Résolution Finale ResDH(2002)44
Droits de l’Homme
Requête n° 35169/97
Evrard contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 562, adoptée le 8 octobre 1999 dans l’affaire Evrard contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 septembre 1999 ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 3 décembre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 5 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 55 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion, le 17 septembre 1997, sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 8 octobre 1999 et 3 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées, et notamment l’expert visé au paragraphe 48 du rapport de la Commission, des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission leur ont été envoyées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 7 janvier 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 55 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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