COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22540/93
Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22540/93, introduite
le 24 août 1993 par Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro contre le
Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 27 août 1993 sous
le N° de dossier 22540/93.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Hermenegildo Silva Tavares, avocat au barreau de Lisbonne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 23 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1924 et
résidant à Queluz (Portugal).
5. Le 15 juin 1978, la requérante introduisit devant le tribunal de
Lisbonne (Deuxième Chambre Civile) une demande en réparation des
dommages résultant d'un accident de la circulation.
6. Par jugement du 12 janvier 1995, le juge homologua
l'acquiescement des défendeurs et prononça l'extinction de l'instance.
7. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
10. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
11. Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
12. Le 12 décembre 1995, le représentant de la requérante a présenté
la déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au
titre du dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et
dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22540/93
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
par Mme. Gracinda Valente Afonso Extrema-Douro.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
13. Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante:
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 22540/93 introduite par Mme. Gracinda Valente Afonso
Extrema-Douro, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser
la somme de 1 700 000 Esc. dont 1 500 000 Esc. au titre du
dommage moral et 200 000 Esc. au titre des frais et dépens
aussitôt après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de
cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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