Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 1990. - The Queen contre Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte The Fish Producers et The Grimsby Fish Producers' Organization Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Compensation financière pour certains produits de la pêche. - Affaire C-301/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03803
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Pêche - Organisation commune des marchés - Retrait du marché de produits de la pêche - Octroi de compensations financières aux organisations de producteurs - Conditions - Respect des normes communes de commercialisation
( Règlements du Conseil n s 103/76, 3796/81 et 2202/82 )
2 . Pêche - Organisation commune des marchés - Retrait du marché de produits de la pêche - Octroi de compensations financières aux organisations de producteurs - Infraction de portée limitée commise par une organisation de producteurs - Notion - Charge de la preuve
( Règlement de la Commission n 3137/82, art . 13, § 1 )
Sommaire1 . Les dispositions du règlement n 3796/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que celles du règlement n 2202/82, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une compensation financière pour certains produits de la pêche, doivent être interprétées en ce sens qu' aucune compensation financière n' est accordée à une organisation de producteurs pour le poisson retiré au prix de retrait communautaire, ce poisson ayant été classé et commercialisé conformément au règlement n 103/76, portant fixation de normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés, lorsque cette organisation de producteurs a omis, dans une mesure importante, de se conformer aux normes communes de commercialisation fixées par ce règlement en ce qui concerne d' autres poissons des espèces retirées, mis en vente mais non retirés au cours de la même période .
2 . La mise sur le marché d' un produit non conforme aux normes communes de commercialisation ne doit être considérée comme une infraction de portée limitée au régime de compensation financière, au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 3137/82, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche, que lorsqu' il s' agit d' une infraction qui, d' une part, est occasionnelle et se rapporte à des quantités minimes du produit concerné et, d' autre part, n' est pas de nature à perturber le marché . La charge de la preuve relative à la portée limitée de l' infraction incombe à l' organisation de producteurs intéressée .
PartiesDans l' affaire C-301/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour par la Court of Appeal et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte The Fish Producers' Organization Ltd et The Grimsby Fish Producers' Organization Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions du traité CEE, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1 ), du règlement ( CEE ) n° 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une compensation financière pour certains produits de la pêche ( JO L 235, p . 1 ), et du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche ( JO L 335, p . 1 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées :
- pour la Fish Producers' Organization Ltd et la Grimsby Fish Producers' Organization Ltd, demanderesses au principal, par M . Alan Pardoe, QC, en qualité d' agent, mandaté par Row & Maw, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, par Mme Jacqueline Gensmantel, Treasury Solicitor, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales des demanderesses au principal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par John Collins, et de la Commission, à l' audience du 13 décembre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 6 mars 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 7 juin 1988, parvenue à la Cour le 13 octobre suivant, la Court of Appeal a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions relatives à l' interprétation des dispositions du traité CEE, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1 ) ( ci-après "règlement de base "), du règlement ( CEE ) n° 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une compensation financière pour certains produits de la pêche ( JO L 235, p . 1 ), et du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche ( JO L 335, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige ayant pour objet le refus par l' Intervention Board for Agricultural Produce ( ci-après "organisme d' intervention ") de payer une compensation d' environ 80 000 UKL pour le poisson retiré du marché par des membres des organisations de producteurs The Fish Producers' Organization Limited et The Grimsby Fish Producers' Organization Limited ( ci-après "organisations de producteurs ") pendant les années 1983 et 1984 .
3 Le refus de l' organisme d' intervention est fondé sur le non-respect par les organisations de producteurs, au cours de la période allant de septembre 1983 à décembre 1985, des normes de commercialisation prévues par le règlement ( CEE ) n° 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ( JO L 20, p . 29 ), en ce qui concerne le poisson mis en vente et non retiré du marché appartenant aux mêmes espèces que le poisson ayant fait l' objet d' un retrait .
4 Saisie du recours formé par l' organisme d' intervention contre la décision du juge de première instance, du 12 juin 1987, qui lui avait enjoint de payer la compensation litigieuse, la Court of Appeal a sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :
"1)Les dispositions du traité, du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du règlement ( CEE ) n° 2202/82 du Conseil et du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission doivent-elles être interprétées en ce sens qu' elles obligent un État membre à payer à une organisation de producteurs toutes les compensations financières concernant le poisson retiré au prix de retrait communautaire, ce poisson ayant été correctement classé et commercialisé conformément au règlement ( CEE ) n° 103/76 du Conseil, alors que cette organisation de producteurs a omis, dans une mesure importante, de se conformer aux normes de commercialisation communautaires fixées par ce règlement en ce qui concerne d' autres poissons des espèces retirées, mis en vente mais non retirés au cours de la même période?
2)Si la Cour devait répondre à la première question que la compensation financière doit être payée à une organisation de producteurs, cette compensation doit-elle être calculée :
a ) par référence à la quantité totale de poissons mis en vente des espèces concernées, même si une partie de cette quantité de poissons des espèces concernées a été mise en vente en infraction des normes de commercialisation communautaires, ou
b ) par référence à la quantité totale de poissons mis en vente des espèces concernées, diminuée pro tanto pour refléter la quantité de poissons de ces espèces mise en vente en infraction des normes de commercialisation communautaires .
3)Si la réponse à la question 2 est que la compensation doit être calculée par référence à la quantité de poisson diminuée pour refléter la quantité mise en vente en infraction des normes de commercialisation communautaires, incombe-t-il à l' État membre d' établir la mesure de l' infraction de l' organisation de producteurs ou à l' organisation de producteurs de démontrer dans quelle mesure elle a respecté les normes?
4)Dans quelle mesure, le cas échéant, le fait qu' une organisation de producteurs n' ait pas classé correctement des poissons mis en vente, et non pas retirés en infraction des normes communautaires de commercialisation peut-il être qualifié d' 'infraction au régime de la compensation financière d' une portée limitée' , au sens de l' article 13 du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission?
5)Si l' article 13 du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission peut être appliqué au fait de ne pas avoir classé correctement des poissons mis en vente, l' État membre doit-il, avant de refuser de payer toute compensation :
a ) examiner d' abord si l' infraction est d' une portée limitée et, ce faisant,
b ) prendre en considération la quantité de poisson des espèces concernées mis en vente et non pas retirés, qui n' ont pas été classés correctement?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
6 Les organisations de producteurs font valoir, en premier lieu, que le paiement de la compensation financière pour le poisson retiré du marché est subordonné aux seules conditions expressément énoncées par l' article 13, paragraphe 1, du règlement de base, telles que reprises par l' article 3 du règlement n° 2202/82, et qui seraient remplies en l' espèce . En considérant que la compensation financière ne saurait être accordée que si l' organisation de producteurs démontre que la totalité du poisson vendu par ses membres et faisant partie de la même espèce que celle pour laquelle l' organisation est intervenue au cours de la période en cause est conforme aux normes de commercialisation communautaires, l' organisme d' intervention aurait ajouté une condition à celles prévues par l' article 13, précité . Pareille interprétation entraverait la réalisation des objectifs énoncés à l' article 39, paragraphe 1, du traité CEE en ce qu' elle menacerait le niveau de vie des pêcheurs, déstabiliserait le marché du poisson et ne garantirait pas au consommateur la livraison du poisson à des prix raisonnables .
7 Les organisations de producteurs font valoir, en second lieu, qu' une lecture conjointe de l' article 4 du règlement de base, énonçant l' obligation pour les États membres de veiller au respect des règles de commercialisation et de prévoir des sanctions spécifiques en cas d' inobservation, et de l' article 9 du règlement ( CEE ) n° 2062/80 de la Commission, du 31 juillet 1980, fixant les conditions et la procédure d' octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations ( JO L 200, p . 82 ), qui oblige les États membres à retirer la reconnaissance aux organisations de producteurs ne respectant pas lesdites règles de commercialisation, permet de conclure que, dans la mesure où il existe des sanctions spécifiques en cas d' inobservation des règles communes de commercialisation, le refus de paiement de la compensation financière, sanction qui n' est pas prévue spécifiquement, est exclu .
8 Il y a lieu d' observer tout d' abord que, selon les troisième et quatrième considérants du règlement de base, l' application de normes communes de commercialisation constitue l' une des mesures appropriées pour favoriser la stabilité du marché et qu' elle devrait avoir pour effet d' éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d' une concurrence loyale, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production . Le sixième considérant souligne, en outre, la nécessité d' adapter l' offre aux exigences du marché et d' assurer, dans la mesure du possible, un revenu équitable aux producteurs .
9 Il y a lieu de relever, ensuite, que le régime des prix communautaires comprend, d' une part, un prix d' orientation, fixé sur la base de la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé ( article 10, paragraphe 2, du règlement de base ), et, d' autre part, un prix de retrait, qui résulte de l' application à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d' orientation d' un coefficient d' adaptation, variant selon la catégorie du produit ( article 12, paragraphe 1, du même règlement ).
10 Il convient de constater, à cet égard, qu' une augmentation de l' offre par suite de la mise sur le marché de produits de qualité inférieure a des incidences négatives sur l' un et l' autre prix, conduisant ainsi à une diminution des revenus des pêcheurs et à l' augmentation du volume du poisson retiré .
11 Le respect des normes communes de commercialisation est donc indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l' organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et pour atteindre les objectifs primordiaux de cette organisation commune, c' est-à-dire, d' une part, l' amélioration de la rentabilité de la production et l' adaptation de l' offre aux exigences du marché et, d' autre part, la garantie d' un revenu équitable aux producteurs .
12 Il y a donc lieu de considérer que, même si la réglementation communautaire ne prévoit pas expressément, en cas de non-respect des normes communes de commercialisation pour les poissons, mis en vente et non retirés du marché, appartenant aux mêmes espèces que les poissons retirés au cours de la même période, la privation de la compensation financière dont bénéficient, conformément aux articles 13, paragraphe 3, du règlement de base et 4, paragraphe 1, du règlement n° 2202/82, les organisations de producteurs qui effectuent des interventions, il résulte néanmoins des objectifs poursuivis par l' adoption de telles normes que le non-respect de ces normes, en tous cas "dans une mesure importante" comme l' indique l' ordonnance de renvoi, doit entraîner la privation de la compensation financière .
13 Les dispositions précitées, qui prévoient une compensation financière variant selon le rapport existant entre les quantités du produit retirées et celles mises en vente chaque année conformément aux règles et normes communes de commercialisation, doivent, à la lumière des considérations qui précèdent, être interprétées en ce sens qu' elles ne permettent ni de faire abstraction de la circonstance que des quantités mises en vente et non rétirées du marché ne sont pas conformes à ces règles et normes, ni de tirer de cette circonstance la seule conséquence que la compensation financière doit être fixée à un montant inférieur à celui qui serait dû si les règles de commercialisation avaient été respectées pour toutes les quantités du produit en cause .
14 En ce qui concerne l' argument tiré de l' existence de sanctions spécifiques et notamment de la sanction du retrait de la reconnaissance d' une organisation de producteurs, prévue par l' article 9 du règlement n° 2062/80, précité, il y a lieu de relever que l' existence de cette sanction ainsi que celle d' autres sanctions, qui peuvent être prévues par le droit des États membres, ne sauraient exclure la privation de la compensation financière en cas de violation, "dans une mesure importante", de certaines règles dont le respect est essentiel pour le bon fonctionnement de l' organisation commune des marchés en cause .
15 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que les dispositions du règlement n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que celles du règlement n° 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une compensation financière pour certains produits de la pêche, doivent être interprétées en ce sens qu' aucune compensation financière n' est accordée à une organisation de producteurs pour le poisson retiré au prix de retrait communautaire, ce poisson ayant été classé et commercialisé conformément au règlement n° 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés, lorsque cette organisation de producteurs a omis, dans une mesure importante, de se conformer aux normes communes de commercialisation fixées par ce règlement en ce qui concerne d' autres poissons des espèces retirées, mis en vente mais non retirés au cours de la même période .
Sur les deuxième et troisième questions
16 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre à la deuxième question ni à la troisième question .
Sur les quatrième et cinquième questions
17 Par ces questions, la juridiction nationale cherche à savoir, en substance, dans quelle mesure la mise sur le marché d' un produit non conforme aux normes communes de commercialisation doit être considérée comme une infraction de portée limitée au régime de compensation financière, au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche, et à qui incombe la charge de prouver la portée limitée de l' infraction .
18 Il y a lieu de relever que la privation de la compensation financière, lorsqu' une organisation de producteurs a omis de se conformer aux normes communes de commercialisation pour des poissons, mis en vente et non retirés du marché, appartenant aux mêmes espèces que les poissons retirés au cours de la même période, peut se révéler disproportionnée en cas de violation de portée limitée desdites normes .
19 Dans ce cas, il convient d' appliquer la disposition précitée, aux termes de laquelle :
"Dans le cas où une infraction au régime de la compensation financière, d' une portée limitée, a été commise par une organisation de producteurs ou l' un de ses membres, et qu' il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l' État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l' État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire applicable aux quantités concernées qui ont fait l' objet d' un retrait et qui n' ont pas été destinées à la prime de report ."
20 Compte tenu de l' importance du respect des normes de commercialisation pour le bon fonctionnement de l' organisation commune des marchés en cause, une infraction est de portée limitée, au sens de l' article 13, paragraphe 1, précité, si, d' une part, elle est occasionnelle et se rapporte à des quantités minimes du produit concerné et si, d' autre part, elle n' est pas de nature à perturber le marché .
21 Il y a lieu de relever, enfin, que c' est à l' organisation de producteurs intéressée, qui, ayant méconnu les normes communes de commercialisation, demande néanmoins le bénéfice de l' application de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3137/82, de prouver la portée limitée de l' infraction commise .
22 Il y a donc lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que la mise sur le marché d' un produit non conforme aux normes communes de commercialisation ne doit être considérée comme une infraction de portée limitée au régime de compensation financière, au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche, que lorsqu' il s' agit d' une infraction qui, d' une part, est occasionnelle et se rapporte à des quantités minimes du produit concerné et, d' autre part, n' est pas de nature à perturber le marché . La charge de la preuve relative à la portée limitée de l' infraction incombe à l' organisation de producteurs intéressée .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal, par ordonnance du 7 juin 1988, dit pour droit :
1 ) Les dispositions du règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que celles du règlement ( CEE ) n° 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une compensation financière pour certains produits de la pêche, doivent être interprétées en ce sens qu' aucune compensation financière n' est accordée à une organisation de producteurs pour le poisson retiré au prix de retrait communautaire, ce poisson ayant été classé et commercialisé conformément au règlement ( CEE ) n° 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés, lorsque cette organisation de producteurs a omis, dans une mesure importante, de se conformer aux normes communes de commercialisation fixées par ce règlement en ce qui concerne d' autres poissons des espèces retirées, mis en vente mais non retirés au cours de la même période .
2 ) La mise sur le marché d' un produit non conforme aux normes communes de commercialisation ne doit être considérée comme une infraction de portée limitée au régime de compensation financière, au sens de l' article 13, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d' application relatives à l' octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche, que lorsqu' il s' agit d' une infraction qui, d' une part, est occasionnelle et se rapporte à des quantités minimes du produit concerné et, d' autre part, n' est pas de nature à perturber le marché . La charge de la preuve relative à la portée limitée de l' infraction incombe à l' organisation de producteurs intéressée .
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