SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35169/97
présentée par Marie-Antoinette EVRARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1997 par Marie-Antoinette
EVRARD contre la France et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N° de
dossier 35169/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 3 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1943 et
résidant à Givet (France).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 25 mars 1988, le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières prononça le divorce entre la requérante et T. et
chargea le président de la Chambre des notaires des Ardennes de
procéder à la liquidation des biens de la communauté et Mme G., juge,
ou à son défaut, Mme D., de faire son rapport sur l'homologation de
ladite liquidation, ou en cas de difficultés, s'il y avait lieu.
Le 10 juillet 1989, le notaire désigné dressa un procès-verbal
de difficultés sur le projet de liquidation de la communauté ayant
existé entre la requérante et son ex-époux. Ce procès-verbal ne fut pas
déposé au greffe du tribunal de grande instance de Charleville-
Mézières.
Le 4 décembre 1989, T. sollicita la désignation d'un magistrat
en remplacement du juge commissaire nommé à d'autres fonctions. Par
ordonnance du 11 décembre 1989, un nouveau juge commissaire fut nommé.
Suivant requête du 14 décembre 1989, T. sollicita du président
du tribunal de grande instance la convocation des parties, afin qu'une
conciliation soit tentée au vu du procès-verbal de difficultés dressé
par le notaire.
Par ordonnance du 31 janvier 1990, le juge commissaire constata
l'impossibilité de procéder à la conciliation des parties en l'absence
de T., et renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance, à
l'audience du 16 février 1990.
Entre cette date et mai 1993, les parties échangèrent leurs
conclusions. Durant cette période, le juge de la mise en état de
l'affaire délivra plusieurs injonctions de conclure aux parties. Ainsi,
par exemple, le juge de la mise en état fit délivrer deux injonctions
de conclure au conseil de la requérante, défenderesse, les 8 juin et
29 août 1990. La requérante ne conclut cependant pour la première fois
que le 13 mars 1991. Le conseil de T. répondit à ces conclusions le
29 mai 1991 et ce n'est que le 11 février 1992, après de nouvelles
injonctions du juge de la mise en état, que la requérante déposa de
nouvelles conclusions, auxquelles T. répondit le 13 octobre 1992.
La requérante conclut pour la dernière fois le 27 mai 1993 et
l'affaire fut plaidée le 2 juillet 1993.
Par jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de grande instance
de Charleville-Mézières sursit à statuer sur les reprises et
récompenses ainsi que sur les dépenses et charges prétendument
effectuées de part et d'autre ainsi que sur l'attribution
préférentielle de l'ancien domicile conjugal jusqu'au résultat d'une
expertise qu'il confia à M. B. Toutefois, par courrier du
6 octobre 1993, M. B. fit savoir qu'il refusait la mission d'expertise
qui lui avait été confiée. Par ordonnance du 19 octobre 1993, le juge
procéda au remplacement de l'expert et désigna Maître C., qui accepta
sa mission par courrier du 27 octobre 1993.
Toutefois, suite à l'opposition de la requérante sur la personne
de l'expert désigné, le juge, par ordonnance du 4 janvier 1994, désigna
Maître M. en remplacement de Maître C. Cependant, par courrier du
10 janvier 1994, Maître M. refusa cette mission et le juge désigna
M. R. en qualité d'expert par ordonnance du 14 janvier 1994. Le juge
lui impartit un délai de trois mois pour remplir sa mission.
L'expert commis par le tribunal tint sa première réunion avec les
parties le 7 mars 1994.
Le service des expertises du tribunal de grande instance adressa
différents courriers de rappel à l'expert notamment les 6 septembre et
29 décembre 1994, puis le 9 mai 1995.
L'expert établit son pré-rapport d'expertise le 20 juin 1995.
Le 5 juillet 1995, la requérante changea de conseil.
Suite à diverses difficultés liées au changement d'avocat par la
requérante, le magistrat chargé du contrôle des expertises rendit le
12 février 1996 une ordonnance prorogeant au 17 juin 1996 le délai
imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport.
Une nouvelle réunion avec l'expert eut lieu le 29 juillet 1996.
Une autre réunion avec l'expert eut lieu le 12 mars 1997.
Le 8 septembre 1997, un nouveau rappel de dépôt de rapport
d'expertise fut adressé à l'expert. L'expert finalement déposa son
rapport le 15 octobre 1997.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui est à
ce jour d'environ neuf ans. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 février 1997 et enregistrée le
5 mars 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1997,
et la requérante y a répondu le 3 décembre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté au plus tôt le 10 juillet 1989
par la rédaction du procès-verbal de difficultés et est à ce jour
pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
d'environ neuf ans, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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