qu' il y avait lieu de laisser les répercussions de cet affinement sur le système des restitutions à l' exportation produire leurs effets, sans réellement examiner quelles en seraient les incidences pratiques .
26 . Le résultat de cette technique législative curieuse est une règle ambiguë qu' il nous est impossible d' interpréter à la lumière de son objectif, ne sachant pas quel était l' objectif poursuivi par le législateur . Dans ces conditions, nous ne pouvons que nous efforcer d' interpréter la législation d' une façon qui corresponde au bon sens et à la logique et faire ainsi en sorte que, dans son application pratique, cette législation n' entraîne pas des effets pervers ou irrationnels .
27 . Nous ne sommes pas convaincu que l' interprétation préconisée par la Commission réponde à ce critère . Si elle était appliquée en pratique, cette interprétation entraînerait un certain nombre de conséquences qui ne peuvent être qualifiées que d' illogiques . Nous avons déjà fait allusion à l' une de ces conséquences lorsque nous avons souligné que l' interprétation préconisée par la Commission impliquerait d' exclure du bénéfice des restitutions non seulement les morceaux ayant une trop forte proportion d' os, mais aussi ceux ayant un pourcentage de tissu musculaire trop élevé .
28 . De fait, si l' interprétation de la Commission était retenue, la viande de porc exportée sous forme de morceaux provenant de parties avant, d' épaules ou de longes ne pourrait répondre aux conditions requises pour l' octroi des restitutions que de quatre façons :
i)la découpe entière pourrait être divisée en morceaux qui seraient tous exportés en un seul lot; en pareil cas, il est mathématiquement certain que la proportion de tissu musculaire et d' os des morceaux expédiés correspondrait aux proportions naturelles de la découpe entière . Dans cette hypothèse, nous supposons que ce sont les proportions constatées pour l' ensemble du lot qui importent, et non celles constatées dans chaque morceau de viande de porc;
ii)même si les morceaux concernés, par exemple les côtes, sont des morceaux qui contiennent normalement un pourcentage de tissu musculaire inférieur à celui de la découpe entière, on pourrait les séparer de cette dernière de façon à ce qu' il y adhère une quantité de tissu musculaire suffisante pour rendre leurs proportions de tissu musculaire et d' os analogues à celles de la découpe entière . Inversement, dans le cas d' un morceau dont le pourcentage normal d' os est trop faible, on pourrait retirer une partie du tissu musculaire qui adhère normalement à ce morceau;
iii)dans la mesure où les méthodes admises de présentation de la découpe entière varient considérablement, l' écart entre les limites supérieure et inférieure que mentionne la Commission pourrait être suffisamment large pour qu' un morceau dont les proportions de tissu musculaire et d' os ne sont normalement pas celles requises puisse néanmoins se situer à l' intérieur desdites limites;
iv)il est naturellement concevable que le morceau concerné puisse, par pur hasard, contenir les mêmes proportions de tissu musculaire et d' os que la découpe entière .
29 . Rien de tout cela ne nous paraît très logique . En particulier, nous ne voyons pas pour quelle raison le législateur souhaiterait établir une règle dont l' effet serait d' exclure du droit au bénéfice de la restitution les côtes normalement découpées, mais de permettre les restitutions pour des côtes découpées de façon à laisser y adhérer un morceau anormalement important de tissu musculaire . Les proportions de tissu musculaire et d' os d' une pareille découpe peuvent, certes, correspondre à celles de la découpe entière, mais elles pourraient difficilement être qualifiées de "proportions naturelles ". Il ne nous semble pas non plus tout à fait logique que l' écart toléré entre la limite supérieure et la limite inférieure puisse considérablement varier à cause des compositions différentes que peuvent présenter les découpes entières en application de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3602/82 . Il nous semble quelque peu arbitraire qu' un morceau provenant d' une découpe entière puisse avoir davantage de chances de répondre aux conditions d' octroi d' une restitution uniquement en raison du fait que la découpe entière est elle-même définie de façon plus souple .
30 . Néanmoins, l' objection la plus importante que soulève l' interprétation de la Commission est qu' elle crée un degré intolérable d' incertitude pour les opérateurs qui doivent s' efforcer de remplir la condition en question . Il n' est évidemment pas impossible de déterminer si un morceau particulier de viande de porc présente les mêmes proportions de tissu musculaire et d' os que la découpe entière dont il provient . Toutefois, c' est extrêmement difficile, comme le démontre la circonstance que la juridiction nationale a été obligée, en l' espèce, de recourir à un rapport d' expertise, rapport dont les conclusions ne font que mettre en lumière cette difficulté . L' impératif de certitude dans la rédaction des lois a été reconnu dans un certain nombre d' arrêts de la Cour . Par exemple, dans l' affaire 326/85, Pays-Bas/Commission, Rec . 1987, p . 5091, elle a déclaré ( au point 24 des motifs ):
"... la législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables . Cet impératif de sécurité juridique s' impose avec une rigueur particulière lorsqu' il s' agit d' une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l' étendue des obligations qu' elle leur impose ".
31 . Le système des restitutions à l' exportation a pour objet de permettre l' exportation de la viande de porc de la Communauté vers des pays tiers dans lesquels les prix sont généralement inférieurs ( voir huitième considérant du préambule du règlement n° 2759/75 ). Ce but ne peut être atteint que si, au moment où ils négocient des contrats avec des clients de pays tiers, les exportateurs sont en mesure de déterminer avec un degré de certitude raisonnable si la viande concernée répond aux conditions requises pour donner droit à des restitutions à l' exportation . Les vicissitudes du commerce international sont suffisamment grandes sans que les exportateurs soient soumis à l' incertitude qu' entraînerait l' obligation de se soumettre à des exigences aussi vagues et imprécises que le serait l' exigence en cause en l' espèce, si elle était interprétée dans le sens proposé par la Commission . La législation applicable doit être interprétée de façon à ce que les critères qu' elle définit soient suffisamment clairs pour permettre à un exportateur avisé, exerçant la diligence voulue et se fondant sur ses connaissances professionnelles, de déterminer s' il a droit aux restitutions à l' exportation . Ce critère ne serait pas respecté si la législation en cause était interprétée de la façon proposée par la Commission .
32 . Par comparaison, l' interprétation préconisée par les demanderesses au principal est claire, logique, aisément applicable en pratique et dépourvue de l' arbitraire qui semble caractériser l' interprétation de la Commission . En outre, pour autant que nous puissions le voir, elle n' ouvrirait pas la voie à la fraude . En tout état de cause, la Commission n' a pas soutenu que tel serait le cas . Nous concluons donc que la condition relative à la proportion de tissu musculaire et d' os doit être réputée remplie lorsque la découpe entière est divisée en morceaux d' une façon qui est usuelle dans la profession et que le tissu musculaire adhérant à ces morceaux n' est pas retiré .
La question de la validité
33 . Si les dispositions en cause sont interprétées dans le sens que nous avons proposé, leur validité ne saurait réellement être mise en doute . Un des avantages de notre interprétation est de remédier aux défauts qui, en l' absence de cette interprétation, pourraient être considérés comme des vices entachant la validité desdites dispositions - à savoir, incertitude, arbitraire et absence de logique . Dans la mesure où la plupart des motifs sur la base desquels la validité des dispositions concernées pourrait être contestée cessent donc de pouvoir s' appliquer si l' interprétation que nous avons proposée est retenue, nous examinerons assez brièvement la question de la validité .
34 . Une des critiques soulevées contre l' exigence en cause consiste à faire valoir qu' elle est contraire au principe de l' égalité de traitement et de l' application uniforme du droit communautaire . On a fait valoir que les proportions de tissu musculaire et d' os pouvaient varier considérablement à cause d' un certain nombre de facteurs, notamment à cause des différences de composition de la découpe entière, des différences dans les méthodes utilisées pour diviser la découpe entière en morceaux et des différences résultant de l' âge, de la méthode d' élevage, du sexe et du régime alimentaire de l' animal concerné .
35 . Cette critique particulière ne nous paraît pas justifiée, même si l' interprétation proposée par la Commission est retenue . Il est bien possible qu' un verrat de six mois nourri au lait en poudre écrémé dans un élevage du Jutland soit sensiblement différent d' une truie de trois ans nourrie aux glands dans les plaines de La Mancha . Néanmoins, cela ne tire pas à conséquence . Des morceaux de viande de porc provenant du premier type d' animal répondront aux critères des "proportions naturelles" s' ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions qui sont naturelles pour un spécimen caractéristique de ce type d' animal . Personne ne soutiendrait qu' il y a lieu de les comparer au second type d' animal . Il faut comparer ce qui est comparable . Selon nous, si cette règle fondamentale est appliquée, il ne se posera aucune question d' inégalité ou de défaut d' uniformité dans l' application du droit communautaire . Il n' est donc pas nécessaire d' invoquer l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 327/82, Ekro/Produktschap voor Vee en Vlees, Rec . 1984, p . 107, dont on pourrait éventuellement inférer qu' en cas d' impossibilité d' atteindre une uniformité totale, à cause de différences dans les usages nationaux, il y a lieu d' admettre les divergences qui en résultent .
36 . La société Kuehne en Heitz soutient, en outre, que, si elles étaient interprétées de la façon préconisée par la Commission, les dispositions en question seraient illégales, car elles violeraient les principes de sécurité juridique et de proportionnalité .
37 . Il y a beaucoup à dire en faveur de ce point de vue . En ce qui concerne la sécurité juridique, nous avons déjà souligné que, si l' interprétation de la Commission était retenue, il serait impossible aux opérateurs concernés de savoir avec une certitude suffisante s' ils peuvent obtenir des restitutions .
38 . Pour ce qui concerne la proportionnalité, il est, en fait, virtuellement impossible de déterminer si la condition introduite à partir du 1er février 1983 est proportionnée à l' objectif recherché, car la réglementation n' indique pas quel était cet objectif . A la vérité, il n' est même pas certain que cette réglementation était conforme à l' article 190 du traité en ce que la Commission a omis de motiver l' introduction de la règle relative aux "proportions naturelles ".
39 . Nous concluons donc qu' il existerait des doutes sérieux quant à la validité des dispositions en cause au cas où celles-ci seraient interprétées de la façon préconisée par la Commission . C' est là une raison supplémentaire de les interpréter dans le sens que nous avons proposé, conformément à l' adage latin "ut magis res valeat quam pereat ": voir, par exemple, affaires jointes 201/85 et 202/85, Klensch/Secrétaire d' État, Rec . 1986, p . 3477, 3510, point 21 des motifs .
40 . Nous concluons donc en vous proposant de répondre comme suit aux questions déférées par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven :
"1 ) La note complémentaire n° 2 B du chapitre 2 du tarif douanier commun, introduite par l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 3602/82, est à interpréter en ce sens qu' il est satisfait à l' exigence qu' elle définit dès lors que la découpe entière est divisée en morceaux d' une façon qui est usuelle dans la profession et que le tissu musculaire adhérant à ces morceaux n' est pas retiré .
2)L' examen des questions soulevées n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la disposition précitée, ainsi interprétée ."
(*) Langue originale : l' anglais .
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