Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 30 janvier 1992. - Società Finanziaria siderurgica Finsider SpA (en liquidation), Italsider SpA (en liquidation) et Societa Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Responsabilité de la Commission. - Affaires jointes C-363/88 et C-364/88.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00359
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Recours en indemnité - CECA - Préjudice subi du fait de décisions - Fondement de la demande - Coexistence des articles 34 et 40, premier alinéa, du traité
( Traité CECA, art . 34 et 40, alinéa 1 )
2 . Responsabilité non contractuelle - CECA - Conditions - Faute, préjudice et lien de causalité - Insuffisance de la seule illégalité d' une décision ayant causé un préjudice - Appréciation de la faute de nature à engager la responsabilité - Prise en compte des situations à régler, des difficultés d' application des textes et de la marge d' appréciation de l' institution
( Traité CECA, art . 34 et 40 )
3 . Responsabilité non contractuelle - CECA - Stabilité de certaines livraisons traditionnelles - Annulation de la décision implicite de la Commission portant refus d' agir pour assurer, dans le cadre du régime de quotas de production et de livraison d' acier, la stabilité de certaines livraisons traditionnelles - Responsabilité non engagée compte tenu de la situation à régler, des difficultés d' application des textes et de la marge d' appréciation de la Commission
( Traité CECA, art . 34 et 40; décision générale n 234/84, art . 15 B )
4 . Responsabilité non contractuelle - CECA - Attribution par la Commission, dans le cadre du régime de quotas de production et de livraison d' acier, de quotas additionnels pour la production d' avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés - Répercussions sur les livraisons traditionnelles - Responsabilité non engagée compte tenu de l' absence d' obligation de respecter les flux traditionnels de livraisons
( Traité CECA, art . 40; décisions générales n 234/84, art . 10, et n 3485/85, art . 10 )
Sommaire1 . L' existence des dispositions spécifiques de l' article 34 du traité CECA, en vertu desquelles, lorsque la Commission n' a pris aucune mesure d' exécution de l' arrêt annulant une de ses décisions, l' entreprise qui s' estime victime d' un préjudice spécial directement causé par ladite décision peut saisir la Cour pour faire reconnaître comme fautive la décision annulée en vue d' obtenir réparation du dommage subi, ne saurait interdire à l' entreprise concernée, si des fautes autres que celle constituée par la décision annulée ont concouru au dommage invoqué, de rechercher la responsabilité de la Communauté, au titre d' une faute de service, sur le fondement de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, disposition dont rien n' interdit l' utilisation pour rechercher la responsabilité de la Communauté en se prévalant de l' illégalité de décisions .
2 . Les articles 34 et 40 du traité CECA exigent, pour que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée, l' existence tout à la fois d' un préjudice et d' une faute; par conséquent, la seule illégalité d' une décision qui aurait causé un préjudice au requérant ne suffit pas .
Pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, il convient, en l' absence de toute précision dans les dispositions précitées, de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l' institution communautaire . A cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l' institution doit régler, les difficultés d' application des textes et la marge d' appréciation dont dispose l' institution en vertu de ces dernières .
La mise en jeu de la responsabilité de la CECA suppose enfin, outre l' existence d' une faute et d' un préjudice, l' existence d' un lien immédiat de cause à effet entre l' une et l' autre, lien dont il appartient au requérant d' apporter la preuve .
3 . Pour apprécier si l' abstention de la Commission de prendre, dans le cadre de l' article 15 B de la décision n 234/84, des mesures correctrices pour maintenir la stabilité des livraisons traditionnelles de certains produits d' acier est constitutive d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, il faut la replacer dans son contexte . A cet égard, il importe de rappeler que ledit article a introduit dans le régime de surveillance et de quotas de production d' acier, pour maintenir la stabilité de ces livraisons dans le contexte de la gestion difficile d' une situation de crise, une méthode qui était d' une application délicate dans le cadre d' un marché fondé sur le libre-échange des marchandises . La Commission ne pouvait donc qu' être incitée à la prudence dans l' application de dispositions, dont la compatibilité avec le traité était, par ailleurs, mise en doute par une ordonnance de la Cour et qui étaient contestées par une série d' entreprises concernées . Ainsi, l' intervention de la Commission se situait non seulement dans un contexte juridique incertain, mais aussi dans une situation de fait pouvant faire douter sérieusement de l' efficacité de la procédure prévue par l' article précité .
Dans ces conditions, l' annulation par la Cour de la décision implicite refusant de prendre les mesures prévues à l' article 15 B ne saurait suffire à mettre en cause la responsabilité de la Communauté .
4 . L' attribution, sur le fondement de l' article 10 des décisions n s 234/84 et 3485/85, de quotas additionnels pour la production d' avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés obéit à un régime, plus libéral que celui prévu pour d' autres produits, qui ne comporte pas la nécessité de respecter le système de stabilité des flux traditionnels de livraisons .
Il est de ce fait exclu que soit retenue, à la charge de la Commission, une faute susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté, résultant de ce que les attributions opérées au titre dudit régime auraient porté atteinte aux flux traditionnels de livraisons .
PartiesDans les affaires jointes C-363/88 et C-364/88,
Finanziaria siderurgica Finsider SpA, en liquidation, ayant son siège à Rome,
Italsider SpA, en liquidation, ayant son siège à Gênes ( Italie ),
toutes deux représentées initialement par Mes Cesare Grassetti et Guido Greco, avocats à la Cour de cassation italienne, puis par Me Guido Greco, seul, et ayant toutes deux élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve,
et, d' autre part,
Acciaierie e ferriere Lombarde Falck SpA, ayant son siège à Milan, initialement représentée par Mes Cesare Grassetti et Guido Greco, avocats à la Cour de cassation italienne, puis par Me Guido Greco, seul, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Rolf Waegenbaur et Gianluigi Campogrande, en qualité d' agents, assistés de Me Piero A . M . Ferrari, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en application des articles 34, deuxième alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer les dommages subis par les requérantes en raison de la diminution de leurs livraisons de produits de catégories Ia, Ib et II sur le marché italien au cours des années 1984, 1985 et 1986,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 septembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 novembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 14 décembre 1988, les sociétés en liquidation Finanziaria siderurgica Finsider SpA ( ci-après "Finsider ") et Italsider SpA ( ci-après "Italsider "), d' une part, et la société acciaierie e ferriere Lombarde Falck SpA ( ci-après "Falck "), d' autre part, ont introduit, en vertu de l' article 34 et de l' article 40, premier alinéa, du traité CECA, un recours tendant à ce que la Commission soit déclarée responsable des dommages qu' elles ont subis du fait de la diminution de leurs livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II sur le marché italien au cours des années 1984, 1985 et 1986 et soit condamnée à leur verser une indemnité, assortie d' intérêts de droit, en réparation de ces dommages .
2 Par décision n 234/84/CECA, du 31 janvier 1984 ( JO L 29, p . 1 ), la Commission a prorogé le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique . Cette décision comportait un article 15 B qui instaurait un système destiné à surveiller la stabilité des flux traditionnels .
3 Ce système fonctionnait selon le mécanisme suivant . Tout État membre pouvait se plaindre auprès de la Commission lorsqu' il constatait que, sur son marché national, au cours d' un trimestre donné, les livraisons de produits des catégories Ia ( certains types de bandes et feuillards à chaud ), Ib ( certains types de tôles laminées à froid ou à chaud ), II ( tôles quarto et larges-plats ) et III ( profilés lourds ) avaient été "modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles ". Si la Commission estimait la plainte fondée, elle demandait aux entreprises en cause, selon les termes de l' article 15 B, paragraphe 4, "de prendre l' engagement écrit de compenser, au cours du trimestre suivant, le déséquilibre dans leurs livraisons traditionnelles ". Au cas où une entreprise refusait de prendre cet engagement ou négligeait de le respecter, la Commission pouvait, en vertu du paragraphe 5 du même article, réduire autoritairement son quota de livraison sur le marché commun "d' une quantité au maximum égale à celle qui a provoqué le déséquilibre des livraisons traditionnelles ".
4 Ce système a été modifié à compter du 1er janvier 1986 avec la suppression du dispositif prévu à l' article 15 B, paragraphe 5, par la décision n 3485/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 340, p . 5 ). Il a été complètement supprimé à compter du 1er janvier 1987 par la décision n 3746/86/CECA de la Commission, du 5 décembre 1986, modifiant la décision n 3485/85 ( JO L 348, p . 1 ).
5 Par lettres adressées à la Commission entre le 30 novembre 1984 et le 25 février 1985, le gouvernement italien a, d' une part, rappelé que le volume des livraisons en Italie de produits sidérurgiques visés par l' article 15 B de la décision n 234/84 s' était modifié pour l' ensemble de l' année 1984 dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles et, d' autre part, demandé à la Commission de mettre en oeuvre les dispositions correctrices prévues par ledit article .
6 Cette demande a fait l' objet d' un rejet implicite qui a été contesté devant la Cour . Celle-ci a, par arrêt du 9 avril 1987, Assider et Italie/Commission ( 167/85 et 212/85, Rec . p . 1701 ), annulé "la décision implicite de la Commission refusant de prendre les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 ".
7 Entre-temps, le gouvernement italien avait déposé auprès de la Commission de nouvelles plaintes dénonçant successivement, pour chacun des trimestres des années 1985 et 1986, la poursuite de la modification des livraisons de produits sidérurgiques sur le marché national par rapport aux livraisons traditionnelles . Ces plaintes n' ont, pas plus que les précédentes, donné lieu de la part de la Commission à la mise en oeuvre des dispositions de l' article 15 B, paragraphe 4 .
8 A la suite de l' arrêt de la Cour du 9 avril 1987, Assider et Italie/Commission, précité, les sociétés Finsider, Italsider et Falck ont demandé à la Commission de réparer les dommages qu' elles avaient, selon elles, subis du fait de la non-application de l' article 15 B par la Commission, au cours des années 1984, 1985 et 1986 .
9 N' ayant pas jugé satisfaisantes les propositions de compensation faites par la Commission, qui s' était, sur le fondement de l' article 10, paragraphe 1, de sa décision n 194/88/CECA, du 6 janvier 1988 ( JO L 25, p . 1 ), reprenant les dispositions déjà contenues dans le même article et même paragraphe des décisions n s 234/84 et 3485/85, déclarée favorable à une augmentation de leurs quotas pour la production d' avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés, elles ont saisi la Cour du présent litige .
10 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la recevabilité des recours
11 Les requérantes soutiennent que leurs recours sont fondés sur l' article 34 du traité CECA, en tant qu' ils concernent les dommages causés par la décision de la Commission annulée par l' arrêt du 9 avril 1987, Assider et Italie/Commission, précité, et sur l' article 40 du traité, en tant qu' ils portent sur l' indemnisation du préjudice subi à raison du "comportement global et permanent" de la Commission .
12 Pour sa part, la Commission fait valoir qu' il n' est pas possible d' invoquer, alternativement ou conjointement, dans une même requête, les deux articles précités du traité . D' après elle, l' article 34 est, en l' espèce, le seul applicable puisque la faute résultant d' une décision annulée par la Cour est invoquée .
13 Aux termes de l' article 34, premier alinéa, du traité : "En cas d' annulation, la Cour renvoie l' affaire devant la Haute Autorité . Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution de la décision d' annulation . En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d' entreprises du fait d' une décision ou d' une recommandation reconnue par la Cour entachée d' une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par des dispositions du présent traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et d' accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité ". Aux termes du second alinéa du même article : "Si la Haute Autorité s' abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour ".
14 Il ressort des dispositions précitées que, lorsqu' à la suite de l' annulation d' une de ses décisions la Commission n' a pris aucune mesure d' exécution de l' arrêt d' annulation, l' entreprise qui s' estime victime d' un préjudice spécial directement causé par cette décision peut saisir la Cour pour faire reconnaître comme fautive la décision annulée en vue d' obtenir réparation du dommage subi .
15 Par ailleurs, l' existence de ces dispositions spécifiques de l' article 34 ne saurait interdire à l' entreprise concernée, si des fautes autres que celle constituée par la décision annulée ont concouru au dommage invoqué, de rechercher la responsabilité de la Communauté sur le fondement de l' article 40, premier alinéa, du traité, en vertu duquel "Sous réserve des dispositions de l' article 34, premier alinéa, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l' exécution du présent traité par une faute de service de la Communauté ."
16 Si la Commission soutient que l' article 40 du traité ne permet pas de rechercher la responsabilité de la Communauté en se prévalant de l' illégalité de décisions, rien, ni dans la lettre de cette disposition ni dans son économie, ne permet de limiter ainsi son champ d' application .
17 En l' espèce, quel que soit le bien-fondé des propositions de réparation qu' elle a faites aux entreprises concernées, la Commission n' a pas pris de mesures directes d' exécution de l' arrêt du 9 avril 1987 . Les requérantes sont donc en droit, sur le fondement de l' article 34 du traité, de rechercher la responsabilité de la Communauté à raison du préjudice qui leur aurait été causé par la décision, prétendument fautive, annulée par la Cour dans cet arrêt .
18 Elles sont également, par les mêmes requêtes et sur le fondement de l' article 40 du traité, en droit de demander réparation des dommages qu' elles auraient subis en raison des autres fautes qui auraient été commises par la Commission dans l' application du régime des quotas et du système de stabilité des flux traditionnels .
Sur la responsabilité de la Communauté
19 Il convient, à titre liminaire, de présenter quelques observations sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de la Communauté peut être engagée sur le fondement des articles 34 et 40 du traité CECA .
20 En premier lieu, selon leurs termes mêmes, les articles 34 et 40, précités, du traité CECA exigent une faute pour que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée et, par conséquent, la seule illégalité d' une décision ne suffit pas .
21 En second lieu, s' il prévoit deux voies de droit distinctes pour rechercher la responsabilité de la Communauté, ni dans son article 34, qui utilise l' expression "faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté", ni dans son article 40, qui utilise celle de "faute de service de la Communauté", le traité ne comporte de précision sur la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté .
22 Appelée à se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité sur le fondement de l' article 40, la Cour ne s' est cependant pas bornée à relever l' existence ou l' absence d' une faute, mais a précisé, au cas par cas, la nature de la faute exigée en retenant des qualifications telles que "erreurs inexcusables" ( arrêt du 13 juillet 1961, Meroni e.a./Haute Autorité, 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec . p . 319, 341 ), "négligence grave dans le devoir de surveillance" ( arrêt du 15 décembre 1961, Société Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec . p . 559, 592 ) ou "manque de diligence manifeste" ( arrêt du 9 décembre 1965, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./Haute Autorité, 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, Rec . p . 1123, 1157 ).
23 Il ressort de cette jurisprudence, lue à la lumière des conclusions des avocats généraux, que, si elle n' a pas entièrement suivi les propositions de ceux-ci, qui tendaient à définir la gravité des fautes nécessaires pour engager la responsabilité de la Communauté selon la nature des activités en cause ( voir, notamment, les conclusions de M . Lagrange, du 7 juin 1961, Rec . p . 342, 347 et suivantes, et de M . Roemer, du 19 avril 1961, Rec . p . 433, 469 et suivantes ), la Cour n' en a pas moins tenu compte des caractéristiques de ces dernières pour qualifier dans chaque affaire la faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté .
24 Ainsi, pour apprécier la nature de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté, que ce soit sur le fondement de l' article 34 ou sur celui de l' article 40, lesquels, ainsi qu' il a été relevé, ne comportent, ni l' un ni l' autre, aucune précision à cet égard, il convient de se référer aux domaines et aux conditions dans lesquels intervient l' institution communautaire . A cet égard, doivent notamment être prises en compte la complexité des situations que l' institution doit régler, les difficultés d' application des textes et la marge d' appréciation dont dispose l' institution en vertu de ces textes .
25 Enfin, la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté n' est pas seulement subordonnée à l' existence d' une faute ainsi caractérisée et d' un préjudice, mais également à celle d' un lien immédiat de cause à effet entre cette faute et ce préjudice, lien dont il appartient au demandeur d' apporter la preuve ( arrêts du 14 juillet 1961, Société commerciale Antoine Vloeberghs/Haute Autorité, 9/60 et 12/60, Rec . p . 391, 428; du 12 juillet 1962, Worms/Haute Autorité, 18/60, Rec . p . 377, 401 ).
26 Selon les requérantes, le dommage dont elles demandent réparation est constitué par le fait que, au cours des trois années 1984, 1985 et 1986, elles n' ont pu livrer sur le marché italien les quantités de produits qui ont été livrées par d' autres entreprises communautaires en sus de leurs livraisons traditionnelles . Ainsi leur dommage résulterait de la modification du flux des livraisons traditionnelles, laquelle serait elle-même imputable à la Commission qui, par les fautes qu' elle aurait commises, ne l' aurait pas évitée et l' aurait même favorisée .
27 Les fautes reprochées à la Commission sont de ne pas avoir pris les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84, pour les années 1984, 1985 et 1986 et de ne pas avoir pris les sanctions prévues au paragraphe 5 du même article pour les deux années 1984 et 1985, au cours desquelles ce paragraphe était en vigueur . Il lui est reproché, par ailleurs, l' octroi, sur le fondement de l' article 10, paragraphe 1, de la même décision puis de la décision n 3485/85, de quotas additionnels pour la production d' avant-produits appartenant à la catégorie Ia et destinés à la fabrication de petits tubes soudés, lesquels auraient été, pour l' essentiel, à l' origine du dépassement des livraisons traditionnelles sur le marché italien .
28 Il y a donc lieu de rechercher à la fois si les faits ainsi énoncés peuvent être regardés comme constitutifs de fautes caractérisées de nature à engager la responsabilité de la Communauté et s' ils sont directement à l' origine du préjudice invoqué .
En ce qui concerne l' abstention d' agir de la Commission au regard de l' article 15 B de la décision n 234/84
29 Les requérantes se réfèrent, en premier lieu, à l' annulation prononcée par la Cour du refus implicite de la Commission de prendre au titre de l' année 1984, les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 . Mais elles reprochent aussi à la Commission de ne pas avoir pris de telles mesures au titre des deux années suivantes et, comme il a été dit ( point 26 ), de ne pas avoir pris non plus les sanctions prévues au paragraphe 5 du même article tant que ce paragraphe était en vigueur .
30 Pour apprécier si cette abstention de la Commission est ou non, dans les circonstances de l' espèce, constitutive d' une faute suffisamment caractérisée au regard des critères dégagés par la jurisprudence précitée, il importe de rappeler que l' article 15 B a introduit dans le régime de surveillance et de quotas de production une procédure de consultation des États membres intéressés et une méthode destinées à maintenir la stabilité des livraisons traditionnelles de certains produits sidérurgiques entre les États membres . Cette méthode, adoptée dans le contexte très particulier de la gestion difficile d' une situation de crise, était d' une application délicate dans le cadre d' un marché commun fondé sur le libre-échange des marchandises, le régime des quotas laissant lui-même aux entreprises la liberté de livrer leurs produits dans l' État membre de leur choix .
31 A cet égard, la Commission fait valoir avec raison qu' elle ne pouvait qu' être incitée à la prudence dans l' application de ces dispositions dans la mesure où, au point 8 de l' ordonnance qui a été rendue sur la demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B de la décision n 234/84 et qui est intervenue moins de deux mois après la mise en application du régime issu de cet article, la Cour a exprimé un doute sur la validité dudit article au regard du traité ( ordonnance du 28 mars 1984, EISA/Commission, 45/84 R, Rec . p . 1759 ).
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84 ne prévoyaient pas de mesure de contrainte, mais seulement une demande aux entreprises en cause de prendre l' engagement de compenser le déséquilibre dans leurs livraisons traditionnelles .
33 Or, il ressort des pièces du dossier que les entreprises qui étaient à l' origine du dépassement des livraisons traditionnelles sur le marché italien contestaient le principe même du système de stabilité des flux traditionnels et tout particulièrement l' assujettissement à ce système des avant-produits pour la fabrication de petits tubes soudés . Dans des lettres adressées à la Commission ainsi que lors de réunions avec les services de cette dernière, elles avaient par avance exprimé l' intention de ne pas se plier à ce système .
34 Ainsi, l' intervention de la Commission se situait non seulement dans un contexte juridique incertain, mais aussi dans une situation de fait pouvant faire douter sérieusement de l' efficacité de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l' article 15 B pour aboutir à une diminution des livraisons excédentaires .
35 Malgré tout, la Commission n' est pas restée inactive et a, au contraire, déployé des efforts certains pour inciter les entreprises à l' autodiscipline, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, notamment de lettres adressées aux entreprises sidérurgiques et de comptes rendus de réunions tenues avec leurs représentants .
36 Dans ces conditions, l' annulation par la Cour de la décision implicite refusant de prendre les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 234/84, ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, suffire à mettre en cause la responsabilité de la Communauté . Cette annulation est, en effet, motivée uniquement par la non-observation, par la Commission, de l' obligation qu' elle avait, dès lors qu' elle avait estimé fondée la plainte dont elle était saisie, de demander aux entreprises concernées l' engagement de compenser au cours du trimestre suivant, le déséquilibre constaté dans leurs livraisons traditionnelles . Dans les circonstances qui viennent d' être rappelées, une telle illégalité ne peut pas être regardée comme constitutive d' une faute suffisamment caractérisée de nature à ouvrir droit à réparation aux sociétés requérantes .
37 Il est vrai que, si elle avait mis formellement en oeuvre la procédure prévue par l' article 15 B, paragraphe 4, la Commission aurait pu, du moins jusqu' au 31 décembre 1985, et après l' échec de cette procédure, utiliser les pouvoirs qu' elle tenait de l' article 15 B, paragraphe 5, et qui lui permettaient, dans certaines conditions, de réduire autoritairement les quotas de livraison .
38 Mais il convient de rappeler que, dans l' ordonnance précitée rendue sur la demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B de la décision n 234/84, la Cour a, pour refuser d' accorder le sursis, donné acte à la Commission des engagements pris par celle-ci au sujet des conditions d' application de cet article ( ordonnance du 28 mars 1984, EISA/Commission, précitée, points 12 et 13 ). Or, selon ces engagements, les entreprises ne pouvaient se voir imposer une réduction autoritaire de quotas que si, outre le dépassement de leurs livraisons traditionnelles, elles s' étaient, par ailleurs, rendu coupables de comportements illicites, par exemple en matière de prix, et seulement après application des sanctions prévues pour de telles infractions . Des amendes ont, d' ailleurs, été infligées en 1985 à plusieurs entreprises sidérurgiques pour infraction à l' article 60 du traité, relatif aux pratiques interdites en matière de prix .
39 En outre, la Commission qui, ainsi que la Cour l' a relevé au point 15 de l' arrêt du 9 avril 1987, précité, Assider et Italie/Commission, disposait d' une grande marge d' appréciation pour décider une réduction de quotas, aurait été en droit, avant de prendre une telle décision, d' attendre d' être en mesure d' apprécier l' efficacité des sanctions spécifiques infligées pour punir des comportements illicites . Elle n' aurait pu, d' ailleurs, qu' être incitée à la prudence dans la mesure où l' ordonnance précitée du 28 mars 1984 contenait, ainsi qu' il a déjà été relevé, l' expression d' un doute de la Cour sur la validité de l' article 15 B au regard du traité .
40 Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, l' utilisation par la Commission des pouvoirs qu' elle tenait de l' article 15 B, paragraphe 5, revêtait un caractère très hypothétique et son abstention ne peut pas, elle non plus, être regardée comme une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité de la Communauté .
41 Au surplus, l' existence d' un lien immédiat de cause à effet entre cette double abstention d' agir au regard des paragraphes 4 et 5 de l' article 15 B et le préjudice invoqué ne pourrait être retenue que s' il était établi que, dans l' hypothèse où la Commission aurait mis en oeuvre ces dispositions, les entreprises à l' origine du dépassement auraient ramené les quantités livrées par elles à hauteur de leurs livraisons traditionnelles et que les entreprises requérantes auraient pu, quant à elles, augmenter leurs livraisons à due concurrence .
42 Or, d' une part, il convient de rappeler que, eu égard à la position affichée par les entreprises qui étaient à l' origine du dépassement des livraisons traditionnelles sur le marché italien, la mise en oeuvre de la procédure de l' article 15 B, paragraphe 4, qui ne comportait pas de mesure de contrainte, ne pouvait, à elle seule, aboutir à une diminution des livraisons excédentaires .
43 D' autre part, à supposer même que les entreprises en cause aient accepté, en application de l' article 15 B, paragraphe 4, ou aient été contraintes, au titre du même article, paragraphe 5, de compenser le déséquilibre des livraisons traditionnelles, il n' est pas établi que les requérantes auraient pu en tirer avantage . En effet, ainsi que l' a fait valoir la Commission, les consommateurs italiens des produits sidérurgiques concernés auraient pu, en fait comme en droit, s' approvisionner auprès de fournisseurs de pays tiers plutôt qu' auprès des entreprises italiennes qui offraient des conditions de prix moins avantageuses pendant la période considérée .
44 A cet égard, il y a lieu de préciser que, en raison de l' exclusion des avants-produits pour petits tubes du système des prix minimaux, en vertu de l' article 4 de la décision n 3715/83/CECA, du 23 décembre 1983 ( JO L 373, p . 1 ), les entreprises étaient autorisées à aligner leurs prix sur les offres venant de pays tiers et à décider librement les rabais de secteur pour cette catégorie de produits . Or, il ressort des statistiques fournies par la Commission, qui n' ont pas été utilement contestées par les entreprises requérantes, lesquelles soutiennent seulement qu' un abaissement considérable des prix ne pouvait pas être envisagé, que ces entreprises n' ont procédé à de tels alignements que pour un tonnage correspondant à 5 % de celui ayant fait l' objet d' alignements pratiqués par les autres entreprises non italiennes .
45 Au vu de l' ensemble de ces constatations, il n' est pas établi que l' abstention d' agir de la Commission au regard de l' article 15 B de la décision n 234/84 soit constitutive d' une faute suffisamment caractérisée et directement à l' origine du préjudice invoqué .
En ce qui concerne l' attribution de quotas additionnels sur le fondement de l' article 10, paragraphe 1, des décisions n s 234/84 et 3485/85
46 Les requérantes reprochent à la Commission l' attribution à d' autres entreprises, sur le fondement de l' article 10, paragraphe 1, des décisions n s 234/84 et 3485/85, de quotas additionnels pour la production d' avant-produits destinés à la fabrication de petits tubes soudés, lesquels auraient été, pour l' essentiel, à l' origine du dépassement des livraisons traditionnelles sur le marché italien . Leur argumentation ne peut pas être retenue .
47 En premier lieu, le paragraphe 1 de l' article 10 institue pour ces seuls produits un régime particulier caractérisé par deux types de dispositions d' inspiration plus libérale que celles du régime d' ensemble défini par la décision dans laquelle figure cet article 10 . En vertu des premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 de l' article 10, les entreprises sont autorisées à augmenter leurs quotas et parties de quotas dans une certaine limite à condition d' apporter dans un délai déterminé la preuve de l' utilisation, aux fins prévues, des livraisons correspondantes . Quant au troisième alinéa du même paragraphe, invoqué par les sociétés requérantes, qui permet à la Commission, sur demande motivée d' une entreprise, d' augmenter, d' un montant supérieur à celui autorisé par le premier alinéa, les quotas et parties de quotas qui peuvent être livrées sur le marché commun, il ne fait pas mention de la nécessité de respecter le système de stabilité des flux traditionnels . Ce dernier alinéa précise seulement que la Commission peut subordonner l' octroi de cette adaptation à la production, par l' entreprise concernée, et à la charge de celle-ci, d' un rapport établi par une société fiduciaire certifiant la réception des avants-produits de cette entreprise par le ou les clients tubistes et leur utilisation effective pour la production en question .
48 En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de lettres adressées aux entreprises sidérurgiques ou de comptes rendus de réunions tenues avec leurs représentants, que, prenant pourtant en considération le risque invoqué par les requérantes, la Commission a clairement indiqué aux entreprises que les avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés devaient être pris en compte pour apprécier le respect du système de stabilité des flux traditionnels .
49 Enfin, la Commission, agissant pour l' équilibre de l' industrie sidérurgique dans l' ensemble de la Communauté, ne pouvait, quelles que soient les précautions prises à cet égard, s' attendre nécessairement à ce que cette attribution se traduise particulièrement par une augmentation des livraisons par rapport aux livraisons traditionnelles sur le marché italien, en particulier parce que les entreprises bénéficiaires des suppléments de quotas pouvaient les utiliser pour la livraison de produits sur d' autres marchés .
50 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que les requérantes n' ont pas démontré l' existence d' une faute caractérisée commise par la Commission dans l' application des dispositions susmentionnées et n' ont pas, au surplus, établi l' existence d' un lien direct de causalité entre une telle faute et le dommage dont elles cherchent à obtenir la réparation . Leurs requêtes doivent donc être rejetées .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
51 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Les requérantes ayant succombé en leurs demandes, il y a lieu de les condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .
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