SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22540/93
présentée par Gracinda Valente Afonso EXTREMA-DOURO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 août 1993 par Gracinda Valente
Afonso Extrema-Douro contre le Portugal et enregistrée le 27 août 1993
sous le N° de dossier 22540/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 31 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1925 et
résidant à Queluz (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Hermenegildo
Silva Tavares, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Lisbonne (2e chambre civile).
L'objet de l'action intentée par la requérante était une demande
en réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 15 juin 1978, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance.
Par acte du 15 septembre 1994, les défendeurs acquiescèrent à la
demande de la requérante.
Par jugement du 12 janvier 1995, le juge homologua
l'acquiescement des défendeurs et prononça l'extinction de l'instance.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juin 1978 et s'est terminée
le 12 janvier 1995 par le jugement du tribunal de Lisbonne qui a
homologué l'acquiescement des défendeurs.
La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette
date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du
Portugal, le 9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 38). Pour vérifier le
caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date,
il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors
(Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A
n° 189, p. 17, par. 70).
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de seize
ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement admet
que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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