PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 8299/12
Dimitrios EXAMILIOTIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Paul Mahoney, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dimitrios Examiliotis, est un ressortissant grec né en 1936 et résidant à Neos Kosmos.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Karavasili, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure interne
4. La loi no 2084/1992 prévoyait qu’à chaque versement des pensions à ses fonctionnaires, l’État retiendrait une contribution spéciale à son profit.
5. Le 27 décembre 2002, le requérant, fonctionnaire à la retraite, saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts visant au versement des sommes que l’État grec retenait de sa pension au titre de la loi précitée. Il réclamait la somme de 3 800 euros au total.
6. Le 30 mars 2004, le tribunal administratif d’Athènes considéra que l’affaire relevait de la compétence de la Cour des comptes et lui renvoya l’affaire (jugement no 3318/2004).
7. L’action du requérant fut reçue par la deuxième Chambre de la Cour des comptes le 3 juin 2004 et une audience devant ladite juridiction fut fixée au 5 octobre 2006.
8. À une date non précisée, la deuxième Chambre reporta l’examen de l’affaire (décision no 2747/2006).
9. Le 1er novembre 2007, ladite Chambre de la Cour des comptes accepta partiellement le recours et accorda la somme de 105,24 euros au requérant (arrêt no 2121/2007).
10. Le 20 décembre 2007 le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt no 2121/2007.
11. Le 20 décembre 2010, la formation plénière de la Cour des comptes accepta partiellement le pourvoi, annula l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la deuxième Chambre de la Cour des comptes (arrêt no 3097/2010).
12. Le 11 mars 2011, le requérant introduisit une requête devant la Cour, par laquelle il dénonçait la durée de la procédure, commencée le 27 décembre 2002 et terminée le 20 décembre 2010, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention (requête no 17528/11).
13. Le 6 octobre 2011, la deuxième Chambre de la Cour des comptes reporta l’examen de l’affaire du requérant (décision no 2518/2011).
14. Le 16 mai 2013, ladite Chambre reporta de nouveau l’examen de l’affaire (décision no 2037/2013).
15. Une audience nouvelle fut fixée au 16 janvier 2014 devant ladite juridiction.
16. Le 27 juin 2014, la deuxième Chambre de la Cour des comptes accorda au requérant la somme de 274,59 euros majorée d’un intérêt légal à partir de la notification de l’action à l’État, ainsi que les intérêts sur la somme de 105, 24 euros allouée au requérant par l’arrêt no 2121/2007 de ladite Chambre (arrêt no 2828/2014).
2. La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme relative à la requête no 17528/11
17. Le 7 juillet 2014, la requête no 17528/11 fut communiquée au Gouvernement. Le 10 décembre 2014, le Gouvernement soumit une déclaration unilatérale reconnaissant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour la durée de la procédure, commencée le 27 décembre 2002 et terminée le 20 décembre 2010. Le 29 décembre 2014, le requérant soumit ses commentaires à cet égard.
18. Le 23 juin 2015, la Cour prit acte de la déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant la violation de l’article 6 § 1 concernant la durée de la procédure en cause et décida de rayer la requête no 17528/11 du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
B. Le droit interne
19. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
GRIEF
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, ayant commencé le 27 décembre 2002, avec la saisine du tribunal administratif de première instance d’Athènes et s’étant terminée le 27 juin 2014, date à laquelle l’arrêt no 2828/2014 de la deuxième Chambre de la Cour des comptes a été publié. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
EN DROIT
Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soutient que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
22. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où, en tout état de cause, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est irrecevable pour les raisons suivantes.
23. En ce qui concerne la procédure devant la deuxième Chambre de la Cour des comptes sur renvoi de la formation plénière de ladite juridiction, la Cour observe que celle-ci s’est terminée le 27 juin 2014, date de la publication de l’arrêt no 2828/2014 de la deuxième Chambre de la Cour des comptes. Il s’ensuit que ladite procédure entre dans le champ d’application de la loi no 4239/2014, qui est entrée en vigueur le 20 février 2014 et porte, entre autres, sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant la Cour des comptes (voir § 19 ci‑dessus). Partant, le requérant pouvait exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos et notamment les considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c. Grèce, no 30226/09, 9 octobre 2014, §§ 40-51), la Cour conclut que le requérant était ténu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours (Xynos, précitée, §§ 57-58). Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours n’a été décelée en l’occurrence.
24. Par conséquent, le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure devant la deuxième Cour des comptes sur renvoi doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
25. Reste à examiner la partie de la procédure litigieuse qui a débuté le 27 décembre 2002, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par le requérant, et s’est terminée le 20 décembre 2010, date de la publication de l’arrêt no 3097/2010 de la formation plénière de la Cour des comptes.
26. La Cour note que dans sa décision du 23 juin 2015, elle a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête no 17528/11, dans laquelle le même requérant soulevait le même grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention se rapportant à la partie de la procédure ayant commencé le 27 décembre 2002 et s’étant terminée le 20 décembre 2010 (voir § 18 ci-dessus). La Cour constate que la partie du présent grief qui vise également la durée de la procédure s’étendant entre ces deux dates repose sur les mêmes faits que ceux relatifs à la requête no 17528/11, rayée du rôle le 23 juin 2015, et estime qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 2 b) et 4 de la Convention (voir Mann c. Portugal et Royaume-Uni (déc.), no 360/10, 1er février 2011, et Lowe c. Royaume-Uni (déc.), no 12486/07, 8 septembre 2009).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Abel CamposPaul Mahoney
GreffierPrésident
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