Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 19 novembre 1991. - Società Finanziaria siderurgica Finsider SpA (en liquidation), Italsider SpA (en liquidation) et Societa Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Responsabilité de la Commission. - Affaires jointes C-363/88 et C-364/88.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00359
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les affaires jointes C-363/88 et C-364/88, dont nous avons à connaître, concernent toutes deux un recours en indemnité au titre des articles 34, deuxième alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA . La Societa finanziaria siderurgica Finsider SpA et Italsider SpA, parties requérantes dans l' affaire C-363/88 ( ci-après "Finsider-Italsider ") et la Societa acciaierie e ferriere Lombarde Falck SpA, partie requérante dans l' affaire C-364/88 ( ci-après "Falck "), soutiennent que, en refusant de prendre, pour les années 1984 et 1985, les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphes 4 et 5, de la décision n 234/84/CECA de la Commission ( 1 ) et, pour l' année 1986, les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 3485/85/CECA de la Commission ( 2 ), en vue de remédier à un déséquilibre dans les flux traditionnels, la Commission s' est rendue coupable d' une omission illégale . En outre, les parties requérantes soutiennent que, en octroyant à un certain nombre d' entreprises sidérurgiques d' autres États membres, au titre de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions précitées, des quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés sans avoir égard au principe, inscrit à l' article 15 B, précité, du respect des flux traditionnels, la Commission s' est rendue coupable d' un acte illégal . L' octroi de ces quotas supplémentaires aurait eu pour conséquence d' aggraver encore le déséquilibre constaté dans les flux traditionnels . Les parties requérantes réclament à la Commission la réparation du préjudice qu' elles prétendent avoir subi par suite des comportements illégaux précités et de la réduction, qui en résulte, de leurs livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II sur le marché italien au cours des années 1984, 1985 et 1986 .
1 . Le contexte en fait et en droit
1.1 L' article 15 B de la décision n 234/84/CECA de la Commission et le refus d' appliquer cet article pour l' année 1984
2 . Les mesures dont question en l' occurrence avaient pour but, au cours de la période la plus critique de la crise de l' industrie sidérurgique, d' assurer la restructuration de cette industrie dans un contexte concurrentiel qui serait compatible avec la solidarité imposée par le système des quotas de production ( 3 ). A cette fin, l' article 15 B de la décision n 234/84 de la Commission, du 31 janvier 1984, disposait :
"1 . Tout État membre peut introduire une plainte auprès de la Commission lorsqu' il constate, en ce qui concerne les catégories Ia, Ib, II et III, qu' au cours d' un trimestre, les livraisons de produits d' une de ces catégories ont été modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles .
2 . La plainte mentionnée au paragraphe 1 doit être introduite au plus tard huit semaines après la fin du trimestre en cause .
3 . La Commission vérifie le bien-fondé de cette plainte en s' appuyant sur les données statistiques mensuelles transmises par les États membres en application de la décision n 3717/83/CECA . Lors de son appréciation, elle tient compte de toutes les circonstances du cas d' espèce .
4 . Elle consulte à ce sujet les États membres intéressés, si elle estime la plainte fondée . Dans ce cas, elle demande aux entreprises en cause de prendre l' engagement écrit de compenser, au cours du trimestre suivant, le déséquilibre dans leurs livraisons traditionnelles .
5 . A défaut d' un tel engagement par une entreprise, ou si celui-ci n' est pas respecté, la Commission peut réduire pour le trimestre suivant la partie du quota de cette entreprise pouvant être livrée sur le marché commun, d' une quantité au maximum égale à celle qui a provoqué le déséquilibre des livraisons traditionnelles .
6 . La Commission informe les États membres intéressés de la suite réservée à la plainte ."
3 . Le 20 février 1984, l' Association des aciéries européennes indépendantes ( European Independent Steelwork Association - EISA ) a introduit devant la Cour un recours en annulation de cet article, fondé sur le moyen tiré de l' incompatibilité de l' article 15 B avec les principes du marché commun des produits sidérurgiques et en particulier avec le principe de la libre circulation des produits sidérurgiques et avec le principe de l' abolition des mesures établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, ou faisant obstacle au libre choix par l' acheteur de son fournisseur . L' EISA a, simultanément, également introduit une demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B .
Bien que la Commission ait estimé que ledit article 15 B et le principe du respect des flux traditionnels qui y est inscrit étaient compatibles avec le traité CECA ( 4 ), elle a reconnu que cet article devait faire l' objet d' une interprétation très restrictive . Au cours de la procédure en référé, elle s' est, dès lors, engagée à ne faire application de l' article 15 B que dans les conditions suivantes :
"a ) premièrement, l' article 15 B ne s' appliquera pas du seul fait qu' on constate une modification des livraisons traditionnelles; il ne s' appliquera que lorsque le déplacement des livraisons traditionnelles serait imputable à l' action d' entreprises utilisant des procédés contraires au droit communautaire;
b ) deuxièmement, le seul fait que l' entreprise concernée bénéficierait d' une aide autorisée par la Commission ne pourra pas donner lieu à une réduction de quota conformément à l' article 15 B;
c ) troisièmement, si l' enquête de la Commission révèle des infractions à d' autres dispositions de droit communautaire telles que celles concernant les prix, les quotas, la concurrence, ou les aides d' État, elle appliquera, en premier lieu, les sanctions prévues pour de telles infractions" ( 5 ).
4 . Par ordonnance du 28 mars 1984, la Cour a rejeté la demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B formée par l' EISA ( 6 ). Deux points ressortent des motifs de cette ordonnance . D' une part, ils faisaient apparaître que la Cour nourrissait quelques doutes quant à la compatibilité de l' article 15 B avec l' article 58 du traité CECA :
"Étant donné que la procédure de l' article 15 B sera utilisée contre des entreprises ayant modifié leurs livraisons dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles, on ne peut, à première vue, exclure que l' article 15 B puisse viser des buts autres que ceux qui sont permis par l' article 58 du traité, en tendant à l' établissement de restrictions quantitatives dans les échanges entre les États membres de certains produits sidérurgiques" ( 7 ).
D' autre part, il ressortait de l' ordonnance que la Cour avait pris acte de l' engagement précité de la Commission, de donner une interprétation restrictive à l' article 15 B et qu' elle se fondait sur cet engagement pour refuser le sursis à l' exécution de l' article 15 B réclamé par l' EISA, au motif que :
"... ces engagements écartent la menace qui pesait sur les entreprises et qui pouvait justifier les mesures d' urgence réclamées par la requérante" ( 8 ).
Après cette ordonnance, l' EISA s' est d' ailleurs désistée de son recours en annulation, de sorte que la Cour n' a pas eu l' occasion de statuer au fond sur la compatibilité de l' article 15 B avec le traité CECA . Quoiqu' il en soit, l' ordonnance de référé de la Cour semble avoir confirmé la conviction de la Commission selon laquelle elle devait s' en tenir à une interprétation restrictive de l' article 15 B et même sa conviction selon laquelle, à défaut, la validité de l' article 15 B serait menacée .
5 . Après avoir constaté que les livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II avaient été modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles, par lettres des 5 juin 1984, 3 août 1984, 30 novembre 1984 et 25 février 1985, relatives respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1984, le gouvernement italien a introduit une plainte auprès de la Commission conformément à l' article 15 B, précité, de la décision n 234/84 de la Commission . Il a demandé à la Commission de prendre les mesures prévues audit article 15 B afin de remédier au déséquilibre constaté dans les flux traditionnels ( 9 ). Dans une lettre du 11 mars 1985, les autorités italiennes ont réitéré cette demande en se fondant sur des données relatives à toute l' année 1984 .
La Commission n' a nullement contesté l' exactitude des données fournies par les autorités italiennes quant au déséquilibre dans les flux traditionnels et a constaté en revanche que ces données étaient confirmées par ses propres calculs ( 10 ). Elle n' a néanmoins pas décidé de prendre les mesures prévues à l' article 15 B de la décision n 234/84 de la Commission . Elle a engagé toutefois, en mars 1985, une procédure contre les producteurs qui étaient responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels, pour infraction à la réglementation en matière de prix des produits sidérurgiques et le 27 septembre 1985, dans le cadre de cette procédure, elle a infligé des amendes à six producteurs pour infraction audit régime . Cette attitude de la Commission était manifestement conforme à l' interprétation restrictive de l' article 15 B qu' elle avait préconisée devant la Cour dans l' affaire EISA/Commission (( voir plus particulièrement le point c ) du passage cité au paragraphe 3 )) et dont la Cour avait pris acte dans son ordonnance rendue dans cette même affaire ( voir ci-avant, au paragraphe 4 ).
6 . Confrontée à ce refus de la Commission de prendre les mesures prévues à l' article 15 B s' agissant du déséquilibre dans les flux traditionnels constaté en 1984, Assider, la fédération italienne de l' industrie métallurgique et le gouvernement italien ont formé, respectivement le 31 mai 1985 et le 12 juillet 1985, un recours en annulation de la décision implicite de refus fondé sur l' article 35, troisième alinéa, du traité CECA .
La Cour a statué dans cette affaire par arrêt du 9 avril 1987 ( 11 ). Étant donné que le déséquilibre dans les flux traditionnels dont se plaignait le gouvernement italien avait été jugé fondé par la Commission, la Cour a dit pour droit que la Commission était tenue par les dispositions de l' article 15 B, paragraphe 4, de demander formellement aux entreprises responsables du déséquilibre de prendre l' engagement écrit de compenser ce déséquilibre au cours du trimestre suivant ( 12 ). Le refus de la Commission d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, était dès lors illégal et la décision implicite de refus a été annulée par la Cour . La Cour a donc rejeté l' interprétation restrictive que la Commission avait estimé devoir donner à l' article 15 B de la décision n 234/84, et sur laquelle la Cour s' était fondée dans son ordonnance EISA pour rejeter les mesures d' urgence réclamées en référé . En effet, dans son arrêt du 9 avril 1987, la Cour a expressément rejeté l' argumentation de la Commission, qui soutenait que le résultat des procédures d' infraction à la réglementation sur les prix ( engagées en mars 1985 et clôturées par l' imposition de sanctions en septembre 1985 ) devait être connu avant qu' elle ne puisse appliquer l' article 15 B, paragraphe 4 ( 13 ). Dans son arrêt du 9 avril 1987, la Cour n' a pas abordé la question de savoir si, s' agissant du déséquilibre dans les flux traditionnels constaté en 1984, l' inapplication de l' article 15 B, paragraphe 5, de la décision n 234/84 était également illégale ( 14 ).
1.2 . La décision implicite de refus d' appliquer l' article 15 B de la décision n 234/84 et de la décision n 3485/85 pour, respectivement, les années 1985 et 1986
7 . Selon ce qui ressortait clairement des données fournies par les autorités italiennes à la Commission ( 15 ) et confirmées pour l' essentiel par cette dernière ( 16 ), en 1985 et 1986 également, les livraisons, sur le marché italien, de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II effectuées par des entreprises sidérurgiques d' autres États membres avaient été modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles ( 17 ). Les autorités italiennes ont dès lors, à maintes reprises, réclamé à la Commission l' application de l' article 15 B, précité, de la décision n 234/84 et, à partir du 1er janvier 1986, de l' article 15 B de la décision n 3485/85 qui l' a remplacé . Ce dernier article 15 B était identique à l' article 15 B cité en premier lieu, à l' exception du paragraphe 5, qui avait été supprimé dans la décision n 3485/85/CECA, parce qu' à la fin de l' année 1985, le Conseil et la Commission estimaient que l' industrie sidérurgique avait dépassé le creux de la crise et qu' en conséquence la faculté de réduire les quotas inscrite au paragraphe 5, précité, n' était plus justifiée . D' ailleurs, eu égard à l' amélioration de la situation de l' industrie sidérurgique européenne, l' article 15 B de la décision n 3485/85 a été abrogé dans sa totalité à dater du 1er janvier 1987 ( 18 ).
En dépit de ces demandes réitérées du gouvernement italien, la Commission a également refusé, pour les années 1985 et 1986, de prendre les mesures prévues à l' article 15 B des décisions susmentionnées . Il convient de faire observer en l' occurrence que l' enquête précitée relative aux résultats des amendes infligées en septembre 1985 pour infraction à la réglementation sur les prix était toujours en cours en décembre 1986 ( 19 ), de sorte que la Commission estimait donc, encore à ce moment - l' arrêt de la Cour du 9 avril 1987, Assider ( voir ci-avant, au paragraphe 6 ) n' avait pas encore été rendu - que, étant donné la nécessité de donner à l' article 15 B une interprétation restrictive, elle ne pouvait recourir aux pouvoirs qui lui étaient conférés par l' article 15 B, paragraphe 4 ( et, pour 1985, non plus à ceux qui lui étaient conférés par le paragraphe 5 ).
1.3 . L' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions n s 234/84 et 3485/85 de la Commission et l' octroi de quotas de livraison supplémentaires au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986
8 . La Commission n' a pas seulement refusé de prendre les mesures prévues à l' article 15 B desdites décisions en vue de remédier au déséquilibre dans les flux traditionnels . Au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, elle aurait même favorisé le déséquilibre dans les flux traditionnels en octroyant à des entreprises sidérurgiques d' autres États membres, au titre des articles 10, paragraphe 1, troisième alinéa, respectivement de la décision n 234/84 et de la décision n 3485/85 ( dont le libellé est identique ), des quotas de livraison supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, soit une sous-catégorie de la catégorie Ia .
L' article 10, paragraphe 1, des décisions précitées a prévu, dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, dans le cadre du système des quotas, un régime spécial semi-libéral en vertu duquel :
"Pour ce qui concerne les produits de la catégorie Ia, qui sont utilisés en l' état de laminés à chaud pour la production dans la Communauté de tubes soudés d' un diamètre inférieur ou égal à 406,4 millimètres, les entreprises sont autorisées à augmenter leurs quotas et parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun d' un montant pouvant aller jusqu' à 5 000 tonnes/trimestre ou, selon le cas, jusqu' à 30 % de la quantité de ces produits contenue dans les parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun . ...
L' entreprise ne peut procéder à cette augmentation qu' à condition d' apporter, au plus tard dans le mois suivant le trimestre en question, la preuve de l' utilisation aux fins prévues des livraisons correspondantes .
Sur demande dûment motivée d' une entreprise, la Commission peut adapter les quotas et parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun d' un montant supérieur . La Commission peut subordonner l' octroi de cette adaptation à la production par l' entreprise concernée, et à la charge de celle-ci, d' un rapport établi par une société fiduciaire certifiant la réception des avant-produits de cette entreprise par le ou les clients tubistes et leur utilisation effective pour la production en question ".
9 . La question que cet article 10, paragraphe 1, soulève et qui a donné lieu à de profondes divergences de vue entre la Commission, d' une part, et certains États membres et entreprises sidérurgiques, d' autre part, concerne le point de savoir si l' article 15 B dont question ci-avant et le principe du respect des flux traditionnels qui y est inscrit s' appliquaient également dans le secteur, visé à l' article 10, paragraphe 1, des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés .
Comme cela ressort des annexes à ses mémoires en défense ( 20 ), la Commission estimait que cette question appelait une réponse affirmative . Elle était d' avis que le principe précité s' appliquait effectivement dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, une conception que l' on retrouve entre autres dans un mémorandum relatif à l' application de l' article 10, paragraphe 1 ( ce qu' il est convenu d' appeler le "mémorandum en douze points "), que la Commission a adressé à tous les intéressés en décembre 1984 et dans lequel elle énonçait entre autres ce qui suit :
"2 . Les avant-produits font partie des flux traditionnels à l' intérieur de la catégorie Ia . L' accroissement des livraisons aux tubistes qui pourrait conduire à un dépassement du flux traditionnel doit être compensé par une réduction correspondante des livraisons aux autres consommateurs de la catégorie Ia du même pays .
4 . Les entreprises sidérurgiques soumettent à la Commission, au milieu du trimestre, les contrats conclus en bonne et due forme avec une répartition des livraisons par pays .
5 . Au cas où la somme des livraisons résultant des contrats dépasse l' estimation de la demande des avant-produits pour petits tubes soudés, sur l' un ou l' autre marché, la Commission convoque les producteurs pour une discussion de la situation du marché et des flux traditionnels .
6 . La Commission donne aux entreprises des quotas additionnels dépassant les 30 %, en demandant à l' entreprise de ne pas dépasser dans une proportion importante les flux traditionnels ...
7 . Au cas où un producteur sidérurgique ne peut pas tout à fait compenser l' accroissement des livraisons aux tubistes par une réduction des livraisons aux autres consommateurs du marché en question, dans le même trimestre, il peut, à titre exceptionnel effectuer la compensation restante au trimestre suivant .
12 . En vue du respect des objectifs visés au point 9 de la motivation de la décision n 234/84/CECA, l' entreprise qui ne respecte pas les règles indiquées ci-dessus n' obtient pas de quotas additionnels pour les avant-produits pour petits tubes soudés dépassant les 30 % du point 6 ). ...
Le système indiqué ci-dessus est d' application à partir du premier trimestre 1985 . La Commission abandonnera ce système dès que l' ordre sur le marché sera rétabli" ( 21 ).
Toutefois, surtout les États membres du Benelux et leurs entreprises sidérurgiques n' ont jamais accepté l' application, préconisée dans ce mémorandum, du principe du respect des flux traditionnels dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés . Ils ont, dès lors, refusé de fournir à la Commission les informations mentionnées au point 4 et de prendre part aux réunions visées au point 5 .
10 . Il ressort des annexes aux mémoires en défense que la Commission avait effectivement indiqué aux entreprises sidérurgiques, à l' époque, que l' article 15 B était également applicable dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés . Elle estimait donc que les entreprises sidérurgiques devaient compenser un accroissement des livraisons aux "tubistes" qui pouvait créer un déséquilibre dans les flux traditionnels, par une réduction correspondante des livraisons à d' autres acheteurs, dans le même État membre, de produits de la catégorie Ia ( c' est-à-dire la catégorie dont faisaient partie les avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés ) ( 22 ). L' opposition des États membres et entreprises précités dont, à vrai dire, l' absence de participation active ne permettait pas l' application de l' article 15 B préconisée dans le mémorandum, de même que le doute apparu quant à la légalité de l' article 15 B - assurément après l' ordonnance de la Cour du 28 mars 1984, EISA - ( 23 ) ont toutefois amené la Commission à ne pas imposer le respect des flux traditionnels ( 24 ). Comme les parties requérantes le lui reprochent, au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, la Commission a donc octroyé à des entreprises des quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, sans veiller à ce que les flux traditionnels soient respectés, ce qui, selon les parties requérantes, aurait entraîné une aggravation, dans une proportion importante, du déséquilibre dans lesdits flux traditionnels .
1.4 . La demande d' indemnité
11 . Après l' arrêt du 9 avril 1987, Assider, par lequel la Cour a annulé la décision implicite de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 pour l' année 1984 ( ci-avant, paragraphe 6 ), Assider et ses membres, Finsider-Italsider et Falck ont, par lettres des 29 mai 1987 et 30 juillet 1987, porté à la connaissance de la Commission le montant du préjudice que l' inapplication de l' article 15 B leur aurait causé pour les années 1984, 1985 et 1986 . Elles demandaient à la Commission, en invoquant l' article 34, premier alinéa, du traité CECA, de prendre des mesures propres à assurer, par une indemnité, une équitable réparation du préjudice résultant directement de l' inapplication de l' article 15 B . Par lettres des 8 juillet 1987, 7 novembre 1987, 30 octobre 1987 et 10 novembre 1987, le gouvernement italien a formulé une même demande d' indemnité par la voie administrative . Il convient de faire observer qu' à ce moment il n' était plus possible à la Commission de recourir à la faculté de réduire les quotas que lui conférait l' article 15 B, paragraphe 5, étant donné que ce paragraphe avait déjà été abrogé à dater du 1er janvier 1986 et que d' ailleurs, à partir du 1er janvier 1987, le reste de cet article avait également cessé d' être en vigueur .
A la suite de ces demandes, la Commission et des représentants du gouvernement italien se sont rencontrés à deux reprises au début de l' année 1988, sans toutefois parvenir à un accord quant à la réparation du préjudice subi par les entreprises sidérurgiques italiennes . La Commission a refusé de reconnaître une quelconque responsabilité et s' est contentée, pour manifester son bon vouloir, de proposer aux parties requérantes l' octroi de quotas supplémentaires dans le secteur des produits sidérurgiques de la catégorie Ia et, en particulier, dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, soit les produits dont les flux traditionnels présentaient le déséquilibre le plus grave . Le gouvernement italien a toutefois rejeté cette proposition, estimant qu' elle était dépourvue de consistance et qu' en outre, elle n' avait trait qu' au secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés .
En réaction au refus manifeste de la Commission de réparer le préjudice qu' elles avaient subi, Finsider-Italsider ( dans l' affaire C-363/88 ) et Falck ( dans l' affaire C-364/88 ) ont, en décembre 1988, formé les présents recours en indemnité devant la Cour, au titre de l' article 34, deuxième alinéa, et de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA .
12 . Dans les développements qui suivent, nous examinerons d' abord le fondement juridique des recours en indemnité formés ( ci-après, aux paragraphes 13 à 21 ) et par après, nous examinerons le point de savoir si dans les présentes affaires, les conditions d' une responsabilité de la Communauté sont réunies ( ci-après, aux paragraphes 22 à 35 ).
2 . Le fondement juridique et la recevabilité des recours introduits
2.1 . Imprécision du fondement juridique de l' action en indemnité formée par les parties requérantes
13 . Comme on l' a déjà mentionné, les présents recours en indemnité se fondent sur les articles 34, deuxième alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA . L' article 34, deuxième alinéa, dispose :
"Si la Haute Autorité s' abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour ".
et l' article 40, premier alinéa, dispose :
"Sous réserve des dispositions de l' article 34, premier alinéa, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l' exécution du présent traité par une faute de service de la Communauté ".
Dans ses mémoires en défense, la Commission fait observer, sans avoir complètement tort, que, dans leur requête, les parties requérantes n' auraient pas indiqué avec suffisamment de précision le fondement juridique de leur recours en indemnité, mais elle n' en tire toutefois pas une exception d' irrecevabilité . Il ressort cependant clairement des répliques déposées par les parties requérantes que leurs recours sont fondés sur l' article 34, deuxième alinéa, dans la mesure où ils concernent la réparation du préjudice causé par suite de la décision de refus implicite annulée par l' arrêt du 9 avril 1987, de prendre pour l' année 1984 la mesure prévue à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84, tandis que ces mêmes recours se fondent sur l' article 40, premier alinéa, dans la mesure où ils concernent la réparation du préjudice qui a été causé par les autres actes illégaux reprochés à la Commission . En l' occurrence, il s' agit plus particulièrement du préjudice causé : a ) par le refus de prendre la mesure prévue à l' article 15 B, paragraphe 4, des décisions n s 234/84 et 3485/85 pour les années 1985 et 1986, b ) par le refus de prendre les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 5, de la décision n 234/84 pour les années 1984 et 1985 et c ) par l' octroi à d' autres entreprises sidérurgiques, au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, de quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, et ce en se fondant sur l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions n s 234/84 et 3485/85 .
14 . Dans le fondement juridique invoqué par les parties requérantes, tiré de l' article 34, deuxième alinéa, du traité CECA, on peut encore apercevoir une autre imprécision, qui trouve son origine dans le libellé de cet article . Nous allons l' évoquer brièvement, car cela nous donne l' occasion d' expliciter les dispositions de l' article 34 .
Au deuxième alinéa de l' article 34 et seulement à cet endroit, il est fait état de la possibilité d' introduire un recours en indemnité devant la Cour . Il ressort toutefois du libellé de l' article 34, premier alinéa, que ce recours en indemnité doit être précédé d' une procédure visant à faire prendre par la Commission des mesures en vue de l' exécution d' un arrêt d' annulation précédemment prononcé par la Cour ( première et deuxième phrases de cet alinéa ).
L' une de ces mesures consiste à accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité, propre à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée par la Cour ( deuxième partie de la troisième phrase ). Cette dernière mesure doit toutefois être précédée de la constatation, par la Cour, d' une faute "de nature à engager la responsabilité de la Communauté" à l' égard d' une entreprise ou d' un groupe d' entreprises qui, du fait de la décision ou de la recommandation annulée, a subi un "préjudice direct et spécial" ( première partie de la troisième phrase ). Selon l' article 34, deuxième alinéa, après pareille constatation judiciaire, la Commission dispose d' "un délai raisonnable" pour, comme nous l' avons dit, prendre les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation et ce n' est qu' à l' expiration de ce délai qu' en cas de carence de la Commission un recours en indemnité est ouvert .
Cette procédure quelque peu compliquée est clairement inspirée par le souci de maintenir un équilibre entre les pouvoirs de l' institution communautaire dont l' acte a été annulé et les droits des entreprises lésées . Il ressort de la description de cette procédure qu' une voie de droit autonome, visant la constatation, par la Cour, d' une faute de la Communauté qui la rend responsable et, le cas échéant, de l' existence d' un préjudice direct et spécial pour les entreprises concernées, vient s' intercaler entre un arrêt d' annulation de la Cour et un recours en indemnité devant la Cour ( 25 ). Comme cela apparaîtra ci-après, la procédure dont les parties requérantes ont saisi la Cour se trouve, pour un certain nombre des actes qu' elles attaquent, à ce stade intermédiaire, décrit à l' article 34, premier alinéa . Nous estimons toutefois que l' on ne saurait déduire un motif d' irrecevabilité ( ce que d' ailleurs la Commission ne fait pas ) de la circonstance que les parties requérantes fondent leur recours sur l' article 34, deuxième alinéa, qui mentionne le stade final du recours en indemnité, et non également sur l' article 34, premier alinéa . En effet, les observations écrites et orales que les parties requérantes ont présentées devant la Cour, et en particulier la définition large du dispositif de leurs requêtes, ont fait apparaître à suffisance que leurs recours en indemnité incluent tous les stades prévus à l' article 34 et que la référence explicite ( uniquement ) au deuxième alinéa de cet article est à imputer à la rédaction dudit article, étant donné que ce n' est qu' à cet endroit qu' il est question d' un "recours en indemnité ".
2.2 . Le fondement juridique de l' action en indemnité en cas d' annulation d' un acte de la Communauté ( article 34 du traité CECA )
15 . Selon les parties requérantes, les motifs qu' elles invoquent pour réclamer la réparation d' un préjudice, énumérés ci-avant à la fin du paragraphe 13, se fondent en droit sur l' article 34 ou l' article 40, premier alinéa, du traité CECA .
La Commission soutient à juste titre, en renvoyant à la rédaction, claire sur ce point, de l' article 34, premier et deuxième alinéas, que les recours formés par les parties requérantes au titre de l' article 34 ne sont recevables que pour autant que le préjudice découle d' une décision ou recommandation, ou d' une décision implicite de refus qui ait été annulée conformément à l' article 33 ou, respectivement, à l' article 35 du traité CECA . Ce point a d' ailleurs été confirmé par la Cour dans l' arrêt du 10 juin 1986, Usinor ( 26 ). En outre, il convient de faire observer, que, ainsi que cela ressort du début de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, la réparation du préjudice qui découle d' une décision ou d' une recommandation ( ou d' une décision implicite de refus ) annulée par la Cour ne saurait être réclamée qu' au titre de l' article 34 .
Telle est la situation qui se présente indéniablement s' agissant du refus implicite de la Commission d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 à l' égard du déséquilibre dans les flux traditionnels constaté en 1984 . Cette décision de refus a été annulée par la Cour dans l' arrêt Assider, précédemment mentionné ( 27 ). Cela signifie, selon l' article 34, qu' un recours en indemnité n' est ouvert que dans l' hypothèse où la Cour a constaté que la décision de refus implicite annulée est entachée d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté et que le préjudice subi est direct et spécial et après que la Cour l' a constaté, et pour autant que, après cette constatation, s' est écoulé un délai raisonnable, au cours duquel la Commission ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour réparer le préjudice subi par suite du refus annulé .
Étant donné que jusqu' à présent, la Cour n' a pas fait cette constatation et que le délai raisonnable dont dispose la Commission n' a dès lors pas encore commencé à courir, la demande visant la constatation et la reconnaissance d' un préjudice lié à cette décision de refus ( annulée ) est prématurée ( 28 ). A notre sens, cela n' implique pas, comme nous l' avons exposé au point précédent, que la Cour ne soit pas déjà saisie, dès à présent, des recours formés par les parties requérantes afin de statuer, en l' espèce, sur la question de savoir si la décision de refus annulée est constitutive d' une faute dans le chef de la Commission, engageant la responsabilité de la Communauté et ayant causé aux parties requérantes un préjudice direct et spécial ( voir, à ce sujet, les points 26, 31 et 32 à 34 ).
2.3 . Le fondement juridique de l' action en indemnité relative à des actes de la Communauté ayant un même contenu qu' un acte annulé
16 . La question se pose de savoir si une même attitude doit être adoptée à l' égard des recours des parties requérantes, pour autant que ceux-ci visent la réparation du préjudice découlant de la décision implicite de refus de la Commission d' appliquer, pour 1985 et 1986, l' article 15 B, paragraphe 4, respectivement de la décision n 234/84 et de la décision n 3485/85, et ce bien que cette décision de refus n' ait pas été annulée par la Cour .
Une question analogue se posait dans l' arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Peine-Salzgitter ( 29 ). Se référant à l' arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris ( 30 ), le Tribunal a considéré qu' aux fins de l' application de l' article 34 du traité CECA, il convient d' assimiler à l' acte annulé les actes explicites ou implicites ayant en substance le même contenu que l' acte annulé et intervenus entre la date de prise d' effet de la décision annulée ( avec effet rétroactif ) et l' arrêt d' annulation . En effet, le Tribunal estimait que la solution retenue par la Cour dans l' arrêt Asteris aux fins de l' application de l' article 176 du traité CEE devait également valoir pour l' application de l' article 34 du traité CECA, étant donné que les deux articles sont rédigés en des termes similaires .
17 . Il nous paraît que l' arrêt du Tribunal, Peine-Salzgitter, fait une application correcte de la solution déjà retenue par la Cour dans l' arrêt Asteris et que cette même solution doit s' appliquer, en la présente espèce, à la décision implicite de refus de la Commission d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, respectivement de la décision n 234/84 et de la décision n 3485/85, s' agissant du déséquilibre dans les flux traditionnels constaté pour les années 1985 et 1986 et, pour l' essentiel, reconnu par la Commission ( 31 ). Le paragraphe 4, précité au point 2, impose à la Commission l' obligation, lorsqu' elle estime, d' une manière fondée, qu' il existe un déséquilibre dans les flux traditionnels, de consulter les États membres intéressés et de demander formellement aux entreprises en cause de prendre un engagement écrit de compenser le déséquilibre au cours du trimestre suivant . Il n' existe pas d' indices permettant de penser qu' à cet égard la Commission ait adopté pour les années 1985 et 1986 une attitude différente de celle adoptée en 1984, année pour laquelle, dans l' arrêt Assider, du 9 avril 1987, la Cour avait annulé la décision implicite de refus de la Commission d' appliquer le paragraphe 4 . S' agissant également des refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, pour 1985 et 1986, qui n' ont pas été expressément annulés, il convient que la Cour détermine dès lors, en l' espèce, si lesdits refus sont constitutifs d' une faute dans le chef de la Commission et s' ils ont causé aux parties requérantes un préjudice direct et spécial au sens de l' article 34, premier alinéa, du traité CECA .
Nous devons toutefois relever que la Commission qui, entre-temps, a formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal, Peine-Salzgitter, conteste l' analogie admise par le Tribunal entre l' article 176 du traité CEE, appliqué dans l' arrêt Asteris, et l' article 34 du traité CECA, dont il est question dans l' arrêt Peine-Salzgitter et également en l' espèce, aux motifs entre autres que, selon la Commission, cette analogie ne vaut que pour l' article 34, premier alinéa, deuxième phrase, et non pour la troisième phrase . Ce n' est pas le lieu, ici, d' examiner cette argumentation, et ce d' autant plus que nous aboutirons ci-après à la conclusion selon laquelle, à supposer que les parties requérantes ne puissent pas invoquer l' article 34 du traité CECA, elles peuvent encore fonder leur action en indemnité sur l' article 40, premier alinéa, du traité CECA . La Cour est donc en tout cas compétente pour apprécier, en l' espèce, la faute de la Commission relative à l' inapplication, pour les années 1985 et 1986, de l' article 15 B, paragraphe 4 .
2.4 . Le fondement juridique de l' action en indemnité relative à des actes de la Communauté qui n' ont pas été annulés ( et qui ne sont pas assimilables à des actes annulés ) ( article 40, premier alinéa, du traité CECA )
18 . Il s' agit, en l' occurrence, du préjudice qui, selon les parties requérantes, leur a été causé, d' une part, par la décision implicite de refus d' appliquer l' article 15, paragraphe 5, de la décision n 234/84, qui confère à la Commission le pouvoir de réduire les quotas de livraison, s' agissant du déséquilibre dans les flux traditionnels constaté en 1984 et 1985 et, d' autre part, par l' octroi, au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, de quotas de livraison supplémentaires au titre de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions n s 234/84 et 3485/85, sans avoir égard au principe du respect des flux traditionnels . Aux fins de la réparation de ce préjudice, les parties requérantes invoquent l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, étant donné qu' il s' agit en l' occurrence de décisions de la Commission qui n' ont pas été annulées par la Cour et qui ne sont pas non plus assimilables à des décisions annulées .
S' agissant du refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 5, nous voudrions néanmoins signaler que ce refus est étroitement lié au refus d' appliquer le paragraphe 4 de ce même article, qui a été examiné ci-avant . En effet, en refusant d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4 ( c' est-à-dire en ne demandant pas aux entreprises qui étaient responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels de prendre l' engagement écrit de compenser le déséquilibre ), la Commission ne pouvait même pas envisager les mesures, prévues au paragraphe 5, de réduction des quotas de livraison, étant donné la condition posée à l' application de cette disposition ( voir le texte au paragraphe 2 des présentes conclusions ). Nonobstant ce lien étroit, on ne saurait toutefois soutenir qu' un refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 5, doit, pour l' application de l' article 34, être assimilé à un refus ( annulé ou analogue à un refus annulé ) d' appliquer le paragraphe 4 . Selon les termes de cette disposition, la prise d' une mesure au titre du paragraphe 5 suppose, dans le chef de la Commission, un pouvoir autonome qui, selon la Cour, dans l' arrêt Assider lui "laisse ... une grande marge d' appréciation" ( 32 ). On ne saurait dès lors assurément considérer qu' une décision d' application du paragraphe 5 doit découler automatiquement d' une décision de refus relative à l' article 15 B, paragraphe 4 .
19 . Pour autant que les recours en indemnité formés par les parties requérantes se fondent sur l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, se pose la question de savoir si cet article se prête effectivement à un tel recours, s' agissant de décisions de la Commission qui n' ont pas été annulées ( et qui ne sont pas assimilables à des décisions annulées ). La Commission soutient, à cet égard, que l' article 34 du traité CECA règle de manière exhaustive et limitative la responsabilité extracontractuelle de la Communauté au titre du traité CECA, lorsque la cause du préjudice réside dans une décision, une recommandation ou une décision implicite de refus de la Commission, et qu' un recours en indemnité au titre de l' article 40, premier alinéa, est exclu dans de tels cas . Les parties requérantes le nient .
Cherchant à faire étayer leur point de vue par la Cour, tant les parties requérantes que la Commission invoquent la jurisprudence de la Cour . Il nous paraît néanmoins que, dans aucun des arrêts invoqués par les parties ( les arrêts Vloeberghs ( 33 ), Société Fives Lille Cail ( 34 ), Meroni ( 35 ), et Usinor ( 36 )), la Cour n' a statué quant à la question posée, relative à l' "applicabilité exclusive" de l' article 34 du traité CECA ( 37 ).
Contrairement à la Commission, nous estimons qu' un recours en indemnité fondé sur l' article 40, premier alinéa, peut être formé en réparation du préjudice causé par une décision, une recommandation ou une décision implicite de refus qui n' a pas été annulée par la Cour ( 38 ). Contrairement à ce que prétend la Commission, la réserve inscrite à l' article 40, premier alinéa, relative aux dispositions de l' article 34, premier alinéa, se rapporte exclusivement au préjudice causé par les actes annulés qui y sont mentionnés . S' agissant d' actes qui n' ont pas été annulés ( à l' exception des actes assimilés aux actes annulés ), cette réserve ne s' applique pas et la disposition de l' article 40, premier alinéa, dont on peut affirmer que, dans les affaires CECA, elle énonce le régime de droit commun en matière de responsabilité de la Communauté ( 39 ), est tout aussi applicable .
20 . L' interprétation restrictive de la possibilité de recours prévue à l' article 40, premier alinéa, serait d' ailleurs contraire à l' exigence fondamentale de protection juridictionnelle adéquate, constamment exprimée dans la jurisprudence de la Cour, dans différents domaines ( 40 ). D' ailleurs, une telle interprétation restrictive aurait souvent pour effet de rendre impossible la réparation d' un préjudice causé par des décisions ou recommandations ou par des décisions implicites . En effet, le délai dans lequel un recours en annulation au titre de l' article 33 ou, respectivement, de l' article 35 du traité CECA doit être introduit est très court ( un mois ), tandis que le préjudice causé par une action ou par une carence ne se manifestera bien souvent qu' après l' expiration de ce court délai . En outre, il existe des circonstances dans lesquelles un recours en annulation n' a pas de sens ou peu de sens, parce que la décision concernée a déjà été entièrement exécutée . Enfin, les entreprises et associations d' entreprises ne peuvent former un recours en annulation contre les décisions et recommandations à caractère général ou contre une carence que, selon l' article 33, deuxième alinéa, lorsque celles-ci sont entachées de détournement de pouvoir à leur égard .
On retrouve la même tendance, visant à assurer aux justiciables une protection juridictionnelle adéquate, dans la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité d' un recours en indemnité fondé sur l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, dans laquelle la Cour indique en particulier qu' un recours en indemnité n' est en principe pas subordonné à une annulation préalable de l' acte causant un préjudice . Dans son arrêt du 26 février 1986, Krohn/Commission ( 175/84 ), s' agissant d' une décision illégale à imputer à la Commission, contre laquelle Krohn n' avait pas introduit de recours en annulation, la Cour a résumé sa jurisprudence antérieure de la manière suivante :
"Ainsi qu' il a été rappelé ci-dessus, l' action en indemnité des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière . Elle se différencie notamment du recours en annulation en ce qu' elle tend non à la suppression d' une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution" ( 41 ).
La Cour s' est donc clairement prononcée pour la recevabilité d' un recours en réparation du préjudice causé par un acte qui n' avait pas été annulé . S' agissant de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, dès l' arrêt Vloeberghs du 14 juillet 1961, la Cour a également admis qu' une action en indemnité est une voie de droit autonome ( 42 ). Il va dès lors de soi que la Cour admettrait également la recevabilité d' un recours fondé sur l' article 40, premier alinéa, qui concerne un préjudice causé par des décisions, recommandations ou décisions implicites de refus qui n' ont pas été annulées .
21 . Cela ne signifie pas qu' il n' y ait pas de limites fixées à la recevabilité d' une action en indemnité du fait d' un acte qui n' a pas été annulé . Il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, et plus particulièrement de l' arrêt Krohn, précité, qu' une action en indemnité ne saurait être détournée de son but et, en particulier, ne saurait être utilisée en tant que succédané d' un recours en annulation . Il en irait ainsi, par exemple, dans le cas où
"un recours en indemnité tend au paiement d' une somme dont le montant correspond exactement à celui de droits qui ont été payés par le requérant en exécution d' une décision individuelle et où, de ce fait, le recours en indemnité tend en réalité au retrait de cette décision individuelle . Cette hypothèse est, en tout état de cause, étrangère à la présente espèce" ( 43 ).
Cette hypothèse est également étrangère à la situation qui se présente en l' espèce .
A notre avis, il existe également une exception au principe de l' autonomie des deux voies de droit dans le cas où l' action en indemnité tend à la réparation du préjudice que le demandeur lésé peut éviter s' il forme encore un recours en annulation ou même lorsqu' il s' agit d' un préjudice qu' il aurait pu limiter ou éviter s' il avait, en temps utile, formé un recours en annulation et s' il ne peut pas invoquer d' excuse valable à l' absence d' introduction d' un tel recours . En effet, pareille carence est de nature à briser le lien de cause à effet entre la faute de l' autorité communautaire et le préjudice ( ou une partie du préjudice ).
3 . La Commission a-t-elle commis une faute au sens de l' article 34, premier alinéa, et/ou de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA?
22 . Si, comme nous le faisons, la Cour admet la recevabilité des recours formés par les parties requérantes, elle devra examiner si, en premier lieu, en l' espèce, la Commission a commis une faute au sens de l' article 34, premier alinéa, c' est-à-dire "une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté", et/ou "une faute de service" au sens de l' article 40, premier alinéa .
Plus particulièrement, la Cour devra rechercher si les décisions implicites de refus annulées ( en ce qui concerne l' année 1984 ) et les décisions implicites de refus assimilées à des décisions annulées, ( en ce qui concerne les années 1985 et 1986 ), d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 ou de la décision n 3485/85, sont constitutives, dans le chef de la Commission, d' une faute au sens de l' article 34, premier alinéa, et si la décision implicite de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 5, de la décision n 234/84 ( en ce qui concerne les années 1984 et 1985 ), ainsi que la décision d' octroi de quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés, au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, fondée sur l' article 10, paragraphe 1, des décisions n s 234/84 et 3485/85, sont constitutives d' une faute dans le chef de la Commission au sens de l' article 40, premier alinéa .
3.1 . La notion de faute dans les articles 34, premier alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA
23 . Jusqu' à présent, la Cour ne s' est pas prononcée quant à la signification de la notion de faute inscrite à l' article 34, premier alinéa . Il est toutefois patent que l' annulation d' actes ou la carence constatée pour l' un des motifs mentionnés dans les dispositions de l' article 33, combinées à celles de l' article 35, du traité CECA, n' entraînent pas par elles-mêmes la responsabilité de la Communauté . En effet, il ressort de l' article 34, premier alinéa, qu' une annulation ne peut donner lieu à indemnité que lorsque la décision, la recommandation ou la décision implicite de refus annulées sont entachées "d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté ". Il est également clair que la notion de faute de l' article 34, premier alinéa, et la notion de "faute de service de la Communauté", inscrite à l' article 40, premier alinéa, revêtent une même signification ( 44 ). D' ailleurs, rien n' indique que le traité CECA ait voulu introduire deux notions de fautes différentes . L' article 34, premier alinéa, ne comporte que des règles de procédure particulières en cas d' acte annulé et à notre sens, il n' entend pas déroger à la notion de faute du régime général de la responsabilité de l' article 40 .
24 . En ce qui concerne également la notion de faute de l' article 40, la jurisprudence de la Cour est plutôt rare . Elle contient néanmoins quelques indications utiles . Ainsi, dans l' arrêt Meroni, précité, la Cour a déclaré :
"... que, si l' on peut estimer excessif le retard de 411 jours apporté à la communication du taux applicable au mois de décembre 1958, il faut toutefois admettre que cette exception unique n' a pas en elle-même suffisamment d' importance pour permettre d' en déduire l' existence d' une faute de service;" ( 45 )
et
"... qu' enfin, et sur un plan général, il convient de retenir que, dans la mesure où des erreurs ou imperfections antérieures ... peuvent avoir causé certaines rectifications, ces erreurs ou imperfections ne constituent pas ipso facto une faute de service;
qu' elles peuvent tout aussi bien être la conséquence, par exemple, de la solution difficile de problèmes juridiques ardus, ou de négligences imputables aux administrés eux-mêmes;
qu' en tout état de cause les parties requérantes n' ont pas démontré de façon concrète l' existence d' erreurs inexcusables" ( 46 ).
En outre, dans l' arrêt Fives Lille Cail, également précité, la Cour a considéré :
"que la Haute autorité a ... gravement négligé les devoirs de surveillance qu' une diligence normale lui imposait, faute qui engendre sa responsabilité" ( 47 ).
25 . Ce n' est pas le lieu ici de procéder à une comparaison, relative à la notion de faute, entre le régime de responsabilité de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE et ceux des articles 34, premier alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA . Nous nous contenterons de retenir qu' il ressort de la jurisprudence, beaucoup plus abondante, relative à l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE qu' en cas d' existence, dans le chef d' une autorité communautaire, d' une large marge d' appréciation pour mener une politique déterminée, une situation qui se présentera presque toujours, mais non exclusivement, loin s' en faut, dans le cadre d' actes normatifs ( 48 ), la responsabilité de la Communauté du fait d' un acte illégal ne pourra être engagée que "si l' institution concernée avait méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs" ( 49 ), c' est-à-dire lorsqu' elle a agi d' une manière qui ne convient pas à une autorité agissant de manière raisonnable .
Ainsi compris, s' agissant de l' exercice de pouvoirs largement discrétionnaires, l' article 215 du traité CEE et les articles 34 et 40 du traité CECA sont, à notre avis, fondés sur une notion analogue d' illégalité, en l' occurrence une illégalité qui, eu égard à la marge d' appréciation dont dispose l' institution communautaire concernée pour l' exercice d' un pouvoir déterminé, tout comme eu égard au contexte économique et juridique complexe dans lequel de tels pouvoirs doivent souvent être exercés, est de nature à constituer une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s' imposent à l' exercice du pouvoir d' appréciation dont dispose l' institution .
3.2 . Les décisions implicites de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, respectivement de la décision n 234/84 et de la décision n 3485/85 sont-elles constitutives d' une faute au sens de l' article 34, premier alinéa, du traité CECA?
26 . La décision implicite de refus d' appliquer ( formellement ( 50 )) l' article 15 B, paragraphe 4, des décisions n s 234/84 et 3485/85 se fondait sur l' interprétation restrictive déjà mentionnée précédemment ( au paragraphe 3 ) que, durant la période s' étendant entre 1984 et 1986, la Commission a estimé devoir donner à l' article 15 B, et sur laquelle la Cour s' est fondée, dans l' ordonnance EISA du 28 mars 1984, pour refuser la mesure provisoire demandée . Dans l' arrêt Assider du 9 avril 1987, la Cour a toutefois jugé que cette interprétation était incorrecte, à tout le moins s' agissant de l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 . Considérées rétrospectivement, les décisions implicites de refus intervenues pour 1984, 1985 et 1986 doivent certainement être considérées comme illégales .
Contrairement aux parties requérantes, nous estimons toutefois que cette illégalité constatée rétrospectivement ne saurait être considérée comme une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté . En effet, en raison d' un doute, tôt apparu, quant à la compatibilité de l' article 15 B avec le traité CECA, l' application de cet article posait à la Commission un problème juridique ardu, qu' elle a estimé pouvoir résoudre en donnant, de l' article 15 B, une interprétation restrictive . L' ordonnance EISA de la Cour, du 28 mars 1984, qui précède la première décision de refus prise en ce qui concerne l' année 1984, a confirmé la conviction de la Commission selon laquelle l' interprétation restrictive de l' article 15 B, qu' elle préconisait, n' était pas inacceptable . Les décisions de refus qui ont suivi, relatives aux années 1985 et 1986, s' inscrivent dans la même logique . Cela n' a d' ailleurs pas empêché la Commission, comme on l' a fait observer ci-avant ( à la note 50 ), de tenter, en vain, de compenser les déséquilibres constatés par la voie de la concertation avec les entreprises concernées, qui devaient en tout cas lui apporter leur collaboration .
A la lumière de l' incertitude juridique susmentionnée et eu égard aux efforts entrepris de manière informelle par la Commission et au contexte économique de la crise du secteur sidérurgique, en elle-même déjà difficile à maîtriser, nous estimons que, dans les circonstances de l' espèce, les décisions implicites de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 4, ne sauraient être considérées comme constituant la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s' imposent à l' exercice des pouvoirs conférés à la Commission .
3.3 La décision implicite de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 5, de la décision n 234/84 est-elle constitutive d' une faute au sens de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA?
27 . Si la Cour se conforme à l' appréciation que nous avons exposée ci-avant, il convient, dans ce cas, à notre avis, d' admettre également que la décision implicite de refus d' appliquer l' article 15 B, paragraphe 5, de la décision n 234/84 - la décision n 3485/85 ne comportait plus de disposition analogue ( voir ci-avant, au paragraphe 7 ) - ne saurait être considérée, dans les présentes affaires, comme une faute de service, au sens cette fois de l' article 40, premier alinéa .
Conformément à l' article 15 B, paragraphe 5, la Commission avait uniquement la faculté de réduire les quotas des entreprises sidérurgiques qui étaient responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels lorsque ces entreprises avaient refusé de s' engager, à la demande ( formelle ) de la Commission, à remédier au déséquilibre ou, pour le cas où elles avaient donné suite à la demande, lorsqu' elles n' avaient pas respecté leur engagement . Si, comme nous pensons devoir le faire, on admet que la circonstance que la Commission n' a pas adressé de demande formelle aux entreprises ne constitue pas, au moment des faits ( c' est-à-dire après l' ordonnance EISA du 28 mars 1984 et avant l' arrêt Assider du 9 avril 1987 ), une faute qui engage la responsabilité de la Communauté ( voir au paragraphe précédent ), le fait de n' avoir pas fait application de l' article 15 B, paragraphe 5, ne saurait non plus constituer une faute . En effet, en l' absence d' une demande formelle ( censée n' être pas fautive ) de la Commission, le paragraphe 5 ne saurait trouver à s' appliquer et, sous peine de détournement de pouvoir, la Commission ne saurait imposer aux entreprises concernées la réduction des quotas de livraison, prévue à l' article 15 B, paragraphe 5 ( 51 ).
3.4 . La décision d' octroi de quotas supplémentaires au titre de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions n s 234/84 et 3485/85 est-elle constitutive d' une faute au sens de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA?
28 . Comme nous l' avons exposé ci-avant ( au paragraphe 8 ), l' article 10, paragraphe 1, prévoit la possibilité, pour les entreprises sidérurgiques, d' augmenter d' une certaine quantité leurs quotas de production et de livraison pour ce qui concerne les avant-produits ( relevant de la catégorie Ia ) laminés à chaud destinés à la production de petits tubes soudés ( premier alinéa ). Cette possibilité constitue un droit dans le chef des entreprises sidérurgiques, étant entendu qu' elles doivent fournir la preuve que les avant-produits ont effectivement été destinés à la production de petits tubes soudés ( deuxième alinéa ). En outre, la Commission peut octroyer des quotas supplémentaires "sur demande dûment motivée" d' une entreprise déterminée, qu' elle peut subordonner à l' obligation de production d' un rapport établi par une société fiduciaire certifiant a posteriori la réception effective des avant-produits par le client tubiste et leur utilisation pour la production de petits tubes soudés ( troisième alinéa ).
Au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, la Commission a ainsi accordé des quotas supplémentaires à des entreprises sidérurgiques concurrentes des parties requérantes . A cette époque, elle estimait que le principe du respect des flux traditionnels était également applicable à cette catégorie d' avant-produits et que le déséquilibre supplémentaire dans ces flux résultant éventuellement de l' allocation de quotas supplémentaires devait être compensé par les entreprises bénéficiaires . Comme nous l' avons mentionné ci-avant ( au paragraphe 9 ), ce point de vue se heurtait toutefois à l' opposition notamment des États membres du Benelux et de leurs entreprises sidérurgiques, ce qui a mis la Commission dans l' impossibilité d' appliquer ledit principe . Eu égard notamment aux doutes qui étaient entre-temps apparus quant à la validité juridique du système inscrit à l' article 15 B, la Commission a quand même procédé à l' allocation des quotas supplémentaires sans veiller à ce que les flux traditionnels fussent respectés . La question se pose maintenant de savoir si, en agissant ainsi, elle a commis une faute au sens de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA .
29 . Cette question appelle, à notre avis, une réponse négative . Lorsque, après s' être efforcée, de bonne foi, de faire également fonctionner le principe du respect des flux traditionnels dans le secteur des avant-produits visés, la Commission a constaté que cela n' était pas possible par suite du manque de coopération de certains États membres et de certaines entreprises, elle aurait pu indéniablement se dispenser d' utiliser la faculté qui lui était offerte par l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa . Cela aurait néanmoins eu pour conséquence que des entreprises qui avaient des clients pour ces produits et qui avaient demandé des quotas supplémentaires, auraient été dans l' impossibilité de fournir ces clients, sauf à procéder, parallèlement, à une compensation en ce qui concerne d' autres produits ( à laquelle elles se refusaient ).
Nous pouvons comprendre que la Commission n' ait pas voulu en arriver à ce point . S' agissant de la mise en oeuvre d' un plan de crise dans le secteur sidérurgique, pour laquelle elle devait faire appel à la collaboration des États membres et de leurs entreprises sidérurgiques, la Commission ne pouvait pas se permettre de les dresser contre elle sur un point litigieux, juridiquement controversé, tel que l' applicabilité du principe des flux traditionnels dans le secteur des avant-produits visés . Quant à ce dernier point, il convient à tout le moins de considérer que la conception de la Commission, telle qu' elle se trouve énoncée dans le mémorandum en douze points, en faveur de l' application dudit principe, trouve peu d' éléments qui l' étayent dans la décision n 234/84 ou la décision n 3485/85; à ce sujet, il convient d' observer que, "sauf exception", l' adoption d' une interprétation inexacte d' une disposition légale n' est pas, par elle-même, considérée par la Cour comme une faute de service ( 52 ). D' ailleurs, il est clair que ces décisions ont voulu mettre en oeuvre, pour ces produits, un régime plus libre, moins dérogatoire aux conditions normales des échanges et du marché, que les termes de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, ne comportent, aux fins de l' application de la faculté qui y est conférée, nulle référence au principe du respect des flux traditionnels et que l' article 15 A, paragraphe 2, des décisions susmentionnées, qui refuse aux entreprises qui ne se sont pas tenues aux règles en matière de quotas le bénéfice des adaptations de quotas prévues par d' autres articles, ne comporte pas de référence à l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa .
A cet égard également, nous estimons donc que, dans les circonstances de l' espèce, on ne saurait qualifier de faute manifeste et grave de la Commission, au sens de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, le fait, pour celle-ci, d' avoir exercé ses pouvoirs au titre de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, sans s' être tenue au respect strict du principe des flux traditionnels .
4 . Le préjudice et le lien de causalité
30 . Si, contrairement à ce que nous avons suggéré ci-avant, la Cour estimait que la Commission a effectivement commis une faute manifeste et grave, soit en ayant refusé d' appliquer l' article 15 B, paragraphes 4 et/ou 5, soit en ayant octroyé, par application de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des quotas supplémentaires à des entreprises concurrentes, se pose alors la question de savoir si de telles fautes ont causé aux parties requérantes un préjudice relié auxdites fautes par un lien de cause à effet . C' est pourquoi nous procéderons à l' examen de cette question à titre subsidiaire . Nous partirons du principe en vertu duquel, selon l' article 34, premier alinéa, du traité CECA - cela nous paraît toutefois être valable également pour ce qui concerne l' article 40, premier alinéa - le préjudice causé doit être "spécial", en ce sens qu' il doit affecter, de manière spécifique, un groupe de personnes identifié ou identifiable ( 53 ). Le préjudice doit également être réel et certain ( et pas seulement hypothétique ) ( 54 ). En outre, ainsi que l' exigent l' article 34, premier alinéa, de même que, à notre avis, également l' article 40, premier alinéa, le préjudice doit être "directement" causé par les fautes supposées de la Commission, ce qui veut dire immédiatement, sans intercalation d' un autre facteur . Il appartient aux parties requérantes d' administrer la preuve d' un tel préjudice comme d' un tel lien de causalité ( 55 ).
4.1 L' existence du dommage
31 . Nous estimons que l' on peut difficilement contester que les actes par hypothèse manifestement et gravement fautifs de la Commission soit de nature à causer aux parties requérantes un dommage à la fois réel et spécial . S' agissant des décisions implicites de refus, cela ressort du point 16 de l' arrêt Assider ( 56 ) ( ayant trait à l' année 1984, mais également valable en ce qui concerne 1985 et 1986 ), dans lequel la Cour a considéré
"que la Commission a reconnu l' exactitude des statistiques présentées par les autorités italiennes et le fait que les livraisons traditionnelles avaient été modifiées dans une proportion importante au sens de l' article 15 B, paragraphe 1; qu' elle a établi que ces modifications, opérées au détriment des producteurs italiens, n' avaient pas été compensées par d' autres modifications qui leur auraient été favorables ..."
S' agissant de l' allocation de quotas supplémentaires au titre de l' article 10, paragraphe 1 ( pour laquelle, dans l' hypothèse actuellement examinée de faute dans le chef de la Commission, il est postulé que les avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés visés par cet article étaient également soumis au principe du respect des flux traditionnels ), la Commission a concédé elle-même, dans un compte rendu d' une réunion tenue le 8 janvier 1988 avec les représentants de la représentation permanente italienne, que :
"Après l' examen des effets sur ce marché, ils ( c' est-à-dire les services de la Commission ) sont en mesure de préciser que le dommage subi par les entreprises Finsider et Falck est de l' ordre d' environ 200 000 tonnes par an et limité à la catégorie Ia, produit destiné à la fabrication de petits tubes ." ( 57 )
Il convient encore de faire observer à cet égard que Finsider-Italsider et Falck étaient les seuls producteurs italiens de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II, c' est-à-dire les produits dont il est question en l' occurrence, de telle sorte que le dommage subi ne concerne en toute hypothèse qu' un groupe restreint et délimitable d' entreprises .
4.2 . Absence de lien de causalité
32 . Il existe, selon les parties requérantes, un lien de causalité entre le préjudice que le déséquilibre dans les flux traditionnels a causé aux parties requérantes au cours des années 1984 à 1986 et le comportement par hypothèse fautif de la Commission, laquelle n' a pas empêché ce déséquilibre et l' a même favorisé .
La Commission conteste l' existence de pareil lien de causalité . En premier lieu, elle relève que même si, conformément à l' article 15 B, paragraphe 4, elle avait demandé formellement aux entreprises sidérurgiques concernées de compenser le déséquilibre, cela n' aurait pas nécessairement abouti à un rétablissement des flux traditionnels, étant donné que les entreprises sidérurgiques n' étaient pas obligées ( ainsi que cela ressort du paragraphe 5 qui lui fait suite ) d' accéder à la demande de la Commission . Si des entreprises refusaient d' accéder à la demande de la Commission ou si elles ne respectaient pas leur engagement dans le cas où elles avaient accédé à cette demande, la Commission avait certes la faculté ( jusqu' au 1er janvier 1986 ), conformément à l' article 15 B, paragraphe 5, d' imposer une réduction des livraisons, mais, affirme la Commission, il n' était pas certain qu' elle eût effectivement recouru à ce pouvoir, étant donné la large marge d' appréciation dont elle disposait ( 58 ).
On doit concéder à la Commission que, si elles veulent avoir satisfait à leur obligation de preuve, les parties requérantes doivent démontrer que le préjudice qu' elles ont subi et qui, selon elles, aurait consisté dans l' impossibilité, découlant des décisions fautives de la Commission, de livrer les quantités que des entreprises communautaires concurrentes ont vendues en sus de leurs quantités de livraisons traditionnelles, est la conséquence directe ou immédiate de la faute de la Commission . S' il apparaît que ce préjudice serait survenu même en l' absence d' une faute de la Commission, parce que les entreprises refusaient d' accéder à la demande de la Commission visant au rétablissement des flux traditionnels et/ou parce que la Commission aurait jugé, à juste titre, qu' il ne fallait néanmoins pas imposer de réduction de quotas, le préjudice n' est pas, à première vue, lié à la faute .
Toutefois, nous ne pensons pas que l' argumentation de la Commission sur ce point soit entièrement concluante, étant donné que, en agissant par hypothèse de manière fautive ( en l' occurrence, en n' ayant pas adressé de demande formelle aux entreprises et en ne leur imposant pas pour autant que de besoin, une réduction de quotas mais, au contraire, en leur allouant des quotas supplémentaires ), la Commission a, dès le départ, exclu toute possibilité ou éventualité d' imposer un rétablissement des flux traditionnels au profit des parties requérantes . Or, on pourrait voir dans la disparition de cette éventualité un dommage, causé par l' action ou l' inaction de la Commission, qui serait plus que purement hypothétique .
33 . La Commission soutient toutefois également que, même si elle avait réduit les quotas de livraison des entreprises qui étaient responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels ou même si elle avait refusé d' allouer à ces entreprises des quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés, Finsider-Italsider et Falck auraient quand même vu leur part de marché diminuer . Nonobstant le fait qu' une réduction des quotas de livraison ne garantit pas que les entreprises qui sont responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels auraient effectivement réduit leurs exportations à destination de l' Italie ( 59 ), la Commission relève que l' effet probable d' une réduction des importations à destination de l' Italie en provenance d' autres États membres, n' eût pas été un accroissement des livraisons de Finsider-Italsider et de Falck sur le marché italien, mais un accroissement des importations à destination de l' Italie en provenance de pays tiers ( 60 ). Bien que les parties requérantes le nient, en invoquant la réglementation, stricte selon elles, applicable aux importations en provenance de pays tiers ( 61 ), il ressort effectivement des données fournies par la Commission que les seules importations, en Italie, de produits sidérurgiques en provenance de pays d' Europe de l' Est auraient pu, en vertu des accords que la Communauté avait conclus avec ces pays, s' accroître de 300 000 tonnes entre 1984 et 1986, sans que la Commission ait pu y remédier . La possibilité d' accroissement des importations à destination de l' Italie en provenance d' autres pays tiers était encore beaucoup plus importante ( 62 ). En effet, une partie notable des quotas alloués pour les importations à destination de l' Italie aux pays avec lesquels la Communauté avait conclu des accords était restée non utilisée . Étant donné le fait qu' à quelques exceptions près, au cours de la période s' étendant de 1984 à 1986, les parties requérantes avaient toujours refusé d' adapter leurs prix aux prix inférieurs de leurs concurrents extracommunautaires, il allait, en outre, de soi qu' en cas de réduction des importations en provenance d' autres États membres, imposée par la Commission, les acheteurs italiens de produits sidérurgiques se seraient fournis auprès de producteurs extracommunautaires plutôt qu' auprès des parties requérantes .
34 . L' appréciation relative à l' existence d' un lien de causalité direct entre les fautes ( supposées ) de la Commission et le préjudice causé aux parties requérantes doit s' effectuer in concreto, c' est-à-dire eu égard aux circonstances concrètes qui se seraient présentées selon toute vraisemblance s' il n' y avait pas eu de faute, comparées au cas de figure de l' existence d' une faute . Il ne s' agit donc pas seulement du point de savoir si, en l' absence de faute de la part de la Commission, une réduction des livraisons des entreprises concurrentes se serait produite, ou à tout le moins si l' éventualité d' une telle réduction aurait existé ( voir ci-avant, au paragraphe 32 ), mais en outre du point de savoir si les parties requérantes étaient en mesure de se saisir de l' occasion offerte par cette réduction ou par cette virtualité de réduction pour elles-mêmes accroître leurs livraisons . Si les parties requérantes, auxquelles incombe la charge de la preuve, ne parviennent pas à rendre vraisemblable l' hypothèse selon laquelle ce sont elles, et non des entreprises de pays tiers, ainsi que le soutient la Commission, qui auraient pu tirer avantage de la réduction ( ou de la virtualité de réduction ) des quantités ou de l' absence d' allocation de quotas supplémentaires à des entreprises communautaires concurrentes, elles n' ont pas démontré à suffisance de droit qu' il existe, in concreto, un lien direct de causalité entre le préjudice qu' elles ont subi et la faute supposée de la Commission .
35 . La circonstance que, selon toute vraisemblance, les parties requérantes ne seraient pas parvenues à tirer profit de ladite réduction ou de ladite absence d' allocation de quotas ressort également, selon la Commission, du fait que les parties requérantes, et surtout Finsider-Italsider, étaient en grande partie elles-mêmes responsables de la perte de marché qu' elles avaient subie ( 63 ). La Commission renvoit, en l' occurrence, au rapport accablant "Review of Finsider' s 1982-1986 Operational Performance in Reaching 1984-1986 Objectives", rédigé à la demande du gouvernement italien et de la Commission par McKinsey & Company, et à sa décision du 23 décembre 1988, concernant l' octroi par le gouvernement italien d' aides aux entreprises sidérurgiques du secteur public, dans laquelle elle affirme notamment :
"Malgré cet effort de restructuration considérable, l' objectif du rétablissement de la viabilité n' a pas été atteint au cours des années suivantes par Finsider, qui, contrairement à ses principaux concurrents dans les autres États membres, a continué d' accumuler les déficits et a éprouvé des difficultés à maintenir sa position sur le marché .
Il ressort d' une étude ( le rapport McKinsey ) portant sur les raisons pour lesquelles Finsider n' est pas parvenu à rétablir la viabilité que cette situation résulte principalement d' une structure industrielle et commerciale encore insuffisamment compétitive, de retards dans la réalisation d' investissements et d' un manque de rigueur dans la gestion ." ( 64 )
Les parties requérantes affirment que les problèmes d' efficacité économique de Finsider-Italsider ne sont pas pertinents et soutiennent que leur perte de part de marché sur le marché italien n' est pas à imputer à leur propre comportement, mais aux prix très bas des livraisons effectuées sur le marché italien par des entreprises sidérurgiques d' autres États membres ( en infraction à la réglementation sur les prix ). Bien que la violation, par des entreprises sidérurgiques d' autres États membres, de la réglementation sur les prix minimaux puisse peut-être expliquer pour partie la perte de part de marché des parties requérantes, tel n' est assurément pas le cas dans le secteur des avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés ( dans lequel le déséquilibre dans les flux traditionnels s' est en grande partie produit ), car il n' existait pas de prix minimaux pour ces produits . En outre, le faible degré d' efficacité économique des parties requérantes constitue indéniablement lui aussi un élément important, qui souligne d' autant plus qu' il était improbable que les parties requérantes aient pu tirer un quelconque profit, in concreto, de la réduction des quotas existants de leurs concurrents communautaires ou de l' absence d' allocation de quotas supplémentaires à ces mêmes concurrents .
36 . Eu égard aux éléments dont question aux points 33 à 35, il nous apparaît que les parties requérantes n' ont pas réussi à démontrer à suffisance qu' il existait un lien de causalité direct entre le préjudice qu' elles auraient subi en raison du déséquilibre dans les flux traditionnels et les prétendues fautes de la Commission .
5 . Conclusion
37 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer recevables, mais non fondés, les recours en indemnité formés par Finsider-Italsider et par Falck au titre des articles 34 et 40 du traité CECA . Étant donné la marge d' appréciation dont disposait la Commission de même que le contexte économique et juridique complexe dans lequel la Commission devait exercer les pouvoirs qui lui avaient été conférés, on ne saurait soutenir qu' elle s' est rendue coupable d' une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s' imposaient à l' exercice de ses pouvoirs . Dès lors, on ne saurait, dans les circonstances de l' espèce, mettre à charge de la Commission une faute au sens de l' article 34, premier alinéa, ou de l' article 40, premier alinéa . En ordre subsidiaire, les parties requérantes n' ont pas réussi à démontrer à suffisance l' existence d' un lien de causalité direct entre les prétendues fautes et le préjudice subi .
(*) Langue originale : le néerlandais .
( 1 ) Décision de la Commission du 31 janvier 1984 prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 29, p . 1 ).
( 2 ) Décision de la Commission du 27 novembre 1985 prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 340, p . 5 ).
( 3 ) S' agissant de la ratio legis de l' article 15 B de la décision n 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, voir au point 9, "Surveillance des flux traditionnels ( article 15 B )", des considérants de cette décision, qui faisait référence à la réunion du Conseil du 22 décembre 1983 . Voir également le rapport d' audience dans l' affaire EISA/Commission, 45/84 R ( Rec . 1984, p . 1759, 1761 et 1762 ).
( 4 ) Voir le rapport d' audience dans l' affaire EISA/Commission ( précité note 3 ), p . 1762 .
( 5 ) Ordonnance du 28 mars 1984, Association des aciéries européennes indépendantes ( European Independant Steelwork Association - EISA)/Commission, point 13 ( 45/84 R, Rec . p . 1759 ).
( 6 ) Ibidem, points 12 à 14 .
( 7 ) Ibidem, point 8 .
( 8 ) Ibidem, point 14 .
( 9 ) Par lettre du 18 février 1985, Assider, la fédération italienne de l' industrie métallurgique, a également demandé l' application des mesures prévues à l' article 15 B de la décision n 234/84 de la Commission, en se fondant sur des données relatives aux premier, deuxième et troisième trimestres de 1984 .
( 10 ) Voir la lettre du 21 décembre 1984 ( annexe 5 aux requêtes ) en ce qui concerne les données relatives aux trois premiers trimestres de 1984 et la lettre du 20 mars 1985 ( annexe 9 aux requêtes ) en ce qui concerne les données relatives au quatrième trimestre de 1984 .
( 11 ) Arrêt du 9 avril 1987, Assider et Italie/Commission ( 167/85 et 212/85, Rec . p . 1701 ).
( 12 ) Ibidem, point 17 .
( 13 ) Ibidem, point 19 . En effet, selon la Cour, la mesure prévue par l' article 15 B, paragraphe 4, "ne revêt pas le caractère d' une sanction" et n' est donc pas subordonnée à la constatation d' une quelconque infraction de la part des entreprises responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels .
( 14 ) Au point 10, la Cour a affirmé : "Il convient de relever que, si les demandes adressées par les requérantes à la Commission visaient à obtenir une mise en oeuvre de l' article 15 B, sans autre précision, de la décision CECA, précitée, il ressort à la fois des requêtes elles-mêmes et des débats menés devant la Cour que Assider comme le gouvernement italien se bornent à demander l' annulation du refus implicite de la Commission de faire application du paragraphe 4 de l' article 15 B de cette décision ".
( 15 ) Voir les lettres des 29 mai 1985, 7 août 1985, 30 novembre 1985, 6 mars 1986, 31 mars 1986, 7 août 1986, 1er décembre 1986 et 13 mars 1987 ( annexes 11 à 18 aux requêtes ).
( 16 ) Voir les lettres des 9 janvier 1986, 10 juin 1986 et 11 novembre 1987 ( annexes 19 à 22 aux requêtes ).
( 17 ) Le déséquilibre dans les flux traditionnels au cours des années 1984, 1985 et 1986 se manifeste clairement dans un tableau récapitulatif dressé par les autorités italiennes, en se fondant sur les données publiées par la Commission ( voir à la page 11 des requêtes ). L' accroissement des livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia et II effectuées par des entreprises sidérurgiques d' autres États membres atteignait 7,3 % en 1984, 8,4 % en 1985 et 12,2 % en 1986 . L' accroissement des livraisons de produits sidérurgiques de la catégorie Ib atteignait 5,2 % en 1984, 3,9 % en 1985 et 2,8 % en 1986 . Face à cet accroissement des livraisons effectuées par des entreprises sidérurgiques étrangères, on constatait une réduction, de la même importance, des livraisons effectuées par des producteurs italiens .
( 18 ) Voir l' article 1er, paragraphe 4, de la décision n 3746/86/CECA de la Commission, du 5 décembre 1986 ( JO L 348, p . 1 ).
( 19 ) Voir le point 18 de l' arrêt Assider, mentionné ci-avant note 11 .
( 20 ) Voir les annexes 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22 et 29 aux mémoires en défense . Il ressort déjà d' une note du 25 juin 1984 que la Commission estimait que l' article 15 B s' appliquait également dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés ( annexe 3 aux mémoires en défense ).
( 21 ) Voir l' annexe 12 aux mémoires en défense .
( 22 ) Voir, par exemple, la lettre de la Commission du 6 février 1985 à Cockerill Sambre SA ( annexe 16 aux mémoires en défense ).
( 23 ) Voir, à ce sujet, la note interne adressée au membre responsable de la Commission ( datée du 13 décembre 1985 ) dans laquelle il est écrit :
"D' autre part, vous pouvez exhorter les entreprises à la concertation quant au respect des règles relatives aux flux traditionnels, que nous avons élaborées dans le cadre de l' article 15 B de la décision relative au système des quotas . Notre système se trouve certes pratiquement à la limite de la légalité . L' article 15 B ne constitue nullement un élément intangible du système des quotas . La Cour a laissé ouvert le point de savoir si l' article 15 B est compatible avec l' article 58 du traité CECA ".
( Voir l' annexe 29 aux mémoires en défense, p . 1, point 2 ).
Voir également une note du service juridique de la Commission au directeur général compétent ( datée du 3 janvier 1985 ), indiquant que l' application de l' article 10, paragraphe 1, telle que prévue dans le mémorandum en douze points, donnerait lieu rapidement à des procédures devant la Cour ( annexe 14 aux mémoires en défense ).
( 24 ) Voir dans les dupliques, p . 23 .
( 25 ) Pour de plus amples détails à ce sujet, voir les conclusions du juge M . Biancarelli du 30 janvier 1991, dans l' affaire Peine-Salzgitter/Commission, point II A 3 ( T-120/89, Rec . p . II-0000 ).
( 26 ) Arrêt du 10 juin 1986, Union sidérurgique du nord et de l' est de la France ( Usinor)/Commission, point 24 ( 81/85 et 119/85, Rec . p . 1777 ): "En tant que le recours conclut à la réparation d' un préjudice, il doit être déclaré également irrecevable, en raison des termes de l' article 34 du traité CECA qui n' admettent un tel recours qu' après annulation de la décision prétendument à l' origine du préjudice et après qu' il est établi que la Haute Autorité n' entend pas prendre les mesures que comporte la réparation de l' illégalité constatée ".
( 27 ) Voir ledit arrêt, précité note 11, point 20 .
( 28 ) Voir dans ce sens, également, dans un cas semblable, l' arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Peine-Salzgitter/Commission ( T-120/89, Rec . p . II-0000 ), aux points 66 à 69 et les conclusions du juge M . Biancarelli dans cette même affaire, précitées note 25, point II A 4 .
( 29 ) Précité note 28; points 41 à 49, et en particulier point 47 .
( 30 ) Arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris AE et autres et Grèce/Commission, points 30 et 31 ( 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec . p . 2181 ).
( 31 ) Voir ci-avant, paragraphe 7 et notes 16 et 17 .
( 32 ) Voir le point 15 dudit arrêt, précité note 11 .
( 33 ) Arrêt du 14 juillet 1961, Société commerciale Antoine Vloeberghs/Haute Autorité ( 9/60 et 12/60, Rec . p . 391, 424 et 425 ). Dans cet arrêt, il s' agissait d' une partie requérante au titre de l' article 40 qui ne possédait même pas la qualité d' entreprise au sens de l' article 80 du traité CECA et ne pouvait donc pas former de recours en annulation ( article 33 ) ou en carence ( article 35 ) et donc pas non plus de recours en indemnité au titre de l' article 34 . La Cour n' a, dès lors, pas dû statuer sur les rapports entre l' article 34 et l' article 40 .
( 34 ) Arrêt du 15 décembre 1961, Société Fives Lille Cail ( 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec . p . 559, 590 ). Il est clair que, par le membre de phrase : "que ( les actions en indemnité ) sont ... indépendantes en leur cause des recours en annulation", lu dans son contexte, la Cour voulait seulement indiquer que le fait que le recours en annulation a été déclaré irrecevable n' avait, en l' espèce, aucune influence sur la recevabilité de l' action en indemnité au titre de l' article 40, parce que cette dernière action était fondée sur d' autres moyens .
( 35 ) Arrêt du 13 juillet 1961, Meroni & Co et autres/Haute Autorité ( 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec . p . 319, 333 et 334 ). Dans les présentes affaires, la Commission n' invoque pas directement l' arrêt Meroni . Elle cite toutefois un passage des conclusions de l' avocat général M . Lagrange dans l' affaire 36/62, Aciéries du Temple/Haute Autorité, présentées le 17 octobre 1963, qui renvoit aux points concernés de l' arrêt Meroni . On peut douter, à notre avis, que l' on puisse voir dans ces points, replacés dans leur contexte, la confirmation du point de vue de la Commission .
( 36 ) Arrêt du 20 juin 1986, précité note 26 . Cet arrêt concernait un recours en annulation d' une décision CECA fondée sur l' article 33, auquel se combinait une action en indemnité fondée sur l' article 34 . Il n' était pas question de l' article 40 du traité CECA dans cette affaire .
( 37 ) Pour un examen de la doctrine, divisée, relative à cette question, voir les conclusions du juge M . Biancarelli, du 30 janvier 1991, précitées note 25, dans l' affaire Peine-Salzgitter, aux points II B 1 c ) et II B 2 a ).
( 38 ) Après un examen approfondi de la question, le juge M . Biancarelli est arrivé à la même conclusion dans ses conclusions mentionnées ci-avant à la note 25 . Il a toutefois ajouté qu' en cas d' application, dans une telle hypothèse, de l' article 40, les dispositions de l' article 34, premier alinéa, du traité CECA restent néanmoins applicables (( au point II B 2 c ) 2 de ses conclusions )). Nous ne pouvons pas suivre ses conclusions sur ce point . En effet, nous estimons que la référence, dans l' article 40, à l' article 34, premier alinéa, ne doit pas être ainsi comprise . A notre sens, cette référence attire uniquement l' attention sur le fait que, en cas d' annulation d' une décision, les règles particulières de l' article 34 s' appliquent .
( 39 ) Voir également les conclusions du juge M . Biancarelli, précédemment mentionnées à la note 25, au point II B 2 c ) 1 et les références qui y sont faites entre autres aux conclusions de l' avocat général M . Lagrange dans les affaires jointes Meroni et aux conclusions de l' avocat général M . Roemer dans les affaires jointes Vloeberghs .
( 40 ) Voir, par exemple, les arrêts du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission, points 29 et suivants ( 53/85, Rec . p . 1965 ), du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, point 23 ( 294/83, Rec . p . 1357 ), et également l' arrêt du 15 octobre 1987, UNECTEF/Heylens, point 14 ( 222/86, Rec . p . 4097 ). En ce qui concerne un ancien arrêt, voir déjà l' arrêt du 16 décembre 1960, Humblet/Belgique ( 6/60, Rec . p . 1125 ), dans lequel la Cour a déclaré que "dans le doute, une disposition instituant des garanties juridictionnelles ne saurait être interprétée de façon restrictive au détriment du justiciable ".
( 41 ) Rec . 1986, p . 753, point 32 .
( 42 ) Voir l' arrêt précité note 33, p . 426 .
( 43 ) Voir le point 33 de l' arrêt Krohn, précité note 41 .
( 44 ) Voir, dans ce sens, entre autres Lagrange : "The non-contractual liability of the Community in the ECSC and in the EEC", 3 CML-Rev . ( 1966 ), p . 10, 27; Bebr, G .: "The non-contractual liability of the European Coal and Steel Community", dans Schermers, Henkels et Mead, Non-contractual liability of the European Communities, Leyde, 1988, p . 39, 44, et les conclusions, mentionnées ci-avant à la note 25, du juge M . Biancarelli dans l' affaire T-120/89, Peine-Salzgitter, au point III A .
( 45 ) Voir l' arrêt précité note 35, p . 337 ( Passage que nous soulignons ).
( 46 ) Ibidem, p . 340, 341 . ( Passage que nous soulignons ).
( 47 ) Voir l' arrêt précité note 34, p . 592 . ( Terme que nous soulignons ).
( 48 ) Voir l' arrêt Peine-Salzgitter, précité note 28, aux points 86 et suiv . Il en va manifestement autrement s' agissant de situations dans lesquelles l' autorité dispose d' une compétence définie de manière bien précise (" compétence liée "), comme c' est souvent le cas dans les affaires de fonctionnaires .
( 49 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 25 mai 1978, Bayerische HNL/Conseil et Commission, point 6 ( 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec . p . 1209 ).
( 50 ) Nous écrivons "application formelle", parce que la Commission affirme qu' elle a appliqué ladite disposition de manière informelle, en ce sens que, sans avoir adressé de demande formelle aux entreprises sidérurgiques concernées, elle les a consultées quant à la manière dont les entreprises concernées pouvaient remédier au déséquilibre dans les flux traditionnels . C' est quand cette concertation a fait apparaître que les entreprises n' étaient pas disposées à s' engager à remédier à ce déséquilibre que la Commission a décidé de ne pas leur adresser la demande formelle prévue à l' article 15 B, paragraphe 4 .
( 51 ) Voir également à cet égard les conclusions de l' avocat général M . Mischo, présentées le 10 février 1987, dans lesquelles, p . 1721, il est fait également référence au lien étroit existant entre les paragraphes 4 et 5 dudit article 15 B .
( 52 ) Arrêt du 28 mai 1970, Richez-Parise/Commission, point 36 ( 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, Rec . p . 325 ).
( 53 ) Selon l' arrêt du Tribunal dans l' affaire Peine-Salzgitter, le concept de spécialité vise l' intensité du préjudice ainsi que l' affectation d' un nombre restreint et délimitable d' opérateurs lésés : voir le point 131 de cet arrêt, précité note 28 .
( 54 ) Voir, par exemple, les arrêts du 21 mai 1976, Roquette/Commission, points 21 et suiv . ( 26/74, Rec . p . 677 ), et du 17 décembre 1981, Walzmuehle et autres/Conseil et Commission, point 50 ( 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec . p . 3211 ).
( 55 ) Voir, par exemple, les arrêts du 14 juillet 1961, Vloeberghs ( 9/60 et 12/60, précité note 33 ), p . 428 et suiv ., du 16 décembre 1963, Société des Aciéries du Temple/Haute Autorité ( 36/62, Rec . p . 583, 603 ), du 4 octobre 1979, Dumortier Frères/Conseil, point 21 ( 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec . p . 3091 ), et l' arrêt Walzmuehle, plus récent, précité note 54, points 51 et suiv .
( 56 ) Précité note 11 .
( 57 ) Voir l' annexe 30 aux mémoires en défense, p . 1 . Il convient d' observer que, si les parties requérantes affirment que le dommage est plus important, l' intérêt de cette déclaration de la Commission réside, à leurs yeux, dans l' acceptation de l' existence du dommage . De son côté, la Commission affirme, à tort à notre avis, que ce compte rendu ne comporte pas la reconnaissance de l' existence du dommage, mais uniquement la reproduction d' éléments fournis par les parties requérantes .
( 58 ) Voir l' arrêt Assider, précité note 11, point 15 .
( 59 ) Voir, dans ce sens, les conclusions de l' avocat général M . Mischo précédant l' arrêt Assider ( p . 1723, 1724 ), dans lesquelles il souligne néanmoins qu' une réduction de quotas aurait cependant constitué une incitation assez forte pour les entreprises en question de rétablir les flux traditionnels .
( 60 ) Voir la duplique dans l' affaire Finsider-Italsider, p . 61 et suiv . et la duplique dans l' affaire Falck, p . 60 et suiv .
( 61 ) Voir les répliques, p . 47 .
( 62 ) Voir la duplique dans l' affaire Finsider-Italsider, p . 63 et la duplique dans l' affaire Falck, p . 61, 62 .
( 63 ) Voir la duplique dans l' affaire Finsider-Italsider, p . 71, 72 .
( 64 ) Voir le point I, deuxième et troisième alinéas ( JO 1989, L 86, p . 76 ).
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