Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990. - The Queen contre Dairy Produce Quota Tribunal for England and Wales, ex parte: Hall & Sons (Dairy Farmers) Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Agriculture - Application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers - Modalités de calcul des quantités de référence à attribuer à un producteur de lait. - Affaire C-174/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02237
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteur effectuant des ventes directes à la consommation - Base de calcul - Quantités commercialisées directement durant l' année de référence et produites par le cheptel de l' exploitation
( Règlements du Conseil n 804/68, art . 5 quater, et n 857/84, art . 6, § 1 )
SommaireL' article 6, paragraphe 1, du règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, doit être interprété en ce sens que la quantité de référence attribuée à un producteur de lait et de produits laitiers effectuant des ventes directes à la consommation, tel que visé par l' article 5 quater, paragraphe 2, du règlement n 804/68, doit être calculée sur la base de la quantité de lait ou de produits laitiers qu' il a vendue directement à la consommation au cours de l' année de référence et qui a été produite par le cheptel de sa propre exploitation .
PartiesDans l' affaire C-174/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Queen' s Bench Division de la High Court de Londres et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Dairy Produce Quota Tribunal for England & Wales,
ex parte Hall & Sons ( Dairy Farmers ) Ltd,
une décision à titre préjudiciel concernant l' interprétation des dispositions du règlement ( CEE ) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 10 ) modifiant le règlement ( CEE ) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p.13 ), ainsi que du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68,
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour Hall, par Mes Stuart Isaacs et Neil Calver, barristers, et par Me D . Jackson, solicitor,
- pour le Royaume-Uni, par Me George Pulman, barrister, et Mme S . Hay, Treasury Solicitor, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Grant Lawrence, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Hall, du Royaume-Uni et de la Commission, représentée par M . Peter Oliver, membre du service juridique, à l' audience du 21 novembre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 4 octobre 1987, parvenue à la Cour le 28 juin 1988, la High Court de Londres, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des dispositions du règlement ( CEE ) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 10 ) modifiant le règlement ( CEE ) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p.13 ), ainsi que du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 .
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une demande en révision par laquelle Hall & Sons ( Dairy Farmers ) Ltd ( ci-après "Hall "), entreprise qui vend le lait de sa propre production ainsi que le lait qu' elle achète à d' autres fournisseurs, conteste une décision par laquelle le Dairy Produce Quota Tribunal for England and Wales ( ci-après "Quota Tribunal ") a déclaré qu' il n' était pas en mesure de modifier le montant d' une quantité de référence allouée à Hall par le ministre de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation ( ci-après "ministre ").
3 Il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 1984, Hall a demandé au ministre compétent l' attribution d' un "quota initial de ventes directes", quantité de référence pour de telles ventes prévue par la réglementation communautaire . Par lettre du 21 janvier 1985, le ministre a informé Hall qu' il proposait de lui octroyer un quota initial de 1 323 193 litres, sur la base d' une estimation de la production de son propre cheptel laitier .
4 Estimant que ce quota n' était pas fondé, Hall a saisi le Quota Tribunal en faisant valoir que le ministre aurait dû en fixer le montant en fonction de toutes les ventes qu' elle avait effectuées au cours de la période concernée, sans examiner si le lait ainsi vendu avait été produit dans les propres fermes de Hall ou bien acheté auprès d' un autre fournisseur, en l' espèce, du Milk Marketing Board ( ci-après "MMB "). Hall a réclamé, par conséquent, un quota initial de 9 735 363 litres .
5 Par décision du 29 août 1985, le Quota Tribunal a déclaré qu' il n' était pas en mesure de modifier le quota initial octroyé à Hall . Il ressort du dossier que le Quota Tribunal a basé cette décision sur le fait que le lait en question avait déjà donné lieu à l' octroi d' un quota aux fournisseurs du MMB, et que le même lait ne saurait être pris en compte aux fins de deux quotas distincts sans porter atteinte au régime prévu par les dispositions nationales en cause, en l' occurrence les Dairy Produce Quota Regulations 1984 ( ci-après "Quota Regulations "), promulguées afin de mettre en oeuvre, sur le plan national, le régime communautaire du prélèvement laitier .
6 Hall a, ensuite, introduit un recours en révision de cette décision auprès de la Queen' s Bench Division de la High Court, en soutenant que, en se basant uniquement sur la production laitière provenant du cheptel de Hall et en excluant le lait provenant du MMB, le Quota Tribunal avait procédé à une interprétation erronée tout à la fois des Quota Regulations et de la réglementation communautaire pertinente . La High Court de Londres a, dès lors, saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :
"La quantité de référence à attribuer à un producteur de lait et de produits laitiers, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et aux dispositions du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit-elle être calculée sur la base de toutes les ventes directes effectuées par le producteur au cours de l' année civile concernée ou bien doit-elle être calculée uniquement sur la base des ventes directes effectuées par lui au cours de cette période et portant sur du lait produit par le producteur lui-même?"
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires et nationales en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Selon l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n 804/68 ( introduit par le règlement n 856/84 ), un prélèvement supplémentaire est institué à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer . En vertu du paragraphe 2 de ce même article, le prélèvement est également dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait qu' il a vendues directement à la consommation et qui dépassent la quantité de référence qui lui a été octroyée . Selon le paragraphe 3 du même article, la somme de ces quantités ne doit pas, en principe, dépasser la quantité globale garantie allouée à l'État membre concerné .
9 L' article 6, paragraphe 1, du règlement n 857/84 prévoit que chaque producteur visé à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement n 804/68 bénéficie d' une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par lui . Toutefois, la totalité des quantités de référence ainsi attribuées ne doit pas dépasser une limite, pour chaque État membre, fixée à l'annexe de ce règlement .
10 La notion de "lait ou équivalent lait vendu directement à la consommation" est définie, à l' article 12, sous h ), du règlement n 857/84, comme visant "le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent lait, vendus sans l' intermédiaire d' une entreprise traitant ou transformant du lait ". Cette définition ne précise pas expressément cependant l' origine du lait ainsi vendu .
11 Hall soutient, dès lors, que la quantité de référence qui lui est attribuée en application de l' article 6 du règlement n 857/84 doit nécessairement correspondre à l'ensemble des ventes directes qu'elle effectue . Elle se fonde sur les arguments suivants . Aucune disposition de cet article ne prévoit que la quantité de référence d' un producteur soit limitée à sa propre production . Une interprétation des dispositions en cause, qui inclut toutes les ventes directes, ne saurait être infirmée par la circonstance qu' elle conduirait à l' attribution de plusieurs quantités de référence pour une même quantité de lait puisque chaque quantité de référence est attribuée sur une base différente . Cette interprétation n'aurait pas davantage pour effet d' opérer une discrimination entre les producteurs, car Hall, comme d'autres fournisseurs qui pratiquent la vente directe, se trouve dans une situation particulière qui n'est ni comparable ni identique à celle d' autres producteurs qui vendent leur lait uniquement au MMB .
12 La Commission et le gouvernement britannique soutiennent, en revanche, que l' article 6 doit être interprété en ce sens qu' il se limite aux ventes de lait produit par le producteur lui-même, c' est-à-dire provenant de son propre cheptel . Tout le lait acheté par Hall auprès du MMB a déjà fait l'objet d'un quota au profit du producteur originaire et l' attribution de plusieurs quotas pour une même quantité de lait irait absolument à l'encontre de la finalité du régime des quotas laitiers . De surcroît, une telle interprétation créerait une discrimination substantielle en faveur des producteurs pratiquant la vente directe au détriment des producteurs assurant des livraisons au MMB . Par conséquent, Hall n'aurait droit qu'à une quantité de référence pour la partie de ses ventes correspondant au lait provenant de son propre cheptel .
13 Il y a lieu de constater que l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 857/84 ne spécifie pas expressément si les ventes directes visées par cette disposition sont limitées au lait provenant du seul cheptel du producteur ou si ces ventes peuvent également inclure des ventes directes de lait acheté par quelqu' un qui, en même temps, produit également du lait pour son propre compte .
14 Toutefois, il ressort clairement de l' article 6 que la quantité de référence doit être attribuée à un "producteur ". Selon l' article 12, sous c ) et d ), du règlement n 857/84, un "producteur" est une personne qui dirige une exploitation, définie comme étant "l' ensemble des unités de production géré par le producteur et situé sur le territoire géographique de la Communauté ". Ces dispositions indiquent que les quantités de référence doivent être limitées aux ventes directes de lait produit par le producteur lui-même, c' est-à-dire provenant de ses propres unités de production . La phrase "qui vend du lait ... directement au consommateur" se réfère au lait produit sur l' exploitation dirigée par le producteur; c' est ce lait qui sert de base à la quantité de référence aux fins de l' article 6 du règlement n 857/84 .
15 Le bien-fondé de cette interprétation basée sur le texte même de l'article 6, paragraphe 1 est confirmé par l' objectif des dispositions communautaires en cause . En effet, comme la Commission et le gouvernement britannique l' ont relevé à juste titre, il résulte des termes de l' article 5 quater, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 804/68, précité, que le prélèvement supplémentaire institué par cet article "a pour objectif de maîtriser la croissance de la production laitière ". Ainsi que la Cour l' a relevé dans l' arrêt du 17 mai 1988, Erpelding ( 84/87, Rec . p . 2647 ), ce régime vise à rétablir l' équilibre entre l' offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d' une limitation de cette production .
16 Une interprétation de la notion de quantité de référence attribuée au titre des ventes directes selon laquelle cette quantité tiendrait compte non seulement de la production provenant du cheptel laitier du producteur lui-même, mais également du lait acheté par ce dernier auprès du MMB alors que ce lait a déjà donné lieu à l' attribution d'une quantité de référence au profit d'un autre producteur aurait pour effet d'offrir aux producteurs la possibilité de créer des quantités de référence supplémentaires par le biais d'opérations d'achat et de vente . Une telle interprétation serait incompatible avec l' objectif et l' économie du régime communautaire, qui vise à limiter la production laitière et ne saurait, dès lors, être retenue .
17 Il convient d' observer, en plus, que l'interprétation préconisée par Hall aurait pour conséquence que les producteurs qui vendent uniquement leur propre production laitière devraient se voir attribuer des quantités de référence individuelles moindres, de manière à ce que la quantité de référence nationale ne soit pas dépassée . Il en résulterait une discrimination en faveur des producteurs pratiquant la vente directe au détriment des autres producteurs, contrairement au principe de non-discrimination, reconnu comme principe fondamental du droit communautaire .
18 Il s'ensuit que l'article 6, paragraphe 1, du règlement n 857/84 doit être compris comme excluant les ventes directes dans lesquelles le producteur agit non pas en qualité de producteur, mais uniquement en qualité d'intermédiaire .
19 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée par la High Court de Londres, que l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que la quantité de référence attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l' article 5 quater, paragraphe 2, du règlement n 804/68 doit être calculée sur la base de la quantité de lait ou de produits laitiers qu' il a vendue directement à la consommation au cours de l' année de référence concernée et qui a été produite par le cheptel de sa propre exploitation .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement britannique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur la question à elle posée par la High Court de Londres, par ordonnance du 4 octobre 1987, dit pour droit :
L' article 6, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que la quantité de référence attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l' article 5 quater, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 804/68 doit être calculée sur la base de la quantité de lait ou de produits laitiers qu' il a vendue directement à la consommation au cours de l' année de référence concernée et qui a été produite par le cheptel de sa propre exploitation .
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