Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 9 septembre 1983 par M. Terence Ewing contre le
Royaume-Uni (n° 11224/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 16 novembre 1987 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de
la durée de la procédure pénale intentée contre lui, alléguant la
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 3 décembre 1986 en ce qui concerne la question de la durée de la
procédure et, dans son rapport adopté le 6 octobre 1987, a exprimé
unanimement l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, les accusations en matière
pénale dirigées contre le requérant ayant été examinées dans un délai
raisonnable;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.