TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27739/08
Paolo EVALDI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Paolo Evaldi, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Vérone. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Galli Righi, avocat à Vérone.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme Irina Cambrea, puis Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions matérielles de détention dans la prison d’Oradea. Sous l’angle du même article il alléguait l’insuffisance d’un traitement médical. Le requérant soulevait également d’autres griefs tirés des articles 2, 5 § 2 et 6 §§ 3, a, b, c de la Convention.
Les 8 et 28 février 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros couvrant tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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