PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 16825/13
Maria EVAGGELOU contre la Grèce
et six autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 février 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Sakellariou.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction.
Les 2 et 3 septembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques.
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
16825/13
04/03/2013
Maria EVAGGELOU
15/08/1944
Volos
Alexandros VOULGARIS
16831/13
04/03/2013
Panagiotis DALAKLIDIS
25/01/1954
Skyros
Alexandros VOULGARIS
16833/13
04/03/2013
Maria SFETSA
13/01/1945
Volos
Alexandros VOULGARIS
16854/13
04/03/2013
Dimosthenis PAPAGIANNOPOULOS
23/03/1938
Volos
Alexandros VOULGARIS
19332/13
11/03/2013
Tilemachos THEODOSIOU
28/05/1935
Volos
Alexandros VOULGARIS
19344/13
11/03/2013
Thalia DIMOU
26/03/1962
Nea Agchialos
Alexandros VOULGARIS
19358/13
11/03/2013
Georgios GARYFALLOS
19/05/1944
Athènes
Alexandros VOULGARIS
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