Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 240
Mai 2020
Evers c. Allemagne - 17895/14
Arrêt 28.5.2020 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Contestation d’une interdiction de contact imposée de manière prévisible dans le cadre d’une affaire d’abus sexuels perpétrés sur une femme handicapée mentale, mère de l’enfant du requérant : irrecevable
En fait – Le requérant, âgé de 71 ans, vivait avec sa compagne P.B., elle-même tutrice de V., sa fille handicapée mentale de 22 ans. Il eut des relations sexuelles avec V., et un enfant issu de ces relations naquit en mars 2011.
En 2009 et 2010, deux procédures pénales furent engagées contre le requérant, soupçonné d’abus sexuels sur personne vulnérable. Ces deux procédures furent classées sans suite.
En septembre 2010, le tribunal local (Amstgericht) fut informé par un centre médical que V., qui souffrait d’un handicap mental modéré, avait probablement été victime d’abus sexuels et qu’elle était enceinte du requérant. Le tribunal prit une ordonnance de référé par laquelle il ordonna l’admission de V. dans un centre d’hébergement spécialisé et désigna un tuteur professionnel. En mars 2011, le tribunal confirma l’ordonnance de référé sur la base de trois expertises. Néanmoins, le requérant voulut continuer à avoir des relations sexuelles avec V. En janvier 2013, le tribunal local prononça une interdiction de contact aux fins de protection de V.
Le requérant se plaint de ce que cette interdiction porte atteinte aux droits que lui garantissent les articles 6 et 8 de la Convention.
En droit
Article 8 : Le fait que le requérant ait vécu sous le même toit que P.B. et V. et soit le père biologique de l’enfant de celle-ci n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un lien familial pouvant relever de la protection du volet « vie familiale » de l’article 8.
Le volet « vie privée » ne saurait s’entendre comme garantissant le droit d’établir une relation avec une personne en particulier. En règle générale, la « vie privée » n’entre pas en jeu dans des situations dans lesquelles il n’existe pas de lien constitutif d’une « vie familiale » entre un requérant et cette personne et lorsque celle-ci n’a pas elle aussi manifesté le désir d’entretenir des liens. Il en va d’autant plus ainsi si la personne avec laquelle le requérant souhaite entretenir des relations a été victime d’un comportement jugé préjudiciable par les juridictions internes.
De même, l’article 8 ne peut pas être invoqué par une personne pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui serait la conséquence prévisible de ses propres actes, par exemple de la commission d’une infraction pénale. Cette règle ne s’applique pas seulement à l’atteinte à la réputation et s’est transformée en un principe plus large selon lequel un préjudice personnel, social, moral et économique qui peut être considéré comme une conséquence prévisible de la perpétration d’une infraction pénale ne peut pas servir de fondement à un grief consistant à dire qu’une condamnation pénale constitue en soi une atteinte au droit au respect de la « vie privée ». Ce principe plus large vaut non seulement pour les infractions pénales mais aussi pour d’autres comportements qui engagent d’une certaine manière la responsabilité juridique d’une personne et emportent des conséquences négatives prévisibles sur la « vie privée ».
En l’espèce, l’interdiction de contact ne visait pas les relations du requérant avec d’autres personnes en général : elle interdisait simplement tout contact de quelque nature que ce fût entre le requérant et V. Le requérant a insisté pour entretenir des relations avec V. alors que les juridictions internes avaient établi que celle-ci n’avait émis aucun désir d’avoir des contacts avec lui. De surcroît, les contacts entre le requérant et V. ont été jugés préjudiciables à celle-ci, qui avait manifesté des signes de souffrance morale et avait dû prendre un traitement après la visite du requérant au foyer. La Cour estime donc que le requérant ne peut pas invoquer l’article 8 pour contester la décision qui lui interdit d’entrer en contact avec V.
En outre, selon les juridictions civiles, qui se sont fondées sur les conclusions de trois experts, la naissance de l’enfant de V. est le résultat d’une grave violation des droits de la personnalité de celle-ci, étant donné qu’elle était dans l’incapacité de comprendre les conséquences et les risques associés aux actes sexuels et à la grossesse. Le requérant a continué de vouloir abuser d’elle, ce qui aurait probablement conduit à d’autres grossesses et aurait exposé V. à d’autres risques importants. Dans la décision par laquelle il propose un classement sans suite de la procédure pénale, le tribunal régional (Landgericht) a expressément attiré l’attention du requérant et de P.B. sur le fait que V. devait être considérée comme incapable d’opposer une résistance. L’ordonnance d’interdiction de contact et ses conséquences doivent donc être vues comme une conséquence prévisible de l’intention du requérant de continuer à rendre visite à V.
Dans ces circonstances, la contestation de l’interdiction de contact ne relève pas du volet vie privée de l’article 8.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Article 6 (civil)
i. En ce qui concerne le bien-fondé des décisions des juridictions internes – Globalement, il ne peut être dit que la procédure ne reposait pas sur des preuves suffisantes, les juridictions internes ayant entendu V. et ayant demandé l’avis de trois experts. Elles ont également eu accès à d’autres preuves et ont donné au requérant la possibilité de soumettre ses arguments par écrit.
Les autorités internes ont pris une ordonnance d’interdiction de contact, non pas parce que V. était handicapée, mais parce qu’elles ont constaté que par sa nature, son handicap l’empêchait de bien comprendre i) la signification et les implications du contact en cause et ii) la singularité de sa relation avec le requérant, notamment le fait que celui-ci avait auparavant été le concubin de sa mère. Elles ont aussi tenu compte de ce que toute autre forme de contact ne lui serait pas davantage bénéfique.
En somme, rien n’indique que les juridictions internes n’aient pas fondé leurs décisions sur des motifs suffisants ou aient arbitrairement refusé de tenir compte de preuves pertinentes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
ii. En ce qui concerne l’absence d’audience – Les questions qui se trouvent au cœur de la procédure en cause impliquent notamment une évaluation de la personnalité du requérant et de sa relation avec V., relation dont le requérant a contesté la nature. Bien que le requérant ait continué à vouloir avoir des relations sexuelles avec V. et bien que le tribunal local l’ait entendu en personne pendant la procédure de placement sous tutelle, l’enjeu de la procédure n’était pas purement juridique et technique, et il aurait dû être possible aux juridictions internes de se forger leur propre opinion sur le requérant et à celui-ci d’exposer sa situation personnelle. Il n’y avait donc en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle justifiant que les juridictions internes se dispensent d’entendre le requérant.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
La Cour conclut aussi à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 § 1, estimant que le refus de la juridiction interne d’autoriser le requérant à avoir accès à l’intégralité du dossier de tutelle n’était pas de nature à porter atteinte à sa capacité à faire entendre sa cause en ce qui concerne l’interdiction de contact envisagée et était motivé par des raisons pertinentes et suffisantes.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir aussi concernant l’article 8 : X et Y c. Pays-Bas, 8978/80, 26 mars 1985 ; Elsholz c. Allemagne [GC], 25735/94, 13 juillet 2000, Note d’information 20 ; Söderman c. Suède [GC], 5786/08, 12 novembre 2013, Note d’information 168 ; Kruškić c. Croatie (déc.), 10140/13, 25 novembre 2014, Note d’information 180 ; A.-M.V. c. Finlande, 53251/13, 23 mars 2017, Note d’information 205 ; Denissov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Note d’information 221 ; et concernant l’article 6 § 1 : Pönkä c. Estonie, 64160/11, 8 novembre 2016, Note d’information 201 ; Mirovni Inštitut c. Slovénie, 32303/13, 13 mars 2018, Note d’information 216)
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