Avis juridique important
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 1990. - Hennen Olie BV contre Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten et Staat der Nederlanden. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Interprétation de l'article 34 du traité CEE - Non-restitution ou restitution partielle d'une redevance en cas d'exportation de produits pétroliers. - Affaire C-302/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04625
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Notion - Mesures arrêtées par un organisme dépendant de l' État
( Traité CEE, art . 34 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l' exportation - Mesures d' effet équivalent - Non-restitution d' une redevance liée au stockage de produits pétroliers en cas d' exportation de ces produits - Admissibilité
( Traité CEE, art . 34; directive du Conseil 68/414 )
Sommaire1 . Les acte d' un organisme, quelle que soit sa forme juridique, agissant sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics peuvent, s' ils sont susceptibles d' influencer le commerce entre États membres, constituer des "mesures" au sens de l' article 34 du traité .
2 . L' article 34 du traité doit être interprété en ce sens qu' il ne fait pas obstacle à ce que des négociants non affiliés à un organisme créé dans le but d' exécuter les obligations légales de ses membres dans le cadre de la loi d' application de la directive 68/414, relative à la constitution de réserves pétrolières, qui veulent exporter des produits achetés sur le marché national, n' aient aucune possibilité d' obtenir la restitution des redevances versées par leur fournisseur au profit de cet organisme et répercutées par celui-ci sur ses prix de vente ou voient cette restitution soumise à certaines conditions, dès lors qu' il n' existe aucune différence de traitement entre les produits destinés à l' exportation et les produits mis sur le marché à l' intérieur de l' État membre concerné .
PartiesDans l' affaire 302/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le gerechtshof de La Haye ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hennen Olie BV, d' une part,
et
Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten et Nederlandse Staat, d' autre part,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 34 du traité CEE,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins et C . N . Kakouris, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour Hennen Olie BV, par Me T . R . Ottervanger, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement néerlandais, par M . H . J . Heinemann, secrétaire général par intérim au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten, par Mes A . J . Braakman et P . Glazener, avocats au barreau de Rotterdam,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . R . Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . M . A . Fierstra, en qualité d' agent, de Hennen Olie BV, de la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten et de la Commission, à l' audience du 8 novembre 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 6 juin 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 6 octobre 1988, parvenue à la Cour le 14 octobre suivant, le gerechtshof de La Haye a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 34 du traité CEE, en vue de déterminer la compatibilité avec cette disposition d' une réglementation nationale portant application de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimal de stocks de brut et/ou de produits pétroliers ( JO L 308, p . 14, ci-après "directive ").
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Hennen Olie BV, commerçant en produits pétroliers établi aux Pays-Bas, et la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten ( organisme provisoire pour la formation de stocks de produits pétroliers, ci-après "ICOVA ").
3 Le royaume des Pays-Bas a mis en oeuvre la directive 68/414 par la Wet Voorraadvorming Aardolieprodukten ( loi relative à la constitution de stocks de produits pétroliers; Staatsblad 1976, 569, ci-après "loi "). Cette loi introduit une obligation de constitution de stocks pour les entreprises qui mettent des produits pétroliers sur le marché des Pays-Bas . Les stocks doivent être d' un niveau équivalant à un pourcentage donné des produits pétroliers mis en circulation sur le marché intérieur néerlandais au cours de l' année précédente . En revanche, les quantités exportées dans d' autres pays ne sont pas prises en considération aux fins de la constitution des réserves .
4 La loi prévoit que, dans des conditions déterminées par le ministre des Affaires économiques, l' obligation de stockage en question peut être assumée par un tiers, en tout ou en partie, avec effet libératoire pour le premier obligé . L' ICOVA a été établie à cette fin le 7 septembre 1978, avec pour objet d' exécuter l' obligation de ses affiliées concernant la constitution des stocks . A partir du 1er octobre 1980, les entreprises soumises à l' obligation de stockage ont été autorisées à confier à l' ICOVA l' exécution de celle-ci .
5 Les entreprises affiliées à l' ICOVA couvrent les frais encourus par celle-ci pour le maintien desdits stocks en versant une contribution, appelée redevance VVA, dont le montant est calculé sur le volume de produits pétroliers qu' elles mettent sur le marché intérieur . Or, étant donné que les produits pétroliers exportés n' entrent pas en considération pour la détermination de l' étendue de l' obligation de stockage, les entreprises affiliées ne sont pas tenues de payer ladite redevance sur les produits qu' elles exportent pour leur propre compte .
6 Il ressort du dossier que, même s' il n' existe aucune obligation légale à cet égard, ladite redevance est, dans la pratique, répercutée sur la clientèle par les entreprises affiliées à l' ICOVA, qui l' incluent dans le prix de vente .
7 Il découle des motifs de l' ordonnance de renvoi qu' à partir du 1er octobre 1980 des négociants en produits pétroliers établis aux Pays-Bas qui achetaient des produits mis sur le marché néerlandais par des entreprises affiliées à l' ICOVA à un prix incorporant le coût du stockage se trouvaient, lors de l' exportation desdits produits, dans une position concurrentielle défavorable par rapport aux entreprises affiliées à l' ICOVA . En effet, ces dernières n' étaient soumises, pendant la période susmentionnée, à aucune charge pour les produits exportés directement par elles . Selon l' ordonnance de renvoi, cette position désavantageuse a pu constituer une entrave à l' exportation pour les négociants concernés .
8 Depuis le 1er janvier 1981, les négociants exportateurs non affiliés à l' ICOVA ont pu obtenir la restitution de la redevance en cause, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions . Le 1er janvier 1987, à la suite d' une modification de la loi, l' ICOVA a été remplacée par un organisme permanent, appelé COVA, de telle sorte que les différences de traitements entre entreprises affiliées à l' ICOVA et entreprises non affiliées ont été supprimées . Selon ce nouveau régime, le financement de la réserve de stocks est assuré par un prélèvement de stockage effectué par l' administration fiscale nationale, prélèvement qui est remboursé en cas d' exportation du produit .
9 Hennen Olie ne livre pas de produits pétroliers sur le marché néerlandais et n' est, par conséquent, soumis à aucune obligation de stockage . En achetant aux fins de les exporter des produits pétroliers mis sur le marché néerlandais par des entreprises affiliées à l' ICOVA, il n' a eu, en tant que non-affilié à cet organisme, jusqu' au 1er janvier 1981, aucune possibilité d' obtenir, de sa part, la restitution de la redevance comprise dans le prix d' achat des produits . Cette possibilité lui a ensuite été accordée jusqu' au 31 décembre 1986, mais sous certaines conditions .
10 Hennen Olie a formé un recours en indemnité contre l' ICOVA devant l' arrondissementsrechtsbank de Rotterdam en arguant que le traitement discriminatoire qu' il avait subi en tant que non-affilié à l' ICOVA violait, entre autres, l' article 34 du traité . Ce recours a été rejeté . Saisi en appel, le gerechtshof à La Haye a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
1 ) L' article 34 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu' une réglementation légale nationale telle que celle qui a été décrite plus haut est incompatible avec cet article?
2 ) Le point de savoir si la différence, évoquée plus haut, dans la position concurrentielle des entreprises peut être compensée totalement ou partiellement par des réglementations permettant la restitution de la redevance VVA susmentionnée, qui n' ont pas été édictées par l' État membre concerné lui-même, a-t-il de l' importance pour la réponse à donner à la question 1?
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
12 Par ses questions, la juridiction nationale demande en substance si l' article 34 s' oppose à ce que des négociants non affiliés à l' ICOVA, qui veulent exporter des produits pétroliers achetés sur le marché national, n' aient aucune possibilité d' obtenir la restitution des redevances versées au profit de cet organisme ou voient cette restitution soumise à certaines conditions, dès lors qu' il n' existe aucune différence de traitement entre les produits destinés à l' exportation et les produits mis sur le marché à l' intérieur de l' État membre concerné .
13 Il convient d' observer, à titre liminaire, que la présente affaire soulève le problème de savoir si des mesures prises par une organisation telle que l' ICOVA sont susceptibles de relever de l' interdiction de l' article 34 .
14 A cet égard, il convient de relever que l' ICOVA, à l' époque des faits, était le seul organisme tiers au sens de la loi néerlandaise précitée et a été créé pour exécuter des tâches que la loi lui confère, à savoir le maintien de stocks de produits pétroliers pour le compte de ses affiliés . Il a dès lors joué un rôle important dans la gestion de la réserve pétrolière néerlandaise, mettant ainsi en oeuvre, dans une grande mesure, l' obligation incombant aux Pays-Bas en vertu de la directive .
15 Il ressort du dossier que l' ICOVA a agi sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics, même s' il n' était pas formellement intégré à l' administration de l' État . En effet, les membres du conseil d' administration étaient nommés par le ministre des Affaires économiques . Ce dernier avait également le pouvoir de donner à l' ICOVA des instructions qui devaient être respectées, de décider la dissolution de l' organisme ainsi que d' approuver le projet de budget et les comptes annuels .
16 Il y a lieu de constater que les actes d' un organisme, quelle que soit sa forme juridique, soumis à un tel contrôle de l' État peuvent, s' ils sont susceptibles d' influencer le commerce entre États membres, constituer des "mesures" au sens de l' article 34 du traité .
17 Il convient de rappeler, ensuite, que la Cour a jugé à diverses reprises ( voir, notamment, l' arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas, 237/83, Rec . p . 483 ) que l' article 34 vise les mesures nationales qui ont pour objet ou effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et d' établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l' État intéressé . Or, en l' espèce, la discrimination alléguée par Hennen Olie ne porte que sur les exportations effectuées respectivement par des entreprises affiliées à l' ICOVA et par des entreprises non affiliées à l' ICOVA . Une telle différence de traitement entre deux catégories d' exportateurs ne saurait être attentatoire à l' article 34, s' agissant de charges particulières liées au stockage de brut et/ou de produits pétroliers .
18 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que l' article 34 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il ne fait pas obstacle à ce que des négociants non affiliés à un organisme créé dans le but d' exécuter les obligations légales de ses membres dans le cadre de la loi d' application de la directive 68/414, qui veulent exporter des produits achetés sur le marché national, n' aient aucune possibilité d' obtenir la restitution des redevances au profit de cet organisme ou voient cette restitution soumise à certaines conditions, dès lors qu' il n' existe aucune différence de traitement entre les produits destinés à l' exportation et les produits mis sur le marché à l' intérieur de l' État membre concerné .
19 La Commission a, en outre, soutenu que l' article 95 du traité peut éventuellement s' appliquer à des impositions qui, bien qu' elles ne soient pas discriminatoires, peuvent néanmoins entraver les échanges intracommunautaires .
20 A cet égard, il y a lieu d' observer que la juridiction nationale n' a pas posé de questions concernant l' applicabilité de l' article 95 du traité et qu' il ne ressort pas non plus des faits ou des arguments soulevés par les parties au cours de la procédure que la non-restitution ou restitution conditionnelle de la redevance dans le cas d' espèce serait à considérer comme une imposition fiscale au sens de l' article 95 . Dès lors, la Cour estime qu' il n' est pas nécessaire d' examiner ce point de principe soulevé par la Commission .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
21 Les frais exposés par la Commission et le gouvernement néerlandais, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le gerechtshof de La Haye, par ordonnance du 6 octobre 1988, dit pour droit :
L' article 34 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il ne fait pas obstacle à ce que des négociants non affiliés à un organisme créé dans le but d' exécuter les obligations légales de ses membres dans le cadre de la loi d' application de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, qui veulent exporter des produits achetés sur le marché national, n' aient aucune possibilité d' obtenir la restitution des redevances au profit de cet organisme ou voient cette restitution soumise à certaines conditions, dès lors qu' il n' existe aucune différence de traitement entre les produits destinés à l' exportation et les produits mis sur le marché à l' intérieur de l' État membre concerné .
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