Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 10 décembre 1998. - J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra et Otto Heinemann contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Responsabilité non-contractuelle - Réparation et évaluation du préjudice. - Affaires jointes C-104/89 et C-37/90.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-00203
Conclusions de l'avocat général
Le cadre normatif et les faits de la cause
Les règlements attaqués
1 Le règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), a créé un système de primes de non-commercialisation de produits laitiers, pour une période de cinq ans (articles 1er et 2).
2 Le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), a institué un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence à déterminer (voir l'article 1er qui insère une nouvelle disposition, l'article 5 quater, dans le règlement de base de 1968). Cette quantité est déterminée sur la base des dispositions du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, de la même date, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3). La quantité de référence est en principe égale à la quantité de lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1981, augmentée de 1 % (article 2, paragraphe 1). Toutefois, les États membres peuvent prévoir que sur leur territoire la quantité de référence est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité globale garantie à chaque État membre, qui est expressément indiquée au paragraphe 3 de ce même article 5 quater (article 2, paragraphe 2). Les modalités d'application de ce prélèvement supplémentaire sont enfin fixées par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (4).
3 Dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (5) et Von Deetzen (6), la Cour a déclaré invalide le règlement n_ 857/84, tel que complété par le règlement n_ 1371/84, pour violation du principe de la confiance légitime, «dans la mesure où il ne prévoit pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné» (7).
4 A la suite de ces arrêts le Conseil a arrêté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n_ 764/89, modifiant le règlement n_ 857/84 (8). Ce règlement a ajouté un nouvel article 3 bis au règlement n_ 857/84, disposant que les producteurs qui n'ont pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement n_ 1078/77, livré de lait pendant l'année de référence obtiennent dans certaines conditions, à partir du 29 mars 1989, une quantité de référence spécifique (article 3 bis, paragraphe 1) «égale à 60 % de la quantité de lait livrée ou à la quantité d'équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion» (article 3 bis, paragraphe 2).
5 Dans l'arrêt du 11 décembre 1990, Spagl, la Cour a aussi déclaré invalide l'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 857/84, dans la mesure où, d'une part, le paragraphe 1 «exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique ... les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, expire avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983»; et, d'autre part, le paragraphe 2 «limite la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d'équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion» instituée par le règlement n_ 1078/77, précité (9).
Les faits
6 Les requérants dans l'affaire C-104/89, MM. Mulder, Brinkhoff, Muskens et Twijnstra, avaient pris un engagement de non-commercialisation sur la base du règlement n_ 1078/77 et n'avaient donc pas produit de lait ni de produits laitiers pendant une période de cinq ans, qui englobait l'année civile 1983, année choisie par les Pays-Bas comme période de référence pour l'application du régime de prélèvement supplémentaire visé aux règlements n_s 856/784 et 857/84, et ne pouvaient donc pas bénéficier du système de quotas institué en 1984. MM. Mulder, Brinkhoff et Twijnstra avaient repris la production de lait après les arrêts Mulder et Von Deetzen, précités, qui avaient déclaré invalide le règlement n_ 857/84. M. Muskens avait au contraire différé la reprise de la production en attendant l'attribution d'une quantité de référence spécifique en application du règlement n_ 764/89.
7 Le requérant dans l'affaire C-37/90, M. Heinemann, est un agriculteur allemand qui avait pris un engagement de non-commercialisation pour la période allant de 1979 à 1984. Le 20 novembre 1984 et le 16 décembre 1985, il a demandé l'attribution d'une quantité de référence au titre des règlements n_s 856/84 et 857/84. Ces demandes ont été rejetées en application des dispositions rappelées plus haut. Après l'entrée en vigueur du règlement modificatif n_ 764/89, M. Heinemann a toutefois obtenu une quantité de référence spécifique provisoire et, à la suite de cela, le 29 août 1989, il a repris les livraisons de lait.
8 Par leurs recours, au titre de l'article 178 du traité CE, déposés le 31 mars 1989, dans l'affaire C-104/89, et le 7 février 1990, dans l'affaire C-37/90, tous les requérants ont demandé à la Cour de déclarer la Communauté responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'application des règlements précités déclarés invalides et également de condamner le Conseil et la Commission à la réparation du préjudice subi.
9 Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 juillet 1991.
L'arrêt du 19 mai 1992 et la procédure ultérieure
10 Dans l'arrêt avant dire droit rendu, sur les deux recours, le 19 mai 1992 (10) (ci-après l'«arrêt de 1992»), la Cour a déclaré la Communauté responsable du préjudice subi par les requérants et a condamné le Conseil et la Commission à les indemniser.
11 Le dispositif de l'arrêt est en effet ainsi libellé:
«1) Les défendeurs sont tenus de réparer le dommage subi par les demandeurs du fait de l'application du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, dans la mesure où ces règlements n'ont pas prévu l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas, en exécution d'un engagement pris au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, livré de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre concerné.
2) Les montants des indemnités dues seront assortis d'intérêts au taux de 8 % par an dans l'affaire C-104/89 et de 7 % dans l'affaire C-37/90, à compter de la date du prononcé de l'arrêt.
3) Les recours sont rejetés pour le surplus.
4) Les parties transmettront à la Cour, dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, les montants à payer, établis d'un commun accord.
5) A défaut d'accord, les parties feront parvenir à la Cour, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
6) Les dépens sont réservés.»
12 Pour le calcul du montant de la réparation, la Cour affirme, au point 26 de l'arrêt, que le manque à gagner est constitué par la différence entre, d'une part, les revenus que les requérants auraient tirés, selon le cours normal des choses, des livraisons de lait qu'ils auraient effectuées s'ils avaient obtenu, «pendant la période comprise entre le 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 857/84, et le 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89», les quantités de référence auxquelles ils avaient droit et, d'autre part, les revenus qu'ils ont effectivement tirés non seulement des livraisons de lait réalisées au cours de cette période, mais aussi d'éventuelles activités de remplacement.
13 Selon la Cour, il y a lieu de considérer que les quantités de référence sont «la quantité de lait livrée par [les requérants] pendant une période représentative, antérieure à leur période de non-commercialisation, telle que la quantité ayant servi de base au calcul de la prime de non-commercialisation» (point 28).
14 La Cour déclare en outre que: «Cette dernière quantité doit être augmentée de 1 %, en application par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, afin d'assurer que les requérants ne subissent aucune restriction spécifique par rapport aux producteurs dont les quantités de référence sont fixées conformément audit article 2. La quantité qui en résulte doit, toutefois, être affectée d'un taux d'abattement représentatif des taux d'abattements applicables aux producteurs visés à l'article 2, afin d'éviter que les requérants ne soient indûment avantagés par rapport à cette dernière catégorie d'opérateurs» (point 29).
15 Pour le calcul des revenus hypothétiques, la Cour a précisé qu'«il convient de prendre pour base de calcul la rentabilité d'une exploitation représentative du type de celle de chacun des requérants», étant entendu qu'il peut être tenu compte, à cet égard, de la rentabilité réduite qui caractérise généralement une telle exploitation pendant la période de mise en route de la production laitière (point 32).
16 Enfin, en ce qui concerne les revenus provenant d'éventuelles activités de remplacement, la Cour a déclaré que ceux-ci doivent comprendre non seulement «ceux que les requérants ont effectivement tirés d'activités de remplacement, mais encore ceux qu'ils auraient pu réaliser s'ils s'étaient raisonnablement engagés dans de telles activités ... D'éventuelles pertes d'exploitation encourues par les requérants .... ne sauraient être imputées à la Communauté, dès lors que ces pertes ne trouvent pas leur origine dans les effets de la réglementation communautaire» (point 33).
17 Après le prononcé de l'arrêt, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les sommes dues aux producteurs et ont donc rouvert la procédure en indiquant leurs demandes et offres respectives d'indemnisation.
18 Par ordonnance du 12 juillet 1996, la Cour a nommé un expert, sur la base des articles 22 du protocole sur le statut et 49, paragraphe 1, du règlement de procédure, pour déterminer le montant du préjudice.
19 L'expert commis (ci-après l'«expert») a déposé son expertise au greffe de la Cour le 27 février 1997.
Le règlement (CEE) n_ 2187/93 du Conseil
20 Après cet arrêt, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n_ 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (11).
21 Dans ce règlement, le Conseil fixe des critères pour le calcul du montant de l'indemnisation et, à cette fin, détermine les revenus hypothétiques et effectifs des producteurs appelés à la percevoir. En particulier, à l'article 6, le Conseil établit que le revenu hypothétique doit être déterminé en relation avec la quantité annuelle qui a servi au calcul de la prime octroyée en application du règlement n_ 1078/77, augmentée de 1 % et diminuée d'un pourcentage représentatif des abattements appliqués dans chaque État membre aux quantités de référence des producteurs qui n'ont pas pu bénéficier du prélèvement supplémentaire en application du règlement n_ 856/84. L'article 9 dispose en outre que la quantité à indemniser est diminuée, pour la période concernée, des quantités livrées ou vendues directement dépassant la quantité de référence dont le producteur pouvait disposer avant l'attribution en question, à l'exclusion de celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 857/84.
22 Le montant de l'indemnisation est calculé en fonction de la quantité et de la période à indemniser en appliquant une série de montants fixés pour chaque année de production (voir article 11 du règlement n_ 2187/93 et annexe de ce dernier). Cette annexe, que nous reproduisons ci-après, indique l'indemnité à offrir pour chaque campagne et selon la taille de l'exploitation.
«Annexe
Indemnité à offrir en vertu de l'article 11 (en écus verts par 100 kg de lait)
>TABLE>
Les demandes spécifiques de réparation
23 Les requérants dans l'affaire C-104/89 avaient demandé dans leur requête de condamner le Conseil et la Commission à leur verser les montants suivants:
- 533 997 HFL à M. Mulder; - 288 473 HFL à M. Brinkhoff; - 448 099 HFL à M. Muskens; - 787 366 HFL à M. Twijnstra,
majorés des intérêts légaux de 8 % par an jusqu'au moment du paiement.
24 Dans leur mémoire en réplique, ces mêmes requérants avaient demandé à titre de réparation les montants suivants:
- 841 734,60 HFL pour M. Mulder; - 578 957,20 HFL pour M. Brinkhoff; - 407 713,40 HFL pour M. Muskens; - 916 084,40 HFL pour M. Twijnstra,
ou du moins les montants que la Cour jugera raisonnables et équitables, le tout toujours à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an pour la période allant du 30 mars 1989 jusqu'au jour du paiement.
25 Dans les mémoires présentés après l'arrêt interlocutoire, les mêmes requérants ont demandé à titre d'indemnisation les montants suivants:
- 1 159 000 HFL pour M. Mulder; - 1 166 000 HFL pour M. Brinkhoff; - 778 500 HFL pour M. Muskens; - 1 069 000 HFL pour M. Twijnstra,
ou du moins les montants que la Cour jugera raisonnables et équitables, à majorer des intérêts au taux de 8 % l'an à compter du jour du prononcé de l'arrêt interlocutoire en l'espèce, à savoir à partir du 19 mai 1992, jusqu'au jour du paiement.
26 Dans leur mémoire du 4 juin 1997, présenté après le dépôt de l'expertise qui est intervenu le 27 février 1997, les requérants ont demandé à titre de réparation les montants suivants:
- 703 090 HFL pour M. Mulder; - 570 020 HFL pour M. Brinkhoff; - 535 762 HFL pour M. Muskens; - 751 141 HFL pour M. Twijnstra,
majorés des intérêts jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt interlocutoire du 19 mai 1992 «au taux des prêts d'État appliqué par les autorités néerlandaises».
27 Dans les observations qu'il a présentées après l'arrêt interlocutoire, le Conseil s'est déclaré prêt à offrir une indemnisation dans les conditions prévues par le règlement n_ 2187/93.
28 La Commission a évalué l'indemnisation due à son avis aux requérants de la façon suivante:
- 50 579,15 HFL pour M. Mulder; - 109 675,55 HFL pour M. Brinkhoff; - 120 090,83 HFL pour M. Muskens; - 137 299,20 HFL pour M. Twijnstra.
29 Le requérant dans l'affaire C-37/90, M. Heinemann, avait demandé dans sa requête de condamner le Conseil et la Commission à lui verser la somme de 52 652 DM, majorée des intérêts légaux de 7 % l'an à compter de la date d'introduction du recours.
30 Dans le mémoire qu'il a déposé le 17 novembre 1993, après le prononcé de l'arrêt interlocutoire, M. Heinemann a demandé, à titre de réparation, la somme de 71 826 DM majorée de 7 % d'intérêts à partir du 19 mai 1992, plus les impôts dus par le requérant sur cette somme au titre de l'impôt sur le revenu qui s'élèveraient à 4 000 DM.
31 Dans les observations qu'il a présentées après l'arrêt interlocutoire, le Conseil s'est déclaré prêt à offrir une indemnisation dans les termes prévus par le règlement n_ 2187/93.
32 La Commission a offert à titre de réparation la somme de 1 238 DM.
Sur la recevabilité
33 Dans l'affaire C-104/89, la Commission invoque l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de manière limitée à la part dépassant le montant indiqué dans la requête.
34 Dans l'affaire C-37/90, le Conseil et la Commission invoquent l'irrecevabilité de la demande formulée par le requérant pour la première fois dans son mémoire du 28 juin 1993, demande concernant les intérêts relatifs à la période antérieure au prononcé de l'arrêt de 1992. Les institutions défenderesses estiment que ces demandes sont à considérer comme nouvelles et donc irrecevables au sens de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure.
35 Contre cette thèse, les requérants font valoir que, dans l'arrêt Kampffmeyer e.a./Commission et Conseil (12), la Cour a jugé que les correctifs ou les majorations apportés en cours de procédure au montant demandé dans la requête ne constituaient pas des moyens nouveaux au sens de l'article 42 du règlement de procédure.
36 Nous nous bornons à rappeler, à cet égard, qu'au cours d'une procédure de condamnation à des dommages et intérêts le requérant a normalement le droit de modifier en cours d'instance la somme totale demandée dans les conclusions de la requête. Selon une jurisprudence constante, l'indication du montant de l'indemnisation après l'introduction du recours constitue en effet «un développement [des conclusions] contenues dans la requête et [est] donc recevable», au sens des dispositions pertinentes du règlement de procédure (13).
Sur le fond
Quant au calcul de l'indemnité, en général
37 Au stade actuel de la procédure, la Cour est appelée à déterminer le montant de la réparation que la Communauté est condamnée à payer à un groupe de producteurs de lait par l'arrêt de 1992. Dans cet arrêt, la Cour a indiqué en termes assez complets les modalités à suivre pour calculer ce montant: le manque à gagner sera constitué par la différence entre les revenus, définis par les parties comme le revenu hypothétique, qui auraient été tirés de la livraison du lait - en cas d'attribution d'un quota de commercialisation - et les revenus qui ont été tirés ou auraient pu être tirés en remplacement de la production de lait, définis par les parties comme le revenu alternatif.
38 La difficulté principale que l'on rencontre dans la détermination du quantum découle de l'impossibilité de le déduire directement des éléments de fait disponibles et donc de la nécessité de recourir à des présomptions. Le recours à la preuve par présomptions est essentiellement dû à deux raisons et précisément, en premier lieu, au fait que, pour calculer le revenu dérivant de la commercialisation hypothétique du lait, il s'est avéré indispensable de se baser, pour la quasi-totalité des facteurs relatifs au calcul du revenu, sur les valeurs statistiques moyennes relatives à la région dans laquelle est établi l'exploitant, en ce qui concerne la période de non-commercialisation pour laquelle il a droit à réparation; et, en deuxième lieu, au fait que, pour calculer le revenu alternatif, les éléments de fait fournis par les parties s'avèrent, dans la majeure partie des cas, manifestement insuffisants, de sorte que, pour ce calcul aussi, tant les victimes que les institutions recourent à des valeurs statistiques générales servant de prémisse à une preuve par présomption.
39 Au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord de principe sur les différents postes - d'entrée et de sortie - à prendre en compte aux fins du calcul en question. Les requérants, en particulier, ont redéfini les termes de leur calcul initial, en suivant, dans les grandes lignes, la méthode indiquée par le Conseil dans le règlement n_ 2187/93, dont les termes généraux ont été rappelés plus haut.
40 Il n'est pas facile d'apprécier ici l'exactitude d'une telle méthode, c'est-à-dire le bien-fondé du choix des différents facteurs pris en considération et des données statistiques utilisées pour évaluer l'incidence de chaque élément. Toutefois, dans cette analyse, la présence de nombreuses expertises qui ne s'écartent pas, sinon de façon marginale, du schéma général et qui suivent donc des méthodologies pas différentes constitue un appui.
41 Mais voyons concrètement en quoi consiste cette méthode de calcul. Pour déterminer le revenu hypothétique, les parties prennent en considération deux sources de revenu, la vente du lait et la vente des vaches de réforme (c'est-à-dire des vaches non destinées à la production du lait) et des veaux; elles déduisent ensuite de ces revenus uniquement les coûts variables, c'est-à-dire les coûts qui disparaissent avec la cessation de la production de lait, et non pas les frais fixes, à savoir ceux que l'exploitant supporte aussi lorsque cette production est interrompue. La détermination du revenu alternatif se base par contre sur le calcul des revenus tirés des trois facteurs de production qui sont libérés du fait de l'interruption de la production de lait: le capital, la terre et le travail. L'adoption d'un système de présomptions pour le calcul des revenus alternatifs laisse quelque peu perplexe parce que, ces revenus étant réels et non hypothétiques, ils devraient en principe être évalués directement sur la base d'éléments factuels spécifiques. En réalité, comme nous l'avons déjà relevé, les parties n'ont pas présenté des éléments de preuve suffisants et ont ainsi rendu nécessaire le recours à des valeurs statistiques abstraites. Les institutions défenderesses soulignent à cet égard que, en tout état de cause, le calcul abstrait permet de déterminer un seuil minimal de revenu et donc d'établir si le revenu déclaré par chaque demandeur correspond ou non à celui qu'il aurait pu tirer en faisant usage de la diligence nécessaire.
42 Passons donc à l'analyse des différents postes de revenus indiqués par les parties dans chacune des deux affaires jointes.
Affaire C-104/89
43 Comme nous l'avons déjà rappelé, pour calculer le revenu hypothétique, il est nécessaire de déterminer la marge bénéficiaire tirée de la vente tant du lait que des veaux et des vaches de réforme, au cours de la période pendant laquelle les requérants ont été illégalement empêchés de commercialiser le lait, en déduisant ensuite de ces montants les coûts variables. Dans l'exposé qui suit nous nous arrêterons d'abord sur la détermination de la période à prendre en considération pour évaluer le préjudice et nous passerons alors à l'analyse des éléments constituant le revenu hypothétique et le revenu alternatif.
Les périodes à prendre en considération aux fins de l'évaluation du préjudice
44 Au point 26 de l'arrêt de 1992, la Cour a établi que la période à prendre en considération pour calculer le dommage à réparer est celle «comprise entre le 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 857/84, et le 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89». Compte tenu de l'arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission (14), invoqué par le Conseil, il convient d'ajouter à cette indication que la période qui importe aux fins de la détermination du dommage est celle qui va de la date d'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par chaque requérant sur la base du règlement n_ 1078/77 - donc du jour à partir duquel les requérants ont été de fait illégalement empêchés de reprendre la production de lait - jusqu'au jour où un nouveau quota de production leur a été expressément offert, à savoir le 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89, règlement ayant expressément attribué une quantité de référence aux producteurs qui, comme les requérants en l'espèce, ont pris un engagement de non-commercialisation sur la base du règlement n_ 1078/77.
45 La date d'expiration de l'engagement de non-commercialisation des requérants est le 1er octobre 1984, pour M. Mulder, le 5 mai 1984, pour M. Brinkhoff, le 22 novembre 1984, pour M. Muskens, et, enfin, le 10 avril 1985, pour M. Twijnstra.
46 Il résulte des expertises produites par les requérants que la reprise de l'activité de production de lait aurait eu lieu le 1er août 1988, pour M. Mulder, et le 31 décembre 1988, pour M. Brinkhoff. M. Muskens déclare avoir repris la production à la fin de 1989 (page 34 de l'annexe 35 de la réplique). M. Twijnstra indique comme années civiles à prendre en considération, aux fins du calcul de l'indemnité, les années allant de 1984 à 1988, en excluant donc les trois mois de 1989 qui font partie de la dernière campagne antérieure à l'offre de nouveau quota laitier comme prévu par le règlement n_ 764/89. Malgré cela, l'expert déclare que la reprise effective de la production de lait de M. Twijnstra remonte au 30 avril 1988. Cette date n'est contestée ni par le requérant ni par les institutions communautaires. Il s'avère donc que trois des requérants, et précisément MM. Mulder, Brinkhoff et Twijnstra, ont recommencé à produire du lait avant le 29 mars 1989. Le problème qui se pose est par conséquent d'établir si ces dates doivent être considérées comme le moment final de la période pertinente aux fins du calcul de l'indemnisation. La Commission soutient que l'année 1989 devrait être exclue du calcul de l'indemnité étant donné que les requérants ont tous recommencé à produire en 1988.
47 Sur ce point, il n'y a pas de raison de s'écarter de ce que la Cour a affirmé dans l'arrêt de 1992. Il s'ensuit que, comme le droit à réparation y a été reconnu par rapport au préjudice découlant du défaut d'attribution du quota de production de lait visé au règlement n_ 857/84, il disparaît à partir de la réattribution d'un quota de production et donc seulement à compter du 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89. L'éventuelle reprise de la production de lait avant cette date constitue une source de revenu qui doit être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité. Il en résulte que, si le revenu obtenu est supérieur à celui que les requérants auraient atteint en cas d'attribution d'un quota laitier, il n'y a pas lieu à réparation, alors que dans le cas contraire les requérants auraient droit à la seule différence entre le revenu hypothétique et le revenu effectif. Nous estimons donc que la période à prendre en considération aux fins d'évaluer le préjudice commence à courir le jour, indiqué par les parties, où l'engagement de non-commercialisation a cessé, et prend fin le 29 mars 1989.
48 Considérant en tout cas qu'il s'avère difficile, sur la base des données fournies par les parties, et en particulier par les requérants, de calculer le montant exact des indemnités par rapport à la période au cours de laquelle ils ont effectivement recommencé à produire et à vendre du lait, il nous semble raisonnable et équitable d'exclure, comme l'a fait l'expert commis, cette période de la campagne 1988/89 du calcul général du montant de l'indemnisation.
Le revenu hypothétique
49 Pour le calcul du revenu hypothétique il est nécessaire, à titre préliminaire, de déterminer les quantités de production hypothétique des requérants, relatives aux campagnes concernées, pour ensuite passer à l'examen des deux sources de revenu propres à la production de lait (la vente du lait et la vente des vaches de réforme et des veaux) et des coûts variables s'y rapportant.
- Les quantités de référence relatives à la production hypothétique de lait durant les années 1984 à 1989
50 Au point 28 de l'arrêt de 1992, la Cour a déclaré que, pour déterminer les quantités de référence auxquelles les requérants avaient droit de 1984 à 1989, il convenait de tenir compte «de la quantité de lait livrée par eux pendant une période représentative, antérieure à leur période de non-commercialisation, telle que la quantité ayant servi de base au calcul de la prime de non-commercialisation», visée au règlement n_ 1078/77.
51 Or, pour les requérants, la quantité de référence était la suivante:
Mulder 463 566 kg
Brinkhoff 296 507 kg
Muskens 300 340 kg
Twijnstra 591 905 kg
52 Les parties sont d'accord pour considérer ces quantités comme les quotas de la production hypothétique relative aux campagnes 1984-1989.
53 La Cour a ensuite énoncé, toujours dans l'arrêt de 1992 (point 29), que cette quantité «doit être augmentée de 1 %, en application par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, afin d'assurer que les requérants ne subissent aucune restriction spécifique par rapport aux producteurs dont les quantités de référence sont fixées conformément audit article 2» et doit être diminuée sur la base des taux d'abattement «applicables aux producteurs visés à l'article 2, afin d'éviter que les requérants ne soient indûment avantagés par rapport à cette dernière catégorie d'opérateurs». Ces derniers taux d'abattement sont fixés par les États membres, dans le cas où les autorités nationales choisissent, pour déterminer le prélèvement supplémentaire de l'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), comme base de calcul le lait livré ou acheté non au cours de l'année civile 1981, mais pendant l'année 1982 ou 1983. Cela permet de ne pas dépasser la quantité globale, garantie à chaque État membre, qui se trouve expressément indiquée au paragraphe 3 de ce même article 5 quater (15).
54 Au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord sur l'application, comme taux d'abattement, des taux normalement appliqués par l'administration néerlandaise dans le calcul des indemnités visées au règlement n_ 2187/93. Ces taux sont les suivants:
1984/85 2,05 %
1985/86 3,03 %
1986/87 3,03 %
1987/88 4,97 %
1988/89 7,34 %
1989/90 7,34 %
55 On peut donc considérer que les quantités de production relatives aux différentes campagnes sont celles sur lesquelles les parties se sont mises d'accord, sauf les éventuelles déductions dues à la prise en compte d'une partie seulement et non de la totalité de la campagne (par exemple, pour la campagne 1984/85 de M. Mulder, la quantité de référence sera réduite en fonction du nombre de jours de cette campagne qui a été exclu du calcul de l'indemnité; on considérera donc que la période pertinente aux fins du présent calcul est de 122 jours pour l'année 1984/85 et donc que la quantité de référence respective est égale à 49 % du total).
- Le revenu hypothétique tiré de la vente de lait
56 Les requérants n'ont pas produit de données spécifiques, relatives à leur production de lait, qui permettent de déterminer le revenu hypothétique pour la période prise en considération, mais ont calculé la perte économique subie au cours des différentes campagnes en se fondant sur une série de statistiques concernant les revenus des exploitations représentatives qui opèrent dans leur secteur. Le Conseil et la Commission ont contesté la possibilité de déterminer, sur cette base, les revenus hypothétiques des exploitations requérantes et ont indiqué, comme méthode de calcul, celle avancée par le Conseil dans le règlement n_ 2187/93 sous réserve des «éventuels correctifs» suggérés par la Cour. Selon les requérants, le revenu hypothétique total relatif à 100 kg de lait, tiré de données basées sur la méthode DELAR, c'est-à-dire sur la méthode appliquée par les autorités administratives néerlandaises (16), est le suivant:
>TABLE>
Le Conseil et la Commission contestent ces données et font observer, en premier lieu, que la moyenne du revenu pour 100 kg de lait indiquée par les requérants équivaut à plus ou moins 62 HFL contre 45 HFL fixés par le règlement n_ 2187/93; et, en second lieu, que ces données avaient été fournies aux requérants par un organisme commercial privé qui détermine le revenu sur la base de données statistiques - méthode DELAR -, qui ne peuvent en aucune façon être considérées comme représentatives de la production des exploitations agricoles des Pays-Bas. Ces données, donc, ne pourraient pas n'être soumises à aucun type de contrôle. La Commission indique comme moyennes nationales relatives au revenu tiré de la vente du lait au cours des campagnes 1984 à 1989 les montants suivants, concernant toujours la vente de 100 kg de lait:
Année Commission
1984/85 39,83
1985/86 41,01
1986/87 44,96
1987/88 49,40
1988/89 53,43
1989/90 54,94
1990/91 49,81
57 Au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord sur le prix du lait et donc sur la marge bénéficiaire. Elles ont en tout cas convenu de se baser non sur des statistiques générales fondées sur les moyennes nationales, mais sur le prix effectif du lait pratiqué par les laiteries auxquelles il était normalement livré. Il a donc été demandé à l'expert désigné de déterminer les prix spécifiques du lait livré par chaque requérant et le bénéfice net en résultant. A la page 18 de l'expertise sont indiqués, comme le montrent les deux tableaux qui suivent, les prix, taxes incluses, payés par chaque laiterie (tableau A), ainsi que le revenu tiré par chacun des requérants du lait vendu au cours des années 1984 à 1989 (tableau B).
Tableau A
>TABLE>
Tableau B
>TABLE>
58 Les requérants reconnaissent de façon générale l'exactitude des prix indiqués par l'expert commis. Toutefois, en renvoyant aux observations du LEI (Landbouw Economisch Instituut) sur cette expertise - produites en annexe à leurs mémoires du 4 juin 1997 - ils affirment que l'expert a en fait réduit le montant de l'indemnisation d'environ 10 000 HFL en choisissant de prendre en considération les années solaires et non les différentes campagnes, qui commencent le 1er avril de chaque année.
59 Ces critiques ne compromettent pas la fiabilité des données fournies par l'expert. Ce dernier a en tout cas produit à l'audience des données relatives aux revenus calculés sur la base du prix moyen du lait relatif aux différentes campagnes. Il ressort de ces tableaux que la variation des revenus annuels se limite à une augmentation relativement limitée du revenu total. Il ne semble pas davantage fondé d'affirmer, comme le fait la Commission, que l'expert a commis une erreur en utilisant, pour le requérant Twijnstra, les données relatives au prix annuel du lait pratiqué par la laiterie «De Goede Verwachting» et non de la laiterie «Twee Provinciën», indiquée par le requérant comme la laiterie qu'il fournit normalement. Il suffit d'observer à cet égard que l'expert a précisé que la première laiterie, De Goede Verwachting, a acquis la deuxième en devenant ainsi en théorie la destinataire hypothétique des livraisons de lait de M. Twijnstra. Compte tenu des considérations développées jusqu'à présent, nous estimons donc raisonnable et équitable que le calcul relatif au revenu (hypothétique) tiré de la vente du lait soit effectué sur la base des valeurs indiquées par l'expert commis et rappelées plus haut. Cela ne vaut toutefois pas pour le revenu relatif à la campagne 1988/89, qui, comme nous l'avons déjà observé, a été déterminé par l'expert à partir de données qui se sont révélées inexactes.
- Le revenu hypothétique de la vente des vaches de réforme et des veaux
60 Aux fins du calcul du revenu hypothétique, il faut ensuite prendre en compte la vente des vaches dites «de réforme» (c'est-à-dire des vaches destinées à l'abattage) et des veaux. Cet élément a été spécifiquement introduit par la Commission dans le calcul de l'offre d'indemnisation effectuée après l'arrêt de 1992, même si les parties n'en avaient pas fait un poste autonome dans les expertises présentées au cours de la procédure écrite antérieure au prononcé de l'arrêt. Les requérants ont donc pris en compte les revenus annuels tirés de la vente des vaches de réforme et des veaux. Ils ont aussi indiqué les montants de ces revenus, déduits des statistiques du LEI (voir annexe 1 du mémoire du 22 décembre 1993, tableau 1), qui figurent dans le tableau qui suit.
>TABLE>
La Commission, de son côté, a indiqué les prix des veaux et des vaches (voir tableau qui suit) qui, selon elle, sont plus élevés que ceux sur lesquels se sont basés les requérants.
>TABLE>
Les parties sont parvenues à un accord sur les chiffres fournis par la Commission, figurant dans le tableau qui précède, quant au prix des vaches et des veaux.
61 En ce qui concerne la détermination du revenu hypothétique tiré de la vente des vaches de réforme et des veaux, tout en fondant son calcul sur les prix unitaires indiqués par la Commission, l'expert part de l'hypothèse que le nombre de bêtes est différent de celui pris en considération par les parties dans la mesure où il doit inclure l'ensemble du cheptel nécessaire à l'autorenouvellement du troupeau et donc au maintien d'une production de lait constante. Le nombre total de bêtes pour un troupeau de 100 vaches à lait serait celui indiqué dans le tableau A. Les revenus tirés de la vente des vaches de réforme et des veaux de chaque requérant au cours des cinq campagnes pertinentes sont indiqués dans le tableau B. Il est utile de souligner que l'expert a arrondi au chiffre supérieur le nombre de vaches et de veaux dans tous les cas dans lesquels le calcul se traduisait par une fraction au lieu d'une unité.
Tableau A
>TABLE>
Tableau B
>TABLE>
Tant les institutions que les requérants contestent ces calculs ainsi que les résultats atteints et font valoir, en termes généraux, que le fait d'arrondir au chiffre supérieur modifie le montant final. En particulier, sur la base des observations du LEI sur l'expertise, la Commission avance que, s'il est vrai que le calcul de la moyenne du nombre de vaches qui produisent du lait dans une exploitation peut comporter des dixièmes de bête à prendre en compte, le fait d'arrondir peut entraîner la prise en compte de cinq ou six mille kilos de lait en plus par rapport à la quantité annuelle effective.
62 A part cette critique, d'ailleurs marginale, les parties n'ont pas contesté les données générales relatives à la composition du troupeau ni proposé d'autres méthodes pour évaluer le nombre de bêtes. Dans ces conditions, il est raisonnable et équitable de suivre le calcul de l'expert, qui du reste tient compte du «prix moyen» des vaches de réforme et des veaux sur lequel les parties sont parvenues à un accord.
- Les coûts variables
63 Pour calculer les coûts de la production de lait, le Conseil et la Commission prennent en considération uniquement les coûts variables, c'est-à-dire ceux qui disparaissent avec la cessation de la production de lait, et pas les frais fixes, c'est-à-dire ceux que les requérants ont continué à supporter même en l'absence de production de lait. Le treizième considérant du règlement n_ 2187/93 fait référence aux coûts variables en précisant que le revenu potentiel est calculé en ne déduisant, «côté dépenses, que les frais variables qui sont immédiatement supprimés en cas de cessation de production laitière et non les frais fixes afférents au sol, au travail et au capital». Bien que le Conseil n'ait pas inclus le poste «travail» dans les coûts variables, dans le cadre de la présente procédure cette même institution et la
Commission ont jugé nécessaire de prendre en compte, en plus des autres coûts variables, celui relatif à la main-d'oeuvre externe (hypothétique). Et c'est ainsi que le débat sur ce poste est devenu, avec l'autre rubrique de sortie, à savoir celle concernant le coût du fourrage, l'objet central des divergences sur le calcul des coûts variables.
>TABLE>
Données fournies par les requérants
>TABLE>
64 A la différence des parties, l'expert a défini les différentes rubriques de dépenses et a indiqué les données qui figurent dans les tableaux rapportés ci-après. Ceux-ci concernent deux zones des Pays-Bas. Pour chacune, deux groupes distincts de coûts ont été pris en considération.
Données relatives à la région septentrionale des Pays-Bas
Premier tableau
>TABLE>
Second tableau
>TABLE>
Données relatives à la région occidentale des Pays-Bas
Premier tableau
>TABLE>
Second tableau
>TABLE>
Ces données ont été critiquées par les requérants et par les institutions défenderesses en ce qui concerne à la fois l'identification des différentes rubriques de dépenses et l'évaluation des montants y relatifs. Selon les requérants, qui renvoient au rapport du LEI joint à leurs observations du 4 juin 1997, la majeure partie des dépenses figurant dans le deuxième tableau de la page 33 de l'expertise (l'énergie, les dépenses relatives aux cultures, la nourriture pour les animaux étrangers à l'activité de production laitière, les dépenses de location et surtout d'entretien des machines et des étables, cette dernière dépense atteignant un montant relativement important) ne rentre pas dans la notion de coût variable dans la mesure où il s'agit de dépenses liées à des activités qui sont aussi exercées en l'absence de production laitière. Dans son rapport, le LEI souligne, en particulier, que le coût du salaire, le coût d'entretien du matériel et des bâtiments, de même que ceux relatifs à la consommation d'eau et d'énergie électrique, ne peuvent pas être qualifiés de coûts variables bien qu'ils aient une incidence sur le revenu généralement tiré de la production de lait. Le LEI déduit donc ces coûts, sans toutefois réduire ce revenu de manière significative dès lors qu'il reconnaît à ces coûts des valeurs minimales. Cet organisme fait aussi observer que les rubriques relatives aux coûts des semences et des produits phytosanitaires sont prises en compte deux fois ainsi que le montre le fait qu'elles figurent dans la deuxième colonne à la fois dans le premier et dans le second tableau. Enfin, il estime applicable au calcul des coûts le système indiqué par la Commission dans la décision 85/377/CEE (17) et, eu égard aux diverses rubriques indiquées dans cette décision, indique les coûts qui figurent dans le tableau qui suit. Ces données ont trait à la production annuelle de 100 kg de lait et incluent tant les coûts variables (tableau A) que, de façon réduite, les coûts fixes (tableau B):
Tableau A
>TABLE>
Tableau B
>TABLE>
>TABLE>
Se basant sur ces données, le LEI calcule de la façon suivante les coûts de la production (hypothétique) de lait des requérants pour les campagnes 1984 à 1989:
>TABLE>
65 L'expert a souligné à l'audience que, en réalité, le LEI a inclus dans les coûts variables la location et l'entretien des machines, le carburant, l'électricité et l'eau et a admis avoir tenu compte aussi des sources de dépenses qui ne figurent pas dans les calculs des parties, mais qui ont quand même été considérées par elles comme des sources de revenu alternatif et ont donc, en tout cas, été déduites du montant global du revenu hypothétique. En particulier, en comparant les chiffres indiqués par le LEI et ceux figurant dans l'expertise, on arriverait, selon l'expert, à peu près au même résultat, la seule différence découlant de l'évaluation (plus basse par le LEI) des coûts relatifs aux frais d'entretien des machines.
66 Le cadre présenté par l'expert est minutieux mais pas clair. En effet, plusieurs sources de dépenses sont énumérées, mais elles ne semblent pas directement liées à la production de lait. Or, comme une telle approche ne peut que pénaliser injustement les exploitants déjà lésés, nous estimons que, dans le calcul des coûts à déduire du revenu hypothétique, il est au contraire opportun de ne prendre en considération que les coûts liés, pas seulement de façon marginale, à la production de lait. A notre avis donc, on ne saurait se fier totalement au tableau des coûts élaboré par l'expert. Au contraire, les données fournies par le LEI, qui figurent dans le document produit par les requérants, dont on peut donc supposer qu'elles recueillent leur adhésion, et qui de plus n'ont pas été contestées par la Commission, peuvent constituer une base de référence fiable. En effet, le LEI se fonde sur des données officielles de l'administration néerlandaise et suit, dans les grandes lignes, la définition que la Commission a donnée des coûts variables dans la décision 85/377.
67 Après avoir examiné de manière générale les composants des coûts de production, il convient de se pencher dans le détail sur les deux éléments principaux de ces coûts, à savoir l'achat de fourrage et l'emploi de main-d'oeuvre externe.
- Le coût du fourrage
68 La détermination du coût du fourrage soulève deux problèmes: le premier concerne le nombre de vaches nécessaires, dans les années 1984 à 1989, pour la production par chaque requérant des quantités de lait précédemment indiquées, le deuxième a par contre trait à la possibilité de déterminer ce coût également par rapport à la taille de l'exploitation.
69 1) En ce qui concerne le coût du fourrage, les chiffres rapportés par les requérants et par la Commission divergent sensiblement: les requérants soulignent que ceux sur lesquels ils se sont basés oscillent entre 26 et 37 HFL par 100 kg de lait (voir le rapport du LEI joint en annexe au mémoire du 22 décembre 1993), alors que ceux sur lesquels s'est fondée la Commission varient entre 60 et 70 HFL, toujours pour 100 kg de lait. Cet écart semble dû à l'estimation différente du nombre de vaches requises pour la production de lait au cours de chaque campagne. Selon la Commission et le Conseil, il y a lieu de supposer que le nombre de vaches est resté inchangé au cours des années prises en considération aux fins du calcul de l'indemnisation, ce qui implique que le nombre de vaches à prendre en compte devrait être celui que les requérants détenaient au début de la période de non-commercialisation, à savoir 1978. Selon les requérants, en revanche, face à l'augmentation de la productivité des exploitations agricoles dans toute l'Europe, augmentation qui serait statistiquement prouvée, il faudrait prendre comme donnée de base celle relative à la production moyenne des exploitations aux Pays-Bas au cours de la période 1984 à 1989. La Commission fait observer, à cet égard, que pour trois au moins des quatre producteurs requérants la productivité était déjà basse par rapport à la moyenne au cours de la période antérieure à l'engagement de non-commercialisation et que donc la capacité de production des différentes exploitations est une donnée qui ne peut pas être sous-évaluée.
70 L'expert, comme les requérants, nie au contraire que, dans le calcul du coût du fourrage, on puisse faire abstraction de la productivité moyenne des exploitations agricoles qui, comme cela a été établi, est en augmentation constante. Il en tire la conséquence, évidente, que la productivité des requérants doit être déterminée sur la base des données générales concernant les régions dans lesquelles les exploitations sont situées. Les statistiques générales relatives à la productivité dans les régions occidentales et septentrionales des Pays-Bas sont, selon l'expert, les suivantes:
>TABLE>
Sur la base de ces données, l'expert parvient à la conclusion que le nombre de vaches nécessaires pour assurer, dans les années 1984 à 1989, la production de la quantité de référence de chaque requérant est celui figurant dans le tableau qui suit:
>TABLE>
Toujours selon l'expert, le coût annuel du fourrage par vache serait, respectivement dans les régions septentrionales et dans les régions occidentales, celui reporté dans les deux tableaux qui suivent:
Régions septentrionales
Fourrage HFL/tête
1984/85 1 391
1985/86 1 398
1986/87 1 319
1987/88 1 129
1988/89 1 142
Régions occidentales
Fourrage HFL/tête
1984/85 1 622
1985/86 1 589
1986/87 1 517
1987/88 1 286
1988/89 1 229
71 L'analyse de l'expert peut être partagée. En réalité, il est raisonnable et équitable que, pour reconstituer l'évolution hypothétique de chaque exploitation, on se base sur des valeurs moyennes nationales. Il n'est en effet pas possible de reconstituer cette évolution exclusivement sur la base de données (hypothétiques) se rapportant à chaque exploitation, puisque ces données varient en fonction d'une multiplicité de facteurs, internes et externes, dont il est difficile d'établir par voie de présomption l'incidence sur le volume de la production. Selon cette logique, l'examen de l'expert part il est vrai d'une donnée individuelle, à savoir la quantité de référence de chaque producteur, qui donne certainement une indication sur la capacité et la taille de l'exploitation, mais il développe ensuite cette valeur en tenant compte de l'évolution de la productivité moyenne nationale, qui constitue la seule référence pour reconstituer l'évolution d'une exploitation.
72 2) En passant à l'examen du second aspect problématique de la détermination du coût du fourrage, il convient d'observer que la Commission prend aussi en considération la superficie de chaque exploitation. Elle justifie ce choix à la fois par les méthodes de calcul officielles indiquées par le LEI et par la nécessité de calculer la productivité en fonction de la dimension de chaque exploitation. La méthode qu'elle adopte consiste à diviser le nombre d'hectares dont chaque exploitation dispose par le nombre de vaches et par le nombre de kilos de lait produits. Les requérants critiquent les calculs de la Commission en affirmant que les données sur lesquelles ceux-ci se basent ne sont absolument pas réalistes, étant donné qu'ils ne tiennent pas compte du fait que les coûts variables relatifs à la production de lait varient en proportion inverse de la taille de l'exploitation, c'est-à-dire que plus l'exploitation est grande moins ils ont d'incidence sur le coût de production total. En suivant la méthode de calcul de la Commission, au contraire, les coûts augmenteraient proportionnellement à la taille de l'exploitation.
73 Sur ce point, il suffit de renvoyer aux observations critiques de l'expert, qui relève que la Commission, en incluant la dimension de l'exploitation dans les éléments en fonction desquels le coût du fourrage est déterminé, a en fait pris en compte, dans ledit calcul, également des coûts (tels que les aliments et les soins vétérinaires) qui peuvent concerner aussi d'autres animaux présents sur l'exploitation. Cette réflexion confirme que les données indiquées par la Commission ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul des coûts variables.
- Le coût des salaires
74 Les requérants affirment d'un commun accord ne pas avoir engagé de main-d'oeuvre extérieure au cours de la période ayant suivi l'interruption de la production de lait. Malgré cela, puisqu'il s'agit en l'espèce de calculer un revenu hypothétique, il y a lieu de se demander s'il faut aussi tenir compte de ce poste de dépense dans le calcul du coût global de production et, sur cette base, du revenu (hypothétique) de l'exploitant, c'est-à-dire si, pour la production (hypothétique) de la quantité de référence, il faut aussi inclure le coût (hypothétique) de la main-d'oeuvre externe.
La Commission a choisi de prendre en compte le coût des salaires pour tous les requérants et fournit à cet égard les chiffres suivants, rapportés à la production de 100 kg de lait:
>TABLE>
Les requérants contestent à la base ce mode de calcul en niant que le coût des salaires doive être déduit du revenu hypothétique. Ils avancent à l'appui que, selon les statistiques fournies par le LEI, le recours au personnel salarié des exploitations agricoles des Pays-Bas ne dépasse normalement pas le seuil de 4 % du total de la main-d'oeuvre occupée sur l'exploitation. Ils font en outre remarquer que, dans la décision 85/377, comme dans la proposition de règlement du 21 avril 1993 relative à l'offre d'indemnisation des producteurs de lait ou de produits laitiers (18), la Commission n'a pas pris en considération les coûts salariaux dans le calcul du revenu hypothétique. Ils contestent aussi les données de base pour le calcul du salaire auquel la Commission fait référence dans sa défense: d'après les affirmations de la Commission, la production de lait nécessite 60 heures de travail annuel par vache, alors que selon les requérants 35 heures par an et par vache suffisent.
75 L'expert estime que, pour la production de lait, il faut prendre en compte non seulement, comme le font les requérants et la Commission, le travail fourni directement par le titulaire de l'exploitation, mais aussi celui effectué par les membres de sa famille. Il affirme que l'exploitant consacre à l'activité de production de lait 2 496 heures par an (équivalant à 8 heures par jour) et que l'on peut supposer que le temps que les membres de sa famille consacrent à cette activité tourne autour (selon les statistiques du LEI auxquelles il fait référence) de 80 % des heures de travail de l'exploitant, c'est-à-dire de 1 996 heures par an, pour un total de 4 492 heures par an correspondant à la somme du travail de l'exploitant et de celui des membres de sa famille. Pour calculer les coûts, on ne prend en considération que le temps de travail supérieur à celui du titulaire et des membres de sa famille. En conclusion, pour la production hypothétique des requérants le coût du travail externe serait, selon l'expert, le suivant:
>TABLE>
76 Comme nous l'avons déjà relevé, dans l'examen de ce poste de dépense la question se pose à titre préliminaire de savoir s'il faut l'insérer dans le calcul du revenu hypothétique. En effet, s'il est vrai que l'exploitant peut toujours faire appel à de la main-d'oeuvre extérieure, il nous semble toutefois que l'on ne peut pas présumer, sur la base de valeurs statistiques générales, que ce recours est inévitable. En conséquence, il convient d'établir si dans le calcul du revenu hypothétique il faut inclure automatiquement ce poste de dépense en se basant sur les heures de travail nécessaires pour assurer la production de la quantité de lait de chacun ainsi que sur les heures de travail présumées du propriétaire de l'exploitation et éventuellement aussi sur celles de sa famille - comme l'a indiqué l'expert -, ou s'il faut examiner la situation effective de chaque exploitation et vérifier si elle a normalement fait appel à de la main-d'oeuvre externe au cours des périodes qui ont précédé et suivi l'interruption de la production. En réalité, pour déterminer l'importance de ce poste de dépense, on ne peut pas faire abstraction d'une analyse de la situation effective de l'exploitation; la raison en est que l'emploi de main-d'oeuvre externe est lié à des choix très personnels de l'exploitant, comme la répartition du travail entre les membres de la famille. En conséquence, les données statistiques ne permettent en principe pas de présumer un tel recours à la main-d'oeuvre externe.
77 Or, étant donné qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas employé - sinon sporadiquement - de main-d'oeuvre externe, c'est-à-dire que la preuve positive n'a pas été fournie, en ce qui concerne toutes les exploitations requérantes, d'un recours constant à de la main-d'oeuvre extérieure, on ne peut pas déduire de valeurs abstraites, comme doivent être considérées les moyennes statistiques, que les affirmations des requérants - réfutées par aucune preuve contraire - ne doivent pas être prises en considération dans l'analyse d'un tel coût hypothétique. Si l'on jugeait infondées de telles affirmations, même en l'absence de preuve contraire, on ferait en effet retomber sur les requérants la charge de prouver un fait négatif (le non-engagement de main-d'oeuvre externe), preuve qui, selon les principes généraux de droit, ne peut être mise à la charge de celui qui agit (negativa non sunt probanda). Il s'ensuit que, dans le calcul du revenu hypothétique, on ne peut faire référence aux frais de main-d'oeuvre externe, à moins qu'il s'avère que, normalement, du personnel extérieur a été employé au cours de la période pendant laquelle le lait a été produit. En cas de contestation sur cette donnée factuelle, il incombe aux institutions de prouver la présence de personnel extérieur à la famille ou l'absolue nécessité d'y recourir. En l'espèce, cette preuve n'a pas été fournie; au contraire, comme nous venons de le rappeler, il est constant entre les parties et de plus confirmé par l'expert que les exploitations requérantes n'employaient normalement pas de personnel externe. Nous estimons donc que, en l'espèce, ce poste de dépense ne doit pas être inclus dans les coûts variables des requérants. A cela s'ajoute en outre le fait que, en tout état de cause, cette conclusion ne diverge pas de celle à laquelle l'expert parvient (mis à part pour la campagne 1985/86 de M. Twijnstra) en suivant la méthode de l'application de valeurs abstraites tirées de statistiques générales.
78 Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, il semble raisonnable et équitable d'effectuer en l'espèce le calcul des coûts de la façon avancée par le LEI. Il en résulte que ne devront être pris en compte ni le coût d'entretien des machines ni le coût de la main-d'oeuvre externe (19). Si l'on fait exception de ces deux points, le mode de calcul choisi par le LEI, que nous proposons de suivre, à part quelques divergences mineures, coïncide avec le calcul de l'expert.
Les revenus de substitution
79 Il convient de souligner d'abord que, alors que pour le calcul du revenu hypothétique il s'était avéré approprié de recourir [sauf pour le revenu tiré de la vente (hypothétique) de lait] aux valeurs moyennes nationales telles qu'elles figurent dans les statistiques relatives à la période considérée - sans préjudice des réserves que nous venons de formuler sur l'évaluation de l'incidence du coût du travail -, pour le calcul des revenus de substitution, c'est-à-dire des bénéfices nets tirés d'activités de remplacement de la production de lait, on ne peut a priori pas se passer de l'examen des activités effectivement exercées par les exploitations requérantes. La raison en est que, comme nous l'avons déjà dit précédemment, il s'avère que les requérants, après avoir cessé la production de lait, ont exercé des activités de remplacement de différentes natures.
80 Cela posé, il convient d'identifier les critères selon lesquels le revenu alternatif doit être calculé. A cet égard, il y a lieu de partir de l'arrêt de 1992, selon lequel, lorsqu'il s'avère que le revenu tiré par les parties des activités remplaçant la production de lait est inférieur au revenu minimal que l'exploitation aurait vraisemblablement obtenu en produisant du lait, la diminution du revenu par rapport aux valeurs minimales est à imputer à la négligence de la victime et entraîne donc la réduction de la somme à verser à titre de réparation pour un montant correspondant. Il est à peine utile d'ajouter que la charge de la preuve, même seulement par présomption (comme dans le cas d'espèce), de la négligence du propriétaire de l'exploitation incombe aux institutions défenderesses, s'agissant d'une circonstance qui fait disparaître en tout ou en partie l'obligation d'indemnisation. En conséquence, en l'absence de cette preuve, on ne peut réduire le revenu hypothétique d'un montant supérieur au revenu alternatif effectivement obtenu au cours de la période considérée.
81 Dans l'affaire Mulder e.a., que nous sommes en train d'examiner, les requérants se sont bornés à déclarer, sans toutefois produire de preuve, avoir tiré des revenus minimaux étant donné la difficulté, surtout pour MM. Mulder et Twijnstra, de reconvertir leur exploitation à des activités différentes de la production de lait. En particulier, M. Mulder s'est consacré à l'élevage de moutons, de taureaux et de vaches laitières et à la mise en pâture du bétail; tandis que M. Twijnstra s'est consacré à la culture de légumes et à la vente d'aliments pour le bétail. La situation de M. Brinkhoff serait différente dans la mesure où il a exercé une activité salariée, et celle de M. Muskens le serait aussi puisqu'il a pu diversifier les cultures de ses terres.
82 Les institutions défenderesses font valoir que les parties n'ont pas fourni de preuves adéquates du revenu tiré des activités de substitution et ont en tout état de cause indiqué des revenus de remplacement excessivement faibles. Elles proposent de suivre la méthode de calcul abstraite qui dans les grandes lignes est définie par le règlement n_ 2187/93. Cette méthode fait abstraction de la référence aux revenus de remplacement effectifs, en se basant, comme nous l'avons dit précédemment, sur la détermination du revenu dérivant de chacun des trois facteurs de production (capital, terre et travail) libérés du fait de l'interruption de la production de lait. En appliquant cette méthode, on parvient, selon les institutions, à la conclusion que, lorsqu'une exploitation agricole prouve avoir eu une activité de production et avoir tiré, de cette activité, un revenu inférieur à celui déterminé sur la base de cette méthode de calcul, sa demande d'indemnisation doit être rejetée pour la partie relative à la différence entre le revenu alternatif effectif et le revenu alternatif hypothétique déterminé par le système abstrait. Dans ce cas, selon les institutions, il faudrait prendre comme prémisse du calcul que l'exploitation n'a pas établi avoir fait preuve de la «diligence nécessaire» pour limiter la portée du préjudice.
83 A la suite de l'adoption du règlement n_ 2187/93, et donc après l'arrêt de 1992, les requérants ont admis la possibilité d'appliquer une telle méthode de calcul et ont aussi indiqué leur revenu alternatif (hypothétique) en le déterminant précisément selon cette méthode (voir, en particulier, le mémoire des requérants du 22 décembre 1993 et l'expertise du LEI déposée en annexe à ce mémoire). Les données sur les revenus de substitution fournies par les requérants et par la Commission figurent dans le tableau suivant:
>TABLE>
84 Dans ces conditions, il est facile de constater que les divergences relatives à la détermination du revenu alternatif concernent, au stade actuel de la procédure, non pas tant la possibilité de prendre ou non en compte de façon généralisée les revenus effectifs des requérants que l'évaluation des revenus hypothétiquement imputables aux trois facteurs de production libérés, en fonction desquels doit être calculé le revenu minimal que chaque exploitation aurait dû tirer d'«activités alternatives». En conséquence, puisqu'il est impossible d'exclure de manière générale toute pertinence dans le calcul du revenu alternatif, des revenus effectifs, il convient de calculer d'abord les revenus hypothétiques de remplacement et seulement, dans un second temps, de vérifier s'ils sont supérieurs aux revenus effectifs. Les revenus effectifs seront donc pris en considération seulement s'ils sont supérieurs aux revenus hypothétiques.
85 Cela étant, nous passons à l'examen des différents éléments dont, dans une mesure variable, dépend la quantification des revenus de remplacement, et précisément du facteur capital, du facteur terre et du facteur travail.
- Le facteur capital
86 En ce qui concerne le revenu du capital, la Commission estime qu'il doit être calculé non seulement en raison du capital obtenu grâce aux ventes de bêtes effectuées après l'interruption de la production, mais aussi en raison du capital libéré du fait de la réduction des coûts d'entretien des installations (étables, silos et matériels agricoles), réduction qui tournerait autour de 50 % des coûts que l'entreprise supporte à ce titre quand elle exerce son activité de production. Ce capital est au total évalué par la Commission à un montant moyen de 6 700 HFL par tête de bétail, auxquels il convient d'ajouter les intérêts annuels atteignant environ 5,5 %, correspondant à 368,50 HFL par vache.
87 Les requérants contestent ces calculs de la Commission sous plusieurs angles. Ils contestent, en premier lieu, la prise en compte des coûts relatifs à l'entretien des installations comme l'étable et les machines de traite, en avançant que les exploitants devaient malgré tout les entretenir pour d'autres activités de l'exploitation. Ils ajoutent que, même en supposant que ces machines aient été vendues, leur valeur marchande aurait été minime et donc très inférieure à celle qu'elle aurait présenté, pour le même exploitant, en cas de réutilisation lors de la reprise de l'activité de production de lait. A cet égard, la Commission précise qu'elle a tenu compte de la possibilité d'utiliser les machines à des fins différentes de la production de lait et qu'elle a, pour cette raison, inclus, dans les revenus alternatifs, seulement 50 % des coûts d'entretien. L'institution se demande en outre si ces machines peuvent toujours, comme le soutiennent les requérants, être réutilisées après une longue période d'interruption de la production de lait.
88 Les requérants font valoir, en second lieu, que le calcul relatif à la valeur marchande des vaches vendues, effectué par la Commission, est basé sur les prix du marché pratiqués au milieu des années 80, alors que les années qui devraient être prises en considération sont 1978 et 1979: c'est en effet dans ces années, antérieures à l'engagement de non-commercialisation du lait, que les vaches ont effectivement été vendues. La différence de prix serait considérable: la valeur marchande moyenne d'une vache était en effet, dans les années 1978 et 1979, de 3 100 HFL contre 6 700 HFL indiqués par la Commission. Cette dernière réplique avoir déterminé cette somme de 6 700 HFL en tenant compte non seulement de la valeur spécifique d'une vache, mais également des coûts, rapportés à une seule vache, relatifs aux matériaux et aux machines employés pour la production de lait. La valeur de la vache, prise en considération aux fins du calcul, serait en réalité de 1 800 HFL, et non 3 500 HFL indiqués par les requérants sur la base des données fournies par le LEI.
89 Les requérants contestent enfin la prise en compte des intérêts dans le calcul des revenus du capital, en avançant que le capital éventuellement tiré de la vente des vaches a été utilisé partiellement ou totalement dans l'exercice d'activités de substitution et que, en tout cas, on ne saurait prendre en compte, aux fins de ce calcul, une rubrique de revenu du capital non prise en considération parmi les sources du revenu hypothétique.
90 Les données fournies par la Commission suscitent une certaine perplexité. Il semble légitime de se demander comment on peut considérer comme un capital productif de revenu le montant de la réduction des coûts d'entretien des machines. Si, en effet, il ne fait aucun doute que l'interruption de la production de lait entraîne une réduction de ces coûts, cette diminution n'est toutefois pas facile à établir et à chiffrer, dès lors que, comme nous l'avons déjà observé, on ne peut évaluer l'incidence de l'interruption de la production de lait sur l'éventuelle intensification de l'utilisation de ce matériel pour des activités différentes de la production de lait. En tout état de cause, le coût des machines, lié à la production (hypothétique) de lait de 1984 à 1989, a déjà été pris en compte dans le calcul du revenu hypothétique. Il en découle que, si la réduction des coûts d'entretien des machines était incluse dans les sources de revenu du capital, elle serait en réalité comptée deux fois: une fois comme poste de dépense et une deuxième fois comme élément du revenu alternatif.
91 L'expert commis soutient lui aussi, comme les requérants, que dans le calcul du revenu de substitution du capital il ne faut prendre en compte que les recettes découlant de la vente des vaches laitières. Les machines, comme les installations frigorifiques, ne devraient en effet être prises en compte que parmi les coûts variables. Il indique donc le schéma de calcul suivant: on prend comme donnée de base la valeur commerciale des bêtes au moment de l'hypothétique reprise de l'activité de production, à savoir en 1985; ce montant est ensuite majoré des intérêts au taux offert par les caisses d'épargne locales et réduit pour tenir compte du taux d'inflation, dans les deux cas par référence aux années considérées. Le prix moyen d'une vache au cours des périodes qui nous intéressent ici est selon l'expert de 2 358 HFL, chiffre qui correspond à la moyenne des prix des vaches aux différents stades de lactation. L'expert indique donc, par rapport aux requérants uniquement et aux différentes périodes entrant en ligne de compte, les montants qui figurent dans le tableau rapporté ci-après.
>TABLE>
92 La Commission n'est pas d'accord avec ce mode de calcul. A son avis, on ne peut pas soustraire le taux d'inflation du taux d'intérêt des caisses d'épargne locales, dans la mesure où, en tout état de cause, les requérants auraient tiré du capital d'autres revenus compensant ainsi les pertes dues à l'augmentation des prix à la consommation.
93 Il nous semble raisonnable et équitable de suivre, en l'espèce, la méthode de calcul du revenu de remplacement du capital préconisée par l'expert, méthode qui, comme on l'a déjà vu, se base sur le prix du marché des têtes de bétail au moment où celles-ci auraient dû être achetées, c'est-à-dire lors de la probable reprise de l'activité de production du lait. Comme on l'a vu, l'expert inclut parmi les bêtes à prendre en compte les génisses et les vaches aux différents stades de lactation; il prend ainsi en considération toutes les bêtes qui participaient à la production de lait. Même le fait d'englober dans ce calcul ces derniers éléments nous semble correct.
94 Il y a lieu de souscrire à la solution préconisée par l'expert, selon lequel le taux d'intérêt appliqué au capital est celui offert par les caisses d'épargne locales, s'agissant du taux qui raisonnablement se rapproche le plus de celui que l'on peut penser effectivement perçu par les requérants. Il ne nous semble par contre pas que l'on doive aussi tenir compte, comme le suggère l'expert, des effets de l'inflation sur le revenu (hypothétique) produit par le capital et que, donc, le taux d'intérêt doive être réduit d'une valeur égale à celle de l'inflation. La raison en est que, si l'on soustrait le taux d'inflation du taux d'intérêt pratiqué par les caisses d'épargne locales, la variation du pouvoir d'achat de la monnaie retombe sur le détenteur du capital en pénalisant sans aucune justification les requérants qui ont droit à l'indemnisation. La vérité est que le revenu du capital, étant donné la constance de la valeur nominale et l'augmentation des prix à la consommation, diminue en relation avec la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie.
- Les facteurs terre et travail
95 a) Le revenu du facteur terre est celui qui se rapporte à la terre non utilisée aux fins de l'élevage. Selon la Commission, il doit être calculé sur la base du fermage moyen par hectare d'un fonds agricole dans le pays où est établie l'exploitation. Les données fournies à cet égard par la Commission sont les suivantes:
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89
435 443 468 490 478
Les requérants ne contestent pas ces données. Il y a lieu de souligner que les chiffres indiqués par la Commission coïncident presque entièrement avec ceux indiqués par le LEI, c'est-à-dire la source à laquelle les requérants se réfèrent pour justifier leurs demandes. L'expert estime par contre que, pour déterminer le revenu produit par la terre libérée à la suite de l'interruption de la production de lait, il faut tenir compte non seulement des revenus résultant du fermage de terres agricoles, mais aussi de ceux produits par la location des bâtiments. Les revenus liés à la terre libérée et aux bâtiments situés sur celle-ci sont, pour chaque requérant, ceux indiqués dans le tableau qui suit:
>TABLE>
96 Cette façon de calculer le revenu de la terre libérée est critiquée à la fois par la Commission, qui souligne que l'on ne sait pas sur quelle base l'expert s'est fondé pour identifier le prix relatif au fermage des terres, et par les requérants, lesquels relèvent que supposer que, en l'absence de production de lait, les bâtiments aussi ont été donnés en location revient à donner pour avérée une circonstance en soi peu vraisemblable et précisément que les agriculteurs auraient
choisi d'habiter ailleurs pour tirer de leurs étables un revenu alternatif. Sans compter que, en procédant de la sorte, on ne tiendrait pas compte de la dépense nécessaire pour se procurer une autre habitation.
97 b) En ce qui concerne enfin le revenu lié au facteur travail, il correspond au temps de travail qui serait libéré à la suite de l'interruption de l'activité d'élevage. Pour calculer ce revenu, la Commission prend comme donnée de base le nombre d'heures qui auraient été nécessaires pour l'élevage de bêtes au moment de l'abandon de la production laitière, et déduit ensuite de ce chiffre le nombre d'heures de travail consacrées par l'exploitant à l'élevage de chaque vache, évalué à 2 496 heures par an. Ce calcul se fonde sur le nombre d'heures que l'exploitant consacre normalement à l'élevage et les salaires des travailleurs agricoles au cours de la période considérée, salaires qui, pendant cette période, auraient oscillé entre 14 et 16 HFL l'heure, ainsi qu'il résulte du tableau suivant:
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89
14,80 15,14 15,46 15,62 15,88
Toutes ces données ne sont pas contestées par les requérants. L'expert estime en revanche que, dans le calcul du revenu produit par le travail, il y a lieu de prendre aussi en considération le travail presté de manière hypothétique par les membres de la famille. Compte tenu de cet élément et en se référant à la moyenne des heures de travail indiquée par la Commission, l'expert calcule le revenu du capital comme on le voit dans le tableau suivant:
>TABLE>
98 La Commission relève que les chiffres sur lesquels l'expert s'est basé pour déterminer le revenu (hypothétique) du travail sont différents de ceux sur lesquels les parties se sont accordées. Les requérants, pour leur part, contestent que l'on puisse prendre en considération, aux fins du calcul, le travail fourni par les membres de la famille. L'expert - affirment-ils - a de manière erronée fait abstraction de leur situation familiale et, en procédant de la sorte, n'a pas tenu du compte du fait que les fils de MM. Mulder, Brinkhoff et Muskens étaient, à l'époque, trop jeunes pour pouvoir travailler en dehors de la famille et que leurs épouses participaient à l'activité de production en ne travaillant que quelques heures par jour, de sorte qu'il semble inconcevable qu'ils puissent travailler à l'extérieur de l'exploitation et avoir un revenu autonome; par ailleurs, enfin, M. Twijnstra n'avait pas de famille au cours de la période prise en considération.
99 Le calcul de la Commission relatif au revenu lié au facteur travail et au facteur terre ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties, il ne semble donc pas nécessaire ni opportun de se prononcer sur la détermination de ces revenus, de sorte qu'il ne reste qu'à prendre acte des données générales sur ces revenus fournies par la Commission (relative au salaire mensuel moyen d'un ouvrier agricole et au prix moyen du fermage relatif à la période considérée). Nous estimons en tout cas utile de faire quelques remarques sur la méthode suivie par l'expert. D'abord, et en ce qui concerne le facteur terre, nous partageons le raisonnement de l'expert, selon lequel ce n'est pas seulement le terrain, mais tous les bâtiments de l'exploitation qui y sont construits qui devraient être considérés comme donnés en fermage. Il est en effet raisonnable de présumer que les requérants, comme tout autre entrepreneur dans une situation analogue à la leur, ont utilisé ces étables pour une autre activité. Il est donc équitable d'inclure dans le revenu produit par le facteur terre non seulement les terres, mais aussi les étables construites sur celles-ci. En ce qui concerne le revenu du travail, en revanche, la position de l'expert ne semble pas correcte. En effet, il a aussi inclus dans le calcul les revenus qu'auraient pu percevoir les membres de la famille de l'exploitant en exerçant une activité à l'extérieur de l'exploitation; et en procédant de la sorte il n'a pas tenu compte du fait que, dans le cas d'espèce, la particularité des situations de famille des requérants, mises en évidence plus haut, ne permettait pas de déduire par voie de présomption des données statistiques, rapportées à une réalité spécifique, une activité externe des membres de la famille.
Différenciation en fonction des différents territoires nationaux
100 Les requérants critiquent le Conseil et la Commission de ne pas avoir pris en considération, aux fins du calcul du revenu hypothétique, le fait que la productivité, et donc la rentabilité, des différents opérateurs varie selon l'État membre dans lequel ils sont établis, et par conséquent de ne pas avoir différencié l'offre d'indemnisation en fonction des différents territoires nationaux, mais de s'être basés uniquement sur la taille de l'exploitation. Ils font valoir que le modèle de calcul choisi par les institutions pénalise en particulier les exploitations néerlandaises dans la mesure où elles ont une productivité nettement supérieure à la moyenne européenne. Le Conseil rappelle à cet égard que, dans son arrêt interlocutoire de 1992, la Cour a exposé que le calcul de l'indemnisation doit se baser sur la rentabilité d'une exploitation représentative, que donc ce calcul se fonde essentiellement sur la taille de l'entreprise et que, en tout cas, les différences entre les États membres se reflètent également à l'intérieur des différents territoires nationaux, dans lesquels il existe des régions plus productives que d'autres.
101 Nous partageons l'avis du Conseil et nous ajoutons qu'en réalité les calculs exposés jusqu'à présent ont pris en compte, le cas échéant (voir la précédente analyse sur le prix du lait et sur les coûts variables), l'indice de productivité de la région dans laquelle sont établis les requérants, et donc l'élément territorial a été un facteur non négligeable dans le calcul du revenu des requérants.
Sur la demande d'autres dommages et intérêts en raison a) d'une augmentation du taux d'imposition national, b) de la dévaluation monétaire et c) des intérêts compensatoires échus au jour de la liquidation de l'indemnisation
102 Dans les mémoires qu'ils ont présentés après l'arrêt interlocutoire de 1992, les requérants demandent que la somme qui leur est due à titre d'indemnisation soit majorée pour tenir compte a) du dommage découlant du fait que le taux de l'impôt sur le montant total de l'indemnisation sera supérieur à celui qui aurait été appliqué s'il y avait eu perception régulière d'un revenu au cours de la période de non-commercialisation, à savoir de 1984 à 1989; b) de la perte économique consécutive à la dévaluation subie par le florin à partir de 1984, année au cours de laquelle le règlement n_ 857/84 du Conseil a illégalement empêché les requérants de commercialiser le lait; et, enfin, c) de la perte découlant de l'indisponibilité du capital.
103 La Commission invoque l'irrecevabilité de cette demande destinée à faire prendre en compte, dans la détermination du montant de l'indemnisation, les facteurs visés sous a), b) et c). A cet égard, elle fait valoir que cette demande n'était pas expressément formulée dans la requête et constitue par conséquent une demande nouvelle, et comme telle irrecevable, au sens de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. La Commission et le Conseil invoquent également un second moyen d'irrecevabilité en faisant valoir que, dans l'arrêt de 1992, la Cour avait déjà liquidé les intérêts pour la période postérieure à la date de son prononcé et qu'il fallait donc juger forclose la liquidation d'autres intérêts pour la période séparant le préjudice du prononcé de l'arrêt.
Cette exception n'est pas fondée. Il convient au contraire de considérer que, contrairement à ce qu'affirment les institutions, les requérants avaient demandé, dans la requête introductive de l'affaire C-104/89 «les intérêts légaux de 8 % l'an jusqu'au jour du paiement» et se sont ainsi référés à la période antérieure au prononcé de l'arrêt et donc antérieure à la liquidation du dommage. En outre, nous estimons également non fondée l'exception soulevée par les institutions défenderesses, selon lesquelles dans l'arrêt de 1992 la Cour aurait déjà rejeté une telle demande. A notre avis, dans l'arrêt de 1992, la Cour s'est bornée à se prononcer sur les intérêts de retard (les intérêts moratoires auxquels le point 35 fait expressément référence) sans trancher la demande relative aux intérêts pour la période antérieure, bien qu'elle ait été formulée. Il n'est donc pas impossible d'accorder d'autres intérêts légaux, non imputables au retard de paiement des indemnités auxquelles la Communauté a été condamnée, mais précisément à la nécessité de rétablir la valeur réelle des sommes auxquelles les requérants ont droit.
104 Passons donc à l'analyse séparée du fond des différentes demandes. La première demande, sous a), concerne l'éventuel préjudice dû à une augmentation du taux de l'impôt qui frapperait le montant de l'indemnisation, taux qui serait supérieur à celui qui aurait dû être appliqué aux revenus (hypothétiques) relatifs aux années 1984 à 1989. Cette différence découlerait de la circonstance que dans des conditions normales, c'est-à-dire si les revenus avaient été échelonnés dans le temps, le taux - qui est proportionnel au revenu - aurait dû être calculé en fonction des parts de revenu afférentes aux différentes périodes, alors que, dans le cas d'une indemnisation qui couvre toute la période 1984 à 1989 et qui est faite en un seul versement, il est calculé sur cette somme plus importante et donc l'impôt atteint un montant supérieur à la somme des impôts afférents aux différentes années visées. Cette thèse ne saurait être partagée. En réalité, les pertes éventuelles, causées par la perception des impôts prévus par les différents droits nationaux, ne peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'indemnisation du préjudice au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE, étant donné qu'elles ne sont pas causées par le comportement illégal des institutions, mais sont imputables au comportement des autorités nationales (20).
105 Les demandes sous b) et c) concernent la prise en compte de la dévaluation monétaire et les intérêts compensatoires, à ce titre les requérants demandent l'application d'un taux d'intérêt de 5,5 % à partir de 1984. A cet égard, il y a lieu de dire d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité extra-contractuelle, la victime a droit à la reconstitution intégrale de son patrimoine. Dans le cas où, comme en l'espèce, le montant total de l'indemnisation est déterminé par référence à la date de survenance du dommage, il y a lieu de prendre en compte l'incidence de l'écoulement du temps sur la somme due à la victime. Il est donc nécessaire que le montant nominal de l'indemnité soit majoré pour tenir compte de l'éventuelle dévaluation subie par la monnaie au cours de la période intervenue entre le fait préjudiciable et la liquidation de l'indemnité (21). Cette majoration peut être effectuée en accordant aux victimes des intérêts sur la somme de base à partir du jour de survenance du préjudice et jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt qui le liquide. Il convient de rappeler que, en l'espèce, l'arrêt de 1992 a déjà accordé aux requérants les intérêts moratoires à partir de son prononcé et jusqu'au paiement effectif.
Pour déterminer et appliquer, en l'espèce, ce taux d'intérêt, on relèvera que la moyenne de la variation de l'indice des prix aux Pays-Bas, dans les années 1984 à 1988, a été, selon les données Eurostat, de 1,85 %. En conséquence, il semble raisonnable et équitable que, puisque le montant total de l'indemnisation concerne les pertes économiques que les requérants ont subies progressivement au cours de toutes les campagnes pour lesquelles on ne leur a pas attribué de quota laitier, c'est-à-dire progressivement au cours des années 1984 à 1989, les intérêts soient fixés à un taux inférieur à la moyenne qui tienne précisément compte du caractère progressif des pertes subies par les requérants. Nous estimons donc équitable que la somme de base soit majorée des intérêts à un taux fixé forfaitairement à 1,3 %, et ce à partir du jour où on leur a illégalement refusé l'octroi d'un quota de production de lait, jour qui coïncide avec celui de la cessation de l'engagement de non-commercialisation des requérants - à savoir le 1er octobre 1984, pour M. Mulder, le 1er mai 1984, pour M. Brinkhoff, le 1er janvier 1985, pour M. Muskens, et le 1er janvier 1985, pour M. Twijnstra - jusqu'au 19 mai 1992, jour du prononcé de l'arrêt interlocutoire, à compter duquel courent les intérêts moratoires au taux de 8 %, selon ce qu'a déjà déclaré la Cour.
La majoration accordée dans cette mesure selon des critères équitables, en l'absence de preuve exhaustive, ne répare pas seulement les effets de la dévaluation, mais aussi les éventuelles pertes dues à l'indisponibilité du capital. En conséquence, cette majoration doit être considérée comme comprenant les intérêts compensatoires que les parties ont expressément demandés.
- L'indemnité de M. Mulder
106 Dans son mémoire du 4 juin 1997, M. Mulder indique comme somme demandée à titre de réparation 703 090 HFL. Il y a lieu de considérer que cette indication annule et remplace les demandes d'un montant différent.
107 En ce qui concerne les revenus de remplacement obtenus entre 1984 et 1988, en l'absence de production laitière, le requérant a déclaré, en fournissant aussi une expertise à l'appui (voir annexe 1 des observations présentées le 18 juin 1993), avoir vendu à un prix très faible le bétail élevé avant 1984 et s'être consacré, à cause du refus de lui accorder un quota laitier pour les années 1984 à 1988, à l'élevage de bêtes de boucherie et précisément de moutons, vaches et taureaux. Dans les mémoires présentés après l'arrêt de 1992, le requérant a indiqué, comme données générales relatives aux revenus de remplacement, celles qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
108 L'indemnité totale offerte par la Commission au requérant, M. Mulder, est de 50 579,15 HFL. Elle se base sur les données suivantes:
>TABLE>
109 Enfin, le montant total de l'indemnisation due à M. Mulder, calculé par l'expert, est de 475 767 HFL sur la base des données suivantes:
>TABLE>
110 A partir des observations formulées jusqu'à présent et des conclusions auxquelles nous sommes parvenu en ce qui concerne les différents facteurs des revenus hypothétiques et alternatifs (hypothétiques) (22), il s'avère que le montant total des revenus au cours de la période considérée, à savoir du 1er octobre 1984 au 1er août 1988, est de 630 416 HFL; et ce compte tenu des données qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
Sur la base des considérations qui précèdent, le montant indiqué par le requérant à titre de revenus de remplacement effectifs étant inférieur au revenu de remplacement hypothétique, il n'est pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité. En conséquence, le montant total de celle-ci, compte tenu de la différence entre les revenus hypothétiques et alternatifs relatifs aux différentes campagnes, est égal à 630 416 HFL, montant majoré des intérêts au taux de 1,3 % à compter du 1er octobre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires au taux de 8 % l'an et jusqu'au jour du paiement effectif.
- L'indemnité de M. Brinkhoff
111 Dans son mémoire du 4 juin 1997, M. Brinkhoff indique comme somme demandée à titre d'indemnisation 570 020 HFL. Il y a lieu de considérer que cette indication remplace les précédentes d'un montant différent.
112 M. Brinkhoff a déclaré, dans les mémoires qu'il a présentés après le prononcé de l'arrêt de 1992, avoir exercé plusieurs activités au cours de la période pertinente aux fins de la détermination de l'indemnisation, c'est-à-dire entre 1984 et 1989: en effet, il a pris en pension du jeune bétail, a vendu du fourrage grossier, a été chauffeur de camion et a créé une entreprise définie de façon générique comme de «sous-traitance». Toutes ces activités lui ont permis d'atteindre, pour les années 1984, 1985 et 1986, un revenu supérieur au revenu hypothétique calculé sur la base de la méthode indiquée par les institutions défenderesses. La Commission estime donc que, pour les trois premières années, il y a lieu de tenir compte des revenus alternatifs réels, alors que, pour les campagnes 1987/88 et 1988/89, il convient d'appliquer les données sur les revenus alternatifs «hypothétiques». En ce qui concerne les deux dernières campagnes, le requérant allègue que le niveau relativement plus faible atteint pour les années 1987 et 1988 était dû à plusieurs facteurs concomitants, et précisément: a) le fait que le maïs cultivé était pourri, ce qui confirme que ses terres ne pouvaient pas être utilisées pour la culture, mais seulement pour l'élevage; b) le fait que l'introduction du prélèvement supplémentaire avait entraîné une diminution du nombre de têtes de bétail dans les exploitations consacrées à la production laitière, et donc une baisse de la demande de jeunes bêtes et de fourrage; et c) le fait que l'activité de l'entreprise de sous-traitance avait entraîné, après la première phase, la nécessité de rénover et d'augmenter les véhicules utilisés, opération qu'il n'avait pas pu réaliser ne disposant pas de suffisamment de liquidités. Selon les données fournies par le requérant dans les mémoires qu'il a présentés après l'arrêt de 1992, le montant total des revenus de remplacement, relatifs aux années 1984 à 1987, résulterait du tableau suivant:
>TABLE>
113 L'indemnité totale offerte par la Commission au requérant, M. Brinkhoff, est de 109 675,55 HFL, chiffre qui est basé sur les données suivantes:
>TABLE>
114 Enfin, le montant total de l'indemnité à verser à M. Brinkhoff, calculé par l'expert, est de 386 891 HFL sur la base des données suivantes:
>TABLE>
115 A partir des observations formulées jusqu'ici et des conclusions auxquelles nous sommes parvenu eu égard aux différents facteurs du revenu hypothétique et du revenu alternatif (hypothétique) (23), il s'avère que le montant total des revenus au cours de la période considérée, à savoir du 5 mai 1984 au 31 décembre 1988, est de 363 908 HFL. Sur la base des considérations qui précèdent, le montant indiqué par le requérant à titre de revenus de remplacement effectifs n'entre en ligne de compte que pour les trois premières campagnes, c'est-à-dire pour les années 1984 à 1987, ces revenus étant supérieurs aux revenus de remplacement hypothétiques alors que, pour les deux dernières campagnes, il y a lieu de prendre en compte les revenus alternatifs calculés de façon hypothétique. Les données générales, relatives aux différentes campagnes, sont celles qui figurent dans le tableau suivant:
>TABLE>
En conséquence, le montant total de l'indemnité, compte tenu de l'écart entre les revenus hypothétiques et les revenus alternatifs relatifs aux différentes campagnes, est égal à 363 908 HFL, montant majoré des intérêts au taux de 1,3 % à compter du 5 mai 1984 et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires au taux de 8 % l'an jusqu'au jour du paiement effectif.
- L'indemnité de M. Muskens
116 Dans son mémoire du 4 juin 1997, M. Muskens indique 570 020 HFL comme somme demandée à titre de réparation. Il y a lieu de considérer que cette indication remplace les précédentes d'un montant différent.
117 M. Muskens a utilisé ses terres pour diverses cultures atteignant un chiffre d'affaires mensuel de 8 000/9 000 HFL pour les années 1984 à 1986. La Commission estime donc que pour 1984 il faut tenir compte, dans le calcul de l'indemnité, du revenu effectif et non du revenu théorique dans la mesure où le premier a été supérieur au deuxième. M. Muskens conteste ce mode de calcul, en soulignant que les chiffres pris en considération représentent le chiffre d'affaires et non le revenu des trois années prises en considération. Dans les mémoires présentés après le prononcé de l'arrêt interlocutoire, il indique les revenus de remplacement relatifs aux différentes campagnes selon ce qui résulte du tableau qui suit:
>TABLE>
118 L'indemnité totale offerte par la Commission au requérant, M. Muskens, s'élève à 120 090,83 HFL sur la base des données suivantes:
>TABLE>
119 Enfin, le montant total de la réparation due à M. Muskens, calculé par l'expert, est de 318 938 HFL sur la base des données suivantes:
>TABLE>
120 A partir des observations formulées jusqu'à présent et des conclusions auxquelles nous sommes parvenu eu égard aux différents facteurs du revenu hypothétique et du revenu alternatif (hypothétique) (24), il s'avère que le montant total des revenus pendant la période considérée, à savoir du 22 novembre 1984 au 29 mars 1989, est de 445 563 HFL. Sur la base des considérations qui précèdent, le montant indiqué par le requérant à titre de revenus de remplacement effectifs n'entre en ligne de compte que pour la campagne 1986/87, ces revenus étant supérieurs aux revenus de remplacement hypothétiques. Pour les trois dernières campagnes, par contre, il convient de prendre en compte les revenus alternatifs calculés de façon hypothétique. Les données générales relatives aux différentes campagnes sont celles figurant dans le tableau qui suit:
>TABLE>
En conséquence, le montant total de l'indemnité, compte tenu de la différence entre les revenus hypothétiques et les revenus alternatifs relatifs aux différentes campagnes, est égal à 445 563 HFL, montant majoré des intérêts au taux de 1,3 % à compter du 22 novembre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires au taux de 8 % l'an et jusqu'au jour du paiement effectif.
- L'indemnité de M. Twijnstra
121 Dans son mémoire du 4 juin 1997, M. Twijnstra indique 751 141 HFL comme somme demandée à titre de réparation. Il y a lieu de considérer que cette indication remplace les précédentes d'un montant différent. M. Twijnstra déclare avoir consacré son exploitation à la culture de divers produits et avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen de 9 000 HFL par mois pour atteindre le revenu total indiqué ci-après:
>TABLE>
122 L'indemnité totale offerte par la Commission au requérant, M. Twijnstra, est de 317 299,20 HFL sur la base des données suivantes:
>TABLE>
123 Enfin, le montant total de la réparation due à M. Twijnstra, calculé par l'expert, est de 517 186 HFL en partant des données suivantes:
>TABLE>
124 Sur la base des observations formulées jusqu'à présent et des conclusions auxquelles nous sommes parvenu eu égard aux différents facteurs du revenu hypothétique et du revenu alternatif (hypothétique) (25), il s'avère que le montant total des revenus au cours de la période considérée, c'est-à-dire du 10 avril 1985 au 30 avril 1988, est de 709 791 HFL. Sur la base des considérations qui précèdent, le montant indiqué par le requérant à titre de revenus de remplacement effectifs n'est pris en compte que pour les trois premières campagnes, à savoir les années 1984 à 1987, ces revenus étant supérieurs aux revenus de remplacement hypothétiques alors que, pour les deux dernières campagnes, il convient de prendre en compte les revenus alternatifs calculés de façon hypothétique. Les données générales relatives aux différentes campagnes figurent dans le tableau suivant:
>TABLE>
En conséquence, le montant total de l'indemnité, compte tenu de la différence entre les revenus hypothétiques et alternatifs relatifs aux différentes campagnes, est égal à 709 791 HFL, montant majoré des intérêts au taux de 1,3 % à compter du 10 avril 1985 et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires au taux de 8 % l'an et jusqu'au jour du paiement effectif.
Affaire C-37/90
125 Pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle M. Heinemann a droit, il est nécessaire de procéder selon la méthode connue: en calculant d'abord les revenus de la production hypothétique de lait et, ensuite, les revenus des activités de remplacement de cette production.
Le revenu hypothétique
126 Rappelons que, pour déterminer le revenu hypothétique, les parties prennent en considération deux sources de revenu, la vente du lait et la vente des vaches de réforme (c'est-à-dire des vaches non destinées à la production de lait) et des veaux; elles déduisent ensuite de ces revenus les seuls coûts variables, c'est-à-dire ceux qui disparaissent avec la cessation de la production de lait, et pas les coûts fixes, que l'exploitant supporte aussi lorsque cette production est interrompue.
127 Rappelons, en outre, que M. Heinemann a produit quatre expertises, trois de M. Wortmann et une de M. Spandau. A la demande expresse du juge rapporteur, le requérant a expliqué que les expertises du premier expert (deux d'entre elles déposées avant l'arrêt de 1992, en annexe respectivement au recours et à la réplique, et la troisième après l'arrêt, en annexe au mémoire du 23 décembre 1993) ont été produites justement pour adapter la méthode suivie pour la détermination du montant de l'indemnisation demandée aux indications générales fournies à la Cour, alors que l'expertise de M. Spandau, déposée en annexe au mémoire du 25 juin 1993, se base sur la méthode de calcul suivie dans le règlement n_ 2187/93 du Conseil. Le requérant a en tout état de cause déclaré fonder sa demande uniquement sur les données fournies par le dernier expert, à savoir M. Spandau.
- La période à prendre en considération aux fins de l'évaluation du préjudice
128 M. Heinemann demande la réparation du préjudice subi pour la période de non-commercialisation, à savoir pour la période allant du 1er avril 1984, date à laquelle il aurait dû recommencer à produire du lait, au 28 août 1989, date à laquelle il a effectivement repris la production. Le Conseil et la Commission contestent la date de début de la période d'indemnisation, en faisant valoir que le requérant a pris, sur la base du règlement n_ 1078/77, un engagement de non-commercialisation prenant fin le 20 novembre 1984. En conséquence, la campagne 1984/85 ne devrait pas commencer, pour M. Heinemann, le 1er avril 1984, mais le 20 novembre de la même année et ne pourrait donc pas être prise en considération intégralement aux fins du calcul de l'indemnité. La Commission relève aussi, eu égard à la date d'expiration de la période prise en considération, que dans l'arrêt interlocutoire de 1992 la Cour avait établi que la période de non-production, pertinente aux fins de l'indemnisation, va du 1er avril 1984 au 29 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 764/89. En conséquence, le requérant ne pourrait pas demander une réparation pour une période ultérieure, qui serait en l'espèce celle allant du 29 mars 1989 au 28 août 1989. A compter du 29 mars 1989, c'est donc le requérant qui devrait supporter lui-même les conséquences économiques du retard dans la reprise de son activité de production de lait. Au cours de la procédure écrite, le requérant a accepté de considérer le 20 novembre 1984 comme le dies a quo (de la période pertinente aux fins de l'indemnisation) indiqué par la Commission. Il a en revanche continué à contester la date finale indiquée par la Commission, en faisant valoir que, au cours de la période postérieure au 29 mars 1989, aucun éleveur allemand n'avait en fait obtenu un quota lui permettant de reprendre la production de lait. Le début de son activité, au mois d'août suivant, serait donc dû au fait qu'avant cette date il lui avait été impossible d'obtenir un quota laitier.
129 Comme nous l'avons déjà observé dans l'affaire C-104/89, la réparation doit être calculée compte tenu de la période d'empêchement effectif de commercialisation du lait avec pour conséquence que la date initiale et la date finale de cette période, indiquées dans l'arrêt de 1992, au point 26, sont à considérer comme ayant un caractère indicatif de l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'acte, pour l'illégalité duquel la Communauté a été condamnée à réparer le préjudice subi, et la date de restauration du droit aux quotas laitiers. Le fait ensuite que le règlement de 1989, en obligeant les parties à demander aux autorités nationales l'attribution du quota, n'ait pas permis la reprise immédiate de la production n'entraîne pas, à notre avis, l'obligation pour la Communauté d'indemniser l'absence de production également pour la période postérieure à cette date, dans la mesure où l'éventuelle non-commercialisation du lait n'est pas, pour cette période, imputable à la conduite des institutions, mais plutôt ventuellement au comportement des autorités nationales. En conséquence, pour M. Heinemann la période de non-commercialisation à prendre en considération pour évaluer le préjudice est celle allant du 20 novembre 1984 au 29 mars 1989.
- La quantité de référence et le taux d'abattement
130 Les parties sont d'accord sur la quantité de référence à prendre en considération aux fins du calcul du revenu hypothétique. Cette quantité est équivalente au quota laitier de référence attribué à M. Heinemann lors de son engagement de non-commercialisation, soit 36 705 kg. Sur la base de ce qu'a établi la Cour dans l'arrêt de 1992, il faut ajouter 1 % à cette quantité et déduire le pourcentage équivalent au taux d'abattement appliqué aux quotas laitiers attribués en 1984 en Allemagne (article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 856/84). La détermination de ce dernier pourcentage est encore contestée. Selon M. Heinemann, le règlement allemand relatif à l'application du régime communautaire du prélèvement supplémentaire dispose que, même si le taux d'abattement national est de 4 %, pour des quantités minimes de production de lait, telles que celles du requérant, ce pourcentage ne doit pas dépasser 2 %. Selon le Conseil et la Commission, par contre, le règlement allemand ne prévoit pas l'application d'un taux d'abattement inférieur au taux général de 4 %. La Commission relève aussi que, pour les campagnes postérieures à 1984/85, on a appliqué en Allemagne un taux d'abattement de 7,5 % et que, donc, le taux de 4 %, proposé par les institutions, serait plus favorable que le taux général prévu par la législation nationale. Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur ce point, la Cour a demandé à l'expert de déterminer la quantité initiale de référence de M. Heinemann et d'indiquer donc le taux d'abattement. L'expert a répondu en affirmant qu'en l'espèce il convient d'appliquer un taux d'abattement différencié. Plus précisément, pour les trois premières campagnes, celles qui vont de 1984 au début de 1987, il faut appliquer un taux d'abattement de 2 % dans la mesure où l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement allemand précité prévoit une dérogation à l'application du taux d'abattement de 4 % pour les exploitations, comme celle de M. Heinemann, qui produisent une quantité de lait inférieure à 161 000 kg. L'expert estime ensuite que, pour les années 1987-1989, il faudrait appliquer le taux d'abattement appliqué par les autorités allemandes, à savoir 7,5 %. Les taux d'abattement des différentes campagnes seraient donc les suivants:
1984/85 - 2 %
1985/86 - 2 %
1986/87 - 2 %
1987/88 - 7,5 %, à savoir - 2 % + 5,5 % supplémentaires
1988/89 - 7,5 %, à savoir - 2 % + 5,5 % supplémentaires.
Le requérant ne conteste pas ces données. Il fait seulement remarquer que la réglementation nationale prévoyait, pour les années 1987 et 1988, c'est-à-dire les années pendant lesquelles il n'y avait pas de traitement uniforme pour toutes les exploitations, une subvention applicable aux quantités de lait minimes (26). Considérant que la quantité de référence du requérant est de 36 705 kg, et que cette quantité est à considérer comme faisant partie de celles qui ouvraient le droit à cette subvention, M. Heinemann aurait reçu, pour les campagnes 1987/88 et 1988/89, 440 DM par an. Nous nous bornerons à relever à cet égard que, en calculant le revenu tiré de la vente du lait, l'expert a inclus la subvention à laquelle le requérant affirme avoir droit. En effet, un des composants du revenu découlant de la vente du lait est constitué par la subvention de 600 DM pour la campagne 1987/88, et de 482 DM pour la campagne 1988/89 (voir tableau à la page 52 de l'expertise). La Commission n'accepte pas la position de l'expert et se limite à renvoyer à l'argumentation qu'elle a développée à l'appui de son interprétation de la réglementation allemande.
131 Or, s'il est vrai qu'il n'appartient pas au juge communautaire d'interpréter le droit national, il y a en tout cas lieu de relever que les critiques de la Commission relatives à l'interprétation de la réglementation allemande à laquelle l'expert fait référence ne peuvent pas être partagées, étant donné leur caractère général et non motivé. Il s'ensuit que, dans le calcul de la quantité de référence, il convient de prendre en compte les données fournies par l'expert.
- Le revenu tiré de la vente du lait et de la vente des veaux et des vaches de réforme
132 En ce qui concerne la vente de lait, les parties ont indiqué des prix qui ne divergent guère. L'écart résulte uniquement du fait que, alors que le requérant se base sur les données statistiques de la région de Hanovre, région d'origine de M. Heinemann, le Conseil et la Commission se fondent sur les données relatives à tout le territoire national. Durant la procédure écrite, les parties sont parvenues à un accord en ce sens que les institutions défenderesses ont accepté les données fournies par le requérant tant relativement au prix du lait qu'en ce qui concerne le prix des veaux et des vaches de réforme. Ces prix figurent dans le tableau qui suit, dans lequel le prix des vaches de réforme et des veaux est indiqué sous le poste «Prestations annexes»:
>TABLE>
133 Sur la base des données constantes entre les parties, l'expert évalue comme suit le revenu total tiré de la production de lait:
>TABLE>
134 Compte tenu de l'accord sur les différents postes et de nos observations sur la détermination du taux d'abattement, nous estimons que la marge brute, indiquée dans la dernière colonne du tableau figurant ci-dessus, dans lequel le taux d'abattement mentionné est de 2 % pour les trois premières campagnes et de 7,5 % pour les deux dernières, doit être prise en considération pour déterminer le revenu hypothétique.
- Les coûts variables
135 En ce qui concerne les coûts variables, les parties sont d'accord sur la méthode de calcul, étant donné que le requérant, modifiant sa position initiale, s'est adapté à la méthode prévue dans le règlement n_ 2187/93 du Conseil. Toutefois, les parties continuent à être en désaccord sur les données statistiques à utiliser aux fins du calcul. Le requérant, en effet, se base sur les statistiques relatives à la seule région de Westphalie, alors que les institutions défenderesses se réfèrent aux données sur la production moyenne sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, l'expert relève que les données sur lesquelles se base M. Heinemann concernent des exploitations qui ont un taux de productivité particulièrement élevé, et donc des exploitations dont les coûts de production sont relativement faibles. L'expert, donc, en confrontant les données statistiques de la région de Hanovre et celles de la région de Westphalie, est arrivé à la conclusion qu'il convient de
déterminer les coûts variables de la production de lait pour M. Heinemann sur la base des données de la région de Hanovre, région, nous le rappelons, dans laquelle le requérant est établi. Les données relatives à la région de Westphalie et celles concernant spécifiquement le requérant figurent dans le tableau suivant et celles relatives au coût par tête pour la région de Hanovre figurent dans le tableau d'après:
>TABLE>
>TABLE>
136 Sur la base de ces données, les coûts variables de M. Heinemann pour les années 1984-1989 seraient, toujours selon l'expert, celles qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
137 En ce qui concerne ce calcul, la Commission se limite à noter que, pour déterminer l'augmentation graduelle de la productivité de M. Heinemann, l'expert s'est basé sur les moyennes relatives aux Pays-Bas, au lieu de celles de la région dans laquelle le requérant est établi. Cette critique n'est cependant pas fondée. En réalité, si l'expert a expressément déclaré (à la page 13 de l'expertise) qu'il jugeait nécessaire de prendre aussi en considération les pourcentages d'augmentation de la productivité aux Pays-Bas dans la détermination de l'indemnisation due au requérant, il résulte clairement (des tableaux que nous rapportons ici) qu'il s'est basé, pour la quasi-totalité des données, sur les statistiques relatives aux exploitations situées dans la région de Hanovre, où le requérant est établi et que, donc, - comme l'a relevé l'expert - la référence aux données sur la productivité aux Pays-Bas a une incidence minime dans le cadre de l'ensemble du calcul. Il s'ensuit que pour le calcul des coûts variables, on peut suivre les indications fournies par l'expert. On rappellera que, dans l'affaire Mulder e.a., nous ne nous sommes pas basé sur le calcul de l'expert pour la détermination des coûts de la production hypothétique de lait essentiellement pour deux raisons: parce que l'évaluation des coûts d'entretien des machines était excessive et que la prise en compte de certains postes de dépense ne paraissait pas exacte. En l'espèce, considérant que les parties n'ont pas contesté les postes de coût pris en compte par l'expert et que, par ailleurs, l'activité de production laitière de M. Heinemann est relativement réduite, ce qui rend donc minime l'incidence des coûts considérés, dans les conclusions dans l'affaire Mulder e.a., comme n'entrant pas dans le calcul général, on peut conclure que, pour le calcul des coûts variables, il y a lieu de s'en tenir aux indications fournies par l'expert.
Les revenus alternatifs
- Les revenus alternatifs hypothétiques
138 On rappellera que la détermination du revenu alternatif de nature hypothétique se fonde sur le calcul des revenus découlant de trois facteurs de production, qui ont été libérés par l'interruption de la production du lait: le capital, la terre et le travail.
Le facteur capital
139 Le requérant indique comme montant total du capital libéré la somme de 6 200 DM équivalant à la moitié de la valeur d'un emplacement d'étable (estimée à 8 000 DM) majorée du prix moyen d'achat d'une génisse (2 200 DM). Cette somme de 6 200 DM n'est pas contestée par les institutions défenderesses. La Commission souligne uniquement que le requérant n'a pas pris en considération les sommes nécessaires à l'achat de nouvelles machines qui auraient permis la reprise de l'activité de production de lait en 1984 et, plus précisément, qu'il n'a pas tenu compte des dépenses ultérieures visant à la rénovation des installations de traite que les exploitations auraient dû entreprendre indépendamment de l'état des machines déjà présentes dans l'exploitation.
140 Quant au revenu produit par ce capital, selon le requérant, il devrait représenter 3,5 % par an, sur la base des données résultant des statistiques sur l'agriculture fournies par les autorités allemandes. Le requérant exclut que l'on puisse calculer ce revenu en utilisant le taux, plus élevé, que rapporte en règle générale l'argent disponible au comptant. Le Conseil et la Commission estiment au contraire que le taux d'intérêt devrait tourner autour de 5,5 % par an. L'expert ne se base en outre pas sur la valeur de l'emplacement d'étable (libéré), mais sur le prix d'achat du bétail concerné au moment de la reprise (hypothétique) de l'activité de production et calcule donc le capital épargné à cause de l'absence de reprise de cette activité. Il est d'avis que la somme nécessaire pour l'achat, en 1984, des huit/neuf génisses, qui pouvaient assurer la production du quota laitier de M. Heinemann, s'élève à 19 800 DM. A ce capital il faudrait ensuite appliquer, toujours selon l'expert, le taux d'intérêt général pratiqué par les caisses d'épargne locales, réduit dans une mesure égale au taux de variation annuel de l'indice des prix à la consommation. Le revenu du capital du requérant devrait donc être calculé en appliquant les taux qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
Tant le requérant que la Commission et le Conseil contestent ces conclusions. Les institutions affirment que le capital total devrait être déterminé non par rapport au prix des seules génisses, mais compte tenu de celui de toutes les bêtes qui forment le troupeau, en le rapportant à la date de la reprise de la production de lait, le cheptel comportant à la fois les génisses, les vaches et les veaux. En ce qui concerne le rendement du capital, toutes les parties contestent que l'on doive défalquer le taux d'inflation du taux d'intérêt pratiqué par les caisses d'épargne locales. Selon la Commission, il n'y aurait en effet pas de raison d'effectuer une telle soustraction uniquement pour les revenus du capital et pas pour les autres revenus. Le requérant fait en revanche remarquer qu'un tel modèle de calcul se traduirait, compte tenu des intérêts des caisses d'épargne publiques, par la réduction à néant de l'éventuel revenu: ce parce que la soustraction des deux pourcentages serait normalement négative avec pour conséquence qu'il n'y aurait aucun revenu du capital.
141 Les doutes exprimés par la Commission, en ce qui concerne les têtes de bétail à prendre en considération et la soustraction du taux d'inflation, peuvent en partie être partagés. Quant aux bêtes à prendre en compte, il résulte clairement de l'expertise que le calcul relatif au revenu du capital, effectué dans le cadre de l'affaire Mulder e.a., est différent de celui réalisé pour M. Heinemann. En effet, dans le premier cas, l'expert a fixé le prix moyen d'une tête de bétail en prenant en compte les prix des vaches aux divers stades de lactation, alors qu'en l'espèce le prix utilisé est seulement le prix général des génisses. Malgré cela, en l'absence de données sur le prix moyen des différentes bêtes composant le troupeau, il semble raisonnable et équitable de prendre en compte dans le calcul du revenu du capital les valeurs auxquelles l'expert s'est référé. Il semble en tout cas possible de supposer que l'expert a effectué un calcul simplifié par rapport à celui de l'affaire Mulder e.a. (en n'indiquant pas le prix différencié des différentes bêtes) en raison de l'importance réduite de la production de lait de M. Heinemann. On ne peut donc pas exclure que M. Heinemann n'avait, comme bêtes destinées à la production de lait, que des génisses et pas d'autres bêtes. Quant aux observations de la Commission sur la soustraction du taux d'inflation, elles méritent d'être partagées. Sur ce point, il suffit de renvoyer aux remarques exposées dans l'affaire Mulder e.a. En conclusion, nous estimons que, pour calculer le revenu du capital de M. Heinemann, il y a lieu d'appliquer au montant total du capital indiqué par l'expert le taux d'intérêt des caisses d'épargne locales.
Le facteur terre
142 Le requérant calcule le revenu produit par le facteur terre, en faisant référence au prix moyen du fermage, tel qu'il résulte des statistiques de la chambre d'agriculture de la région de Hanovre. Il expose les données en question dans le tableau qui suit:
>TABLE>
Selon la Commission, qui utilise les statistiques de Westphalie et non celles de Hanovre, où le requérant est établi, les revenus résultant de ce tableau sont excessivement faibles: en particulier, ils ne tiennent pas compte de la superficie qui, sur toute exploitation laitière, est destinée à la production de fourrage, superficie qui serait égale à 0,5 ha par vache. Il faudrait donc retenir, selon la Commission, que M. Heinemann destine aux cultures fourragères 4,5 ha, puisqu'il utilisait normalement neuf vaches pour la production laitière.
>TABLE>
143 L'expert, en se référant toujours aux statistiques de la chambre d'agriculture de Hanovre, suit une méthode de calcul différente, dans la mesure où il ne prend pas seulement en considération le revenu produit par le fermage des terres, mais aussi celui produit par la location des bâtiments situés sur celles-ci. Pour déterminer la taille de la partie de l'exploitation de M. Heinemann destinée à la production de lait, l'expert se base sur le nombre total de têtes de bétail de ce producteur. Le résultat de ce calcul est le suivant:
>TABLE>
144 Le requérant conteste ces chiffres sur la base de deux considérations. Il critique, en premier lieu, de façon générale le fait d'inclure le loyer des bâtiments dans les sources de revenu et, en deuxième lieu, il relève que le seul type de revenu que ses terres pouvaient produire était celui inhérent à l'élevage des taureaux, représentant 16 % de la superficie totale. Cette thèse ne peut être partagée. Il suffit de renvoyer aux observations déjà formulées sur ce point dans les points précédents. Nous n'estimons en tout état de cause pas que l'on puisse faire référence aux calculs de la Commission, car cette dernière se fonde sur les statistiques concernant la région de Westphalie et non celle de Hanovre dans laquelle le requérant est établi. En conclusion, le revenu du facteur terre doit être calculé sur la base du prix du fermage indiqué par l'expert.
Le facteur travail
145 Le facteur travail est constitué par la main-d'oeuvre libérée du fait de la cessation de la production de lait. Pour déterminer le montant du revenu de ce facteur de production, il faudrait, selon le requérant, se référer aux heures de travail nécessaires pour l'élevage des vaches laitières, heures que, du fait de l'interruption de la production, l'exploitant pouvait consacrer à d'autres activités de production. Dans le cas d'espèce, il y aurait donc lieu de tenir compte des heures de travail consacrées par M. Heinemann à l'élevage des vaches laitières. Selon le requérant, le temps de travail consacré par lui à cette activité était d'une heure et demie par jour pour un total de 547,5 heures par an et ce temps de travail ne pouvait pas être consacré à d'autres activités étant donné son caractère limité. La Commission soutient, en revanche, que le nombre total d'heures nécessaires à l'élevage d'une vache est de 80 heures par an et que donc M. Heinemann, pour élever ses 9 vaches, aurait consacré à cette activité 720 heures par an. En prenant ce temps de travail comme base du calcul, le revenu total serait de 25 390 DM, ainsi qu'il résulte des données reportées dans le tableau qui suit:
>TABLE>
L'expert effectue son calcul en partant du principe que le temps de travail consacré par le requérant aux 9 vaches laitières de son exploitation est celui que ce dernier a indiqué, soit 68,44 heures par vache par an. En appliquant les données relatives au salaire moyen d'un ouvrier agricole dans les années 1984-1989, l'expert calcule le revenu du travail de M. Heinemann suivant les chiffres qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
Le requérant estime que ce revenu est trop élevé. La Commission conteste par contre le fait que l'expert ait calculé le revenu du travail sans tenir compte du temps nécessaire aux autres travaux, qui ne sont pas strictement liés à l'élevage des vaches, tels que la culture et le stockage du fourrage, travaux généralement effectués par l'exploitant. En prenant aussi cette activité en compte, on parviendrait aux 80 heures de travail par vache indiquées par la Commission.
146 A notre avis, sur la base des éléments fournis par les parties il est raisonnable de supposer que l'expert a tenu compte de toutes les activités inhérentes à la production et donc aussi des éventuelles activités de culture du fourrage. En conséquence, contrairement à ce qu'affirme la Commission, on peut suivre l'expert quand il affirme, en accord avec le requérant, que le temps de travail consacré aux 9 vaches de son exploitation s'élève à 68,44 heures par an. Il en résulte que, pour la détermination des revenus du facteur travail, on peut s'en remettre aux calculs effectués par l'expert.
- Les revenus alternatifs effectifs tirés de l'engraissement des taureaux au cours des années 1984-1989
147 L'activité alternative effectivement exercée par le requérant Heinemann au cours de la période 1984 à 1989 a été l'engraissement des taureaux. Cette donnée factuelle n'est pas contestée, tandis que sur la détermination du nombre de bêtes élevées par M. Heinemann les positions divergent encore. Le requérant déclare, sans fournir aucun élément de preuve, avoir élevé neuf taureaux, qui constituent le nombre maximal de bêtes que pouvait contenir la partie de l'étable destinée à cette activité. Le nombre total de taureaux aurait donc été identique à celui des vaches laitières auparavant élevées par le requérant. La Commission conteste ce calcul et estime qu'il n'est pas correct de comparer le revenu tiré des deux activités par rapport à la taille de la partie de l'étable destinée à la production de lait. Se basant sur les valeurs moyennes fournies par le requérant concernant le revenu moyen produit par l'élevage des taureaux au cours des campagnes 1984 à 1989 (voir mémoire du requérant du 30 juin 1993, page 8), la Commission arrive à la conclusion qu'en fait M. Heinemann n'a subi aucun préjudice, ou que, en tout état de cause, sa perte économique a été minime dans la mesure où les activités de remplacement qu'il a exercées ont produit un revenu supérieur à celui qu'il aurait retiré de l'éventuelle activité de production de lait. La Commission effectue ses calculs sur la base des données fournies par l'expert Wortmann, qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
148 La Commission affirme en outre, en déclarant se fonder sur les données fournies par l'expert Wortmann (sans toutefois spécifier dans laquelle des expertises produites par le requérant ces chiffres figurent), que la différence entre le revenu imputable à la production hypothétique de lait et les revenus de remplacement serait seulement de 4 739 DM. La raison en est que, alors que le revenu hypothétique pour la production de lait aurait été, selon l'expertise, de 54 991 DM, la marge brute effective du requérant aurait atteint dans les années 1984 à 1989 50 252 DM, ainsi qu'il résulte précisément du tableau qui suit:
>TABLE>
En outre, et de la même façon, sur la base des données de l'expertise produite par le requérant en annexe à son mémoire du 25 juin 1993, on arriverait, toujours selon la Commission, à un préjudice pouvant être évalué à 12 534 DM. Ce montant résulterait (comme le montre le tableau qui suit) de la différence entre les revenus hypothétiques, estimés à 69 820 DM, et les revenus de remplacement, estimés à 57 286 DM; de ce montant, il faudrait ensuite déduire 3 500 DM, équivalant à l'offre de prime, pour l'élevage et l'engraissement des taureaux, prévue par le règlement (CEE) n_ 467/87 du Conseil, du 10 février 1987, modifiant le règlement (CEE) n_ 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur (27).
>TABLE>
149 L'expert estime, en revanche, que les données fournies par le requérant sur le nombre de bêtes destinées à la production de lait et la taille effective de l'étable permettent de déduire que M. Heinemann aurait pu élever, au cours de la période considérée, 21 taureaux. En multipliant ce nombre par le revenu moyen imputable à la vente de chaque taureau, revenu indiqué par le requérant dans son mémoire du 25 juin 1993 et non contesté par les institutions défenderesses, on parvient à un montant total supérieur à celui indiqué par le requérant, et ce sur la base des facteurs de calcul qui figurent dans le tableau qui suit:
>TABLE>
150 Il n'est pas nécessaire d'examiner au fond ce calcul pour les deux raisons générales suivantes. En premier lieu, ce calcul présente les mêmes aspects d'abstraction que celui relatif à la détermination des revenus produits par les trois facteurs de production (capital, terre et travail) libérés à la suite de l'interruption de la production de lait. Le calcul relatif au nombre de taureaux, tout comme celui relatif aux revenus tirés de leur vente, se base en effet sur des données statistiques et ne peut donc pas être considéré comme l'évaluation des revenus effectifs de M. Heinemann. En deuxième lieu, le montant total déterminé sur la base de cette méthode est légèrement inférieur à celui résultant du calcul des revenus (hypothétiques) tirés des trois facteurs de production libérés. En conséquence, il semble raisonnable et équitable de s'en tenir à la méthode de calcul suivie par l'expert.
Sur la demande d'autres dommages et intérêts en raison d'une augmentation du taux des impôts nationaux et sur la demande d'intérêts compensatoires
151 Le requérant demande le remboursement de l'impôt national qui frapperait le montant de l'indemnisation totale du préjudice subi. A cet égard, il se limite à faire valoir, sans fournir aucun élément à l'appui tiré des dispositions fiscales nationales pertinentes, que le taux de cet impôt serait supérieur à celui (minime ou carrément nul) des impôts qui auraient frappé les revenus obtenus au cours des différentes campagnes prises en compte dans l'évaluation du préjudice subi, à savoir les campagnes 1984 à 1989.
152 Sur ce point, nous renvoyons aux observations formulées plus haut sur la demande analogue des requérants dans l'affaire C-104/89. Nous rappelons seulement que la perte économique due à l'augmentation du taux des impôts nationaux ne constitue pas un préjudice imputable, pas même indirectement, au comportement illégal des institutions et n'est donc pas pertinent pour calculer l'indemnité due.
153 Le requérant demande aussi que le montant total soit majoré des intérêts (28) au taux de 7 %. Sur cette demande également nous renvoyons aux observations formulées à cet égard dans l'affaire Mulder e.a., observations qui permettent d'affirmer que le requérant a droit aux intérêts à compter du jour de l'événement préjudiciable, et donc de la date à laquelle a pris fin l'engagement de non-commercialisation, et jusqu'à la date de la fin du préjudice, c'est-à-dire jusqu'au prononcé de l'arrêt interlocutoire de 1992. En ce qui concerne le taux de ces intérêts, il résulte des données Eurostat que l'augmentation des prix à la consommation en Allemagne a tourné, dans les années 1984 à 1992, autour d'une moyenne de 2,1 %. Or, étant donné que M. Heinemann a subi les pertes économiques progressivement, dans la mesure où le préjudice s'est produit au cours des années 1984 à 1989, il y a lieu de déduire de ce taux moyen un pourcentage qui tienne compte de la répartition dans le temps du préjudice. Compte tenu de cela, il est raisonnable et équitable de fixer à 1,5 % le taux des intérêts à appliquer au montant total de l'indemnisation.
- L'indemnité de M. Heinemann
154 Dans son mémoire du 25 juin 1993, M. Heinemann indique 71 826 DM comme somme demandée à titre de réparation. Il convient de considérer que cette indication remplace les précédentes d'un montant différent.
155 La Commission offre une indemnisation totale de 1 239 DM.
156 Enfin, l'expert évalue le montant total de l'indemnisation due au requérant à 17 167 DM, en cas d'application, dans le calcul de la quantité de référence du lait, du taux d'abattement différencié (de 2 % pour les trois premières campagnes, et de 7,5 % pour les trois dernières campagnes); et ce sur la base des données générales qui figurent dans les tableaux qui suivent.
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
157 Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent (29), nous estimons que le montant total de la réparation due à M. Heinemann est de 16 517 DM, et ce sur la base des données qui figurent dans le tableau qui suit.
>TABLE>
Le montant total de la réparation doit être majoré des intérêts au taux de 1,5 % par an à compter du 20 novembre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992, date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires au taux de 7 % l'an et jusqu'au jour du paiement effectif.
Sur les dépens
158 Tant dans l'affaire C-104/89 que dans l'affaire C-37/90, les requérants demandent que les institutions défenderesses soient condamnées aux dépens. Parmi ces derniers figurent les honoraires de l'expert qui, nous le rappelons, peuvent être mis à la charge des parties en tant que dépens «récupérables» au sens de l'article 73, sous a), du règlement de procédure (30).
En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L'article 69, paragraphe 3, dispose en outre que la Cour peut compenser les dépens en tout ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Or, il est incontestable qu'en l'espèce les parties ont en partie succombé, à la fois en ce qui concerne l'établissement de la responsabilité de la Communauté qui ne découle que de l'illégalité du régime de quotas laitiers de 1984, et non également de l'illégalité de la réglementation de 1989 qui avait pourtant été invoquée par les requérants (31), et en ce qui concerne l'évaluation du préjudice. Nous estimons donc que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Les honoraires relatifs à l'expertise de l'expert commis peuvent en outre être supportés par la Cour pour un tiers du montant total, les deux tiers restant demeurant à la charge des parties. Quant à cette part, il semble raisonnable et équitable que la moitié soit mise à la charge des institutions et l'autre moitié solidairement à la charge des cinq requérants dans les deux affaires jointes.
159 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer que:
1) dans l'affaire C-104/89, les institutions défenderesses sont condamnées à payer:
- à M. Mulder, le montant de 630 416 HFL, majoré des intérêts de 1,3 % à compter du 1er octobre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992;
- à M. Brinkhoff, le montant de 363 908 HFL, majoré des intérêts de 1,3 % à compter du 5 mai 1984 et jusqu'au 19 mai 1992;
- à M. Muskens, le montant de 445 563 HFL, majoré des intérêts de 1,3 % à compter du 22 novembre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992;
- à M. Twijnstra, le montant de 709 791 HFL, majoré des intérêts de 1,3 % à compter du 10 avril 1985 et jusqu'au 19 mai 1992;
2) dans l'affaire C-37/90, les institutions défenderesses sont condamnées à payer à M. Heinemann le montant de 16 517 DM, majoré des intérêts de 1,5 % à compter du 20 novembre 1984 et jusqu'au 19 mai 1992;
3) chaque partie supportera ses propres dépens relatifs aux affaires jointes. Les honoraires de l'expert sont, pour un tiers à la charge de la Cour, pour un tiers à la charge des institutions défenderesses et, pour le reste, à la charge des cinq requérants.
(1) - JO L 131, p. 1.
(2) - JO L 90, p. 10.
(3) - JO L 90, p. 13.
(4) - JO L 132, p. 11.
(5) - 120/86, Rec. p. 2321.
(6) - 170/86, Rec. p. 2355.
(7) - Voir le dispositif des arrêts Mulder (en particulier le point 2) et Von Deetzen.
(8) - JO L 84, p. 2.
(9) - Arrêt Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539); voir aussi l'arrêt du 11 décembre 1990, Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585).
(10) - Arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061).
(11) - JO L 196, p. 1.
(12) - Dans cet arrêt du 2 juin 1976 (56/74 à 60/74, Rec. p. 711), la Cour a jugé recevable un recours en responsabilité dans lequel les parties s'étaient réservées d'indiquer le montant du préjudice subi en cours d'instance. Dans cette affaire, le recours avait été introduit pour des dommages causés durant une campagne qui n'était pas terminée lors de l'introduction du recours et la Cour avait estimé que le recours était recevable même si les conclusions de la requête n'indiquaient pas un montant précis.
(13) - Voir, en particulier, l'arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197). Il y a lieu de signaler qu'il existe une certaine divergence entre cette jurisprudence et plusieurs arrêts du Tribunal de première instance en matière de fonction publique, qui ont déclaré irrecevables des demandes d'indemnisation dans lesquelles le montant total des dommages et intérêts réclamés n'était pas indiqué en termes précis. Dans ce sens, voir, en dernier lieu, l'arrêt du 16 septembre 1998, Sari Kristiina Jouhki/Commission (T-215/97, non encore publié au Recueil).
(14) - Au point 10 de cet arrêt du 27 janvier 1982 (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85), la Cour a affirmé que «le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et notamment avant que le dommage à réparer soit concrétisé» et que dès lors, «s'agissant des cas où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, ce délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, avant le moment où les requérantes, ayant accompli les opérations leur ouvrant le droit à la perception des restitutions, ont dû subir un préjudice certain».
(15) - L'article 2 du règlement n_ 857/84 prévoit que: «La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 804/68 est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 (formule A), ou à la quantité de lait ou d'équivalent lait achetée par un acheteur pendant l'année civile 1981 (formule B), augmentées de 1 %» (paragraphe 1) et dispose par ailleurs que «Toutefois, les États membres peuvent prévoir que sur leur territoire la quantité de référence visée au paragraphe 1 est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68» (paragraphe 2).
(16) - Voir annexe 1 des expertises déposées en annexe au mémoire du 18 juin 1990, p. 24 de l'original.
(17) - L'annexe I de cette décision de la Commission du 7 juin 1985, portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 220, p. 1), prévoit, au point c), que «les coûts spécifiques à déduire de la production brute pour le calcul des MBS sont les suivants: 1) pour les productions végétales - les semences et plants (achetés et produits à l'exploitation), - les engrais achetés, - les produits de protection des cultures, - les frais divers spécifiques comprenant: - l'eau d'irrigation, - le chauffage, - le séchage, - les frais spécifiques de commercialisation (par exemple triage, nettoyage, emballage) et de transformation, - les frais spécifiques d'assurance, - les autres coûts spécifiques».
(18) - Voir COM(93) final.
(19) - Nous relevons à cet égard que, dans le tableau relatif au calcul du LEI, figure parmi les coûts fixes une rubrique salaires «Loonwerk»; toutefois, elle concerne en fait les coûts d'éventuelles activités offertes en sous-traitance, ce qui est confirmé par le fait que les valeurs reportées sont celles indiquées - avec des écarts minimes - dans la rubrique sous-traitance du tableau de l'expert.
(20) - La question n'est du reste pas nouvelle. Déjà dans l'arrêt du 8 juin 1995, Siemens/Commission (T-459/93, Rec. p. II-1675), le Tribunal a affirmé, en matière de restitution d'aides d'État illégales, que la Commission ne devait pas «calculer les effets de l'impôt sur le montant des aides à récupérer, puisque ce calcul entre dans le champ d'application du droit national, mais doit se limiter à indiquer le montant brut à recouvrer» (point 83).
(21) - Voir arrêt du 3 février 1994, Grifoni/CEEA (C-308/87, Rec. p. I-341).Nous rappelons à cet égard que, même si c'est un principe commun aux États membres que pour reconstituer le patrimoine lésé il faut aussi tenir compte des dommages causés par l'indisponibilité du capital à compter du jour de l'événement préjudiciable, les modalités d'une telle reconstitution sont des plus disparates: dans certains, le paiement des intérêts et leur date de jouissance sont laissés à l'appréciation discrétionnaire du juge, dans d'autres, les intérêts courent soit à compter de la mise en demeure du débiteur soit à compter de la date de l'arrêt, ou encore varient selon l'objet de ces intérêts (voir les conclusions de l'avocat général M. Capotorti sous l'arrêt du 19 mai 1982, Dumortier e.a./Conseil, 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 1733, et celles de l'avocat général M. Tesauro sous l'arrêt Grifoni/CEEA, précité).
(22) - Pour l'évaluation des différents postes qui concourent à la détermination de l'indemnité, il convient de rappeler en résumé les sources dont ont été tirés les données prises en compte pour cette détermination.
a) En ce qui concerne le revenu hypothétique
- pour le revenu (brut) tiré de la vente du lait et de la vente des vaches de réforme et des veaux: les données reprises sont celles de l'expert (voir p. 20 et 28 de l'expertise), sauf certaines modifications à caractère purement numérique dues à plusieurs facteurs: a) pour la campagne 1984/85 de M. Mulder, tout en indiquant une donnée initiale correcte l'expert a calculé de façon erronée le nombre de jours de la première campagne, qui ne s'élève pas à 100 mais à 122. Cette divergence entraîne une différence entre les quantités de lait prises en compte dans le calcul et donc une différence dans le revenu hypothétique; b) en ce qui concerne la campagne 1988/89 de M. Brinkhoff, l'expert fait référence à une donnée relative à la reprise effective de l'activité de production du lait - et donc à un terme final de la période prise en considération aux fins de l'indemnisation - qui ne coïncide pas avec celui sur lequel se basent les présentes conclusions (voir p. 20 de l'expertise); c) s'agissant de la campagne 1988/89 de M. Twijnstra, une erreur a été commise dans le nombre de jours effectifs de non-production de lait, dans la mesure où tout en indiquant le nombre de 30 jours, chiffre qui s'avère exact, l'expert a ensuite calculé la quantité de lait pour un nombre total de jours différents;
- pour les coûts variables, les données reprises sont celles du LEI dans l'expertise produite en annexe au mémoire des requérants du 4 juin 1997, avec les modifications à caractère numérique, dues au fait que le LEI a calculé les données totales des différentes campagnes en se basant sur les indications de l'expert relatives aux quantités de référence et donc sur les erreurs de calcul que nous venons de mentionner.
b) En ce qui concerne les revenus alternatifs
Les données prises en considération sont en majeure parties celles fournies par l'expert, auxquelles ont toutefois été apportés certains correctifs à chaque fois qu'il a été discuté du système de calcul suivi par l'expert. En particulier, dans le calcul des revenus de tous les facteurs, eu égard à la campagne initiale et finale de la période prise en considération pour le calcul de l'indemnisation, le revenu total a toujours été réduit d'un pourcentage correspondant au nombre de jours des différentes campagnes exclues de cette période. En outre:
- relativement au facteur capital, le taux d'augmentation des prix à la consommation au cours des années 1984 à 1989 n'a pas été déduit du taux d'intérêt offert par les caisses d'épargne locales (taux qui, nous le rappelons, est à appliquer au capital de base pour déterminer le revenu que produit ce capital);
- relativement au facteur travail, les revenus hypothétiques des membres de la famille n'ont pas été pris en considération, raison pour laquelle la valeur moyenne des salaires horaires, sur laquelle il y avait eu accord des parties, a été multipliée uniquement par les heures correspondant au temps-travail du seul propriétaire exploitant;
- relativement au facteur terre, on a pris en compte les fermages moyens, indiqués par l'expert à la page 41, que l'on a multipliés par le nombre d'hectares de terrain destinés à la production de lait tels qu'ils ont été indiqués par les requérants Mulder, Brinkhoff et Muskens à la p. 4 des expertises produites en annexe au mémoire du 18 juin 1993. Pour M. Twijnstra, l'indication sur la taille des terres fournie par le requérant semblant invraisemblable (30 ha) étant donné la production générale de l'exploitation, c'est l'indication fournie par l'expert (54 ha) qui a été prise en compte.
(23) - Voir, à cet égard, la note 22.
(24) - Voir, à cet égard, la note 22.
(25) - Voir, à cet égard, la note 22.
(26) - Nous rappelons à cet égard que, dans l'arrêt Kamp invoqué par M. Heinemann à l'appui de sa thèse, la Cour a affirmé que l'article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991, doit être interprété en ce sens que, pour calculer les quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait à attribuer aux producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion institué par le règlement n_ 1078/77, il y a lieu d'opérer sur la quantité de base reflétant le niveau de production antérieur à la période de non-commercialisation la soustraction d'un pourcentage résultant de l'addition du pourcentage représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence dans l'État membre en cause et du pourcentage correspondant à la diminution de base qui a été appliquée, au titre de la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence instituée par le règlement (CEE) n_ 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (JO L 78, p. 5), à l'ensemble des producteurs de la Communauté (arrêt du 5 mai 1994, C-21/92, Rec. p. I-1619).
(27) - JO L 48, p. 1.
(28) - Dans ses observations du 25 juin 1993 (p. 12 de l'original), le requérant qualifie ces intérêts de «compensatoires».
(29) - Pour évaluer les différents postes qui concourent à la détermination du préjudice, il convient de rappeler brièvement les sources dont ont été tirées les données prises en compte pour fixer l'indemnité.
a) En ce qui concerne le revenu hypothétique, les données indiquées sont celles fournies par l'expert.
b) En ce qui concerne les revenus alternatifs, les données prises en considération sont toujours celles fournies par l'expert, auxquelles toutefois certains correctifs ont été apportés à chaque fois que nous avons discuté la méthode de calcul suivie par l'expert. En particulier, dans le calcul des revenus de tous les facteurs, eu égard à la campagne initiale et finale de la période prise en considération pour le calcul de l'indemnité, le revenu total a toujours été réduit d'un pourcentage correspondant au nombre de jours des différentes campagnes exclus de cette période. En outre,
- relativement au facteur «capital», le taux relatif à l'augmentation des prix à la consommation au cours des années 1984 à 1989 n'a pas été soustrait du taux d'intérêt offert par les caisses d'épargne locales,
- relativement au facteur «terre», les revenus hypothétiques pris en compte sont ceux fournis par l'expert.
(30) - Le montant des honoraires réclamés par l'expert a été contesté par toutes les parties au litige et la Cour devra donc se prononcer par ordonnance en application de l'article 74 du règlement de procédure.
(31) - La Cour a en effet exclu la responsabilité de la Communauté pour l'adoption du règlement n_ 764/89, dans la mesure où, s'il est vrai qu'il y a eu violation du principe de la confiance légitime, cette violation ne peut être considérée comme suffisamment grave pour conférer un droit à réparation au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (points 18 à 20 de l'arrêt de 1992).
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