PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 38738/17 et 69204/17
Georgios EVAGGELOPOULOS et autres contre la Grèce
et Konstantinos CHALAZAS et autres contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2020 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (durée de la procédure pénale et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
(durée de la procédure pénale et l’absence de recours effectif à cet égard)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[i]
38738/17
19/05/2017
(4 requérants)
Georgios EVAGGELOPOULOS
15/05/1983
Konstantina CHATZIATHANASIOU
23/07/1991
Ioannis PAPADAKIS
21/05/1982
Ioannis KARAMBELAS
02/04/1986
Charilaos LADIS
Athènes
07/11/2019
29/10/2019
3 500
69204/17
11/09/2017
(4 requérants)
Konstantinos CHALAZAS
30/12/1979
Ilias NIKOLAOU
06/09/1983
Dimitra SYRIANOU
24/11/1980
Evaggelos BOTZATZIS
05/01/1981
Charilaos LADIS
Athènes
07/11/2019
29/10/2019
3 700
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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